Infirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des affaires de sécurité soc., 14 déc. 2011, n° 10/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/02863 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 13 juillet 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET, S.A.R.L. GARAGE LEROUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me WEDRYCHOWSKI
EXPÉDITIONS à :
C Z
E L épouse Z
M Z
S.A.R.L. A B
M. A.T.M. U.T.
Me CELERIER
Me Jean-François LE METAYER
M. N.C
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2011
Minute N°
N° R.G. : 10/02863
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 13 Juillet 2010
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur C Z ès qualités d’héritier de Monsieur I Z
XXX
XXX
Madame E L épouse Z ès qualités d’héritière de Monsieur I Z
XXX
XXX
Mademoiselle M Z ès qualités d’héritière de Monsieur I Z
XXX
XXX
Représentés par Me WEDRYCHOWSKI ET (avocat au barreau d’ORLÉANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. A B
Legue
XXX
Représentée par Me Jean-François LE METAYER (avocat au barreau d’ORLÉANS)
M. A.T.M. U.T.
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CÉLÉRIER (avocat au barreau d’ORLEANS)
XXX
XXX
Représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
M. N.C. MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 OCTOBRE 2011.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 14 DECEMBRE 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er août 2003, alors qu’il travaillait comme apprenti en première année pour le compte du A B et qu’il nettoyait un carter de moteur, M. I Z a été victime d’un accident du travail consécutif à une explosion et à un incendie qui ont provoqué de graves brûlures.
Par jugement du 20 novembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a dit que l’accident survenu à M. I Z était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, a dit que la rente serait majorée au maximum, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur X, aux fins de déterminer le préjudice personnel de la victime tel qu’indemnisable à cette époque et a alloué à celle-ci la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice.
M. I Z étant décédé accidentellement le XXX, ses parents et sa soeur, M. C Z, Mme E F épouse Z et Mlle M Z, ont repris l’instance et ont sollicité, en leur qualité d’héritiers, diverses indemnités en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et d’établissement et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par jugement du 13 juillet 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a :
— alloué aux consorts Z, au titre de l’action successorale, les sommes de 7200 euros pour les souffrances endurées, 9360 euros pour le préjudice esthétique, 21.600 euros pour le préjudice d’agrément et 6000 euros pour le préjudice professionnel,
— a dit que ces indemnités leur seront servies par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de la SARL A B et que l’employeur sera lui-même garanti par la MATMUT dans les conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 décembre 2008,
— a dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret remboursera à la MATMUT un trop-perçu de majoration de rente s’élevant à 69.299 euros,
— a condamné la SARL A B à payer aux consorts Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la restitution aux consorts Z de la somme de 800 euros consignée en exécution du jugement du 20 novembre 2007,
— a mis les frais d’expertise à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2010, les consorts Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 2 septembre 2010.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2011, oralement développées à l’audience du 26 octobre 2011, les consorts Z demandent à la Cour, réformant le jugement sur le montant des indemnités allouées, de condamner le A B à leur verser les sommes de 40.000 euros au titre des souffrances endurées, subsidiairement 18.811 euros pour le cas où il devrait être procédé à une réduction de ce poste au prorata temporis, 3380 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 26.360 euros au titre du préjudice d’agrément et 23.964 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Ajoutant à leurs prétentions initiales pour tenir compte de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ils sollicitent la condamnation du A B à leur verser des indemnités complémentaires s’élevant à 44.971 euros au titre de la tierce personne temporaire, 17.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 euros au titre du préjudice scolaire et 8525 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, dans l’hypothèse où le préjudice esthétique devrait faire l’objet d’une indemnisation globale, la fixation d’une indemnité de 11.905 euros de ce chef. Ils demandent également de déduire des sommes allouées la somme de 44.160 euros déjà versée, de dire que les indemnités allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront versées directement par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, de condamner le A B à leur verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la MATMUT.
Sur l’indemnisation des préjudices expressément énumérés à l’article L.452-3, les consorts Z font valoir que :
1- M. I Z a été brûlé par l’explosion d’un liquide inflammable au niveau de son visage, de son thorax et de ses membres supérieurs et ces brûlures de deuxième et troisième degré ont affecté 32 % de la surface corporelle,
— la victime a dû faire l’objet d’une réanimation hydroélectrolytique, d’une fibroscopie et d’une intubation naso-trachéale pendant 21 jours, elle a été hospitalisée du 1er août au 21 octobre 2003, a reçu de très nombreux soins et a subi quatre interventions sous anesthésie générale, avant d’être transférée dans un centre de rééducation pendant trois mois puis d’être autorisée à retourner à son domicile où elle a été contrainte de suivre des soins quotidiens en kinésithérapie (cinq jours sur sept), de porter des vêtements compressifs et un conformateur facial pendant près de deux ans,
— si le docteur X, dans son rapport, n’a évalué ce poste de préjudice qu’à 5/7, les souffrances physiques et morales endurées par M. I Z n’en sont pas moins très importantes,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces souffrances, d’ores et déjà acquises à la date de la consolidation fixée au 1er janvier 2008, ne peuvent faire l’objet d’une réduction prorata temporis, une telle manière d’opérer revenant en effet à considérer que l’indemnisation prévue à l’article L. 452-3 s’étend aux souffrances occasionnées tout au long de la vie de la victime alors que celles survenues postérieurement à la consolidation relèvent de la catégorie du déficit fonctionnel permanent et font l’objet en droit commun d’une réparation distincte,
— à supposer que le notion de souffrances endurées en matière d’accident du travail ne corresponde pas à la notion retenue en droit commun et qu’il faille donc appliquer une réduction prorata temporis, il conviendrait alors de retenir une indemnité globale de 78.500 euros intégrant une somme de 38.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (25 % à 1540 euros le point de déficit),
— le prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 17 ans étant de 26,582 et le nombre de jours écoulés entre l’accident et le décès étant de 2325, l’indemnité calculée subsidiairement prorata temporis se calcule en conséquence comme suit :
78500 euros x 2325 jours = 18811 euros
365 jours x 26,582
2 – le docteur X, dans son rapport, a évalué le préjudice esthétique à 5,5/7 et les photographies versées aux débats permettent de mesurer toute son ampleur, dans sa composante personnelle comme sociale, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il est sollicité une indemnité à hauteur de 40.000 euros,
— cette indemnité doit certes être réduite prorata temporis mais sans que soit pour autant retenue la méthode proposée par la MATMUT, basée sur l’espérance de vie, qui revient à ne pas tenir compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation,
— l’indemnité prorata temporis doit être calculée de la manière suivante :
montant de l’indemnité x temps de survie après consolidation
prix de l’euro de rente
soit 40 000 euros x 711 jours = 3006 euros
365 jours x 25,922
étant observé que les consorts Z acceptent en tout état de cause la somme de 3380 euros proposée par la MATMUT et sollicitent une indemnisation distincte à hauteur de 8525 euros du préjudice esthétique temporaire ;
3- le docteur X a estimé que le préjudice d’agrément était réel et important compte tenu du fait que le patient était très jeune et qu’il pratiquait avant l’accident un certain nombre d’activités sportives aussi bien individuelles qu’en équipe (football, vélo, pêche au lancer, moto et motocross),
— M. I Z ne pouvait plus pratiquer ces activités ni se baigner, soit par incapacité physique, soit par gêne vis-à-vis du regard des autres, et sa vie sociale était très limitée, de sorte qu’il a été demandé de ce chef 40.000 euros,
— une indemnité spécifique de 70.000 euros, totalement justifiée, est demandée au titre du préjudice sexuel lié non pas à l’incapacité d’avoir une relation sexuelle mais à l’impossibilité d’établir une relation amoureuse et de fonder un foyer en raison de l’aspect physique,
— selon la même méthode employée pour le calcul du poste de préjudice esthétique, l’indemnisation prorata temporis de ces deux postes confondus de préjudice s’établit comme suit :
110 000 euros x 2325 jours = 26 360 euros
365 jours x 26,582
4- le docteur X a retenu un retentissement sur les possibilités de promotion professionnelle de M. I Z qui préparait un CAP de mécanicien maintenance option cycle et a dû envisager de se reconvertir vers une profession de jardinier qui lui permettait d’éviter tout contact avec la clientèle et le regard d’autrui,
— la victime était à 45 ans minimum de la retraite et avait la possibilité de progresser dans le domaine de la mécanique automobile, de sorte qu’une indemnité de 100.000 euros apparaît justifiée,
— selon la même méthode employée pour le calcul du poste de préjudice esthétique, l’indemnisation prorata temporis de ce dernier poste de préjudice s’établit ainsi :
100 000 euros x 2325 jours = 23 964 euros
365 jours x 26,582
Sur l’indemnisation des préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale, les consorts Z soutiennent que :
1- M. I Z a regagné son domicile tous les week-ends pendant son séjour en centre de rééducation (28 jours) puis définitivement le 29 janvier 2004 et il a dû être assisté quotidiennement par sa mère, pour un temps évalué à 1 h 50, dans diverses tâches de la vie quotidienne telles que toilette du matin (15 minutes), habillage avec vêtements compressifs (15 minutes), pose de l’orthèse du bras droit (5 minutes), pose du masque facial (5 minutes), massage avec crème sur le corps et les bras et nettoyage de la peau du visage (30 minutes), déshabillage le soir (5 minutes), bain le soir après les séances de kinésithérapie, soins dans l’eau, entrée et sortie de la baignoire, séchage du corps (20 minutes), nettoyage tous les jours à la main des vêtements compressifs et du masque facial au savon de Marseille (15 minutes),
— cette assistance a cessé le jour où il n’a plus été nécessaire de porter des vêtements compressifs, c’est-à-dire en juillet 2007, et a donc duré 1249 jours auxquels il convient d’ajouter les 28 jours correspondant aux week-ends, c’est-à-dire au total 1277 jours,
— le tarif horaire d’une tierce personne peut être raisonnablement fixé à 19 euros charges sociales comprises, de sorte que le coût d’une telle aide peut être chiffré à 44.401 euros,
— Mme Z a également dû assister son fils en raison de dix minutes par jour pendant six mois pour la mise en place d’un conformateur buccal suite à sa greffe du visage, ce qui représente un coût supplémentaire de 570 euros,
— l’expert n’étant pas saisi d’une mission portant sur ce poste de préjudice, n’a donc pu donner un avis sur ce point mais les pièces produites à cet égard sont suffisamment probantes pour accorder une indemnité,
— la jurisprudence considère que cette indemnité est due même si l’aide est assurée par un membre de la famille ;
2- le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique pour toute la période antérieure à la date de consolidation,
— M. I Z a été hospitalisé pendant six mois, période durant laquelle son incapacité a été totale, il a ensuite pu regagner son domicile avec des soins quotidiens de kinésithérapie pendant une période de 42 mois au cours de laquelle l’incapacité a été partielle au taux de 50 %, enfin il a subi une incapacité de 25 % au cours d’une dernière période de six mois précédant la date de consolidation,
— considérant raisonnable une somme mensuelle de 600 euros pour une incapacité totale, il chiffre son déficit fonctionnel temporaire à 3600 euros pour la première période, 12.600 euros pour la seconde période et 900 euros pour la troisième période, soit globalement 17.100 euros ;
3- M. I Z était, depuis septembre 2002, en première année d’apprentissage en vue de la préparation d’un CAP mécanicien maintenance option cycle, scolarité qu’il aurait dû poursuivre jusqu’en juin 2004,
— l’accident l’a privé de la possibilité de poursuivre cet apprentissage et le préjudice scolaire résultant de cette privation est distinct de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
4- le préjudice esthétique temporaire a été exceptionnel dans les suites immédiates de l’accident puis des diverses interventions chirurgicales (excision au niveau de la face puis greffes des zones excisées),
— l’indemnisation de ce préjudice, non prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être réalisée selon le mode de calcul suivant :
montant alloué pour le préjudice esthétique permanent x temps écoulé (en années)
prix de l’euro de rente viagère à la date de consolidation
soit 50.000 euros x 4,42 = 8525 euros
25,922
La SARL A B conclut au rejet des prétentions adverses et, subsidiairement, demande à la Cour de dire les ayants droit de M. I Z irrecevables à solliciter une indemnisation au titre des frais d’assistance d’une tierce personne, de dire que le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice scolaire et le préjudice esthétique temporaire doivent faire l’objet d’une évaluation globale sur le fondement de l’article L. 452-3, soit au titre du préjudice d’agrément, soit au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, soit au titre du préjudice esthétique et de dire enfin que la MATMUT devra la garantir des conséquences, de toute nature, de l’évaluation du préjudice subi par M. I Z.
La SARL A B fait valoir, s’agissant de la portée du contrat d’assurance, qu’il convient de se référer à l’objet de l’assurance et à la commune intention des parties, qu’à cet égard elle a entendu se couvrir de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance éventuelle de sa faute inexcusable, sans exclusion aucune pouvant résulter de l’annexe aux conditions particulières, et que le point nº 8 de la note d’information prévoit la prise en charge, à hauteur de 6 millions d’euros, de tout dommage (cotisations supplémentaires et indemnisations complémentaires confondues).
Sur l’évaluation des préjudices, elle déclare s’en rapporter aux conclusions de son assureur mais développe néanmoins les observations suivantes :
— M. I Z n’ayant engagé aucune dépense d’assistance par une tierce personne, la demande faite au nom des héritiers ne porte donc pas sur un préjudice personnel et il appartient le cas échéant à Mme E Z, considérée comme un tiers, de faire valoir ses droits devant la juridiction ordinaire sur le fondement de la responsabilité civile,
— le déficit fonctionnel temporaire est pris en compte dans l’évaluation du préjudice d’agrément au sens de l’article L. 452-3 qui ne distingue pas entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure,
— le préjudice scolaire a déjà été indemnisé au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé séparément du préjudice esthétique définitif, les textes ne faisant là encore aucune distinction entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure.
La MATMUT demande à la Cour d’infirmer, sur son appel incident, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 44.160 euros les indemnités dues aux consorts Z, de chiffrer ces dernières à 2600 et subsidiairement 3267 euros pour les souffrances endurées, 3380 euros pour le préjudice esthétique, 5200 euros pour le préjudice d’agrément et 2200 euros pour la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, sous déduction de la provision de 20.000 euros déjà versée, de dire qu’elle ne doit pas sa garantie pour les nouveaux postes d’indemnisation et subsidiairement d’écarter les prétentions formées de ces chefs, enfin de confirmer le jugement pour le surplus.
La MATMUT développe les moyens de droit et de fait suivants :
1) sur les postes de préjudice prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— les ayants droit de M. I Z ne peuvent réclamer que l’indemnisation du préjudice subi pour la période écoulée jusqu’à son décès, aussi convient-il d’appliquer au montant de l’indemnité évaluée en fonction de la jurisprudence habituelle une règle de proratisation tenant compte de la période de survie (six ans et demi) et de la durée de l’espérance de vie (75 ans), et non le coefficient de 0,24 appliqué par le premier juge,
— les souffrances endurées pour la vie entière peuvent être réparées au moyen d’une indemnité de 30.000 euros comme retenu par le premier juge mais ce montant, après application d’un coefficient de proratisation de 6,5/75 années, doit être ramené à 2600 euros,
— à supposer que soit également tenu compte, pour l’évaluation de ce poste, du déficit fonctionnel permanent, il conviendrait alors de limiter à 1/5 la part de ce déficit représentant les seules souffrances endurées, de sorte que, sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 1540 euros, ce serait une somme complémentaire de 7700 euros, ramenée à 667 euros après proratisation, qui devrait être ajoutée à la somme ci-dessus mentionnée de 2006 euros,
— la somme de 39.000 euros retenue par le premier juge au titre du préjudice esthétique est satisfaisante mais son montant après proratisation doit être ramené à 3380 euros,
— le préjudice d’agrément, tant dans sa composante relative à l’activité sportive et/ou ludique qu’en ce qui concerne le préjudice sexuel ou plus exactement d’établissement, peut être chiffré à 60.000 euros et, après proratisation, à 5200 euros,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle, constitutive d’une simple perte de chance, peut être évaluée à 25.000 euros pour les motifs retenus par le premier juge, ladite indemnité étant ramenée à 2200 euros après application du coefficient de proratisation,
2) sur les postes de préjudice non mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale
— la garantie consentie à la société B lors de la souscription du contrat, à laquelle il n’est pas dérogé par le 8° du paragraphe 3 de la note d’information, porte exclusivement sur l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le montant des cotisations supplémentaires visées à l’article L. 452-2, de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée de ce chef à son encontre,
— subsidiairement, l’extension de réparation résultant de la décision du conseil constitutionnel ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle de droit commun dans les conditions prévues par la nomenclature Dintilhac, la rente ayant notamment pour objet de réparer, outre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale,
— les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément doivent, au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, être indemnisés de manière globale, sans distinction entre la part subie avant consolidation et celle subie après consolidation,
— l’expert ne s’est pas prononcé sur le recours à une tierce personne temporaire et l’évaluation des consorts Z ne repose que sur leurs seules affirmations,
— le déficit fonctionnel temporaire, recouvrant la perte de qualité de vie avant la consolidation, correspond, selon une jurisprudence assez généralisée, au préjudice d’agrément réparé sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne peut donc ouvrir droit à une indemnisation distincte,
— le préjudice scolaire a été intégré dans l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle et ne peut donc être réparé une seconde fois,
— le préjudice esthétique de l’article L. 452-3 a une composante à la fois temporaire et définitive et aucune indemnisation distincte ne saurait donc être accordée au titre du préjudice esthétique temporaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’en rapporte à justice sur le montant des indemnités dues aux consorts Z et demande à la Cour de dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seules indemnités expressément prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que l’employeur devra lui rembourser les indemnités par elle réglées aux consorts Z dans le délai de quinzaine suivant l’exécution de la décision, à défaut de quoi les indemnités porteront intérêts au taux légal.
LA COUR,
1) sur les principes devant présider à l’indemnisation et sur la charge des indemnités :
En application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une réparation complémentaire de son préjudice consistant en une majoration de la rente d’incapacité ainsi qu’en l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Cependant, en sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a considéré les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution sous la réserve d’interprétation énoncée au considérant 18.
Dans ce considérant, le Conseil Constitutionnel énonce qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant la juridiction de sécurité sociale, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette réserve signifie seulement que la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit à l’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas en effet un principe de valeur constitutionnelle.
Il en résulte que les consorts Z, pris en leur qualité d’ayants droit de M. I Z, peuvent tout d’abord prétendre obtenir, dans la limite où ils ont été subis de son vivant, l’indemnisation des postes de préjudice expressément énumérés par l’article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément incluant le préjudice sexuel ou d’établissement et la perte des possibilités de promotion professionnelle.
À cet égard, il importe de relever qu’en matière d’accident de travail, la jurisprudence a toujours assuré la réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sans distinguer selon le caractère temporaire ou définitif de ces préjudices, cette distinction ayant été introduite tardivement par la jurisprudence, sur la base de la nomenclature dite Dintilhac, dans le seul domaine de la réparation de droit commun du préjudice corporel.
En outre, il convient de rappeler que M. I Z est décédé le XXX à l’âge de 23 ans, soit un peu plus de six ans après l’accident de travail et deux ans à peine après la consolidation acquise le 1er janvier 2008 selon les conclusions non contestées de l’expert, que les souffrances endurées par la victime avant cette consolidation ont été beaucoup plus intenses que celles, résiduelles, qui auraient été appelées à perdurer tout au long de sa vie, et qu’il en est de même, dans une certaine mesure, du préjudice esthétique en rapport avec des brûlures au visage qui ont été particulièrement impressionnantes dans un premier temps et ont dû faire l’objet d’excisions et de greffes, et encore du préjudice d’agrément, en lien avec notamment les difficultés à établir des relations amoureuses et affectives du fait de l’aspect physique peu engageant, lequel n’a pu qu’être particulièrement sensible chez ce jeune homme entre l’âge de 17 et 23 ans.
Dès lors, l’évaluation de ces postes de préjudice prorata temporis à partir d’une indemnité préalablement calculée pour la vie entière n’apparaît pas adaptée aux circonstances et la Cour chiffrera directement les indemnités pour la seule période antérieure au décès, sans répondre à la discussion assez byzantine engagée par les uns comme par les autres.
Les observations précitées valent également, mais en sens exactement inverse, pour la perte de possibilités de promotion professionnelle puisque, s’agissant d’un jeune homme décédé au tout début de sa carrière professionnelle, le préjudice subi de ce chef est quasiment inexistant et ne se distingue guère de celui, non couvert par le livre IV, qui résulte de la nécessité d’une réorientation scolaire, une seule et même indemnité devant des lors être allouée en réparation de ces deux chefs de préjudice.
En second lieu, outre le préjudice scolaire ci-dessus visé, les consorts Z sont recevables à solliciter, en application de la réserve d’interprétation imposée par le conseil constitutionnel, la réparation des préjudices en lien avec la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire, ces deux chefs de préjudice n’étant pas en effet couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En troisième lieu, dès lors que la réserve d’interprétation remet en cause le caractère limitatif des postes de préjudice énoncés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en permettant à la victime ou à ses ayants droit de poursuivre la réparation, devant la juridiction de sécurité sociale, et non en vertu du droit commun, de tous préjudices non couverts par le livre IV, ces derniers se trouvent implicitement introduits dans l’énumération figurant à ces deux premiers alinéas et la caisse est tenue, en application du troisième alinéa qui en est la suite indissociable, d’en assurer directement la réparation aux bénéficiaires, sauf son droit à en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Par suite, la MATMUT, qui garantit contractuellement les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à raison notamment de « l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime et ses ayants droits peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale », est tenue de prendre en charge les indemnités incombant à l’employeur en vertu de cette réserve d’interprétation,.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise du docteur X que M. I Z, alors qu’il était âgé de 17 ans et un mois, a été grièvement blessé par l’explosion de produits inflammables qui a provoqué des brûlures au niveau du visage, du cou, du tronc, des membres supérieurs et des mains, l’étendue étant estimée à 32 % de la surface corporelle avec une majorité de lésions profondes (troisième degré et deuxième degré profond).
Après des premiers soins en urgence comprenant notamment une réanimation hydro-électrolytique, une fibroscopie et d’une intubation naso-trachéale pour permettre sa ventilation, il a effectué un séjour hospitalier de près de trois mois, du 1er août au 21 octobre 2003, avec quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale pour exciser les lésions brûlées et les couvrir par des greffes, puis a été transféré dans un établissement de rééducation où il a séjourné pendant trois mois jusqu’au 29 janvier 2004.
De retour à son domicile, et pendant deux ans à deux ans et demi, il a été contraint de suivre des soins de kinésithérapie quotidiennement (5 jours sur sept), de porter des vêtements compressifs et un conformateur facial et a dû suivre sept cures thermales à la Roche-Posay.
Pour éviter le contact avec certains produits et se soustraire au regard de la clientèle, il a dû mettre fin à son apprentissage mécanique, sans pouvoir obtenir son CAP, et s’est orienté, après être resté en arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2008, vers une activité de jardinier.
M. I Z, déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2008, est décédé d’un accident de la circulation le XXX, alors qu’il était âgé de 23 ans et presque six mois.
XXX, qualifiées par l’expert d’assez importantes (5/7), sont en rapport avec le traumatisme initial constitué par des brûlures, les multiples interventions chirurgicales, la longue rééducation et les soins contraignants pendant plus de deux ans avec port de vêtements compressifs, d’un conformateur cervico-facial et d’orthèses. En tenant compte des douleurs résiduelles au cours des deux années suivant la consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros.
Le préjudice esthétique, considéré par l’expert comme intermédiaire entre assez important et important (5,5/7), prend en compte l’aspect séquellaire des brûlures et une modification majeure et impressionnante dans l’aspect du visage. Ce préjudice a été majoré de manière importante dans la période antérieure à la consolidation, avant l’excision des parties brûlées et les greffes de peau, puis en raison du port d’un conformateur cervico-facial. Pour tenir compte de ce dernier aspect du préjudice, définitivement constitué au moment du décès, et des séquelles esthétiques entre la date de consolidation et celle du décès, il sera alloué une indemnité de 11.000 euros.
Le préjudice d’agrément recouvre non seulement l’impossibilité de s’adonner à des activités particulières de loisirs mais encore les troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel, lequel doit s’entendre à la fois de l’altération physique de la fonction sexuelle et de la moindre capacité à nouer une relation affective constituant le préalable à une vie sexuelle de bonne qualité, dit encore préjudice d’établissement.
L’expert retient, sans le chiffrer plus précisément, l’existence d’un tel préjudice en relevant que M. I Z a dû renoncer à certaines activités de loisirs, d’une part, pour des raisons objectives, comme la difficulté à supporter le contact avec le chlore présent dans l’eau de piscine et, d’autre part, en raison du refus de présenter au regard d’autrui un physique devenu disgracieux. Les lésions n’ont eu, selon l’expert, aucun retentissement sur ses capacités à avoir des relations sexuelles mais son aspect, en particulier de son visage, constitue une entrave certaine à l’établissement d’une relation.
Comme il a été précisé ci-dessus, ce préjudice d’agrément, en ce qu’il découle de l’impossibilité pour ce jeune homme, âgé de 23 ans au moment de son décès, de pratiquer des activités ludiques et sportives et de nouer et vivre une relation amoureuse pendant les six années précédentes, ne peut être tenu pour négligeable et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros, sans toutefois que soit intégré dans cette somme la réparation des autres troubles ressentis dans les conditions d’existence avant la consolidation, lesquels seront indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire comme il sera indiqué ci-après.
Si M. I Z a dû mettre un terme à son apprentissage en mécanique pour éviter à la fois le contact avec des substances et produits agressifs pour les cicatrices et le regard de la clientèle, son jeune âge au moment de son décès rend quasi inexistant le préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle, à supposer, comme le retient le jugement entrepris, que la profession de jardinier soit moins rémunératrice que celle de mécanicien et que le confinement dans des fonctions ne comportant pas de contact direct avec la clientèle soit un facteur de restriction des possibilités d’évolution de carrière.
Le préjudice invoqué de ce chef se confond donc pour l’essentiel avec la perte d’une année d’apprentissage et la nécessité d’une réorientation professionnelle, lequel sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2200 euros, tel que proposée par la MATMUT.
L’assistance d’une tierce personne, rendue nécessaire par l’état de la victime avant sa consolidation, non couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, ouvre droit à réparation directement au profit de la victime, et donc de ses ayants droit, et doit être évaluée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette aide est apportée par un tiers et donne lieu à paiement d’un salaire et de charges sociales ou par un membre de la famille.
L’expertise n’ayant pas porté sur ce poste de préjudice et aucune expertise complémentaire n’étant sollicitée, il convient de se référer, pour en apprécier la réalité et l’ampleur, non pas aux attestations produites par les appelants, dont les plus précises émanent d’eux-mêmes et ne sauraient valoir preuve, mais sur les diverses pièces médicales figurant au dossier. Or, selon le compte-rendu du centre de rééducation Coubert, M. I Z était, à son entrée le 21 octobre 2003, indépendant pour les activités de la vie quotidienne de base mais avait encore besoin d’une aide pour la toilette et l’habillage et, à sa sortie le 29 janvier 2004, il était en mesure de tout faire seul, d’enfiler lui-même ses vêtements compressifs, sauf fermer les fermetures à glissière de ses gants et de ses manches. Enfin, le compte-rendu de consultation du 7 juillet 2004 relève pour la première fois qu’il est autonome pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne et qu’il parvient à enfiler seuls ses vêtements compressifs.
Dès lors, s’il est possible que Mme Z ait apporté à son fils un concours dans le but de lui faciliter l’exécution de certains actes ou soins en rapport avec son traitement et sa rééducation, la nécessité d’une telle assistance n’est avérée que pour une période de 200 jours environ, incluant les permissions à domicile au cours de son hospitalisation au centre Coubert, et pour une durée quotidienne qui sera ramenée à une demi-heure. Sur la base du tarif horaire proposé de 19 euros incluant les congés payés et les charges sociales, il sera donc alloué aux consorts Z une somme de 1900 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la réduction totale puis partielle, subie du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel et doit notamment inclure, eu égard au mode particulier d’évaluation du préjudice d’agrément retenu en l’espèce, les troubles ressentis dans les conditions d’existence, autres que ceux déjà indemnisés en rapport avec la vie sexuelle ou les activités ludiques et sportives. Il importe également de relever que, selon les informations figurant dans le rapport d’expertise, M. I Z a dû porter des vêtements compressifs pendant deux ans et demi, un conformateur facial pendant deux ans, un agrandisseur buccal et diverses orthèses pour une durée non précisée, qu’il a dû appliquer quotidiennement une crème hydratante, suivre une kinésithérapie de manière quotidienne pendant de nombreux mois et pratiquer sept cures thermales. Ainsi, indépendamment de l’incidence déjà indemnisée au titre de la douleur, les conditions de son existence quotidienne se sont donc trouvées profondément modifiées et perturbées au cours des quatre années et cinq mois compris entre le jour de l’accident et la date de consolidation, le déficit devant être considéré comme total au cours de l’hospitalisation initiale de trois mois avant de diminuer progressivement pour atteindre le taux de 25 % à la date de consolidation le 1er janvier 2008. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé aux consorts Z la somme de 17.000 euros.
L’équité commande d’allouer aux consorts Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1500 euros au titre de leurs frais exposés en première instance, une somme complémentaire du même montant pour les frais engagés en cause d’appel.
Les autres dispositions du jugement entrepris ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action des consorts Z,
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret remboursera à la MATMUT un trop-perçu de majoration de rente s’élevant à 69.299 euros,
— a condamné la SARL A B à payer aux consorts Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la restitution aux consorts Z de la somme de 800 euros consignée en exécution du jugement du 20 novembre 2007,
— a mis les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Réformant pour le surplus :
Fixe les sommes dues à M. C Z, Mme E F épouse Z et Mlle M Z, en leur qualité d’ayants droit de M. I Z, de la manière suivante :
— souffrances endurées 30.000 euros
— préjudice esthétique 11.000 euros
— préjudice d’agrément 20.000 euros
— perte de possibilités de promotion
professionnelle et préjudice scolaire 2.200 euros
— tierce personne temporaire 1.900 euros
— déficit fonctionnel temporaire 17.000 euros
Déduit des indemnités allouées la somme de 20.000 euros versée en cours de procédure et la somme complémentaire de 24.160 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit au total 44.160 euros ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera directement aux consorts Z les indemnités ci-dessus allouées, sous déduction des sommes déjà réglées, et que la société A B devra lui en rembourser le montant dans le délai de quinzaine à compter de leur versement ;
Dit que si la société A B n’a pas remboursé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, dans le délai de quinzaine, les indemnités avancées, ces dernières porteront intérêts au taux légal ;
Dit que la MATMUT devra garantir la société A B de toutes les indemnités allouées aux consorts Z ;
Condamne la société A B à payer aux consorts Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais exposés en appel.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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