Infirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mars 2014, n° 12/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01283 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°99-100
R.G : 12/01283 et 12/02239
Association ESPOIR 35
C/
M. Q-R M
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 Février 2014.
****
APPELANTE :
Association ESPOIR 35
M. X
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mme B, Vice-Présidente, assistée de Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur Q-R M
Chez Mme O M
XXX
XXX
Appelant incident;
représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES.
FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur M a été engagé le 16 août 2006 par l’Association ESPOIR 35 par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur, au coefficient 872 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L’association affiliée à l’Unafam a pour objet d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap psychique lourd et comprend :
un foyer de vie appelé « La Grande Maison »,
un Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
une résidence d’accueil Simone de Beauvoir, ouverte en novembre 2010.
Monsieur M a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2009. Il a reçu, le 23 mars 2010, un courrier de l’Association ESPOIR 35 l’informant qu’une sanction était envisagée à son encontre auquel il a répondu le 19 avril suivant. Une mise à pied de 3 jours lui était notifiée par lettre recommandée du 6 mai 2010.
Souhaitant voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, Monsieur M a saisi le Conseil de prud’hommes de RENNES le 20 juillet 2010, pour voir reconnaître la classification à l’indice 1000,5 dès son embauche et à l’indice 1026,6 à compter du mois de février 2009 et les rappels de salaires subséquents, obtenir l’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 6 Mai 2010 avec paiement de dommages et intérêts ainsi que pour les faits de harcèlement dont il se disait victime.
Par courrier du 23 juin 2012, Monsieur M a informé l’Association de son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 7 juillet 2012. Lors des visites de reprises des 10 juillet 2012 et 27 juillet 2012, Monsieur M a été déclaré inapte à son poste de Directeur, mais apte à un poste administratif à temps partiel. En l’absence de poste de reclassement adapté, l’Association a procédé à son licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes a fait droit à la demande de reclassification de Monsieur M, a dit qu’il avait été victime de harcèlement et a prononcé la résiliation de son contrat de travail.
Le conseil a en conséquence condamné l’Association ESPOIR 35 à lui verser :
32.526 € au titre de rappels de salaires,
23.036,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2.303,69 € au titre des congés payés afférents,
14.852,17 € au titre de l’indemnité de licenciement,
46.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1.500 € au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Il a ordonné la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du présent jugement, des documents de fin de contrat régulièrement libellés.
Le conseil a débouté Monsieur M de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l’objet et l’Association de ses demandes.
Les deux parties ont interjeté appel du jugement. Les deux procédures seront jointes dans le présent arrêt.
Suivant conclusions du 29 mai 2013, l’ASSOCIATION ESPOIR 35 demande, à titre principal, d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur M, de dire que le licenciement de ce dernier est bien fondé et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, l’association demande de réduire à juste proportion le montant des rappels de salaire attribués au titre du classement fonctionnel et des dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur M à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions du 10 décembre 2013 qui seront tenues pour intégralement reprises, Monsieur M demande la confirmation du jugement sur le principe de la reclassification, des rappels de salaire, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et les demandes consécutives et sa réformation sur les indices et montants retenus par le conseil pour déterminer les sommes qui lui ont été allouées et le surplus de ses demandes.
Il demande à la cour de :
— Dire qu’il devait être classé à l’indice 1000,5 à l’embauche et à l’indice 1026,6 à compter du mois de février 2009, et en conséquence, condamner l’Association ESPOIR35 à lui payer les rappels de salaire suivants:
265,83 € pour le mois d’août 2006,
960,08 € pour les mois de septembre et octobre 2006,
1.470,13 € pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007,
520,06 € pour le mois de février 2007,
3.529,60 € pour les mois de mars à octobre 2007,
3.982,12 € pour les mois de novembre 2007 à juin 2008,
2.829,63 € pour les mois de juillet à décembre 2008,
1.043,26 € pour mois de janvier et février 2009,
4.331,05 € pour les mois de mars à septembre 2009,
1.181,40 € pour les mois d’octobre à décembre 2009,
3.573,86 € pour les mois de janvier à juin 2010,
2.897,10 € pour les mois de juillet à décembre 2010,
6.191,00 € pour les mois de janvier à octobre 2011,
4.952,80 € pour les mois de novembre 2011 à juin 2012,
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 6 mai 2010 et condamner l’Association ESPOIR35 au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée,
— Condamner l’Association ESPOIR35 au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’Association ESPOIR 35 et condamner cette dernière à lui payer :
30.554,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3.055,42 € au titre des congés payés y afférents,
14.852,77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
72.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner l’Association ESPOIR35 à payer à Monsieur M une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat régulièrement libellés, la Cour se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la reprise d’ancienneté et la revalorisation du salaire
L’ASSOCIATION soutient que l’examen du site Internet de l’ADATO, du curriculum vitae et de ses bulletins de paye démontre que Monsieur M assurait la Direction d’un foyer de post-cure qui prenait en charge des toxicomanes majeurs, sevrés physiquement ou sous programme de substitution et qu’il s’agissait donc d’un établissement qui n’est pas de même nature que l’association ESPOIR 35. L’association KERSIOUL (désormais fusionnée avec l’Association KERVIHAN) était un Foyer d’Accueil Médicalisé accueillant des adultes polyhandicapés ou déficients intellectuelles profonds, et relevait de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951 et non de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. selon l’employeur, ce foyer poursuivait un objectif différent (internat médicalisé) à l’égard d’une catégorie de bénéficiaire différente (polyhandicap et/ou déficience mentale profonde) et n’était donc pas, au sens du Code de l’action sociale et des familles et partant de la convention collective, un établissement de même nature que l’Association ESPOIR35.
L’Association ajoute que dans le cas d’établissements de nature différente et d’emploi nécessitant un diplôme professionnel, seuls les services accomplis après l’obtention de ce diplôme professionnel devait être pris en considération, et ce dans la limité des 2/3. Au vu de l’acquisition de son diplôme en janvier 1995 et du changement de dénomination sur ses bulletins de salaire pour la statut de directeur uniquement à compter du 1er janvier 2000, l’association admet une reprise de 3,33 ans, soit un indice lors de l’embauche 896,1 au lieu de 872 mais elle conclut qu’en tout état de cause, et à titre subsidiaire, l’ancienneté de Monsieur M ne pourra être reprise que du 19 janvier 1995 à son embauche au sein d’Espoir 35, soit une reprise d’ancienneté de 2/3 soit 7 ans et non 15 ans. L’indice d’embauche serait donc 922,2 au lieu de 872. Enfin, l’employeur fait observer qu’à compter du mois de juillet 2009, les périodes d’absence et de suspension du contrat de travail de Monsieur M pour maladie non professionnelle, ne peuvent être prises en compte pour l’acquisition d’ancienneté.
Monsieur M soutient que, compte tenu de son déroulement de carrière antérieur, il aurait dû être engagé à l’indice 1000,5, conformément à l’article 38 de la CCN, puisqu’il exerçait des fonctions similaires ou assimilables dans des établissements de même nature, au sein de l’ADATO et du foyer KER SIOUL, légitimant une reprise d’ancienneté de 15,3 ans et qu’il aurait dû passer à l’indice 1026,6 après 18 ans, soit au 16 février 2009.
Monsieur Z estime qu’il aurait pu également solliciter la reprise intégrale de son ancienneté pour son emploi de Directeur du 1 er septembre 2004 au 31 juillet 2006 du Foyer Ker Sioul, s’agissant d’un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés. La Convention collective appliquée étant celle de 1951, il ne sollicite toutefois que la reprise des 2/3 de son ancienneté.
En revanche, il conteste la référence à l’article R315-3 cité par l’association qui concerne les établissements relevant de personnes morales de droit public, et non les personnes morales de droit privé, ce que confirment également les articles L315-1 et suivants visant les établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, et les services non personnalisés. Or, l’Association ESPOIR35 est une personne morale de droit privé.
Sur ce
L’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé classement fonctionnel prévoit sous certaines modalités une reprise d’ancienneté. Quand « L’embauchage (') résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes:
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de i"ancienneté de fonction dans sa totalité;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique: prise en compte de i"ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
La notion d’établissements ou de service de même nature n’est pas définie dans la convention collective. L’article R. 315-3 du Code de l’action sociale et des familles donne une indication qui ne peut être tenue pour limitative, son caractère restrictif étant lié à son champ d’application et à la nature des établissements visés. En effet, cet article concerne les transferts de biens d’un l’établissement public qui est supprimé vers un établissement de même nature.
En revanche, la convention collective, selon son article 1er, a vocation à s’appliquer aux établissements agissant dans « l’ensemble des champs de l’intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales, et notamment dans les missions de protection des mineurs et des adultes handicapés, aide et d’accompagnement des personnes en difficulté sociale, soins à caractère médico-social auprès des personnes âgées handicapées (…) ».
Il est constant que Monsieur Z a exercé les fonctions de Directeur d’un Centre de soins et d’hébergement en postcure pour toxicomanes pour le compte de l’ADATO du 1er janvier 1989 au 31 mars 2003, soit pendant 14 ans et 3 mois. Il s’agissait de fonctions « identiques ou assimilables » à celles exercées à l’Association ESPOIR 35, visant à aider à l’insertion de personnes en difficultés sociales et ayant besoin de suivi médical, dans un établissement « de même nature » relevant de la même Convention collective.
Monsieur Z a versé aux débats l’ensemble des pièces justifiant qu’il occupait bien des fonctions de Directeur dès le 1er janvier 1989: contrat de travail, bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail. Or l’article 38 vise soit l’obtention d’un diplôme soit la reconnaissance des compétences professionnelles, cette dernière pouvant être confirmée par les fonctions occupées. L’ancienneté à ce poste devait donc être reprise dans son intégralité.
Il a ensuite été directeur d’un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés, donc de même nature que ESPOIR 35, du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2006, soit pendant 23 mois, pour le compte de l’Association KERSIOUL. La Convention collective appliquée était celle de 1951, à savoir celle de l’Hospitalisation privée à but non lucratif. L’ancienneté à ce poste devait, au minimum, être prise en compte à hauteur des 2/3, soit à hauteur de 15,3 mois.
C’est à bon droit que le conseil a considéré que Monsieur M a exercé des activités similaires dans des établissements de même nature. C’est donc une ancienneté totale de 15 ans et 6 mois qui aurait dû être retenue par l’Association ESPOIR 35 à l’embauche de Mr Z, ce qui correspondait à l’indice 1000,5 applicable après 15 ans d’ancienneté et à l’indice 1026,6 après 18 ans.
Il doit donc être procédé à la reclassification et la condamnation de l’Association ESPOIR35 aux rappels de salaire correspondants, étant précisé que le Conseil de Prud’Hommes a retenu par erreur 165 mois d’ancienneté dans le poste à l’ADATO au lieu de 171 mois (14 ans et 3 mois).
Monsieur M n’a pas repris ses demandes au titre des congés, reconnaissant que le calcul est basé sur 12 mois.
C’est à jute titre qu’il a également calculé la perte subie du fait des indemnités journalières versées sur la base d’un salaire inférieur, étant précisé que l’article 6 de la Convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, « les cadres percevront :
— pendant les 6 premiers mois (soit de juillet à décembre 09 pour Mr Z) : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité,
— pendant les 6 mois suivants (soit de janvier à juin 2010 pour Mr M): le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance ».
Monsieur M a détaillé le calcul des indemnités de sécurité sociale (IJSS) et les indemnités versées par A Prévoyance qui lui sont versées par l’employeur qui est subrogé sur la base ses salaires déclarés par l’Association Espoir 35. Or le salaire de base pris en compte, correspondant au coefficient 1026,6, aurait dû être de 3839,48 € au lieu de 3243,84 €. il a tenu compte de la modification résultant de l’avenant 322 améliorant le régime de prévoyance conventionnel, non contestée par l’association.
Les calculs présentés par Monsieur M sont justifiés et d’ailleurs l’Association ESPOIR35 ne présente aucun nouveau décompte ni aucune observation. Elle devra être condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’Association conteste le harcèlement invoqué par Monsieur M et elle explique que, compte tenu des responsabilités et conformément à l’article 3.1 de son contrat de travail, le directeur était tenu de rendre compte de son activité d’une part au Conseil d’Administration, et d’autre part, au moins mensuellement, au Président afin de faire le point sur la situation courante de l’Association.
Plusieurs bilans ont été réalisés, plusieurs fois par an, l’association faisant état de sa volonté d’améliorer son fonctionnement quotidien pour mieux remplir sa mission.
Pour pallier l’absence pour maladie de Monsieur M, à compter du 17 juillet 2009, le bureau de l’association a décidé de recourir aux prestations de Madame G, consultant extérieur Directrice des Ressources Humaines, au titre de la gestion du personnel et de confier à Monsieur N et Madame B la gestion administrative des dossiers de bénéficiaires, cette dernière étant présente pour recevoir les familles, conformément aux missions imposées par les lois de 2002 et 2003, et non pour contrôler Monsieur M.
Monsieur M explique avoir subi une pression importante qui s’accentuait encore davantage après la nomination de Madame B comme Vice-Présidente de l’Association, puisque Mr M devait non seulement rendre compte de son activité dans le détail à Mr X, mais également à Mme B et au Conseil d’administration. Il était alors soumis à de nombreux entretiens et une multitude de lettres du Président.
Il rappelle ainsi une lettre du 24 septembre 2007 lui notifiant « un avertissement sans frais » pour des griefs qu’il estime injustifiés, puis des lettres du 31 janvier 2008, du 6 juin 2008, du 10 décembre 2008, du 10 mars 2009, du 20 mai 2009 lui rappelant ses multiples attributions et obligations, les « points à améliorer », les « meilleures pratiques à acquérir », les « exigences de l’Association », et les objectifs impartis pour les mois à venir, le Président laissant planer à chacune de leurs rencontres la possibilité de mettre un terme à son contrat de travail.
Monsieur Z conteste les reproches émis à son encontre et il fait valoir qu’il a mené à bien de nombreux projets importants tels que des projets d’extension et/ou d’évolution du SAVS et du Foyer de vie, la mise en place d’élections des représentants du personnel, la formation professionnelle, la définition des profils de postes. Conformément à sa mission, il expose qu’il consacrait également un temps important aux usagers et aux familles.
Sur ce
L’article Ll152-1 dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
morale, de compromettre son avenir professionnel. »
La demande de communication et les réunions sont parfaitement légitimes de la part des responsables de l’association qui sont personnellement investis dans son fonctionnement. Toutefois, en l’espèce, les excès de contrôle sur le travail du directeur ont conduit à limiter son autonomie et à remettre en cause ses compétences.
Le rappel des nombreuses lettres ou bilans que l’association qualifie « d’avertissement sans frais » dès le 24 septembre 2007, qui d’annuels sont devenus trimestriels, Monsieur Z était invité à se présenter tous les 15 jours pour un bilan de son activité auprès du Président Monsieur N dans les bureaux de ce dernier à Super sport, puis à HLDBoxinvest. Il n’est pas contesté qu’en 2008, Monsieur M a répondu à 41 entretiens et du 1er janvier au 31 mai 2009, il en était déjà à 31 entretiens avec Mme B (soit un entretien tous les 4 à 5 jours), en plus des entretiens avec Mr X. Cette pression a été renforcée par de nombreuses lettres, dont certaines de plusieurs pages suivaient de quelques jours le précédent entretien.
Les deux salariés qui travaillaient au plus près de Mr Z témoignent du reste de ce harcèlement. Ainsi, Mme J, Chef de service licenciée depuis lors, et Madame Y, Assistante de direction qui a fini par quitter l’Association.
Le Docteur D, Médecin du travail, a alerté Monsieur X sur la détérioration de l’état de santé de plusieurs salariés par lettre du 20 janvier 2010, et sur les doléances recueillies portant notamment sur « un manque de reconnaissance du travail accompli, une absence de confiance mutuelle, l’impression d’être sous contrôle permanent, des interférences dans l’accomplissement de leur travail ».
Ce médecin ajoutait dans un autre courrier du 10 mars 2010 : « Je souhaite pour un bon fonctionnement de l’association et la préservation de la santé physique et mentale de vos collaborateurs que la situation s’apaise rapidement et définitivement et que soient renouées des relations de confiance ».
Ces alertes venaient confirmer le signalement adressé par le Conseil Général pour attirer l’attention de l’Association sur le manque de reconnaissance des salariés ayant abouti à une situation de Crise, et demandé à l’employeur de rétablir un Climat de confiance nécessaire.
Des parents et membres de la commission et du conseil d’administration, mesdames E et C, Monsieur F, ont adressé des courriels pour dénoncer les méthodes de l’association et l’absence de liberté de paroles et de soutien à Monsieur M.
Mme Y, Assistante de direction, relate également dans son attestation comment M. et Mme N et Mme I ont compliqué la mission de M. M en donnant des objectifs incompatibles avec la réalité terrain et le travail des professionnels.
C’est par des motifs pertinents que le conseil a reconnu la réalité du harcèlement, en relevant notamment le mode de transmission de consignes selon un formalisme excessivement appuyé,
et en tout état de cause disproportionné à son objet, la répétition de reproches, de remarques à connotation négative, même en l’absence de toute erreur factuelle constatée. En outre, en exigeant de les consulter avant presque toutes les décisions, y compris celles relevant de son pouvoir de directeur d’établissements, Monsieur N et Madame B l’ont privé de toute autonomie dans ses fonctions et ont adopté une attitude vexatoire.
Les faits de harcèlement moral sont établis. Monsieur M a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 5 000 €.
Par voie de conséquence, la résiliation judiciaire sollicitée par Monsieur M en raison des manquements graves de l’employeur sera confirmée.
Sur les demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail
Sur les indemnités de préavis et de licenciement
L’association soutient qu’en application de l’article 10 de la convention collective, seule la durée du service au sein d’ESPOIR 35 doit être prise en compte au titre de l’ancienneté et que le calcul doit être basé sur le coefficient 872 ou à défaut 922 et non le montant de l’indemnité de licenciement telle que sollicité par Monsieur M.
L’association soutient que du fait de son licenciement suite à l’impossibilité de pourvoir à son reclassement suite à son inaptitude, il n’était pas en mesure d’assurer l’exécution de son préavis.
Monsieur M soutient que l’indemnité doit intégrer dans sa base de calcul les indemnités de fonction et d’astreintes.
Sur ce
La reprise d’ancienneté ne se limite pas au seul coefficient de salaire mais à l’ensemble des conséquence et droits qui en découlent.
L’article 9 de la Convention collective du 15 mars 1966, fixe la durée du préavis à 6 mois. Les indemnités de fonction et d’astreinte ne sont dues que si elles correspondent à une contrainte effective. En conséquence, le conseil a fait une juste appréciation des indemnités de préavis et de licenciement.
L’article 10 de la Convention collective fixe l’indemnité de licenciement à 1 mois de salaire par année de service en qualité de Cadre, étant précisé que la reprise d’ancienneté prévue à l’article 38 ne doit pas être prise en compte.
Le jugement sera donc confirmé.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’association ESPOIR 35 s’oppose à cette demande qu’elle estime non fondée.
Monsieur M fait valoir qu’il avait démissionné du poste de Directeur d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour prendre ce poste qui correspondait tout à fait à ses formations, expériences et aspirations professionnelles. Âgé actuellement de 56 ans et en récidive de maladie, Monsieur Z est en invalidité et ses perspectives de retrouver un emploi sont quasiment inexistantes.
Le conseil a fait une juste appréciation du préjudice et doit être confirmé.
Sur l’annulation de la sanction du 6 mai 2010
La sanction de mise à pied prononcée le 6 mai 2010 visait deux griefs :
— les conditions d’admission d’un résident Monsieur G. dont la pathologie a été considérée comme incompatible avec les critères du foyer,
— l’absence de mise en place des « veilles debout » pour lesquelles un budget avait été alloué en 2008.
L’employeur soutient n’avoir eu connaissance des faits que le 22 mars 2010, lors de la fugue de Monsieur G. et qu’ils ne sont donc pas prescrits lorsque la sanction est prononcée le 6 mai 2010,
La Direction de l’Association explique avoir été contrainte de reprendre le dossier du résidents et s’être aperçue que le contrat de séjour n’avait pas été signé et ne disposait pas, à la date de son entrée au Foyer de Vie, le 2 juin 2009, de l’Orientation Administrative de la M. D.P.H. sans laquelle aucun dossier ne peut être admis au Foyer de Vie.
Elle ajoute qu’au sein du FOYER DE VIE, il avait été décidé de mettre en place dès 2008, un système de veille debout pour assurer les veilles exercées par certains animateurs, suite à la remise en cause par la jurisprudence européenne du régime des équivalences. Sans méconnaître l’aspect extrêmement problématique de la réorganisation souhaitée, elle considère que le recrutement d’un nouveau salarié ne correspondait pas à la finalité du supplément de budget alloué.
L’Association a été contrainte de notifier cette sanction pendant l’arrêt maladie lequel n’interrompt pas la prescription mais elle estime avoir respecté les droits de la défense et avoir tenu compte de la situation de Monsieur M, en lui proposant soit de venir lui-même, de répondre par écrit ou de se faire représenter, afin qu’elle puisse prendre sa décision en tout connaissance de cause.
Monsieur Z rappelle qu’il était en arrêt maladie depuis le 7 juillet 2009 lorsqu’il recevait le 23 mars 2010 une lettre l’informant qu’il avait commis de graves manquements et proposant de le rencontrer pour recueillir ses explications, ou de faire parvenir ses observations par écrit, afin qu’une sanction puisse ensuite lui être notifiée.
Il soutient que les faits sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du Code du Travail.
L’intégration de Monsieur G. remonte au 2 juin 2009 et le budget accordé pour la mise en place des « veilles debout» avait été obtenu (et utilisé) du Conseil Général à cette fin depuis fin 2008, sans aucune remarque depuis lors au cours des très nombreux bilans au cours desquels il avait exposé le détail de ses activités, ni lors de l’examen des comptes. Il ajoute que l’Association l’a privé de la possibilité de répondre de manière documentée à ces griefs, en attendant 8 mois voire une année après les faits avant de lui demander des commentaires et, ce alors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis juillet 2009. M. X et Mme B étaient parfaitement informés de la situation de ce résident, comme le prouve du reste leur lettre à ses parents du 26 janvier 2010, dans laquelle ils retracent sa situation administrative depuis son entrée au foyer.
Enfin, Monsieur Z conteste le bien fondé de cette mise à pied. Il fait remarquer que le résident Monsieur G. était déjà connu de l’Association puisqu’il bénéficiait d’un accompagnement au SAVS depuis mars 2008 et qu’un dossier d’admission à l’aide sociale avait été constitué. Il produit les pièces du dossier démontrant que toutes les démarches administratives avaient ét faites et que Monsieur X et Madame B étaient parfaitement informés de la situation de ce résident. La signature du contrat de séjour n’avait pu avoir lieu pour plusieurs raisons liées à la situation particulière de l’intéressé, à savoir l’accomplissement d’une période d’essai, qui a été renouvelé par Monsieur N lui-même.
Monsieur M soutient que non seulement la mise en place des « veilles debout » exigeait une réorganisation des emplois du temps mais aussi la modification des contrats de travail pour lesquels, avant sa maladie, il avait prévu un planning. Il ajoute que le Conseil d’administration vérifiait et approuvait les comptes et était donc parfaitement informé de l’utilisation des budgets, les comptes étant également vérifiés par un expert-comptable.
Monsieur M fait observer que l’association n’a pas respecté les textes en vigueur en omettant de rédiger une délégation de pouvoir par écrit et de la transmettre aux autorités de tutelles et qu’elle n’a pas respecté non plus le convention qui limité les astreintes à 26 semaines par an alors qu’il a assuré les astreintes du mois d’août 2006 au mois de mars 2009, date de recrutement de Madame J, soit pendant près de 3 ans.
Sur ce
L’article L.1332-4 du Code du travail dispose en effet qu’aucun «fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il résulte des circonstances déjà relatées au titre du harcèlement que les dirigeants de l’association surveillaient de très près toutes les activités de Monsieur M et que Monsieur N et Madame B avaient accès à toutes les informations, quotidiennement ou au plus tard chaque semaine. Les lettres échangées montrent de manière évidente que les admissions étaient discutées avec les responsables de l’association et que les dossiers des résidents et des demandes d’admission avaient fait l’objet d’un examen dès le début de l’année 2009, les responsables souhaitant superviser les décisions de Monsieur M.
L’association ne peut arguer de la fugue du mois de mars 2010 pour prétendre découvrir la pathologie de ce résident suivi de longue date en milieu ouvert ou le contenu de son dossier.
De même, Monsieur N et Madame B étaient non seulement présents lors des réunions budgétaires mais, compte tenu des nombreux entretiens et bilans avec Monsieur M, ils avaient une parfaite connaissance du fonctionnement et de l’organisation des services, des contrats de travail du personnel. Il est manifeste que la mise en place des « veilles debout » n’était pas une priorité et exigeait des modifications nécessairement évoquées entre l’attribution du budget fin 2008 et la mise à pied en mai 2010.
La formulation utilisée par l’association dans sa lettre du 23 mars 2010 : « Vous avez donc fait
usage de fonds publics de manière indue ou détournée de son objet » a été, à juste titre ressentie comme vexatoire par monsieur M.
Les faits sont donc prescrits et la mise à pied doit être annulée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué une somme de 1.000 € en réparation du préjudice de Monsieur M.
La condamnation à remettre les documents sociaux sera confirmée mais il n’apparait pas nécessaire à ce stade de la procédure de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais irrépétibles de la procédure, et il lui sera alloué une somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures n° 12/002239 et 12/01283,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de RENNES le 23 janvier 2012
— en ce qu’il a dit que Monsieur M devait être classé à l’indice 1000,5 à l’embauche,
— en ce qu’il a reconnu la réalité des faits de harcèlement et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur M aux torts de l’employeur et condamné l’Association ESPOIR 35 à lui verser :
23.036,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2.303,69 € au titre des congés payés afférents,
14.852,17 € au titre de l’indemnité de licenciement,
46.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1.500 € au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné la remise des documents rectifiés,
LE REFORME pour le surplus,
Dit que Monsieur M devait être classé à l’indice 1026,6 à compter du mois de février 2009, et en conséquence, condamne l’Association ESPOIR35 à lui payer les rappels de salaire suivants:
265,83 € pour le mois d’août 2006,
960,08 € pour les mois de septembre et octobre 2006,
1.470,13 € pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007,
520,06 € pour le mois de février 2007,
3.529,60 € pour les mois de mars à octobre 2007,
3.982,12 € pour les mois de novembre 2007 à juin 2008,
2.829,63 € pour les mois de juillet à décembre 2008,
1.043,26 € pour mois de janvier et février 2009,
4.331,05 € pour les mois de mars à septembre 2009,
1.181,40 € pour les mois d’octobre à décembre 2009,
3.573,86 € pour les mois de janvier à juin 2010,
2.897,10 € pour les mois de juillet à décembre 2010,
6.191,00 € pour les mois de janvier à octobre 2011,
4.952,80 € pour les mois de novembre 2011 à juin 2012
Annule la mise à pied disciplinaire du 6 mai 2010 et condamne l’Association ESPOIR35 au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée,
Condamne l’Association ESPOIR 35 au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne l’Association ESPOIR35 à payer à Monsieur M une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne l’association ESPOIR 35 aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
G. L C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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