Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2014, n° 12/01283
CA Rennes
Infirmation 5 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Reprise d'ancienneté et revalorisation salariale

    La cour a jugé que Monsieur M avait exercé des fonctions identiques dans des établissements de même nature, justifiant ainsi la reclassification et les rappels de salaire correspondants.

  • Accepté
    Prescription des faits ayant conduit à la mise à pied

    La cour a constaté que les faits étaient prescrits et que la mise à pied devait être annulée.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu la réalité des faits de harcèlement moral et a ordonné une réparation du préjudice.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement la décision de première instance dans l'affaire opposant l'Association ESPOIR 35 à M. Q-R M. La cour a confirmé la reclassification de M. M et a condamné l'association à lui verser les rappels de salaires correspondants. Elle a également confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné l'association à payer différentes indemnités à M. M. La cour a reconnu la réalité du harcèlement moral subi par M. M et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle a également annulé la mise à pied disciplinaire du 6 mai 2010 et a condamné l'association à verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, la cour a confirmé la condamnation de l'association à remettre les documents sociaux et a alloué une somme de 2 000 € à M. M au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 mars 2014, n° 12/01283
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/01283

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2014, n° 12/01283