Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 25 juin 2015, n° 13/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 novembre 2012, N° 978;09/00497 |
Texte intégral
N° 377
DP
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 08.07.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 08.07.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 juin 2015
RG 13/00099 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°978, rg 09/00497 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 novembre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 février 2013 ;
Appelante :
La Société Apibat, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°00 594-B, agissant par l’intermédiaire de son gérant M. I J, dont siège social est XXX
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société X, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°05 154-C, n°Tahiti 739.623, prise en la personne de sa gérante Mme Q-R Z dont le siège social est situé à XXX, XXX
Représentée par Me G KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 avril 2015, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme B et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme O-P ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme O-P, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 20 juillet 2006, la SCI X a confié à la SARL APIBAT la réalisation du gros-oeuvre et celle du lot couverture d’une maison individuelle sur le lot n° 10 du lotissement Green Valley Iti à Punaauia, moyennant le prix ferme et non révisable de respectivement 13.922.112 XPF et 5.496.277 XPF, étant précisé qu’aux termes de ces contrats le maître d’oeuvre était M. K D, architecte.
S’opposant sur le paiement du solde des travaux, la SARL APIBAT a assigné la SCI X devant le Tribunal de Première Instance de PAPEETE .
Par jugement du 21 novembre 2012, auquel il convient de se reporter pour un complet exposé des faits et de la procédure le tribunal a:
— condamné la SARL APIBAT à payer à la SCI X la somme de 3.010.081 XPF à titre de dommages intérêts après compensation entre les créances respectives des parties
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté la SCI X de sa demande de remise de divers plans ;
— débouté la SARL APIBAT de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SARL APIBAT à payer à la SCI X la somme de 165.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. M N, représentant des créanciers de la SARL SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE DE FERRONNERIE ET DE COUVERTURE, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SARL APIBAT aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise E déclarée inopposable à la SCI X et qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 21 février 2013 et conclusions déposées le 14 février 2014, la SARL APIBAT demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2012 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
— de constater que les désordres allégués relèvent d’un défaut de conception imputable à l’architecte Monsieur K D
En conséquence:
— de mettre la société APIBAT hors de cause
— de condamner la SCI. X au paiement d’une somme de 1.260.298 XPF au titre du solde du chantier;
— de condamner la SCI. X au paiement d’une somme de 200.000 XPF à titre de dommages et intérêts;
— de la condamner en outre au paiement dune somme de 660.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire :
— de débouter la SCI X de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la SCI X au paiement d’une somme de 1.152.348 XPF au titre du solde du chantier;
— de condamner la SCI X au paiement d’une somme de 200.000 XPF à titre de dommages et intérêts;
— de la condamner en outre au paiement d’une somme de 660.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL APIBAT fait principalement valoir :
— que la SCI X n’a pas réglé l’intégralité du marché et reste lui devoir la somme de 1 260 298 XPF ;
— qu’elle n’a pas établi la preuve des malfaçons qu’elle invoque qui ne reposent sur aucun rapport d’expertise contradictoire;
— que la SCI X a fait appel à un architecte Monsieur K D chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et que l’appelante n’a fait qu’exécuter le marché, les désordres constatés par la SOCOTEC sur l’absence de pente des chéneaux, le nombre insuffisant et le sous-dimensionnement des naissances d’eaux pluviales ne pouvant lui être imputés;
— que l’appelante ne peut être rendue responsable des reprises défectueuses opérées par la société S3T sur les chéneaux et droit de descente EP à hauteur de 831 215 XPF;
— que la SCI X entend pourtant mettre à la charge de l’appelante un certain nombre de travaux réalisés à son initiative et celle de son architecte et notamment:
— sur les travaux de reprise de toiture, une facture de la Société PACIFERME pour 1 674 354 XPF et de M. C pour 360 000 XPF, travaux dont l’appelante conteste la nécessité au vu du rapport de la SOCOTEC et de l’évaluation de l’expert E, n’entendant pas offrir à l’intimée une réfection totale de sa toiture;
— sur les travaux de peinture prétendument effectués par M. F en 2007, une facture de M. F de 327 800 XPF qui ne concerne pas l’immeuble litigieux de même qu’un devis de 1 996 500 XPF du 21 juin 2009 limité par l’intimée à 880 000 XPF;
— sur les travaux supplémentaires de la S3T concernant l’établissement de la pente des chenaux, l’appelante ne peut être tenue d’une somme supérieure à 98 400 XPF tel que fixé par l’expert E ainsi que de la somme de 9 550 XPF, différence entre le devis initial concernant les naissances EP et la réalisation finale;
— sur les travaux de plomberie, l’intimée sollicite une somme de 121 550 XPF mais ne produit aucune facture, ni aucun devis;
— qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une date de livraison de la maison et l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un éventuel retard de livraison ou des pénalités de retard et qu’au surplus aucun justificatif du dispositif de défiscalisation dont se prévaut l’intimée n’a été produit et qu’en réalité c’est Mme Z et M. A qui ont résidé dans la maison depuis la fin de la construction;
— que l’article 4.8 du CCAP s’il prévoit la remise au maître de l’ouvrage de certains plans des ouvrages réalisés au plus tard 15 jours après la notification de la décision de réception des travaux sous peine d’une retenue forfaitaire de 100 000 XPF appliquée à l’entrepreneur responsable, ne s’applique pas aux plans de récolement de la charpente et de la toiture ni aux attestations de peinture sur charpente, outre le fait qu’il n’y a pas eu de réception des travaux;
— qu’en conséquence la SCI X reste lui devoir : solde du chantier : 1 260 298 XPF moins reprises 98 400 XPF et 9550 XPF, soit 1 152 348 XPF;
— que la SCI X a opposé une résistance particulièrement abusive pour solder le chantier;
En réponse la SCI X demande à la Cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la SARL APIBAT et l’a condamnée au paiement dune somme de 165 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
L’infirmant pour le surplus. et statuant à nouveau:
— de débouter la SARL APIBAT de ses fins, demandes et moyens;
A titre reconventionnel:
— de la condamner à verser, à titre de dommages et intérêts, à la SCI X la somme totale de 4 510 161 XPF, avec intérêt au taux légal à compter de la demande présentée en première instance, soit à compter du 23 novembre 2009;
— de la condamner à lui remettre les plans de récolement de la charpente et de la couverture, les attestations de peinture sur charpente, et les pians d’exécution du lot plomberie, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard huit jours après notification de la décision à intervenir;
— d’enjoindre à la SARL APIBAT de communiquer son contrat de sous-traitance avec SFPC;
— de la condamner à payer à la SCI X la somme de 330.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure locale;
— de la condamner aux dépens. tant de première instance que d’appel. dont distraction d’usage au profit de G KINTZLER. avocat aux offres de droit.
La SCI X fait principalement valoir:
— le rapport d’expertise E auquel se réfère l’appelante pour justifier des ses demandes lui est inopposable en vertu d’un jugement avant dire droit du 23 mai 2008;
— que la SARL APIBAT n’a pas appelé à la cause l’architecte Monsieur K D ;
— que c’est la SARL APIBAT qui a sous-traité le lot couverture à la SFPC, sans l’agrément de l’intimée, et qu’elle est en conséquence responsable de l’exécution de ce lot;
— que les désordres, malfaçons et manquements aux règles de l’art résultent des rapports SOCOTEC et des échanges de courriers entre l’architecte D et l’appelante;
— que les travaux de reprise de la toiture qu’elle a du faire effectuer par d’autres entreprise, PACIFERME et C, étaient ceux préconisés par la SOCOTEC et l’architecte;
— que les travaux de d’établissement de la pente des chéneaux et la pose de naissances EP étaient prévus au devis initial et ont dû être réalisés, suite aux préconisations de la SOCOTEC, par la société S3T;
— que les infiltrations dans toute la maison ont nécessité de rénover 175 m2 de plafonds pour un montant que l’intimée limite à la somme de 880 000 XPF;
— que des fuites sont apparues sur le lot plomberie nécessitant des travaux de reprise pour un montant de 121 550 XPF;
— que le retard dans l’exécution des travaux , soit sept mois, n’a pas permis de louer la maison avant le 28 décembre 2007, justifiant une indemnisation à hauteur de 1 400 000 XPF (7 x 200 000 XPF);
— que le CCAP prévoit une retenue forfaitaire de 100 000 XPF en cas de défaut de remise des plans;
— qu’en conséquence, déduction faite du solde du prix du marché, la SARL APIBAT lui reste débitrice de la somme de 5 770 459 XPF – 1 260 298 XPF = 4 510 161 XPF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ce n’est que dans ses dernières écritures que la SARL APIBAT évoque une responsabilité de l’architecte D et un éventuel défaut de conception. Elle n’a toutefois pas appelé à la cause M. D de telle sorte qu’il ne s’agit là que d’un simple argument sans portée juridique.
S’agissant de l’existence des malfaçons, désordres et non-façons affectant l’immeuble appartenant à la SCI X, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, en l’absence d’expertise, celle réalisée par l’expert E étant inopposable à l’intimée, et en se fondant sur l’ensemble des correspondances échangées entre l’architecte D et la SARL APIBAT ainsi que sur les rapports de la SOCOTEC a fait une exacte appréciation des désordres existant tant sur la couverture de l’immeuble, source des infiltrations à l’intérieur de celui-ci qui ont endommagé les travaux de plâtrerie et peinture, que sur la plomberie et les évacuations d’EP.
C’est également par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge, la réalité des désordres étant établie, a déterminé le coût des travaux de reprise nécessaires que la SCI X a dû ou doit faire réaliser pour pallier la carence de l’appelante, en se référant aux factures et devis produits, lesquels concernent l’immeuble litigieux contrairement à ses dires (voir attestation de M. F du 17 juillet 2009), pour fixer ceux-ci à la somme de 3 390 379 € outre 880 000 XPF au titre d’un devis de reprise des peintures des plafonds, et a chiffré à la somme de 3 010 081 XPF la somme due par la SARL APIBAT à l’intimée après compensation entre les créances respectives des parties.
C’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de la SCI X tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier lié au retard de livraison de l’immeuble, préjudice au demeurant non justifié, la demande de la SARL APIBAT en dommages intérêts pour résistance abusive, et la condamnation de la SARL APIBAT à lui remettre sous astreinte les plans de récolement de la charpente et de la couverture, des attestations de peinture de la charpente, des plans d’exécution des lots plomberie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile local
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI X les frais irrépétibles du procès.
La SARL APIBAT sera condamnée à lui payer la somme de 165 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL APIBAT sera condamné aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître KINTZLER.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la SARL APIBAT à payer à la SCI X la somme de 165 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne la SARL APIBAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KINTZLER.
Prononcé à Papeete, le 25 juin 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. O-P signé : D. PANNETIER
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