Infirmation partielle 11 juin 2013
Infirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 11 juin 2013, n° 12/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 28 février 2012, N° 111001425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2013
R.G. N° 12/02110
AFFAIRE :
D B
C/
F Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 111001425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
assisté de Me Vincent RAVION de la SELARL RAVION – GALLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1208 -
APPELANT
****************
Monsieur F Z
né le XXX à ZENAGA
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 0021647
assisté de Me Annie CHAUMENY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame H I épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 0021647
assistée de Me Annie CHAUMENY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Les époux Z étaient locataires d’un logement au XXX, propriété de M. B. Ils bénéficiaient d’un bail soumis à la loi de 1948. Les relations entre le bailleur et les locataires ont été très conflictuelles et émaillées de procès.
M. B a repris possession de l’appartement en août 2011. Les époux Z ont alors déposé plainte contre M. B pour violation de domicile, dégradations et vol commis entre les 19 et 23 août 2011. Cette plainte a été classée sans suite le 5 décembre 2012.
Les époux Z, suite au jugement du tribunal d’instance frappé d’appel ont réintégré les lieux.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2011, les époux Z ont assigné M. B devant le tribunal d’instance d’Asnières. Ils formulaient les demandes suivantes:
— ordonner leur réintégration immédiate et sans délai dans leur logement par remise des clés sous astreinte de 800¿ par jour de retard à compter du jugement,
— ordonner la restitution des meubles, effets et objets personnels sous astreinte de 500¿ par jour de retard à compter de la décision,
— condamner M. B au paiement de 30.000¿ de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel,
— le condamner au paiement de la somme de 15.000¿ à chacun des demandeurs par application de l’article 1382 du code civile, à raison d’une expulsion qui constitue une violation de domicile,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 31 janvier 2012, les époux Z ont, en outre, sollicité la somme de 1.900¿ au titre des frais d’hôtel et l’expulsion de M. B des lieux avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Devant le tribunal d’instance, M. B, défendeur, formulait les demandes suivantes:
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête de police,
— débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes,
— reconventionnellement, condamner les époux Z à lui payer les sommes de
* 36.168,04¿ à titre de dommages intérêts au titre des réparations locatives et des dégradations,
* 5.173,72¿ au titre des arriérés de charges et loyers,
* 1.450¿ de dommages intérêts pour préjudice matériel résultant de l’effraction du 14 septembre 2011,
* 100¿ de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 2.500¿ au titre de l’amende civile à raison du caractère abusif de la procédure,
* 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 février 2012, le tribunal d’instance d’Asnières a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. B,
— ordonné la réintégration des époux Z dans leur logement par la remise des clés des locaux et ce, sous astreinte de 100¿ par jour de retard, à compter du 16e jour de la signification et pendant un délai provisoire de deux mois,
— ordonné le départ des lieux de M. B,
— écarté le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonné, faute de départ volontaire à l’expiration de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de M. B avec tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier si besoin est,
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
— condamné M. B à payer aux époux Z les sommes de
* 3.573,13¿ de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel,
* 1.300¿ au titre des frais d’hôtel,
* 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux Z du surplus de leurs demandes,
— condamné les époux Z à payer à M. B la somme de 2.080¿ au titre des loyers et provisions sur charge impayés au titre des années 2009 à 2011 inclus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. B du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. B aux dépens,
— débouté Me Annie Chaumeny de sa demande de distraction des dépens à son profit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 21 mars 2012, M. B a interjeté appel du jugement.
L’appelant, M. B, dans ses dernières conclusions visées le 3 mars 2013, formule les demandes suivantes;
— le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et prétentions,
— constater l’abandon de domicile des époux Z s’agissant du logement situé à Clichy,
— constater la résiliation de plein droit au bail,
— ordonner le départ des lieux des époux Z dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation,
— ordonner, faute de départ volontaire dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, l’expulsion des époux Z avec tous occupants et tous biens de son chef, à leurs frais, avec assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin,
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
— condamner les époux Z à payer à M. B la somme de 1.450¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’effraction commise le 14 septembre 2011,
— condamner les époux Z à lui payer une somme à parfaire à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par ce dernier résultant du manquement à l’obligation mise à la charge des époux Z d’avoir à réaliser les réparations locatives et la somme de 36.200¿ en réparation du préjudice subi résultant des dégradations constatées sur le logement,
A titre subsidiaire, si la cour rejetait la demande de constat d’abandon de domicile,
— condamner les époux Z au paiement de la somme de 405¿ au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges pour la période comprise entre le 1er avril et le 15 août 2011,
— déclarer irrecevable la demande des époux Z tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 8.000¿ au titre de frais de travaux de remise en état en ce qu’elles constituent une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande des époux Z tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 1.500¿ au titre de l’exécution des travaux nécessaires à l’installation du gaz en ce qu’elles constituent une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— condamner les époux Z à lui payer la somme de 3.530¿ ( sauf à parfaire) portant intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir au titre des arriérés de charges et loyers,
— condamner les époux Y à lui payer la somme de 802,34¿ portant intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir au titre de régularisation des charges locatives,
— condamner les époux Z à lui payer la somme de 5.000¿ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par de dernier résultant des accusations diffamatoires ayant porté atteinte à son honneur,
— condamner les époux Z à lui payer la somme de 5000¿, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Z aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par la société Lissarague Dupuis Boccon-Gibod Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés, les époux Z, dans leurs dernières conclusions visées le 22 mars 2013, demandent à la cour de
— déclarer M. B mal fondé en son appel,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a condamnés à verser à M. B la somme de 2.080¿ et n’a pas cru bon de leur octroyer les sommes demandées en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
— condamner M. B à leur verser les sommes de :
* 38.000¿ en réparation du préjudice matériel,
* 20.000¿ chacun en réparation du préjudice moral,
— ordonner la compensation partielle entre les sommes dues de part et d’autre,
— condamner M. B à la somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par la société Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans sa motivation, le jugement de première instance retenait les éléments suivants. Il rejetait la demande de sursis à statuer déposée par M. B au motif que la demande de réintégration faite par les époux Z avait pour fondement le contrat de bail, action n’ayant qu’un lien indirect avec la plainte déposée par les époux Z. S’agissant de la demande de réintégration, le tribunal retenait que les époux Z bénéficiaient d’un bail soumis aux dispositions de la loi de 1948. Il constatait qu’aucune procédure d’expulsion n’avait été engagée par M. B et estimait que l’abandon de domicile (départ brusque et imprévisible, sans esprit de retour, prouvé par le bailleur) n’était pas caractérisé. Il ordonnait en conséquence la réintégration des époux Z et l’expulsion de M. B dans un délai de 15 jours et non dans les deux mois compte tenu de la reprise illicite des lieux. L’exactitude des biens réclamés par les époux Z n’étant pas établie, leur demande de restitution d’effets personnels était rejetée. Le tribunal, au vu des factures versées aux débats, évaluait le préjudice matériel des époux Z suite à la disparition de leurs meubles dont M. B s’était débarrassé à 3.573,13¿ et non 30.000¿. La demande de dommages intérêts en raison de la violation de domicile alléguée par les époux Z était en revanche rejetée, l’infraction en question n’ayant pas été encore été jugée. Il était alloué 1.300¿ à titre de remboursement de frais d’hôtel au vu des documents produits.
S’agissant des demandes formulées par M. B, le tribunal rejetait la demande de dommages intérêts au titre de réparations locatives et de dégradations, considérant que les désordres allégués étaient dus soit à la vétusté des lieux, soit à la non-conformité des installations, les époux Z étant installés dans les lieux depuis 31 ans. Il était fait droit à la demande au titre de l’arriéré de loyers et charges à hauteur de la somme de 2.080¿ avec capitalisation des intérêts. Etaient rejetées les demandes de préjudice matériel, de préjudice moral et d’amende civile.
L’appelant soutient l’argumentation suivante. Après avoir dressé l’historique tumultueux de la location, il fait valoir notamment que le 16 août, il avait été averti de ce que la porte du logement demeurait entre ouverte et que l’appartement semblait abandonné. M. B, rendu sur place, constatait l’état déplorable du logement et en changeait les serrures. Il établissait une main courante.
S’agissant de la demande de réintégration, l’appelant soutient que, selon le voisinage, les époux Z avaient quitté le logement depuis plusieurs mois, ne payant d’ailleurs plus le loyer, laissant l’appartement à 'une dame d’une cinquantaine d’années et sa fille’ puis à d’autres personnes, créant un véritable squat, jusqu’à son abandon complet. Il fait état du constat des services de police du 16 août 2011 et conteste l’attestation de M. X.
M. B maintient sa demande de 1.450¿ de dommages intérêts pour préjudice matériel résultant de l’effraction du 14 septembre 2011 dont il estime que la preuve est rapportée par les constatations de la police.
Il demande la réformation du jugement en ce qu’il a accordé des dommages intérêts pour les frais d’hôtel des époux Z dans la mesure où ceux-ci avaient délibérément quitté leur logement.
S’agissant des dégradations, M. B s’appuie sur les constatations de l’huissier dans l’acte du 23 janvier 2012. Il estime que les dégradations relevées sont de la responsabilité des locataires, rappelant que ces derniers s’étaient, en 2006, opposés à des travaux de réhabilitation qu’il s’apprêtait à réaliser. Au vu du devis de remise en état de l’appartement, d’un montant de 48.224,05¿, il propose que les locataires soient tenus d’en régler les 3/4 soit 36.200¿. L’appelant affirme que, dès qu’aucune observation n’avait été formulée à l’entrée dans les lieux, il appartient au locataire de les restituer en l’état ou de prouver la vétusté ou la force majeure. M. B, bien qu’il ne chiffre pas expressément le montant des réparations locatives dont il demande le paiement, indique dans le corps de ses conclusions qu’il demande à ce titre la somme de 1500¿ pour le remplacement des prises de courant endommagées et le réparation des gaines de protection ainsi que pour la réfection des lames de parquet tâchées.
A titre subsidiaire, M. B demande le paiement de la somme de 205¿ au titre des arriérés de loyer et provision sur charges pour la période du 1er avril au 15 août 2011. Il conteste sa condamnation à payer une somme quelconque pour les frais d’hôtel des époux C dès lors que la production de factures n’atteste en rien que les sommes aient été effectivement décaissées ni que le préjudice allégué ait été subi.
Les époux Z ayant demandé en première instance la condamnation de M. B au paiement de 30.000¿ de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel, et en appel sa condamnation au paiement de la somme de 38.000¿ en réparation du même type dé préjudice, l’appelant demande que soit déclarée irrecevable comme nouvelle la demande portant sur le paiement d’une somme de 8.000¿ au titre de frais avancés de gros travaux de remise en état et d’une somme de 1.500¿ pour des travaux d’installation de gaz. S’agissant de la demande d’indemnisation formée par les époux Z à hauteur de 30.000¿ en première instance et à laquelle le tribunal avait fait droit à hauteur de 3.573,13¿, l’appelant soutient que les seules factures susceptibles d’être prises en compte (les autres étant illisibles) ne s’élèvent pas à plus de 2.209,42¿; il demande de toutes façons le rejet total de cette demande, les conditions d’une responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civile, notamment la faute, n’étant pas prouvées.
S’agissant de l’arriéré de loyer, l’appelant, s’appuyant sur une relecture des pièces produites, demande le paiement d’une somme de 4.430¿ pour les loyers et d’une somme de 802,34¿ pour les charges, estimant qu’il a produit les documents nécessaires pour établir le montant des charges récupérables pour les années 2007 à 2011.
S’agissant enfin du préjudice moral, M. B demande que soit rejeté la demande des époux Z (20.000¿ chacun) dès lors que l’infraction dont il se plaignent n’a pas été caractérisée et a fait l’objet d’un classement sans suite. Il demande pour son compte la somme de 5.000¿ qu’il justifie par le préjudice qu’il a souffert en étant présenté comme un délinquant.
Les intimés développent l’argumentation suivante. Ils fournissent un historique des faits partiellement différent de celui de l’appelant. Ils affirment ainsi être partis en vacances au Maroc en voiture le 14 juillet 2011 et avoir laissé les clés à leur voisin, M. X. Ce dernier, soutiennent-ils, a constaté le 23 août que les serrures de l’appartement avaient été changées; ils ont signalé les faits à la police et ont dû louer une chambre d’hôtel. Les époux Z produisent de nombreuses pièces tendant à prouver qu’ils occupaient bien le logement en 2011. Ils maintiennent leur demande d’indemnisation suite à la disparition de multiples biens et y ajoutent 9.500¿ de frais de gros travaux de remise en état et de réinstallation du gaz, frais nécessités par le retour dans les lieux en exécution du jugement d’instance.
S’agissant des arriérés de loyers et charges, les intimés produisent diverses pièces dont ils déduisent que le montant dû est de 780¿ qui se compensent avec les sommes dues par M. B.
Les intimés portent enfin leur demande de réparation du préjudice moral à la somme de 20.000¿ chacun, estimant que M. B les a expulsés illégalement, alors qu’ils sont âgés et malades.
Il n’apparaît pas de l’ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties que les époux Z aient voulu abandonner le logement litigieux en juillet 2011. Rien dans leur attitude, avant cette date ne vient d’ailleurs conforter cette thèse. Les allégations de M. B selon lequel l’appartement était squatté et occupé par diverses personnes non identifiées ne reposent sur aucune preuve sérieuse. Il apparaît en revanche que les époux Z ont occupé sans discontinuer l’appartement. Les intimés produisent à cet égard, outre des attestations crédibles, de multiples documents (factures de gaz, assurance habitation, abonnement téléphonique..) montrant leur volonté sans équivoque de se maintenir dans les lieux. Ils fournissent également le preuve de l’envoi d’un mandat cash adressé le 15 juin 2011 en paiement de loyers et provisions. Il apparaît également dans plusieurs documents administratifs qu’en 2011, les époux Z s’affirmaient domicilié à Clichy la Garenne. Le départ des époux Z est dû à des vacances dont M. B a cherché à profiter pour reprendre les lieux. La cour n’a pas à se pencher sur la caractérisation des éléments d’infractions pour lesquels les époux Z ont déposé plainte. Le classement sans suite, opéré pour plusieurs motifs, manifeste que le pouvoir du parquet de statuer en opportunité sur la suite à donner. La cour n’a à se prononcer que sur les agissements de parties au regard des obligations du bailleur et du locataire telles qu’elles résultent des dispositions du code civile et de la loi du 1er septembre 1948.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il n’y avait pas abandon de domicile tel que l’entend la jurisprudence, ordonné la réintégration des époux Z dans leur logement et ordonné le départ des lieux de M. B, écartant le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ordonnant, faute de départ volontaire à l’expiration d’un délai de 15 jours l’expulsion de M. B, et réglant le sort des meubles conformément àla loi du 9 juillet 1991 et au décret du 31 juillet 1992.
Il convient donc de rejeter les demandes de M. B tendant à la résiliation du bail, au départ ou à l’expulsion des époux Z, à la réparation d’un préjudice moral, ainsi qu’à une indemnisation de 1.450¿en réparation d’un préjudice matériel résultant d’une effraction qui aurait été commise le 14 septembre 2011, alors qu’en réalité les époux Z tentaient de réintégrer leur logement.
S’agissant des demandes des époux Z, il apparaît que ceux-ci ont été dépossédés de différents biens leur appartenant se trouvant dans le logement, lorsque M. B, d’initiative, en a repris possession. M. B, s’il conteste le fondement de la demande, admet que des justificatifs existe à hauteur de 2.209,42¿. Les époux Z fournissent des éléments de preuve à hauteur de 5.168,31¿. Ils augmentent leur demandes pour des remises en état qui seraient apparues nécessaires à la suite de leur réintégration et découleraient de l’exécution du jugement. Ces demandes sont donc recevables. Ils ne reprennent pas toutefois, dans les demandes définitives, la somme de 1500¿ correspondant à la réinstallation du gaz. Il appartient aux intimés d’apporter des preuves pertinentes de l’existence de ces biens et de leur valeurs. La cour retiendra les factures produites à hauteur de 5.168,31¿ dont rien ne permet de mettre en doute l’authenticité. Les autres prétentions d’indemnisation non justifiées ou insuffisamment justifiées seront écartées.
S’agissant des frais d’hôtel, la cour se référera à l’analyse du tribunal qui a retenu à juste titre une somme de 1300¿.
S’agissant du préjudice moral que le tribunal avait écarté au motif qu’il n’avait pas encore été statué sur la plainte déposée, il y a lieu de retenir que les agissements de M. B, en tant que bailleur, en ce qu’il a voulu reprendre son bien sans respecter les formes légales et en privant les époux Z de leur logement sur une période conséquente, ont causé un préjudice moral distinct des autres préjudices précités. Ce préjudice sera indemnisé d’une somme de 2000¿ qui sera allouée à chacun des locataires.
S’agissant des demandes de M. B, le tribunal a, à juste titre, estimé que les désordres qui avaient été relevées dans le constat d’huissier du 23 janvier 2012 relavaient soit de la vétusté, dans un appartement loué depuis 31 ans, soit de la non conformité des installations. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts visant des réparations locatives à hauteur de 36.200¿. Le tribunal a chiffré à juste titre à 2.080¿ l’arriéré de loyers et charges qui restaient dûs à M. B pour les années 2009 à 2011. Les époux Z ont apporté la preuve de divers paiements pour ces échéances. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la créance de M. B qui sera fixée à 780¿.
M. B, appelant, ayant été débouté de ses demandes, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux Z la somme de 1500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
* confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la réintégration des époux Z dans leur logement par la remise des clés des locaux et ce, sous astreinte de 100¿ par jour de retard, à compter du 16e jour de la signification et pendant un délai provisoire de deux mois,
— ordonné le départ des lieux de M. B,
— écarté le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonné, faute de départ volontaire à l’expiration de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de M. B avec tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier si besoin est,
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
— condamné M. B à payer aux époux Z la somme de 1.300¿ au titre des frais d’hôtel,
— ordonné l’exécution provisoire,
* l’infirme pour partie, et statuant à nouveau,
— condamne M. B à payer aux époux Z la somme de 5.168,31¿ de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel,
— ainsi que, pour leur préjudice moral, la somme de 1.500¿ chacun,
— condamne les époux Z à payer à M. B la somme de 780¿ au titre des loyers et provisions sur charge impayés au titre des années 2009 à 2011 inclus, et ordonne la capitalisation des intérêts,
* rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties
* condamne M. B à payer aux époux Z la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* le condamne aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°91-638 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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