Infirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 mai 2013, N° 12/61 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2014
N° 500-14
RG 13/02139
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Mai 2013
(RG 12/61 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/14
Copies avocats
le 28/03/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
XXX
XXX
Représentée par Me Y ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
10 RUE A LANGEVIN
XXX
Présent et assisté de M. C D (Délégué syndical CGT)
Régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2014
Tenue par E F et G H
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ISERBA a pour activité l’entretien d’équipements individuels (robinetterie et chauffage) d’appartements situés dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux.
Le 25 mars 2008, Monsieur X a été embauché en qualité d’agent de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
Le 26 septembre 2011, l’employeur lui notifie une mise à pied à titre conservatoire et, après entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 octobre 2011, notifie son licenciement pour faute grave par lettre du 10 octobre 2011.
Le 30 septembre 2011, le syndicat CGT avait désigné Monsieur X en qualité de représentant de la section syndicale.
Faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de son statut de salarié protégé, et contestant les motifs de ce licenciement, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Lens qui par jugement en date du 10 mai 2013, a:
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société ISERBA à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
*788,02€ outre 78,88€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
*3190,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 319,05€ au titre des congés payés,
*1148,58€ à titre d’indemnité de licenciement,
*19143€ à titre d’indemnité pour préjudice moral dû à la violation du statut de salarié protégé,
*13000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné le remboursement par la société ISERBA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement.
Ayant interjeté appel de cette décision le 29 mai 2013, la société ISERBA, par conclusions déposées le 18 juillet 2013 reprises à l’audience, forme les demandes suivantes:
infirmer le jugement entrepris,
dire que la désignation de Monsieur X en qualité de représentant de la section syndicale est frauduleuse,
dire fondé le licenciement pour faute grave,
débouter Monsieur X de ses demandes,
condamner Monsieur X à payer à la société ISERBA la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures déposées et reprises à l’audience, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à la somme de 38286€ le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société ISERBA à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La violation du statut protecteur
Monsieur X qui souligne qu’il avait dès le mois de juillet précédent, porté les revendications des salariés, estime devoir bénéficier de la protection reconnue au salarié désigné par un syndicat pour représenter la section syndicale, cette désignation n’ayant fait l’objet d’aucune contestation devant le tribunal d’instance,
Il résulte des articles L2142-1-2 et L2411-3 du code du travail que si le représentant de la section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical, cette protection n’est effective que si l’employeur a eu connaissance de cette désignation ou de son imminence, préalablement à la convocation de l’intéressé à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’absence de contestation de cette désignation devant le tribunal d’instance est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, Monsieur X a été convoqué par lettre du 26 septembre 2011, remise en mains propres le même jour. Il a été désigné comme représentant de la section syndicale le 30 septembre 2011.
Il n’invoque ni ne fournit aucun élément permettant de conclure à la connaissance par la société ISERBA de sa désignation imminente, la participation à un mouvement de protestation au mois de juillet, au demeurant non démontrée, étant à cet égard inopérante.
C’est donc à tort que le premier juge a dit que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur. Le jugement sera réformé sur ce point.
La cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée:
'Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 octobre 2011, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour le motif suivant :
Manque de professionnalisme dans la réalisation de vos visites d’entretien générant des insatisfactions clients et locataires.
En effet, nous avons constaté que la qualité de votre travail n’est pas conforme aux procédures internes ISERBA que vous connaissez et devez appliquer dans le cadre de vos visites d’entretien.
En effet, vous n’effectuez pas l’intégralité des points de contrôle demandés, ne remettez pas d’avis de passage aux absents, ne respectez pas les dates d’affichage de planning ou encore, vous passez peu de temps dans les logements, ce qui confirme que vous ne remplissez pas l’intégralité des tâches qui vous sont demandées.
Votre comportement ne nous permet de répondre aux attentes de nos locataires et de nos engagements pris auprès de nos clients, c’est à dire d’effectuer l’intégralité des tâches consignées dans les procédures pour la réalisation des visites d’entretien.
Vous ne respecter pas non plus les horaires de passage chez les locataires. Vous laissez les locataires dans l’attente de votre venue, alors même que ces derniers ont pu prendre des dispositions personnelles pour se rendre disponibles.
Vous vous engagez également auprès d’un locataire à repasser le lendemain et ne retournez pas pour autant chez lui.
Une fois de plus, vous ne respectez pas les engagements pris.
Nous vous reprochons également de ne pas respecter les objectifs fixés par l’entreprise quant au nombre de visites d’entretien à effectuer par jour, alors même que l’horaire de travail qui vous est demandé de réaliser pour permettre de les atteindre.
De plus, vous ne respectez pas le Process SERVIR, par lequel vous êtes tenu d’apporter des conseils et des explications aux locataires sur les tâches que vous réalisez.
Nous avons appris que malgré les remarques que les locataires peuvent vous formuler, notamment sur le fait que vous n’ayez pas contrôlé un appareil dans leur logement, vous vous permettez de le quitter sans remplir la prestation de contrôle totale.
Votre manque de professionnalise a généré de fortes insatisfactions de locataires, alors que la société ISERBA, en tant que prestataire de services doit remplir entièrement ses engagements en matière de qualité de services auprès de ses clients. Vous remettez ainsi en cause notre objectif de satisfaire pleinement le client.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part ni maintenir votre présence dans l’entreprise compte tenu que vous générez également un risque de résiliation ou de non reconduction de marchés.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Dans les prochains jour, nous vous ferons parvenir à l’agence de Seclin l’ensemble des documents inhérents à votre solde de tout compte.
Nous vous remercions de restituer au cours de votre passage tout matériel appartenant à l’entreprise resté en votre possession.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous disposez de 71 heures au titre du droit individuel à la formation que vous pourrez utiliser à des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Enfin, l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant sur la modernisation du marché du travail instaure un mécanisme de maintien, sous certaines conditions, de la couverture complémentaire santé et prévoyance.
Au cas où vous souhaiteriez bénéficier du maintien temporaire de cette couverture, il vous appartient de l’indiquer directement à votre mutuelle (dont l’adresse est : PROBTP 69531 SAINT CYR AU MONT D’OR).
Vous pourrez donc garder le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise pendant votre période de chômage et pour des durées égales à la durée de votre dernier contrat de travail, apprécié en mois entiers'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Si le juge estime qu’une faute est constituée sans pour autant revêtir ce caractère de gravité, il doit néanmoins examiner si elle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas d’imputer à Monsieur X les réclamations et les dysfonctionnements relevés en août et septembre 2011, ni le non respect du process SERVIR, aucun des documents ne mentionnant le nom de l’intéressé, et sa présence au sein de l’entreprise aux jours et heures indiqués n’étant pas établie. En effet, seuls les plannings du mois de juillet 2011 sont versés aux débats. Une fiche d’intervention du 11 octobre 2010 à son nom est communiquée, mais, illisible, ne révèle aucun dysfonctionnement particulier.
De même, le non respect des objectifs n’est pas démontré, faute de preuve de notification de tels objectifs. L’employeur verse aux débats une fiche d’objectifs comportant une mention 'comité de pilotage 28/03/2012", qui est une date postérieure au licenciement. Les rapports hebdomadaires sont dans ces conditions dépourvus de signification.
Quant au non respect des horaires invoqués par l’employeur aux termes de ses écritures, ou l’absence d’information portée sur certains rapports d’activité, non mentionnés dans la lettre de licenciement, ils ne constituent pas le motif du licenciement de sorte qu’ils n’ont pas à être examinés par le juge.
C’est dans ces conditions à juste titre que le jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières du licenciement
Les sommes demandées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire ne font quant à leur montant, l’objet d’aucune contestation. Il convient de confirmer le jugement sur ces différents points.
De même, la cour, au vu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de la rémunération (1595,25€ par mois) de l’intéressé, de sa qualification, sa capacité à retrouver un emploi, de la taille de l’entreprise, est en possession des éléments nécessaires pour confirmer le jugement qui a fixé à 13000€ le montant des dommages et intérêts dus en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Les frais irrépétibles
La société ISERBA qui succombe en son appel sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société ISERBA à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
*788,02€ outre 78,88€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
*3190,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 319,05€ au titre des congés payés,
*1148,58€ à titre d’indemnité de licenciement,
*13000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné le remboursement par la société ISERBA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:
Dit que le licenciement n’est pas intervenu en violation du statut protecteur du salarié,
dit mal fondée la demande de Monsieur X aux fins de dommages et intérêts, l’en déboute;
Condamne la société ISERBA à payer à Monsieur X la somme de 1000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ A. F
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