Infirmation partielle 2 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 2 mars 2020, n° 18/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2018, N° 16/05321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 MARS 2020
(n° 2020 / 40 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03822 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/05321
APPELANTS
Monsieur O X
né le […] à VIEUX-LES-ASFELD (08)
De nationalité française
[…]
[…]
Madame P M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N X né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Laurent FILMONT, de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMÉES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), représenté par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE -
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2020, prorogé au 24 février 2020, puis au 02 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET,
greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2004 à Signy l’Abbaye (08), M. O X, né le […] et alors âgé de 36 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans les circonstances suivantes : en raison de la présence de gazole sur la chaussée provenant d’un véhicule inconnu, le véhicule qu’il conduisait a dérapé et percuté un arbre.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2013, le docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. X. L’expert a clos son rapport le 19 novembre 2015.
Par jugement du 11 janvier 2018 (instance n°16/05321), le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu d’indemniser M. O X des conséquences dommageables résultant de l’accident du 1er juillet 2004,
— condamné en conséquence le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. O X, provisions non déduites, les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
* frais divers : 7 021,84 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 575 €,
* souffrances endurées : 7 000 €,
— rejeté toute autre demande formulée par M. O X au titre de son préjudice corporel,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme P X la somme de 1 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— rejeté la demande formulée par MM. A, B et N X au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. O X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel interjeté par déclaration du 17 février 2018, et selon conclusions notifiées le 17 mai 2018, M. O X, Mme P X, M. A X, M. B X et M. N X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les dispositions suivantes : perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice moral et d’accompagnement,
— statuant à nouveau, à titre principal, condamner le fonds de garantie à payer à M. X, en réparation de son préjudice, la somme de 808 160,89 €, qui après déduction de la créance de la
CPAM se chiffre à 492 752,88 €, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
> préjudices patrimoniaux : 433 988,88 €,
> préjudices extra-patrimoniaux : 58 764 €,
— à titre subsidiaire, condamner le fonds de garantie à payer à M. X, en réparation de son préjudice, la somme de 807 164,63 €, qui après déduction de la créance de la CPAM se chiffre à 491 756,62 €, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants:
> préjudices patrimoniaux : 432 992,62 €,
> préjudices extra- patrimoniaux : 58 764 €,
— juger que la créance de la CPAM s’imputera par priorité et à due concurrence sur les sommes soumises à son recours,
— condamner le fonds de garantie à payer, au titre des préjudices moraux et d’accompagnement, à Mme X la somme de 8 000 € et à A, B et N X chacun la somme de 3 000 €,
— condamner le fonds de garantie au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de 1 500 € au profit de Mme X,
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Selon conclusions notifiées le 16 juillet 2018, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le G) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner les consorts X aux entiers dépens, ou subsidiairement les laisser à la charge de l’Etat, dont distraction au profit de Maître Alain Laberibe, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 3 mai 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 20 janvier 2016, que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 1 192,62 €
— indemnités journalières versées du 2 juillet au 17 octobre 2004 : 4 550,12 €
— rente d’accident du travail :
* arrérages échus du 1er mai au 31 décembre 2015 : 69 051,82 €
* capital représentatif des arrérages à échoir : 230 199,74 €
* sous-total 299 251,56 €
— frais futurs : 10 413,71 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2019.
En cours de délibéré, à la demande expresse de la cour en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, M. X a actualisé ses avis d’impôt sur le revenu en produisant ceux relatifs aux années 2015 à 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le G ne conteste pas devoir indemniser le préjudice de M. X sur le fondement des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, en l’absence d’identification du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
1 – Sur le préjudice corporel de M. O X
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après déduc.
rente AT
après déduc.
rente AT
après déduc.
rente AT
temporaires
— frais divers
7 021,84 €
7 021,84 €
7 021,84 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
970,88 €
0,00 €
permanents
— perte de gains prof. futurs
0,00 € 375 996,26 €
0,00 €
— incidence professionnelle
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
1 575,00 €
1 764,00 €
1 575,00 €
— souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
— totaux
15 596,74 € 492 752,88 € 15 596,74 €
Le docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident :
> traumatisme cranio-facial,
> hématome péri-orbitaire droit avec hémorragie sous conjonctivale,
> plaie au niveau du visage nécessitant trois points de suture,
> traumatisme thoracique,
> contusion au niveau du genou,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 01/07/2004
taux déficit
fin de période
03/07/2004 3 jours
100 %
fin de période
30/09/2004 89 jours
50 %
fin de période
01/12/2004 62 jours
25 %
— souffrances endurées : 3/7,
— consolidation fixée au 1er décembre 2004 (à l’âge de 37 ans),
— retentissement professionnel proportionnel au taux d’incapacité retenu,
— déficit fonctionnel permanent : 20 % en raison d’un syndrome post-commotionnel, un syndrome anxiodépressif, de myokymies de l’hémiface droite et l’aggravation d’un état lombalgique arthrosique antérieur,
— préjudice esthétique : néant,
— préjudice d’agrément : néant.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 7 021,84 € allouée en première instance.
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a débouté M. X de sa demande au motif qu’il a déclaré au titre des revenus 2004 des salaires pour un total de 17 253 € alors que son avis d’imposition 2004 au titre des revenus pour 2003 fait état d’une somme de 9 105 €, si bien que la preuve de l’existence de la perte de gains alléguée n’est pas rapportée.
M. X sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que ses avis d’imposition font apparaître un revenu de 14 323 € au titre de l’année 2003 et de 9 105 € pour 2004, soit une perte de 5 218 €,
— qu’entre le 1er juillet et le 1er décembre 2004, il a perçu la somme de 4 550,12 € à titre d’indemnités journalières alors qu’il aurait dû percevoir durant cette période la somme de 1 104,20 € x 5 mois = 5 521 €, soit une perte de 970,88 €.
Le G conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande aux motifs:
— que M. X ne produit toujours pas ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2004 et que la date de sa reprise effective du travail est ignorée, faute de production de la fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail,
— que sur la base du salaire mensuel moyen de 1 104,20 €, il a subi une perte de gains pendant son arrêt de travail de 1 104,20 € x 1/30 x 109 jours = 4 011,92 € net, soit, après imputation des indemnités journalières, un solde négatif.
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
M. X occupait au moment de l’accident un emploi d’ouvrier polyvalent au sein d’une usine de meubles et percevait un salaire net moyen de 1 104,20 € par mois, non contesté par le G.
Il lui incombe de rapporter la preuve d’une perte de revenus liée à l’arrêt de travail imputable à l’accident, soit du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 novembre 2004 puisqu’il est établi qu’il a repris son activité à compter du 1er décembre 2004.
Il aurait dû percevoir durant cette période de 5 mois un salaire total de 5 521 € (soit 5 mois x 1 104,20 €).
M. X ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de salaire concernant la période indemnisable (seuls ceux des mois de juillet et août). Il résulte toutefois de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2004 qu’il a perçu la somme totale de 9 105 €, alors qu’il aurait dû percevoir, sur la base d’un salaire mensuel de 1 104,20 €, une somme totale de 13 250,40 €. Il en résulte une perte de gains de 4 145,40 €.
Or il résulte de l’attestation de débours versée aux débats que la CPAM lui a versé, du 2 juillet au 17 octobre 2004, des indemnités journalières pour un montant total de 4 550,12 €.
Dès lors, après déduction des indemnités journalières, la perte de gains invoquée par la victime n’est pas établie. Sa demande est rejetée en confirmation du jugement.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté M. X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, aux motifs :
— que l’accident a constitué le facteur aggravant d’un état antérieur préexistant, manifesté par des troubles fonctionnels ou métaboliques de type douleurs dorsolombaires,
— que sur la base des rapports du professeur Rousseaux et du docteur C, qui considèrent que l’imputabilité à l’accident des problèmes lombaires est partielle et ne concerne que la période du 10 juillet au 1er décembre 2004, M. X ne peut prétendre qu’à une indemnisation partielle de sa perte de gains professionnels futurs,
— qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains pour la période du 1er février 2006 au 1er septembre 2007, date de son licenciement ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la perte de son emploi serait exclusivement imputable à l’accident, puisqu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique et que l’évolution de son état de santé après la date de consolidation est liée à l’évolution naturelle des lésions dégénératives lombaires.
M. X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— qu’il a repris le travail le 1er décembre 2004 avec un aménagement de son poste de travail comprenant l’absence de port de charges lourdes, que de nombreux arrêts de travail ont ponctué les mois qui ont suivi et qu’il a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 1er février 2006 jusqu’à son licenciement intervenu en septembre 2007,
— que la motivation des premiers juges se heurte à l’avis de la médecine du travail et aux conclusions des docteurs E, I, Eschard ; que le tribunal a dénaturé l’état antérieur tel que décrit par le docteur Y, qui n’était pas à l’origine d’une gêne dans la vie courante avant l’accident, puisque ses douleurs lombaires épisodiques ne l’empêchaient ni de travailler ni de vivre normalement ; que le docteur D est formel sur l’imputabilité à l’accident d’une incidence professionnelle, les séquelles de l’accident lui interdisant la reprise de son travail antérieur d’ouvrier polyvalent,
— que la reprise de son travail dans les conditions antérieures a été impossible, comme l’a été sa recherche d’un nouvel emploi après la liquidation judiciaire de son entreprise ; que son état séquellaire le prive de toute possibilité de retravailler dans le même secteur d’activité et que son état dépressif, ajouté à son absence de diplôme et de formation, compromet sa reconversion professionnelle, rendue compliquée de surcroît par la situation économique de sa région.
Il sollicite au titre de sa perte de gains futurs la somme totale de 375 996,26 € calculée comme suit :
> de février 2006 au 1er septembre 2007, sur la base de la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir et les revenus qu’il a effectivement perçus, soit :
— salaires qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de l’inflation : 34 219,37 €
— salaires perçus janvier 2006 (sic) : 1 291,47 €
> du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2018, sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi fixée à 90 %, dès lors qu’il est raisonnable de penser que sans les séquelles de l’accident il aurait pu retrouver rapidement du travail, soit :
— salaires qu’il aurait du percevoir : 239 560,93 € x 90 % = 215 604,83 €
— déduction rente AT : 91 058,83 €
> pour la période future à compter du 1er janvier 2019, sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi évaluée à 70 %, avec capitalisation selon l’euro de rente viagère pour un homme de 51 ans à la liquidation issu du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 :
— 22 017,30 € (salaire 2018 revalorisé) x 70 % x 27,687 = 426 715,09 €
— déduction rente AT : 209 484,20 €.
Le G sollicite la confirmation du jugement en considérant que la perte de gains professionnels futurs alléguée n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il souligne :
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucune inaptitude totale à l’exercice de toute profession mais une incidence professionnelle proportionnelle au taux d’incapacité retenu (20 %) ; que s’il a précisé que l’état séquellaire de l’accident interdisait la reprise du travail antérieur d’ouvrier polyvalent, il est toutefois établi que M. X a repris son travail sans baisse de rémunération à compter du 1er décembre 2004 ; que les experts ont estimé que les arrêts de travail postérieurs à cette date et l’inaptitude n’étaient que partiellement imputables à l’accident, compte tenu d’un état antérieur indiscutable, les douleurs dorso-lombaires étant présentes depuis plusieurs années et n’ayant pas été révélées par l’accident ; que c’est à bon droit que le tribunal a entériné les conclusions des experts et considéré que les séquelles ne sont que partiellement la cause des arrêts de travail,
— que M. X a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique qui n’est donc pas dû à
l’accident, et que l’affirmation de l’un de ses collègues de travail, selon laquelle l’employeur aurait promis à M. X de l’embaucher au sein d’une autre de ses sociétés, ce qui n’aurait pas abouti compte tenu de son état de santé, n’est corroborée par aucun élément objectif et ne peut justifier le préjudice invoqué,
— que l’appelant ne peut invoquer une perte de gains futurs sur la base des revenus antérieurs à la cessation de paiement de la société qui l’embauchait, ni la revalorisation de son salaire antérieur, puisque même sans l’accident il aurait été soumis aux aléas de la vie économique,
— qu’au vu de son âge au jour de son licenciement (40 ans) et d’un déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 20 %, M. X n’est pas dans l’incapacité de retrouver un emploi dans son domaine de compétence et que son inactivité est due, non aux séquelles imputables à l’accident, mais à la situation économique difficile du département des Ardennes.
Subsidiairement, si la cour estimait que la demande est fondée en son principe, le G fait valoir :
— qu’une indemnité ne pourra être allouée que sur la base d’une perte de chance de 20 %, proportionnelle au taux de déficit fonctionnel permanent,
— que les rentes accident du travail étant exonérées d’impôt n’ont pas été déclarées par M. X et que ses avis d’imposition démontrent que de 2005 à 2011, il a déclaré une somme totale de 39 709 € à titre de revenus, auxquels se sont ajoutées les prestations versées pour un total de 91 796,45 € soit un revenu de 131 505,45 € sur 7 ans soit 18 786,49 € par an, excédant le revenu annuel perçu avant l’accident (14 324 € en 2013), de sorte que la perte de revenus invoquée jusqu’en 2011 n’est pas démontrée,
— que le calcul de la victime, qui consiste à réévaluer son salaire chaque année en fonction de l’inflation puis à faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2017 qui prend en compte l’inflation, ne peut être retenu puisqu’il revient à prendre en compte deux fois l’inflation, et que l’indice INSEE du SMIC ne peut servir de base à la revalorisation de salaire pour tenir compte de l’érosion monétaire,
— que la capitalisation viagère n’est pas justifiée dans la mesure où le licenciement est imputable à la liquidation judiciaire de la société et où il ne subit aucune perte de retraite puisque les périodes de perception de pensions d’invalidité donnent lieu à la validation de trimestre assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension.
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale, qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels de la victime à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Les parties s’opposent sur l’imputabilité à l’accident survenu le 1er juillet 2004 de la perte de gains professionnels futurs invoquée par M. X, mais contestée par le G qui considère que la perte de gains alléguée n’est pas entièrement imputable à l’accident compte tenu de l’existence d’un état antérieur.
La preuve de cette imputabilité incombe à M. X, demandeur en indemnisation.
> sur l’état antérieur à l’accident
Les experts décrivent un état antérieur préexistant à l’accident de la manière suivante :
— le docteur E, expert désigné à la demande de l’organisme social au titre de l’accident du travail, décrit 'un rachis lombaire très dégénératif' et 'des lombalgies chroniques récidivantes',
— le docteur F, missionné par le G, décrit dans un rapport d’expertise conjointe du 12 septembre 2008 (rapport qui n’est toutefois pas signé par le docteur H, missionné par la victime) 'un lourd passé de lombalgies chroniques, authentifiées par l’imagerie qui montre des discopathies étagées très évoluées',
— le docteur Y, expert judiciaire, rappelle que l’imagerie médicale du 20 juillet 2004 montre 'l’existence de discopathie L4-L5 et L5-S1, dont l’ancienneté apparaît évidente'.
Aucun des experts ayant examiné M. X n’a toutefois constaté que cet état antérieur était révélé avant l’accident et avait des conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle de l’intéressé. Au contraire :
— le docteur E décrit des lombalgies chroniques récidivantes 'pour lesquelles il n’aurait pas consulté mais qu’il traitait volontiers par le Coltramyl',
— le docteur I, expert désigné au titre de l’accident du travail, décrit 'un terrain préalable sans sciatalgie', en ajoutant que 'lorsqu’il était bûcheron et en scierie, des problèmes lombaires sans complication semblent avoir été notés. Ils n’avaient pas justifié d’arrêt de travail ni de blocage et il n’y a jamais eu de sciatalgie',
— le professeur Rousseaux, dont le rapport du 22 décembre 2008 évoqué par le docteur Y et cité par extraits dans le rapport du docteur C n’est pas versé aux débats, indique que 'bien que travailleur de force depuis des années, M. X n’avait eu que quelques épisodes lombalgiques banals, sans sciatalgie, sans arrêt de travail, avant son accident du 1er juillet 2004',
— enfin, le docteur Y écrit : 'M. X nous indique qu’il présentait des douleurs dorsolombaires depuis plusieurs années, mais qui n’avaient pas selon lui entraîné de consultation particulière ou de traitement'.
En ce sens, M. X verse aux débats plusieurs attestations rédigées par un ancien employeur, M. J président du centre rural d’action culturelle ayant engagé M. X comme agent d’entretien, et par ses collègues de travail au sein de l’entreprise Dehuz, qui indiquent qu’il n’a jamais interrompu son activité professionnelle pour des problèmes de santé et qu’il s’agissait d’une personne très courageuse, polyvalente et toujours volontaire pour les différentes tâches (montage de mobilier, manutention, livraisons avec déplacements de plusieurs jours).
Il résulte des éléments ainsi réunis que l’état antérieur dorsolombaire constituait une pathologie préexistante mais non révélée avant l’accident et nullement invalidante sur le plan professionnel jusqu’à la survenance de l’accident du 1er juillet 2004.
Le docteur K rappelle qu’après une hospitalisation initiale de trois jours, M. X a consulté son médecin traitant le 4 juillet 2004 à la suite d’une violente lombosciatique invalidante lors de la première verticalisation. Il décrit 'l’apparition de phénomènes douloureux invalidants intéressant le rachis lombaire lors du lever après le décubitus durant l’hospitalisation. Cet état lombaire est survenu sur une arthrose lombaire indiscutable. Cependant il est manifeste que 4 jours après cet accident, l’état lombaire douloureux conséquence de l’accident doit être pris en charge en tant que tel'.
Tous les experts s’accordent à dire que l’état antérieur a ainsi été décompensé par l’accident.
Il est en effet établi qu’après un arrêt de travail de 5 mois, M. X a repris son activité
professionnelle malgré un rachis douloureux, des troubles de la mémoire et des douleurs de l’hémiface droite ; qu’une rechute est intervenue le 12 septembre 2005, avec un arrêt de travail du 12 au 18 septembre 2005 suivi d’une reprise sur un poste aménagé avec une aide pour les manutentions lourdes (avis du médecin du travail du 4 novembre 2005) ; qu’une IRM réalisée en novembre 2005 a révélé de multiples lésions de la partie basse du cerveau imputables à l’accident, donné lieu à un traitement spécifique ; que la reprise du travail a de nouveau été interrompue le 26 janvier 2006, pour une sciatique droite suivie d’une discopathie, la fiche d’aptitude établie le 16 février 2006 par la médecine du travail concluant à une inaptitude temporaire. M. X a fait l’objet d’une prise en charge au centre anti-douleurs des établissements Hélio-Marins de Berck en juin 2006 et ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’à son licenciement pour motif économique le 26 septembre 2007.
Il n’a jamais retrouvé d’emploi et a été placé en invalidité par la CPAM, au taux de 5 % à compter de mai 2005 puis de 67 % à compter de mars 2011.
Les experts sont en désaccord sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2004, et plus globalement de la pathologie lombaire et de son évolution.
Le G soutient que M. X ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation partielle de sa perte de gains professionnels puisqu’elle serait en partie imputable à la pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, en rappelant en ce sens les avis:
— du professeur Rousseaux : 'Si l’accident du 1er juillet 2004 a bien décompensé des discopathies préexistantes (…) ayant nécessité un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2004, l’évolution ultérieure est liée à l’évolution naturelle des lésions dégénératives lombaires que présentait M. X (…) L’imputabilité des problèmes lombaires à l’accident du 1er juillet 2004 est partielle et concerne la période de blocage lombaire suivi de lombalgies avec sciatique droite tronquée, s’étendant du 10 juillet au 1er décembre 2004, date de sa reprise du travail',
— du docteur F :'Le 20 juillet 2004, le médecin traitant signale un simple 'blocage lombaire depuis environ 10 jours'. Cet épisode douloureux transitoire peut être retenu au titre d’une aggravation ponctuelle, par le traumatisme, d’une pathologie lourde préexistante. (…) M. X a pu reprendre son travail, à temps complet, dans le même emploi jusqu’au 12 septembre 2005. L’évolution ultérieure à partir du 26 janvier 2006 est en relation directe et exclusive avec l’état antérieur pathologique et ne peut être, sur le plan médico-légal, imputée à l’accident en cause, même de façon très partielle. (…) L’état lombaire actuel, source d’un handicap important, n’a aucun lien, de près ou de loin, avec l’accident en cause.'
La cour constate en premier lieu qu’aucun des experts ne démontre que l’état antérieur dorsolombaire constituait une prédisposition pathologique qui, même sans la survenance de l’accident, aurait évolué pour son propre compte et conduit à une incapacité fonctionnelle.
Par ailleurs, l’évolution 'naturelle’ des lésions dégénératives lombaires n’est pas évoquée par le docteur Y, qui retient au titre du déficit fonctionnel permanent l'aggravation d’un état lombalgique arthrosique antérieur, dont il n’affirme nullement qu’il s’agirait d’une aggravation ponctuelle imputable à l’accident, avec un état antérieur qui aurait ensuite évolué pour son propre compte.
Aucun des avis médicaux versés aux débats ne répond ainsi de manière argumentée à la question suivante, qui figurait pourtant dans la mission confiée à l’expert judiciaire dans l’hypothèse d’un état antérieur présenté par la victime : 'Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir'.
En deuxième lieu, la cour relève que contrairement au docteur F qui a retenu une absence de répercussion professionnelle imputable à l’accident, le docteur Y conclut quant à lui à l’existence d’un retentissement professionnel en lien direct et certain avec le fait dommageable, tout en considérant que ce retentissement professionnel serait 'proportionnel au taux d’incapacité retenu'. L’expert reprend à son compte l’avis de son sapiteur neuropsychiatre, le docteur C, qui décrit ' des douleurs lombaires rebelles (…) en rapport avec des lésions discales lombaires et une arthrose inter-apophysaire postérieure, qui sont en partie imputables à un état antérieur', tout en ajoutant : 'Les arrêts de travail et l’inaptitude ne sont liés que partiellement à l’accident (on propose de chiffrer la répercussion professionnelle au prorata du déficit fonctionnel permanent retenu)'.
Or le docteur Y ne se prononce pas explicitement sur la part d’imputabilité à l’état antérieur du retentissement professionnel, sauf à considérer implicitement que la part d’imputabilité à l’accident étant limitée à 20 % (soit le taux de déficit fonctionnel permanent), elle serait fixée a contrario à 80 %. Les conclusions de l’expert ne sont toutefois pas en ce sens, et il convient de souligner que l’amalgame proposé entre le déficit fonctionnel permanent et la capacité résiduelle de travail et de gains d’une victime est dénué de pertinence.
En troisième lieu, force est de constater que le docteur Y conclut son rapport de la manière suivante, en réponse au dire du conseil de la victime : 'L’incidence professionnelle de M. X est indiscutable, l’état séquellaire de son accident du 1er juillet 2004 lui interdisant la reprise de son travail antérieur d’ouvrier polyvalent.' Il s’en déduit que l’expert n’attribue aucunement l’inaptitude professionnelle de M. X à son état antérieur, même partiellement, mais considère au contraire que son préjudice professionnel résultant de son inaptitude à la reprise de sa profession antérieure est directement imputable à l’état séquellaire causé par l’accident du 1er juillet 2004.
Dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée en application du principe selon lequel le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’inaptitude à la reprise de son travail antérieur d’ouvrier polyvalent étant imputable à l’état séquellaire de l’accident, M. X a droit à l’indemnisation intégrale de sa perte de gains futurs, afin d’être replacé dans l’état qui aurait été le sien sans la survenance de l’accident.
> sur la liquidation de la perte de gains professionnel futurs
Les parties sont en désaccord sur l’aptitude de M. X à retrouver un emploi et sa capacité de gains en découlant.
S’il est exact que l’expert n’a pas conclu à une inaptitude totale à l’exercice de toute activité professionnelle, comme souligné par le G, il est toutefois établi que l’état séquellaire de l’accident l’a empêché de reprendre son poste d’ouvrier polyvalent du mois de février 2006 jusqu’au 26 septembre 2007, date de son licenciement pour motif économique, donc non imputable à l’accident de 2004.
Postérieurement, il est établi par les pièces versées aux débats que M. X n’a jamais retrouvé d’emploi ; qu’il a été placé en invalidité par la sécurité sociale, bénéficiant du versement d’indemnités journalières puis d’une rente accident du travail (s’agissant des seuls revenus figurant sur ses avis d’imposition, outre l’allocation de solidarité spécifique dont il justifie à compter de février 2013) ; qu’il s’est en outre vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qui a été renouvelée du 5 octobre 2012 au 31 octobre 2017.
Lors de son examen du 14 janvier 2014, le docteur Y a notamment constaté qu’il présentait un enraidissement du tronc avec une réduction de moitié de la flexion du tronc par rapport à la normalité, une extension nulle, des latéralités ébauchées ainsi que des rotations réduites des 2/3.
L’état séquellaire, à l’origine du taux de 20 % de déficit fonctionnel permanent, tient compte de l’aggravation de l’état lombalgique arthrosique mais également d’un syndrome post-commotionnel et anxiodépressif, ces troubles de nature psychiatrique imputables à l’accident étant également décrits :
— par le docteur I qui indique que dès 2006 et au fil des mois se sont isolés des troubles intellectuels et cognitifs entraînant un désintérêt, des troubles caractériels, des céphalées et des troubles de la mémorisation,
— par le professeur Eschard qui décrit en mars 2012 'des troubles neuro-sensoriels et cognitifs s’inscrivant dans un contexte de traumatisé du crâne', confirmés par le médecin traitant de la victime, le docteur L, qui décrit le 11 novembre 2015 un syndrome de traumatisé crânien.
Il s’en déduit que la capacité de M. X à retrouver un emploi est obérée par les séquelles de l’accident qui le rendent inapte à un emploi d’ouvrier polyvalent.
De plus, M. X n’a jamais retravaillé depuis le mois de février 2006 et il est aujourd’hui âgé de 52 ans, sans diplôme ni formation professionnelle. Avant l’accident, il a toujours exercé des emplois manuels, comme cariste magasinier, livreur et bûcheron (pendant 10 ans), avant d’être embauché à compter du 15 juin 2003 sous contrat à durée indéterminée comme ouvrier polyvalent en montage, conditionnement et livraison des meubles scolaires.
Dès lors, compte tenu de la conjoncture socio-professionnelle actuelle défavorable pour les personnes peu qualifiées, et des spécificités du marché de l’emploi dans le département des Ardennes (avec un accroissement du taux de chômage de longue durée, selon les sources INSEE versées aux débats), ses perspectives de reconversion professionnelle et de retour à l’emploi apparaissent totalement illusoires.
Néanmoins, la cour prend acte des demandes de la victime, qui pour la période postérieure à son licenciement jusqu’à la date de l’arrêt sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de gains fixée au taux de 90 %, afin de tenir compte de la forte probabilité qui était la sienne de retrouver un emploi sans la survenance de l’accident, puis pour la période future, l’indemnisation d’une perte de chance de gains réduite à 70 % en retenant 'un coefficient de probabilité de retrouver un emploi qui ne pourra être supérieur à 30 %' (page 29 des conclusions).
M. X sollicite la prise en compte des salaires qu’il a perçus lors de sa reprise du travail en 2005. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la somme de 19 123,06 € détaillée en page 24 des conclusions n’est pas critiquée par le G et sera donc retenue comme revenu annuel de référence.
L’actualisation du salaire réclamée par la victime sur la base de l’évolution du taux de l’inflation de l’INSEE (selon tableau récapitulatif en page 25 précitée) sera également entérinée, de sorte que le revenu annuel revalorisé qui sera pris en compte pour la période future à compter du 1er mars 2020 sera fixé à 22 680,59 €.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, la perte de gains professionnels sera évaluée en distinguant, d’une part la période échue, soit du 1er février 2006 au 30 septembre 2007 puis du 1er octobre 2007 au 29 février 2020, et d’autre part la période future à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite (62 ans pour un salarié né à compter de 1955, article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale), la demande de capitalisation viagère étant rejetée et la perte de droits de retraite liquidée au titre de l’incidence professionnelle, soit :
> du 1er février 2006 au 30 septembre 2007 :
— salaires théoriques revalorisés : 34 219,38 € calculé comme suit :
en 2006 : 19 123,06 € x 1,60 % = 19 429,03 €
en 2007 : 19 429,03 € x 1,50 % = 19 720,46 € soit du 1er janvier au 30 septembre 2007 : 1 643,37 € x 9 = 14 790,35 €
— soit en l’absence de salaire perçu, une perte de gains qui s’élève à 34 219,38 €,
> du 1er octobre 2007 au 29 février 2020 :
— salaires théoriques revalorisés :
du 1er octobre au 31 décembre 2007 : 1 643,37 € x 3 = 4 930,12 €
de janvier 2008 à février 2020 : 261 515 €, soit :
2008 20 272,64 € 2009 20 292,65 € 2010 20 597,04 € 2011 21 029,58 € 2012 21 450,17 € 2013 21 643,22 € 2014 21 751,44 € 2015 21 760,14 € 2016 21 799,30 € 2017 22 025,61 € 2018 22 432,52 € 2019 22 680,59 € 2020
3 780,10 €
et en application du coefficient de perte de chance : (4 930,12 € + 261 515 €) x
90 % = 266 445,12 €,
— soit en l’absence de salaire perçu, et dès lors qu’en application de l’article L.421-1 III du code des assurances, le G ne peut opposer le caractère subsidiaire de son obligation de garantie en raison du versement à la victime, par Pôle Emploi, d’allocations chômage et de solidarité spécifique qui n’ouvrent pas droit à subrogation légale au sens des articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, une perte de gains qui s’élève à 266 445,12 €,
> à compter du 1er mars 2020 :
— perte de gains annuelle capitalisée sur la base de l’euro de rente temporaire pour un homme de 52 ans à la date de liquidation jusqu’à l’âge de 62 ans, en application du barème publié par la Gazette du Palais 2018, réclamé par la victime et non critiqué par le G,
— soit en application du coefficient de perte de chance une perte de gains qui s’élève à : 22 680,59 € x 70 % x 9,349 = 148 428,59 €.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. X s’élève ainsi à la somme de 449 093,09 € (34 219,38 € + 266 445,12 € +148 428,59 €).
En droit, la pension d’invalidité doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s’il existe.
Il résulte des pièces versées aux débats que la rente accident du travail versée à M. X s’élève, au titre des arrérages échus et du capital rente, à la somme totale de 299 251,56 € (attestation de débours du 20 janvier 2016).
La somme allouée à la victime en réparation de ce poste de préjudice s’élève par conséquent à 149 841,53 € (449 093,09 € – 299 251,56 €).
* incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 € mais a constaté qu’il ne revenait aucune somme à la victime après imputation de la rente aident du travail versée par la CPAM.
M. X sollicite l’infirmation du jugement et le versement d’une indemnité de 50 000 € en faisant valoir :
— que l’accident l’a contraint à abandonner son travail et quitter le monde professionnel qui constituait une reconnaissance sociale et lui donnait un statut qu’il a désormais perdu,
— que compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse retrouver un emploi, sa reprise du travail s’accompagnera nécessairement d’une pénibilité résultant des séquelles de l’accident.
Le G conclut à la confirmation du jugement.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite
> sur l’abandon de la profession et la pénibilité au travail
La privation de l’emploi que M. X occupait avant l’accident entre février 2006 et septembre 2007, date de son licenciement pour motif économique, et l’impossibilité d’exercer le métier d’ouvrier polyvalent en raison des séquelles de l’accident justifient, pour un homme âgé de 37 ans à la date de consolidation qui subira une pénibilité professionnelle en cas de retour à l’emploi pour la période à venir jusqu’à son départ à la retraite (soit pendant une dizaine d’années) étant précisé qu’il est indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs au titre d’une perte de chance, une indemnisation de cette incidence professionnelle à hauteur de 40 000 €, en confirmation du jugement entrepris.
> sur le préjudice de retraite
Etant souligné, contrairement à l’affirmation du G, que seule une rente accident du travail au taux de 70 % aurait permis à M. X de ne pas subir de préjudice quant à la durée de
cotisations, puisque chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d’une rente AT est compté comme période d’assurance, le préjudice invoqué n’est pas contestable, étant souligné de surcroît que la perte de gains professionnels futurs subie par M. X diminuera d’autant l’assiette de calcul de sa pension de retraite.
La perte de droits de retraite sera donc calculée sur la base du taux de perte de chance fixé par lui et en application du taux plein (50 %) fixé par l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale, et capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans à la liquidation, soit : 22 680,59 € x 70 % x 50 % x 19,268 = 152 953,36 €.
Ce poste de préjudice est ainsi liquidé à la somme de 192 953,36 € (40 000 € + 152 953,36 €) en l’absence de reliquat concernant la créance de la CPAM.
La cour ne statue pas ultra petita puisque la réclamation de la victime s’élève, au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, à la somme totale de 425 996,26 € tandis que l’indemnité allouée est fixée à 342 794,89 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, M. X réclamant une somme de 28 € tandis que le G offre une somme de 25 € en confirmation du jugement.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est liquidée en conformité du jugement sur une base journalière de 25 €, la somme de 1 575 € revenant à la victime.
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 7 000 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 47 300 € mais constaté compte tenu du solde de la rente accident du travail qu’il ne lui revenait aucune somme.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. X au taux de 20 % en tenant compte du syndrome post-commotionnel, du syndrome anxiodépressif, des myokymies de l’hémiface droite et de l’aggravation de l’état lombalgique arthrosique antérieur.
La victime étant âgée de 37 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 47 300 €.
2 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
M. X et Mme M se sont mariés le […] et de leur union sont nés A le […], B le […] et N le […].
2.1 – Sur les demandes de Mme X, épouse de la victime
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 1 000 € au titre de ses préjudices
d’accompagnement et d’affection, en l’absence de demande présentée par la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne et en tenant compte du syndrome dépressif avec idées suicidaires développé par son époux et des doutes entourant son avenir professionnel, ayant constitué autant d’éléments générateurs d’inquiétude pour son épouse.
Mme X considère que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation mais procédé à une évaluation totalement insuffisante de son préjudice, et sollicite la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement, en faisant valoir :
— qu’elle est aux côtés de son mari depuis l’accident, qu’elle se consacre entièrement à son rétablissement, en partageant ses peurs et angoisses et qu’elle a ainsi vécu le bouleversement de sa vie quotidienne et par ricochet de la sienne,
— que la douleur morale de la famille est incontestable face à la souffrance physique et morale de leur mari et père depuis plusieurs années.
Le G sollicite la confirmation de l’indemnité allouée par le tribunal, en soulignant que la jurisprudence réserve l’indemnisation du préjudice d’affection subi par les proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe à l’hypothèse d’une maladie traumatique exceptionnellement grave de nature à fortement perturber le quotidien et l’économie familiale.
Etant rappelé que la victime directe n’a formulé aucune demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne qui a été assurée par son épouse (toilette, habillage, port de charges lourdes, déplacements), la cour adopte les motifs retenus par le tribunal qui caractérisent le préjudice d’accompagnement dont Mme X demande réparation, mais infirme le jugement en lui allouant la somme de 5 000 € à titre de plus juste réparation.
2.2 – Sur les demandes de A, B et N X, fils de la victime
Le tribunal a rejeté leurs demandes en l’absence d’éléments de nature à établir la réalité des troubles dans leurs conditions d’existence.
Agés respectivement de 10, 9 et 6 ans au moment de l’accident, A, B et N X sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement à hauteur de 3 000 € chacun, en soulignant que la gravité de l’accident de leur père et de ses séquelles suffit à établir l’existence de ce préjudice, puisqu’ils l’ont vu souffrir et être diminué.
Le G conclut au rejet des demandes en confirmation du jugement.
Le jugement est confirmé en l’absence d’élément de preuve caractérisant le préjudice d’accompagnement invoqué et alors qu’ils ne démontrent pas que les blessures subies par leur père leur auraient causé un préjudice moral par ricochet indemnisable.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, le G ne peut être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer en application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances. Les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront donc à la charge de l’Etat.
Les demandes indemnitaires formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront accueillies dans leur principe et à hauteur de 4 000 € pour M. X et de 1 000 € pour Mme X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 11 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu d’indemniser M. O X des conséquences dommageables résultant de l’accident du 1er juillet 2004,
— condamné en conséquence le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. O X, provisions non déduites, les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
* frais divers : 7 021,84 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 575 €,
* souffrances endurées : 7 000 €,
— rejeté la demande de M. O X au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— rejeté la demande formulée par MM. A, B et N X au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. O X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe les sommes allouées à M. O X à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 1er juillet 2004, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, comme suit :
— perte de gains prof. futurs
149 841,53 €
— incidence professionnelle
192 953,36 €
— déficit fonctionnel permanent
47 300,00 €
Fixe à 5 000 € la somme allouée à Mme P M épouse X en réparation de son préjudice d’accompagnement, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sont à la charge de l’Etat,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de
4 000 € à M. O X et celle de 1 000 € à Mme P M épouse X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- International ·
- Distribution ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Lot ·
- Successions ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Rapport ·
- Épouse
- Site ·
- Salariée ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Personnel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations cultuelles ·
- Fédération de russie ·
- Église ·
- Qualités ·
- Prêt à usage ·
- Europe occidentale ·
- Parcelle ·
- Mandataire ·
- Commodat ·
- Prêt
- Film ·
- Musée ·
- Quai ·
- Apport créatif ·
- Philippines ·
- Réalisateur ·
- Micronésie ·
- Droits d'auteur ·
- Ghana ·
- Production
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Promesse unilatérale ·
- Réitération ·
- Administrateur judiciaire ·
- Publicité ·
- Administrateur ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Professionnel ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Qualification ·
- Indemnité
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Stress ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Carence
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Parasitisme ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Courriel ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Contrats
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.