Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 déc. 2015, n° 15/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00563 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/04485
(2)
B, Q
C/
COMMUNE D’F, SCP L M ET AA-AB X, E
ARRÊT N°15/00563
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur A B
XXX
57320 F
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame D Q épouse B
XXX
57320 F
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
COMMUNE D’F représentée par son Maire
Mairie d’F
57320 F
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SCP L M ET AA-AB X
prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur N E
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Octobre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2015.
Par arrêt du 11 septembre 2014, exposant les faits de la cause, les moyens et prétentions des parties, la cour a :
— jugé recevables en la forme les appels principal, incident et provoqué;
— sursis à statuer au fond et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état électronique du 4 novembre 2014 afin, exclusivement, de permettre aux époux B, à la commune de F et à la SCP M et X de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée par Me E sur le fondement des articles 2265 et 2268 anciens du code civil.
En effet la cour a observé que dans ses dernières écritures du 3 avril 2014 Me N E, appelé en garantie tant par la commune de F et que par la SCP M et X , a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l’application des textes susvisés et selon laquelle la demande principale des épouses B contre la commune de l’F en vue de faire annuler l’échange de parcelles souscrit le 4 mars 1994 serait irrecevable comme prescrite.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2015, A et D B ont demandé à la cour :
— de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la commune de F sur le fondement des articles 2265 et 2268 anciens du code civil,
— en conséquence de juger que leur demande n’est pas prescrite,
— de la dire également bien fondée,
— de juger que la parcelle 251/24 cédée par la commune de F constitue l’ancienne parcelle 274 (numérotation issue du plan napoléonien du cadastre avant renouvellement) sur laquelle M. Z avait pour partie édifié l’immeuble d’habitation acquis par eux,
— de juger que cette ancienne parcelle 274 ne pouvait être déplacée lors des opérations du renouvellement cadastral,
— de juger que M. Z avait en tout état cause acquis par voie d’usucapion la propriété de l’ancienne parcelle 274,
— de juger que la parcelle numéro 24 qu’ils ont acquis est en réalité constituée de l’ancienne parcelle 274 devenue 251/24,
— de prononcer l’annulation de l’échange passé le 4 mars 1994,
— de juger que la commune de F doit leur restituer les parcelles cadastrées section : Village n° 293/22 d’une contenance de 35 centiares et XXX/23 d’une contenance de 25 centiares,
— en revanche , de juger qu’il n’y a pas lieu pour eux de restituer la parcelle cadastrée section : XXX/24 d’une contenance de 55 centiares, constituée de l’ancienne parcelle 274 devenue 251/24 , dont ils étaient déjà propriétaires avant l’échange,
— d’ordonner l’ensemble des rectifications qui s’imposent tant au cadastre qu’au livre foncier,
— de condamner la communale de F aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour accueillait la fin de non recevoir soulevée par la commune de F, de condamner celle-ci à leur verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 124 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l’appel incident de la commune de F,
— de débouter la SCP M et X de toutes ses demandes dirigées contre eux dès lors qu’ils ne l’ont pas intimée.
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2015, la commune de F a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel comme mal fondé,
— de juger que la demande des époux B est prescrite et en tout cas mal fondée,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— de recevoir son appel incident et de supprimer dans la motivation de jugement les dispositions selon lesquelles la volonté des parties aurait été d’échanger la parcelle 251/24 avec les parcelles 293/22 et 295/23,
— de débouter Me E et la SCP M et X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
— de condamner les époux B aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles,
— subsidiairement, dans le cas où la cour jugerait recevable et bien fondée la demande des époux B, de condamner in solidum Me E notaire et la SCP M et X géomètres experts à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais répétibles ou irrépétibles dans le cadre de la présente procédure,
— de les condamner aux dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 octobre 2014, la SCP M et X, géomètres experts, a demandé à la cour :
— de juger que la demande des époux B est prescrite,
— de rejeter leur appel comme mal fondé,
— de juger la commune de F mal fondée en son appel incident en tant que dirigé contre elle et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause,
— de juger que les époux B ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils pourraient bénéficier de quelque manière que ce soit d’une prescription acquisitive trentenaire sur le parcelle 251/24,ni même que leurs auteurs, les consorts Z, en étaient propriétaires et auraient pu bénéficier d’une telle prescription,
— de juger que les époux B, qui avaient la possibilité de faire procéder à la constatation judiciaire de leur usucapion, en application du code de procédure civile locale, n’ont pas usé de cette faculté et sont aujourd’hui mal fondés à solliciter la nullité d’un acte en arguant d’une prétendue usucapion trentenaire,
— de juger au surplus que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers jusqu’à inscription de faux,
— de dire que la plainte pour faux et usage de faux déposée par les époux B a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas constituée et que dès lors que ceux-ci sont mal fondés à remettre en cause la validité des effets de l’acte d’échange régularisé par leurs soins le 4 mars 1994,
— de les débouter, ainsi que la commune de F, des demandes formées contre elle,
— de juger qu’elle-même n’est pas intervenue dans le cadre des travaux de rénovation cadastrale de la commune de F dénoncés par les époux B,
— de juger que, en sa qualité de géomètre, elle est intervenue exclusivement dans le cadre de l’établissement de documents d’arpentage permettant de délimiter les parcelles échangées entre la commune et les époux B,
— de juger que ces travaux de délimitation foncière et de bornage se sont exercés dans le cadre du régime particulier applicable aux départements du Rhin et de la Moselle et que le livre foncier emporte présomption d’exactitude,
— de juger que les travaux de délimitation foncière des parcelles qu’elle a réalisés reposent exclusivement sur les parcelles mentionnées dans le livre foncier et référencées dans le cadre de la rénovation cadastrale qu’elle n’a pas effectuée,
— de juger que le géomètre n’a commis aucune faute, ni erreur dans le cadre de la mission qui lui était confiée susceptible d’engager sa responsabilité,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle,
— si la cour retenait à son encontre une part de responsabilité, de juger qu’elle doit être intégralement relevée et garantie par Me E, notaire qui a établi l’acte,
— de condamner in solidum les époux B et la commune de F à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Me N E n’a pas conclu à nouveau après le prononcé de l’arrêt rendu le 11 septembre 2014, de sorte que le concernant il y a lieu de considérer qu’il s’en tient à ses écritures du 3 avril 2014 selon lesquelles il a demandé à la cour :
— de juger que la demande des époux B irrecevable comme prescrite,
— de les débouter de leur appel,
— en tout état de cause, de débouter la commune de F de son appel en garantie en tant que dirigées contre lui-même,
— de débouter la SCP M et X de l’appel en garantie dirigé à son encontre.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 12 janvier 2015, 3 février 2015, 29 octobre 2014 et 3 avril 2014 , les énonciations du jugement attaqué et de l’arrêt du 11 septembre 2014 ainsi que les pièces versées aux débats
Sur la prescription encourue et ses conséquences
L’article 2265 ancien du code civil, applicable à la cause, compte tenu de la date de l’acte querellé, dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle immeuble est situé et par 20 ans s’il est domicilié hors dudit ressort, l’article 2268 ancien énonçant que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Se fondant sur ces textes Me E notaire rédacteur de l’acte d’échange incriminé, s’est prévalu de ce que l’acte d’échange passé sous son égide est daté du 4 mars 1994, de ce que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 27 septembre 2008 et de ce que dès lors, puisque les époux B sont bien domiciliés dans le recours de la cour d’appel de céans, la prescription au profit de l’acquéreur de bonne foi de 10 ans à compter de la date de cette acquisition devait lui profiter et alors que la validité du titre constatant l’échange de parcelles n’a pas été en soi contestée et qu’il n’a été en particulier engagé aucune action en inscription de faux à l’encontre de cet acte notarié.
Remarquant que les autres parties avaient ignoré ces conclusions et cette demande de Me E visant à voir juger irrecevable la demande dirigée par les époux B contre la commune de F, laquelle l’avait appelé en garantie, la cour les a invitées à se prononcer sur l’application de ces textes au litige ;
il est par conséquent inexact de la part de A B et D B d’avancer que la cour ne pouvait pas invoquer la prescription aux lieu et place de la commune de F, ne pouvait suppléer d’office le moyen tiré de la prescription et ne pouvait donc par par le biais de la prescription relevée par le notaire, qui n’avait pas qualité pour la leur opposer, ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre à la commune de F de la soulever.
Il est par ailleurs inexact de soutenir que le notaire rédacteur des actes, qui a été attrait dans la cause à la fois par la commune de F et par la SCP de géomètres en vue toutes deux d’être garanties des conséquences dommageables de l’annulation éventuelle de l’échange souscrit le 4 mars 1994, n’avait pas qualité pour invoquer ce moyen de prescription alors qu’au contraire, justement comme ayant été appelé à répondre de de telles conséquences et à voir engager sa responsabilité, Me E avait et a tout à fait qualité et intérêt à mettre en oeuvre cette fin de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile est définie comme constituant une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir tel que notamment la prescription.
Selon l’article 123 du même Code les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus de le soulever plus tôt.
Il s’en déduit que la commune de F est tout à fait recevable à mettre en oeuvre cette fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions du 3 février 2015, la cour considérant en outre que A et D B ne rapportent pas la preuve que la commune de F se serait gardée dans une intention dilatoire de se prévaloir de la prescription qu’elle pouvait prétendre être acquise à son profit.
En outre, des lors que les dispositions du code de procédure civile permettent de soulever une fin de non recevoir en tout état de cause, les appelants ne peuvent non plus être admis à arguer de ce que la commune d’F aurait implicitement mais nécessairement renoncé à invoquer cette prescription.
Les erreurs dans la désignation cadastrale des parcelles concernées et dans la contenances desdites parcelles existant dans l’acte d’échange du 4 mars 1994 ne peuvent avoir pour effet de priver la commune de F et Me E de bénéficier du délai décennal de prescription, ce délai étant au demeurant plus que largement expiré compte tenu de ce que plus de 14 ans se sont écoulés entre la passation de l’échange litigieux et l’assignation visant à voir prononcer l’annulation de cet échange.
Cette fin de non-recevoir est ainsi non seulement recevable, mais également bien fondée, avec cette conséquence que les demandes et prétentions des époux B doivent être jugées irrecevables ;
par ailleurs leur demande d’allocation d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts doit être rejetée, faute pour eux, comme il l’a déjà été dit plus haut, de fournir la démonstration de ce que volontairement et dans un but dilatoire la commune de F n’a pas invoqué ce moyen devant la juridiction de première instance et devant la cour avant l’arrêt du 11 septembre 2014.
A et D B, dont l’appel, les demandes et prétentions sont rejetées, doivent par suite supporter les entiers dépens de première instance d’appel et le paiement au profit de la commune de F d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles que ladite commune a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Sur les appel en garantie
Il découle de ce qui précède que l’appel en garantie formé par la commune de F à l’encontre de Me E et de la SCP M et X et l’appel en garantie également formé par cette SCP de géomètres experts à l’encontre de ce même notaire sont sans objet.
La commune de F doit par conséquent supporter les dépens engendrés par ces deux appels en intervention forcée et en garantie et verser à Me N E une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP L M et AA-AB X une indemnité de du même montant sur le même fondement en compensation des frais irrépétibles que ces appelés en garantie ont été obligés d’engager,
la demande de la SCP de géomètres experts visant à voir condamner les époux B in solidum aux dépens et au paiement de cette indemnité pour frais irrépétibles ne pouvant cependant prospérer, compte tenu de ce que, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, ces deux parties ont été appelées en garantie par la commune du F et d’autre part de ce ce que les appelants ne les ont pas intimés devant la cour.
Sur le mérite de l’appel incident
Compte tenu de ce que l’acte authentique du 4 mars 1994 ne peut plus par suite de la prescription acquise au bénéfice de l’acquéreur être remis en cause il est indifférent pour la solution du litige que soient enlevées de la motivation du jugement dont appel les dispositions selon lesquelles la volonté des parties aurait été d’échanger la parcelle 251/24 avec les parcelles 293/22 et 295/23, ce pourquoi l’appel incident de la commune de F, déjà jugé comme étant recevable en la forme, doit être rejeté comme dépourvu d’objet et d’intérêt.
Cet appel incident est également non fondé en ce qu’il a été demandé à la cour par la commune de F, si la juridiction d’appel devait estimer comme le tribunal l’a fait en première instance que l’action des époux B n’est pas fondée ou est irrecevable, de faire supporter les frais d’appels en garantie par les époux B dont l’action a selon elle rendu nécessaire la mise en cause du notaire et du géomètre ; en effet ces appels en garantie n’auraient pas eu lieu d’être si la commune avait dès la procédure de première instance invoqué la fin de non-recevoir ici admise à son bénéfice.
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique ;
*Juge recevable et bien fondée la fin de non-recevoir invoquée par la commune de F sur le fondement des articles 2265 et 2268 anciens du code civil ;
*Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Juge irrecevable comme prescrite les demandes formées par A B et D Q épouse B en vue de faire annuler l’acte d’échange notarié passé le 4 mars 1994 entre eux-mêmes et la commune de F ;
*Rejette la demande d’indemnité formée par les époux B à l’encontre de la commune de F sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
*Condamne A B et D Q épouse B aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la commune de F, représentée par son maire en exercice, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Juge sans objet les appels en garantie dirigés par la commune de F à l’encontre de Me N E et de la SCP L M et AA-AB X ;
*Condamne la commune de F, représentée par son maire en exercice, à supporter les dépens de ces appels en garantie et à payer à Me N E une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles et une indemnité du même montant de 2000 € sur le même fondement à la SCP L M et AA-AB X ;
*Rejette l’appel incident de la commune de F.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 15 Décembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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