Confirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 12/08762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08762 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2012, N° 2009054270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ VERTIGO FILMS c/ LA SOCIÉTÉ CELLULOID DREAMS HOLDING venant, LA SOCIÉTÉ TWIN FLAGS LLC Société |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 AVRIL 2014
(n° 142 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08762
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS – 8e Chambre – RG n° 2009054270
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ D C prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ Z A HOLDING venant aux droits de la SOCIÉTÉ Z A H agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social
XXX
XXX
LA SOCIÉTÉ X Y K Société de droit américain agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Céline BEY, plaidant pour la SCP HERBERT-SMITH-FREEHILLS-LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
La société de droit américain X Y K, qui exerce une activité de production de C, a confié à la société de droit français Z A H, qui a pour activité la production et la distribution de C cinématographiques à travers le monde, la négociation de contrats de distribution d’un long métrage initialement intitulé « untiled Allan Ball project », puis « Nothing Private » et « Towelhead » (le film).
Le 23 mai 2006, la société Z A H a signé un « deal memorandum » avec la société de droit espagnol D C, qui exerce l’activité de distributeur de C de longs-métrages, pour que cette dernière distribue le film en Espagne et en Adorre.
Le 11 juillet 2006, un contrat de distribution a été signé entre les sociétés Z A H et D C, en application du « Deal Memorandum ». La société D C n’a pas diffusé le film et n’a procédé à aucun règlement .
Le 31 octobre 2008, puis le 19 mai 2009 les avocats des sociétés X Y K et Z A H ont mis en demeure la société D C de régler le minimum garanti prévu dans le « deal memorandum » pour un montant de 310 000 €.
Par acte du 23 juillet 2009, les sociétés Z A H et X Y K ont assigné la société D C devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 310 000 € et 1 090 000 € et, à titre subsidiaire, en résolution du contrat pour inexécution par la société D C de ses obligations contractuelles.
A la suite d’une déclaration de dissolution sans liquidation du 25 août 2010 enregistrée le 14 octobre 2010, la société Z A HOLDING est venue aux droits de la société Z A H. La dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Z A H au profit de la société Z A HOLDING.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société D C à payer à la société Z A H la somme de 310 000 € avec intérêts légal à compter du 31 octobre 2008 ;
— condamné la société D C à payer à la société Z A H A H la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres,
— condamné la société D C aux dépens.
Le 11 mai 2012 la société D C a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 février 2014, par lesquelles la société D C demande à la Cour de :
Aux visas des articles 1108, 1131, 1134, 1165, 1170, 1174, 1184, 1315, 1582, 1584, 1599 du code civil et L. 132 – 1 du code de commerce,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Z A H de sa demande de dommages et intérêts ;
À titre principal :
— juger que le Deal Memo du 23 mai 2006 et le contrat de distribution du 11 juillet 2006 sont nuls ;
— juger que la société D C et bien fondée à opposer l’exception de nullité du Deal Memo du 23 mai 2006 et du contrat de distribution du 11 juillet 2006 ;
À titre subsidiaire :
— juger que les sociétés Z A H et D C ont révoqué de leur consentement mutuel le Deam Memo et le contrat de distribution ;
— juger que le Deam Memo du 23 mai 2006 et le contrat de distribution du 11 juillet 2006 sont imposables à la société D C ;
À titre très subsidiaire :
— juger que la société Z A H a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcé la résolution du Deal Memo du 23 mai 2006 et du contrat de distribution du 11 juillet 2006 aux torts exclusifs de la société Z A H ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Z A H et X Y K de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que la procédure introduite par les sociétés X Y K et Z A H à l’encontre de la société D C est abusive ;
— condamner les sociétés Z A H et X Y K à verser 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les intimés à payer à la société D C la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2014, par lesquelles les sociétés Z A H et X Y K demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé recevable l’action de la société X Y K en sa qualité de producteur ;
* condamné la société D C à verser à la société Z A H la somme de 310.000 € au titre du minimum garanti avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2008, date de la première mise en demeure ;
* condamné la société D C à verser à la société Z A H la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire que le contrat de distribution signé le 11 juillet 2006 entre les sociétés Z A H et D C n’a pas été résilié et conserve sa force obligatoire entre les parties ;
— juger que la société D C a engagé sa responsabilité contractuelle en ne distribuant pas le film ;
— condamner la société D C à verser à la société Z A H la somme de 1.090.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2008 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution par la société D C de son obligation de distribution et de son obligation de s’acquitter du Minimum Garanti ;
— condamner la société D C à verser à la société Z A H la somme de 1.400.000 € avec intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2008 à titre des dommages et intérêts;
En tout état de cause;
— juger l’appel de la société D C irrecevable et mal fondé ;
— débouter la société D C de toutes ses demandes ;
— condamner la société D C à verser à la société Z A H la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le Deal Memorandum du 23 mai 2006 et le contrat de distribution du 11 juillet 2006 :
Considérant que la société D C soutient, à titre principal, qu’elle est bien fondée à opposer l’exception de nullité du Deal Memorandum du 23 mai 2006 et du contrat de distribution du 11 juillet 2006 , à titre subsidiaire, que le Deal Memo et le contrat de distribution ont été révoqués du consentement mutuel des sociétés Z A H et D C et, à titre très subsidiaire, qu’il y a lieu de prononcer la résolution du Deal Memo et du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Z A H ;
Considérant que l’appelante expose que le Deal Memorandum du 23 mai 2006 a été signé avec la société Z A H pour lier les parties dans l’attente de la signature d’un contrat de distribution exclusive, désigné en anglais par le terme « long form agreement » ; que l’appelante a découvert par la suite qu’à la date du 23 mai 2006, la société Z A H n’était pas habilitée à conclure ce Deal Memo, puisque le contrat de commission, prétendument signé le 7 juin 2007 entre les sociétés Z A H et X Y K, a été immatriculé au registre du cinéma et de l’audiovisuel le 3 juillet 2009, de sorte qu’il était inopposable aux tiers avant cette date, en application de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 123 – 1 du code du cinéma et de l’image animée ;
Considérant que la société D C expose également que, par la signature du contrat de distribution du 11 juillet 2006, le Deal Memo du 23 mai 2006 a été révoqué du consentement mutuel des parties ; que cependant faute de signature d’un contrat de commissionnement entre les sociétés Z A H et X Y K, la société Z A H ne disposant toujours pas du droit de commercialiser le film, les parties ont donc décidé par consentement mutuel de révoquer le contrat de distribution, comme le démontre l’absence d’échanges entre les sociétés X Y K, Z A H et D C à propos de la commercialisation du film, ainsi que l’absence de versement du minimum garanti de 20 % prévu au Deal Memo ; que ce n’est qu’un an plus tard, durant l’été 2007, que la société hongroise FINTAGE a contacté l’appelante pour lui proposer de conclure avec elle un nouveau contrat de distribution sur le film ; que cependant les discussions menées avec la société FINTAGE n’ont pas abouti à la signature d’un nouveau contrat de distribution ;
Considérant que la société D C soutient que n’étant lié par aucun contrat elle n’avait pas à déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées et 31 octobre 2008 et 19 mai 2009 par les sociétés intimées dans le but de récupérer auprès d’elle des sommes visant à compenser l’échec commercial du film ; qu’au demeurant en application du contrat de commissionnement du 7 juin 2007 la société Z A H n’avait pas le pouvoir de contracter en son nom et pour le compte de la société X Y K K , puisque le contrat de commissionnement stipule que le producteur est la seule partie autorisée à signer les contrats de distribution avec chacun des distributeurs ; que la société Z A H ayant cédé la chose autrui en signant le deal Memo du 23 mai 2006 et le contrat de distribution du 11 juillet 2006, l’obligation de la société D C était privée de cause, donc nulle ; qu’enfin le consentement de l’appelante a été vicié puisqu’elle aurait jamais contracté si elle avait su que la société Z A H agissait sans avoir contracté avec le producteur et sans détenir les droits qu’elle prétendait céder ;
Considérant que la société D C expose que la société Z A H n’a pas respecté son obligation d’exécuter de bonne foi les conventions ; qu’elle n’a pas tenu l’appelante informée de l’avancée du processus de fabrication du film et ne lui a jamais confirmé l’ accord du producteur ; que la société Z A H manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de moyens de mettre à disposition de l’appelante le film dans une forme cohérente dans un délai raisonnable permettant de préparer sa sortie commerciale ; que ces manquements graves de la société Z A H à ses obligations contractuelles justifient la résolution du Deal Mémo et du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Z A H ;
Considérant que les sociétés X Y K K et Z A H font valoir, à titre principal, que le contrat de distribution du 11 juillet 2006 a été valablement conclu et n’a jamais été révoqué par les parties, à titre subsidiaire, elles demandent que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de distribution ;
Considérant que les sociétés X Y K K et Z A H exposent que la société X Y K K a conclu avec la société Z A H un contrat de commission, signé le 7 juin 2007 mais entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 2006, afin que cette dernière conclue des contrats de distribution du film sous son propre nom mais pour le compte de la société X Y K K ; qu’en application de ce contrat de commission la société Z A H était autorisée par le producteur à contracter avec la société B C et était titulaire de tous les droits nécessaires à la conclusion du Deal Memo du 26 mai 2006 et du contrat de distribution du 11 juillet 2006 ; que les engagements pris par les parties aux termes du Deal Memorandum ont été confirmés par le contrat de distribution du 11 juillet 2006, qui a précisé les droits et obligations des parties dans la distribution du film ; que le contrat de distribution n’a fait l’objet d’aucune résiliation expresse et conserve sa force obligatoire entre les parties ;
Considérant que les sociétés intimées exposent qu’elles n’ont aucune obligation d’enregistrer le contrat de commission au centre des impôts ou au registre public du cinéma et de l’audiovisuel pour la distribution d’un film en Espagne ; que la société D C ne rapporte pas la preuve d’une révocation d’un commun accord du contrat de distribution du 11 juillet 2006 ; que les négociations non-abouties d’un nouveau contrat de distribution n’ont aucune incidence sur le contrat du 11 juillet 2006, qui conserve sa force obligatoire entre les parties ; que la société B C a agi de mauvaise foi en refusant de signer le nouveau contrat de distribution alors que les négociations étaient finalisées afin de s’estimer libre de tout engagement à l’égard des intimées ; que le comportement de l’appelante est constitutif une rupture brutale des pourparlers ;
Considérant qu’il résulte du contrat de commission intitulé « Deal Memo H agreement for distribution outside of the United States and Canada » produit aux débats que les sociétés Z A H et X Y K ont signé le 7 juin 2007, avec effet au 1er mai 2006, un accord pour la distribution du film « Nothing is Private alias Alan Ball Project » hors des États-Unis et du Canada pour une durée de 10 ans, prenant fin après la signature de l’accord de distribution, stipulant que la société Z A H, agent de la société X Y K , producteur du film, dispose du droit de signer des « Deal Mémos » pour distribuer le film « en tant qu’agent des ventes pour le film » à condition que ces accords de distribution respectent les termes de l’accord de commission, lequel comporte un certain nombre de termes pré approuvés par le producteur afin de faciliter la négociation entre la société Z A H et les distributeurs européens ;
Considérant que la validité du contrat de commission, soumis à la loi californienne, n’est pas subordonnée à son enregistrement au centre des impôts ou au registre public du cinéma et de l’audiovisuel pour une distribution hors du territoire français ; que l’état des inscriptions et des publications au registre public du cinéma et de l’audiovisuel portant mention d’une immatriculation du film le 3 juillet 2009 par la société TF1 International pour son exploitation en France, indique que par contrat de commission signé le 7 juin 2007, avec effet rétroactif au 1er mai 2006, la société X Y K a cédé à la société Z A H les droits exclusifs de distribuer ou d’autoriser la distribution du film ; qu’en application du contrat de commission du 7 juin 2007 la société Z A H détenait les droits d’exploitation sur le film à compter du 1er mai 2006 et était habilitée à signer avec la société D C, le Deal Memo du 23 mai 2006, ainsi que le contrat de distribution du 11 juillet 2006 ;
Considérant que le Deal Memo du 23 mai 2006, régi par le droit français, prévoit les conditions de distribution du film par la société D C et stipule que les sociétés Z A H et D C conviennent de passer un contrat de distribution incorporant les termes du Deal Memo ainsi que des conditions supplémentaires selon l’accord-cadre de la société Z A H ; qu’il n’est pas contesté que le contrat de distribution signé le 11 juillet 2006 reprend les engagements pris par les parties dans le Deal Memo du 23 mai 2006 ; que les termes du Deal Memo et ceux du contrat de distribution, qui sont conformes aux termes pré approuvés par le producteur dans le contrat de commission, nécessitaient pas une approbation expresse par la société X Y K ; que l’exception de nullité opposée par la société D C doit être rejetée ;
Considérant que l’absence de production d’échanges entre les parties concernant le film où sa commercialisation postérieurement à la signature du contrat de distribution est insuffisante à rapporter la preuve que les sociétés D C et Z A H ont décidé d’un commun accord de révoquer le Deal Memo et le contrat de distribution ; qu’il en est de même de l’absence de demande de paiement du minimum garanti avant le 31 octobre 2008, d’autant que le film n’a été disponible qu’à compter du 28 avril 2008 et que la société D C n’en a pas pris possession ;
Considérant que la société FINTAGE MAGYAR , ayant été chargée par la société Z A H de renégocier le contrat de distribution cinématographique pour le mettre en conformité avec un nouveau contrat standard, cette dernière a pris contact avec la société B C, durant l’été 2007, pour renégocier le contrat de distribution du 11 juillet 2006 ; qu’il résulte du courriel adressé le 28 août 2007 par la société D C à la société FINTAGE MAGYAR que l’appelante s’ estimait liée à la société Z A H par le contrat de distribution signé le 11 juillet 2006 ; que l’échange de courriels avec la société FINTAGE MAGYAR montre que la société D C a accepté de négocier avec la société FINTAGE MAGYAR et que ses demandes de modification ont été prises en compte , cependant elle n’a pas signé le nouveau contrat qui lui a été proposé le 27 septembre 2008 ; que la société B C justifie son absence de signature par la réserve qu’elle a émise en janvier 2008 relative à la clause prévoyant un arbitrage à Los Angeles ;
Considérant que la société B C, qui ne saurait tirer argument de ce que la société Z A H ne lui a pas réclamée le paiement du minimum garanti avant la mise à disposition du film et qui ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu’elle reproche à la société Z A H, doit être déboutée de sa demande de résolution du Deal Memo signé le 23 mai 2006 et du contrat de distribution signé le 11 juillet 2006, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la société B C est en conséquence liée par le contrat de distribution signé avec la société Z A H le 11 juillet 2006 ;
Sur le minimum garanti :
Considérant que le contrat de distribution du 11 juillet 2006 prévoit le versement par la société B C à la société Z A H d’un minimum garanti s’élevant à la somme de 310'000 €, payable pour partie au plus tard le 1er juin 2006 et pour le solde dès la notification de la délivrance du film, soit le 28 avril 2008 ; que la société B C s’étant volontairement abstenue d’exécuter le contrat, la société Z A H, dont la créance est certaine liquide et exigible, est en droit d’en poursuivre l’exécution forcée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société B C à verser à la société Z A H la somme de 310'000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2008 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Z A H :
Considérant que la société Z A H expose que le comportement de la société B C, qui n’a pas distribué le film en Espagne, en violation de ses obligations contractuelles malgré les deux mises en demeure du 31 octobre 2008 et du 19 mai 2009, justifie que lui soit accordée des dommages et intérêts compensant le gain manqué ; qu’elle soutient que les recettes brutes qu’auraient rapportées l’exploitation du film peuvent être estimées à 1'400'000 €, en comparaison avec ce que le film a rapporté aux États-Unis, somme de laquelle il convient de déduire celle de 310'000 € en application des termes du contrat ;
Considérant que la société Z A H, qui aurait pu dénoncer le contrat de distribution du 11 juillet 2006 en raison de son inexécution par sa cocontractante et ainsi assurer la distribution du film en Espagne, ne produit aucun élément permettant de démontrer que la distribution du film par la société B C aurait généré des recettes supérieures au minimum garanti ; que la comparaison des recettes obtenues par le film aux Etats-Unis avec celles qui l’aurait pu rapporter en Espagne n’est pas pertinente ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Z A H de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Dit que les sociétés Z A HOLDING et B C n’ont pas résilié le contrat de distribution signé le 11 juillet 2006, qui conserve sa force obligatoire entre les parties,
Dit que la société B C a engagé sa responsabilité contractuelle en ne distribuant pas le film « Untiled Allan Ball project »,
Déboute la société B C de toutes ses demandes,
Condamne la société B C à verser à la société Z A H la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société B C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'industrie cinématographique
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