Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 mars 2016, n° 14/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00763 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 30 août 2013, N° 111200198 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 02 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00763
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 111200198
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à GONESSE
XXX
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame Y Z veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CHATON substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame Y Z veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CHATON substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Louis DEANGELI, avocat au barreau de BOBIGNY, avocat plaidant
Société d’économie mixte POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES ' SAEML ' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualitès au siége social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Christophe GUIGUES de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et assistée de Me A TALON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Christophe GUIGUES de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Martine ROS, Conseiller
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 26 janvier 2016
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 novembre 2013 Y Z veuve X et A X ont fait assigner la SEM POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES afin d’obtenir sa condamnation à leur payer en réparation de leur préjudice moral respectivement les sommes de 6400 et 3500 € en faisant valoir que suite au décès de leur époux et père, ils ont fait appel à cette société pour organiser les obsèques.
Or au moment de l’inhumation il s’est avéré que le trou creusé ne correspondait pas à la dimension du cercueil et que les employés des pompes funèbres se sont acharnés à faire rentrer le cercueil en le secouant puis en le dressant à la verticale et finalement en faisant appel à un terrassier pour agrandir le trou.
La société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES a conclu à la garantie de la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE tout en réclamant la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 4512,10 € au titre du solde de la facture et 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas participé à la mise en terre.
La société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE a conclu à la condamnation de la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES à lui payer 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 août 2013 le tribunal a :
' condamné la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES à payer à chacun des consorts X la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
' condamné la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE à garantir la société POMPES FUNEBRES
DES COMMUNES OCCITANES des condamnations prononcées contre elle
' condamné Y X à payer à la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES la somme de 4512,10 € au titre du solde de sa facture.
APPEL
Appelant de ce jugement A X conclut à sa réformation sur le montant de la somme allouée en réparation de son préjudice moral qu’il maintient à hauteur de 3500 €.
Il réclame en outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les circonstances de l’inhumation justifient amplement le montant de sa demande.
Appelante du même jugement Y X conclut à sa réformation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES la somme de 4512 € ainsi qu’en ce qu’il a condamné cette société à lui payer 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral qu’elle maintient à hauteur de 6400 €.
Elle réclame en outre 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
' que les circonstances de l’inhumation justifient sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
' qu’en raison de l’inexécution du contrat la demande au titre du solde de la facture sera rejetée.
La société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Y X à lui payer la somme de 4512,10 €.
Elle réclame la condamnation de Y X à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
' que le solde de la facture est dû en raison de l’exécution du contrat
' que la garantie de la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE est due en raison du comportement de cette dernière.
La société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE conclut à la réformation du jugement et au débouté de la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES de son appel en garantie.
Elle réclame la condamnation des consorts X à lui payer 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
' qu’elle a procédé au creusement d’une fosse de dimension standard selon le devis de commande établi par la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES qui ne mentionnait aucune cote spécifique
' qu’elle justifie par la production d’attestations que la mise en terre s’est déroulée normalement.
MOTIFS'
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des nombreuses attestations produites par les requérants que lors de l’inhumation, les employés des pompes funèbres ont dû secouer le cercueil puis le dresser à la verticale pour le faire rentrer dans la fosse trop petite que la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE avait creusée.
La société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE responsable de cette situation a manifestement commis une faute dans l’exécution de son contrat.
Le préjudice moral subi par les requérants au cours de la cérémonie est avéré.
Compte tenu de ces circonstances il convient d’apprécier leur préjudice à une plus juste mesure à hauteur de 2000 € chacun.
Les requérants ne contestent pas l’exécution du contrat ni le solde de la facture dû à la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES.
Sa mauvaise exécution étant déjà sanctionnée par les dommages-intérêts ci-dessus.
S’agissant de l’appel en garantie par la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES il convient d’observer que la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE étant à l’origine des faits litigieux sa condamnation à la garantir est justifiée.
C’est par suite à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, l’a condamnée à garantir la société.
PAR CES MOTIFS'
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de dommages-intérêts alloués aux consorts X en réparation de leur préjudice moral,
Réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES à payer à chacun des consorts X la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
Dit que la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE devra garantir la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES des condamnations prononcées contre elle,
Condamne in solidum la société POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES et la société LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE à payer à chacun des consorts X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MR
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