Infirmation partielle 21 mars 2013
Résumé de la juridiction
Les marques complexes en cause portent atteinte aux droits antérieurs des défenderesses qui commercialisaient, sans discontinuité depuis plusieurs années, des produits revêtus d’une dénomination correspondant à la partie verbale des titres. Les déposants ne pouvaient ignorer cet usage antérieur notamment en raison du fait que les parties opéraient dans le même marché restreint. Les marques sont partiellement annulées, l’activité des défenderesses ne couvrant qu’une partie des produits désignés à l’enregistrement. Par ailleurs, la demande de transfert est rejetée dès lors que les défenderesses n’ont aucun droit sur la partie figurative des marques.
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 mars 2013, n° 12/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2012/02158 |
| Publication : | PIBD 2013, 984, IIIM-1196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 mai 2012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | france gom ; francegom |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3705257 ; 3766529 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3705258 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL16 ; CL17 ; CL20 |
| Référence INPI : | M20130138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS ARRÊT du : 21 MARS 2013
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE N° RG : 12/02158
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Mai 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265396022419139 et 1265369733691957
Madame Céline J, Monsieur Philippe C,
La Société à Responsabilité Limitée FRANCEGOM, dont le siège social est […] – 75012 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS assistés de la SCP PRIETO, GILLET, DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265405564053253 La Société à Responsabilité Limitée FRANCE GOM, dont le siège social est […] – 37000 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Société à Responsabilité Limitée CALEO PACK, dont le siège social est […] – 37000 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assistées de Maître Vincent DAVID de la SCP ARCOLE – NAIL C ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :17 Juillet 2012 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 janvier 2013.
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 mars 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société Francegom a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2009.
Ses gérants, Monsieur C et Madame J, ont procédé, le 15 janvier 2010, au dépôt auprès de l’INPI des marques France Gom et Turbigom dans les classes de produits 1, 16,17 et 20, ainsi que, le 14 septembre 2010, au dépôt de la marque de Francegom dans les mêmes classes de produits.
Ils se sont émus de ce que Messieurs C et L avaient procédé, le 5 mars 2009, à l’enregistrement des noms de domaine francegom.fr, com, org ou net, puis, le 23 mars 2009, à l’immatriculation d’une société dénommée France Gom, et de ce que la société Caléo Pack, qui avait les mêmes dirigeants, commercialisait des boîtes d’élastiques sous le nom 'Francegom'.
C’est dans ces circonstances que M. C, Mme J et la société Francegom ont assigné, le 21 mars 2011, devant le tribunal de commerce de Tours les sociétés France Gom et Caléo Pack, lesquelles ont, en réplique, prétendu que le dépôt des marques de leurs adversaires l’avait été en fraude de leurs droits.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal a débouté la société Francegom, M. C et Mme J de l’intégralité de leurs prétentions, a prononcé la nullité des dépôts des marques Francegom et France Gom, a interdit aux demandeurs d’utiliser ces marques sous astreinte de 100 euros par fait constaté dans le mois après la signification du jugement et a condamné solidairement les mêmes à payer aux sociétés Caléo Pack et France Gom la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la société Caléo Pack justifiait d’un usage de la 'marque’ Francegom antérieur au dépôt effectué par M. C et Mme J auprès de L’INPI.
Pour toutefois refuser de transférer les dépôts des marques au profit des sociétés Caléo Pack et France Gom, ils ont relevé que leur activité, plus limitée, ne couvrait pas l’ensemble des produits et services pour lesquels le dépôt avait été effectué et que, par ailleurs, elles n’avaient aucun droit sur le logo dessiné au-dessus de la marque.
La société Francegom, M. C et Mme J ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2012.
Ils ont rappelé que la société Francegom avait débuté son activité le 10 février 2009 et été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2009, de sorte que les éléments postérieurs retenus par le tribunal pour juger de l’antériorité des droits acquis, étaient inopérants ; que le prétendu intérêt porté, dès 2006, par les associés de la société Caléo Pack au signe 'Francegom’ était indifférent ; que la commercialisation de boîtes d’élastiques 'Francegom’ par la société Caléo Pack, n’était pas démontrée et était sans portée.
Considérant ainsi, que les sociétés Caléo Pack et France Gom ne pouvaient leur opposer aucun droit antérieur, ils ont conclu au débouté de l’ensemble de leurs demandes et leur faisant, au contraire, grief d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Francegom leur a réclamé :
— la restitution des noms de domaine :francegom.fr., francegom.com, francegom.net et francegom.org, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
— la cessation de l’utilisation des signes Francegom ou France Gom ou de tout autre signe ayant les mêmes sonorités ou orthographe, et ce sous astreinte de 300 euros par défendeur et par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt ;
— la somme de 5000 euros en réparation du 'cybersquatting’ ;
— la somme de 60'000 euros en réparation des contrefaçons et autre concurrence déloyale.
Les trois appelants ont encore sollicité la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Caléo Pack et France Gom se sont attachées à réfuter l’argumentation des appelants, pour conclure au débouté de leur appel.
La société Caléo Pack a toutefois formé appel incident en ce qu’elle avait été déboutée de sa demande tendant au transfert des marques à son profit et en ce que son indemnisation avait été limitée à 7000 euros.
Elle a sollicité, à ce titre, une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 711 – 4 et L. 714 – 3 du code de la propriété intellectuelle, qu’est nul l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs ;
Que la liste des droits antérieurs énumérés à l’article L. 711 – 4, précédée de l’adverbe 'notamment', n’est pas exhaustive ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’intention qu’avaient eue Messieurs C et L de dénommer 'France Gom’ la société Caléo Pack qu’ils ont créée en 2006 ne leur a conféré aucun droit sur le signe, leur droit résulte en revanche de la commercialisation par eux, sans discontinuer depuis 2006, de boîtes d’élastiques portant le logo 'France Gom’ spécialement créé pour eux par Mme L, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges ;
Que la société Caléo Pack peut ainsi revendiquer des droits antérieurs, dès lors que les appelants n’ont utilisé la dénomination ' Francegom', pour la première fois, qu’en février 2009 à la création de la société Francegom ;
Que ceux-ci ne pouvaient ignorer que le signe 'France Gom’ était utilisé antérieurement par la société Catéo Pack, dès lors qu’ils opéraient dans le même marché restreint ;
Que Mme J le savait pertinemment, dès lors qu’elle était la responsable des ventes de la société Turbigom, lorsque celle-ci, en litige avec la société Caléo Pack, avait fait constater par huissier de justice, en février 2007, la commercialisation par cette dernière de boîtes d’élastiques ' France Gom’ ;
Que Mme A et M. P ont confirmé la connaissance par Mme J de l’utilisation du signe 'France Gom’ par la société Caléo Pack ;
Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté les appelants de toutes leurs prétentions et qu’ils ont prononcé la nullité des marques 'France Gom’ et 'Francegom', comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société Caléo Pack ;
Que toutefois, dès lors qu’ils constataient que les produits de la société Caléo Pack n’entraient pas dans toutes les classes de produits désignés à l’enregistrement, ils devaient limiter la nullité de l’enregistrement à la ou les classes auxquelles les produits de la société Caléo Pack étaient susceptibles d’être rattachés ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de rubans élastiques en caoutchouc, seule la classe n° 17 est concernée ;
Et attendu que, dès lors que la société Caléo Pack a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la nullité des marques, elle n’est pas fondée à solliciter le transfert de marques nulles ;
Que, de toute manière, le transfert se serait heurté au fait qu’il s’agissait de marques semi – figuratives composées, l’une d’un éléphant stylisé, l’autre d’un rameau à trois branches similaire à celui de la marque Turbigom déposée antérieurement, et sur lesquels la société Caléo Pack ne pouvait revendiquer aucun droit ;
Attendu qu’enfin, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par la société Caléo Pack ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Et attendu que les appelants qui succombent, paieront une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement des marques 'France Gom’ et 'Francegom’ dans les classes de produits et services 1, 16 et 20, et FAIT aux appelants une interdiction générale d’utiliser les marques 'France Gom’ et 'Francegom’ ;
STATUANT à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’enregistrement des marques 'France Gom’ et 'Francegom’ dans les classes de produits et services 1, 16 et 20 ;
INTERDIT à la société Francegom, à Madame Céline J et à Monsieur Philippe C d’utiliser les signes 'France Gom’ et 'Francegom’ pour désigner et commercialiser des produits et services de la classe 17, et ce sous astreinte de cent (100) euros par fait constaté plus d’un mois après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Céline J, Monsieur Philippe C et la société Francegom à payer aux sociétés Caléo Pack et France Gom une somme de trois mille (3000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens, et ACCORDE à la SCP ARCOLE – NAIL C et associés, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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