Confirmation 5 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 avr. 2013, n° 12/15776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/15776 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 25 mai 2012, N° OPP11-5056/CBO |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PROTECTOSIL DRY CIT ; PROTEO CIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 938684 ; 3856446 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL05 ; CL19 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences / produits chimiques à usage médical et/ou paramédical pouvant entrer dans la fabrication de compléments alimentaires, nutritionnels oraux et/ou produits de nutrition clinique, à base d'acides aminés) (évaluations et recherches dans les domaines scientifiques par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) |
| Référence INPI : | M20130180 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 AVRIL 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 101, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15776.
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mai 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP11-50 56/CBO.
DECLARANTE AU RECOURS : Société de droit allemand EVONIK DEGUSSA GmbH prise en la personne de son Directeur général, ayant son siège social Rellinghauser Stra’e 1- 11 – 45128 ESSEN (ALLEMAGNE), ayant élu domicile chez son avocat, Maître R, […] 75001 PARIS, représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Isabelle HEGEDUS, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : SAS CITRAGE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social ZA Europarc – CITEC […] 94045 CRETEIL, représentée par la SCPA NATAF FAJGENBAUM & Associés en la personne de Maître F FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305. assistée de Maître Constance L C plaidant pour la SCPA NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 25 mai 2012 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 17 novembre 2011 par la société de droit allemand Evonik Degussa, titulaire de la marque verbale internationale 'Protectosil DRY CIT', n° 938684, dé signant en particulier la France pour couvrir, notamment, en classe 1, les produits suivants :
'Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture'
à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative 'PROTEO CIT', n° 11 3 856 446, présentée le 05 sept embre 2011 par la société Citrage, pour désigner, notamment, en classes 1, 5 et 42, les produits et services suivants :
'Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à usage médical et/ou paramédical pouvant entrer dans la fabrication de compléments alimentaires, nutritionnels oraux et/ou produits de nutrition clinique, à base d’acides aminés. Evaluations et recherches dans les domaines scientifiques par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers',
Vu le recours contre cette décision formé le 23 août 2012 par la société Evonik Degussa GmbH et son mémoire reçu le 20 septembre 2012,
Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 30 janvier 2013,
Vu le mémoire en réplique de la société par actions simplifiée Citrage,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant que la société requérante fait d’abord valoir que si le Directeur de l’INPI a justement constaté l’identité des ' produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences', il s’est mépris en considérant que les 'produits chimiques à usage médical et/ou paramédical pouvant entrer dans la fabrication de compléments alimentaires, nutritionnels oraux et/ou produits de nutrition clinique, à base d’acides aminés’ n’étaient pas similaires aux 'produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences’ dans la mesure où le libellé de ces derniers n’autorise pas une telle restriction et du fait qu’il s’agit de produits de même nature susceptibles d’être élaborés par les mêmes entreprises et destinés au même public ;
Que la recherche et le développement sont, en outre, des préalables nécessaires à leur fabrication et que les produits et services couverts par les deux signes sont par conséquent complémentaires ;
Qu’elle soutient ensuite que, du fait du caractère évocateur sinon descriptif du terme 'dry', la comparaison doit porter sur 'Proteo Cit’ et 'Protectosil Cit’ et que le public s’attachera aux éléments communs d’attaque et finaux ; que, de plus, l’élément figuratif du signe contesté ne fait que mettre en exergue les éléments verbaux et ne différencie pas les signes en présence ; que des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles ainsi établies, il résultera un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne ;
Sur la comparaison des produits :
Considérant, s’agissant des produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, que l’appréciation du Directeur de l’INPI retenant leur identité ne fait l’objet d’aucune contestation par l’une quelconque des parties au litige ;
Considérant, s’agissant des produits chimiques à usage médical et/ou paramédical pouvant entrer dans la fabrication de compléments alimentaires, nutritionnels oraux et/ou produits de nutrition clinique, à base d’acides aminés, que, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sont pas similaires aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences dès lors que la société Citrage a pris soin de spécifier la nature, la fonction et la destination des produits visés et qu’ils ne sauraient être assimilés aux substances synthétiques destinées à servir de matière première ou de réactif dans l’industrie chimique, ainsi que le font valoir tant le Directeur de l’INPI que la société Citrage ;
Considérant, s’agissant enfin des services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir : les évaluations et recherches dans les domaines scientifiques par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, qu’il ne peut être contesté qu’une nécessaire phase de recherche et de
développement ne fait que précéder le processus d’industrialisation d’un nouveau produit ;
Qu’à juste titre, toutefois, le Directeur de l’INPI fait valoir que le lien invoqué entre les produits et services concernés n’est tout au plus qu’occasionnel, la recherche et le développement pouvant porter sur d’autres produits que les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture et ces produits chimiques n’étant pas nécessairement des produits nouveaux requérant évaluations et recherches ;
Qu’il suit que la décision querellée ne saurait être critiquée sur ce point ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal uniformément calligraphié en noir se présentant comme suit : Protectosil DRY CIT ;
Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe semi-figuratif PROTEO CIT, le terme 'Proteo', de couleur blanche, constituant la diagonale horizontale d’une boule de couleur verte légèrement évidée à sa base selon un cercle dans lequel vient s’insérer le terme 'CIT’ en majuscules de couleur violette ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement et sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire de manière constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de la comparer à une autre marque, de sorte que la sélection opérée par la requérante doit être considérée comme inopérante ;
Que force est de considérer, comme le font la société Citrage et le Directeur de l’INPI, que les éléments verbaux des deux signes opposés se distinguent par leur structure et longueur, leur typographie et leur présentation, sur une ou deux lignes ;
Que l’élément figuratif, boule massive et colorée dans laquelle s’inscrit le premier terme du signe contesté et dont la surface occupe majoritairement le signe, ne peut être tenu pour négligeable du fait que ces caractéristiques particulières permettent de considérer que le consommateur ne le percevra pas comme un élément décoratif mais le conservera en mémoire, à l’instar de l’élément verbal ;
Que, phonétiquement, les deux signes seront prononcés selon un rythme différent du fait de leur différence de syllabes et de la présence de sonorités médianes, plus heurtées dans la marque première;
Que, conceptuellement, les signes opposés qui n’ont ni l’un ni l’autre de signification bien définie pour le consommateur pourront cependant évoquer, par leurs séquences d’attaque envisagées en leur entier et non point cantonnées à leurs cinq premières lettres, l’idée de protection pour la marque première et de protéine pour le signe contesté ; que rien ne permet d’affirmer, comme le fait la requérante que l’élément 'Dry’sera évocateur, voire descriptif, pour le consommateur et qu’il opérera un rapprochement intellectuel entre les éléments 'Proteo Cit’ et 'Protecto Cit’ ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité de certains produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par la société de droit allemand Evonik Degussa GmbH à l’encontre de la décision rendue le 25 mai 2012 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la sociétés Evonik Degussa GmbH et Citrage SAS ainsi qu’au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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