Confirmation 22 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 22 mars 2013, n° 10/19906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/19906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2010, N° 08/16550 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1355807 ; 1355806 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | M20130140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ROLEX FRANCE, SAS ARQANA ARTCURIAL DEAUVILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 MARS 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 083, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19906.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 08/16550.
APPELANT : Monsieur Adrien B représenté par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque D 973.
INTIMÉE : SAS ARQANA ARTCURIAL DEAUVILLE prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 14800 DEAUVILLE, représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 066, assistée de Maître Benoît P de la SCP PIRO VINAS, avocat au barreau de LISIEUX.
INTIMÉE : SA ROLEX FRANCE prise en la personne de son Président, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER en la personne de Maître Charles-Hubert O, avocat au barreau de PARIS, toque L 029, assistée de Maître Fabienne F de la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque P 305.
INTIMÉ : Monsieur Fernand G représenté par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L 028, assisté de Maître Patrice R NICOLLE de la SCP RBM2L, avocat au barreau de PARIS, toque P 29.
INTIMÉ : Monsieur Jean Christophe G représenté par la SCP FISSELIER & Associés en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque L 044,
assisté de Maître S SERVANT de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque P 572.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’assignation en contrefaçon de la marque 'Rolex’ délivrée le 25 novembre 2008, à la demande de la société Rolex France et à l’encontre de Monsieur G (acquéreur, lors d’une vente aux enchères publiques réalisée par la société Arqana Artcurial Deauville et au prix de 11.524,60 euros frais compris, d’une montre 'Rolex Oyster Perpetual Date/ Submariner Royaume de Siam’ ayant appartenu à Monsieur B et expertisée par Monsieur G) cette assignation faisant suite à l’envoi de cette montre à la société Rolex, avec l’accord de l’acquéreur désireux d’obtenir un devis de réparation, à l’établissement consécutif d’un rapport d’identification effectué par cette société et à la saisie entre ses mains de ladite montre par la société Rolex, dûment autorisée, compte tenu des conclusions de ce rapport,
Vu l’assignation en garantie délivrée les 16 et 17 mars 2009 par Monsieur G à l’encontre de la société Arqana Artcurial Deauville et de Messieurs B et G,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, en substance et avec exécution provisoire excluant la mesure de destruction :
— dit que la montre acquise par Monsieur G comporte un signe constituant la contrefaçon par reproduction des marques françaises, verbale et semi-figurative, 'Rolex', autorisé la société Rolex à procéder à sa destruction,
— débouté la société Rolex France de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur G,
— débouté Monsieur G de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société Rolex France et de publication,
— annulé la vente de la montre réalisée au profit de Monsieur G suivant bordereau n° 2018349 dans le cadre d’une ve nte aux enchères publiques organisée par la société Arqana Artcurial Deauville,
— condamné in solidum la société Arqana Artcurial Deauville et Monsieur B à rembourser à Monsieur G la somme de 11.524,60 euros avec intérêts et capitalisation de ces intérêts,
— condamné in solidum la société Arqana Artcurial Deauville, Monsieur G et Monsieur B à payer à Monsieur G, en réparation de son préjudice moral, la somme de 1.500 euros avec capitalisation des intérêts,
— débouté Monsieur G du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la société Arqana Artcurial Deauville, Monsieur G et Monsieur B à payer à la société Rolex France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur G cette même somme sur le même fondement et à supporter les dépens.
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2010 par Monsieur B, non comparant en première instance,
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la cour d’appel de Paris qui a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur Guy K afin, en substance, de donner toutes précisions utiles sur le caractère authentique de la montre litigieuse, les éventuelles modifications qu’elle a pu subir ainsi que sur l’emblème du Royaume de Siam figurant sur son cadran,
Vu les décisions successivement rendues par le conseiller chargé du contrôle des expertises désignant tour à tour en replacement Monsieur Jean-Louis B, Monsieur Didier K puis Monsieur B, chacun de ces experts déclinant la mission en raison d’un conflit d’intérêts,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de procédure du 21 juin 2012 destiné à recueillir contradictoirement l’avis des parties sur la difficulté d’exécution de la mesure ordonnée par la cour et l’avis du même jour adressé aux parties destiné à les informer du renvoi de
l’affaire devant cette même cour afin qu’elle se prononce sur les suites procédurales à donner à cette affaire, les parties étant expressément invitées à conclure sur cet unique point de procédure et informées du calendrier arrêté,
Vu le second arrêt rendu par la présente chambre, le 09 novembre 2012, qui a, avant dire droit au fond, dit n’y avoir lieu à exécution de la mesure d’expertise précédemment ordonnée, ordonné, en conséquence, la restitution de la somme consignée entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes en exécution de cette décision, renvoyé l’affaire et les parties devant le conseiller chargé de la mise en état, avec nouvelles dates de clôture et de plaidoiries, en réservant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Adrien B le 06 février 2013,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société anonyme Rolex France le 07 février 2013,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Fernand G le 07 février 2013,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société par actions simplifiée Arqana Artcurial Deauville le 06 février 2013,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Jean-Christophe G le 15 septembre 2012,
SUR CE,
Sur les actes de contrefaçon incriminés :
Considérant qu’il est établi que la société Rolex France est titulaire de marque verbale 'Rolex', n° 1 355 807, déposée le 23 mai 1986 pour désigner l’intégralité des produits et services en classe 14 et régulièrement renouvelée ainsi que de la marque semi-figurative 'Rolex’ (l’élément verbal étant surmonté d’une couronne stylisée à cinq branches, chacune se terminant par des boules), n° 1 355 806, déposée le 23 mai 1986 pour désigner l’intégralité des produits et services en classe 14 et régulièrement renouvelée (pièce 1, Rolex) ;
Qu’il est, par ailleurs, constant que la montre litigieuse qui a été adjugée au prix de 9.300 euros net vendeur ou 11.524 euros, frais compris, figurait en page 58 du catalogue n° 140 de la vente publique spécialisée du 24 mars 2008 organisée par la société Arqana Artcurial Deauville et était décrite en ces termes :
'Rolex
Oyster Perpetual Date / Submariner Royaume de Siam 1680, vers 1970
Rare version militaire de la 'Submariner Rolex’ marquage aux armes du Royaume de Siam (Thaïlande). Lunette tournante et graduée pour le contrôle du temps de plongée. Boîtier en acier massif signé, bracelet tissu Nato, couronne vissée avec épaulement. Cadran noir avec de larges index luminescents crème et aiguilles Mercedes. Date hublot bombé à 3h. Montre étanche à 200 m.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique Rolex § 1570 certifié chronomètre. N° boîte : 1680 / 2 920 417. Diam. 40 mm. Etat excellent. 11.000 / 13.000 euros’ ;
Considérant que poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, Monsieur B, mettant en avant sa bonne foi, se prévaut de l’absence de preuves formelles d’une contrefaçon et conteste pour ce faire tant le rapport d’identification établi par le Département Patrimoine de la société Montres Rolex SA de Genève du 03 juin 2008 que le rapport établi le 24 janvier 2013 par la Fédération de l’Industrie Horlogère Suisse en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire ;
Qu’outre le fait qu’il reproche à la société Rolex d’être juge et partie et de ne pas posséder de documentation pertinente pour des montres de cette ancienneté, il produit diverses attestations de nature, à son sens, à mettre à mal les affirmations de cette dernière et affirme qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon puisque la montre est d’époque et comporte de nombreuses pièces originales ; que certaines ont éventuellement pu être changées, ajoute-t-il, par des pièces équivalentes, telles celles qui sont régulièrement vendues aux enchères, au cours des révisions d’usage de cette montre ancienne ; qu’en toute hypothèse, selon lui, si cette montre était une contrefaçon il y en aurait plusieurs dizaines sur le marché et elle serait vendue à un prix inférieur, ce qui n’est pas le cas ;
Que Monsieur G et la société Arqana Arcurial Deauville s’associent à la contestation de l’appelant, cette dernière faisant de plus valoir que quand bien même les éléments composant la montre ne seraient ni de sa fabrication de ni de celle de sous-traitants, il n’y aurait pas pour autant contrefaçon dès lors que le mouvement Rolex de la montre (qui est authentique) est essentiel et que le dépôt de la marque semi- figurative est postérieur à la fabrication de la montre litigieuse ;
Considérant, ceci rappelé, que la société Rolex se prévaut, sans qu’il n’y soit apporté la contradiction, de la commercialisation, depuis plus de quatre-vingts ans, de produits d’horlogerie de haute gamme par sa maison-mère Montres Rolex SA sous la marque notoirement connue 'Rolex’ ; qu’étant acquis que le dépôt de la marque revêt un
caractère facultatif, l’argument tiré de l’antériorité de fabrication de la montre litigieuse en regard de la date de dépôt de la marque doit être considéré comme dénué de portée, d’autant que l’appelant et la société de vente se sont eux-mêmes prévalus de ce signe pour offrir à la vente, dans les conditions sus-rappelées, la montre litigieuse ;
Qu’il est constant que l’objectif de la protection conférée par la marque est de garantir la fonction d’origine de celle-ci et que la Cour de justice de l’Union européenne a, de manière récurrente, dit pour droit que 'la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que cette marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité’ (notamment : CJCE, 29 septembre 1998 (Canon), point 28 – CJCE, 18 juin 2002 (Philips) point 47) ;
Qu’il appartient, dès lors, à la société Rolex qui incrimine des faits de contrefaçon et se fonde juridiquement sur les dispositions de l’article L 713-2, a ) du code de la propriété intellectuelle selon lequel :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement'
de démontrer que la marque 'Rolex’ surmontée d’une couronne à cinq branches qui figure sur le fond du cadran de la montre litigieuse a été apposée, sans son autorisation, sur une montre, produit identique à celui désigné dans l’enregistrement, dont il ne peut être affirmé qu’elle a été fabriquée sous son unique contrôle et dont lui incombe la responsabilité de la qualité ;
Que, comme en première instance, elle produit un rapport du Département Patrimoine de la société Rolex SA Genève daté du 03 juin 2008 (pièce 4) qui, après examen de la boîte, de l’affichage, du mouvement et des accessoires, conclut :
'Nous pouvons affirmer que cette montre constitue une contrefaçon de la marque Rolex ainsi que du modèle Oyster Perpetual Submariner référence 1680".
Contrefait : la carrure (formes et dimensions différentes) / la lunette (cannelée 59 côtes avec ressort en laiton, formes et dimensions
différentes) : le disque de lunette (noir, graduations grises avec point lumineux en Luminova) / glace (cyclope groupe 25-127) / fond (formes et dimensions différentes ainsi que les cannelures de fermetures) / couronne (triplock, référence 24-703-0) / cadran (noir, index en matière lumineuse décalques blancs et emblème) / accessoires (étiquette sur le fond, verte et dorée avec emblème couronne et marquée 16800 Rolex’ ;
Qu’en cause d’appel, elle le complète par un rapport de la Fédération Horlogère Suisse qui conclut le 24 janvier 2013, sous la signature du chef du service anticontrefaçon et d’une horlogère, après une analyse circonstanciée de ses différents composants :
'1. La montre analysée ici n’a jamais été mise sur le marché dans cette configuration par la maison Rolex SA Genève, titulaire de la marque (semi-figurative) Rolex.
2. Cette pièce résulte d’un assemblage purement artisanal basé sur des composants authentiques récupérés et réaffectés (mouvement, couronne, glace, disque de lunette, aiguilles) associés à des composants entièrement contrefaits (carrure, lunette, fond, cadran).
3. S’agissant des éléments contrefaits, l’hypothèse d’une fabrication en Thaïlande s’avère la plus crédible. Les opérations d’assemblage ont vraisemblablement été effectuées en Europe (Suisse, Italie, Allemagne ')
4. Chacun des composants examinés a fait l’objet d’une restauration
- finition approximative, effectuée par un personnel non qualifié en dehors du réseau agréé.
5. En mélangeant les composants authentiques avec les faux, la pièce examinée ici est à même de tromper n’importe quel collectionneur ou amateur averti. Le préjudice causé au titulaire de droits et l’atteinte à l’image de la marque est, en l’espèce, considérable.' ;
Considérant que les arguments tenant au défaut d’impartialité du Département Patrimoine de la société Montres Rolex SA, rédacteur du rapport de 2008, ne sauraient être retenus dès lors qu’il n’est pas démontré que ce Département particulièrement qualifié pour se prononcer sur les éléments qui composent les divers modèles de montres que fabrique la société Rolex depuis 80 ans, fût-il une émanation de la maison-mère, aurait un intérêt particulier à déclarer la montre litigieuse contrefaisante ;
Qu’à cet égard, il peut être relevé que Monsieur G a donné son accord pour que cette montre lui soit expédiée et que, par ailleurs, dans sa lettre du 29 avril 2008 adressée à Monsieur B, la société Arqana Artcurial Deauville (pièce 5 de celle-ci) écrivait : 'ne pouvant
mettre en doute la bonne foi de la société Rolex, je suspends le paiement de cette montre jusqu’à la réponse de Rolex Genève’ ; qu’à cet égard, toujours, ce n’est pas sans paradoxe que Monsieur B qui n’a sollicité une expertise judiciaire que dans des conclusions d’appel signifiées la veille de la précédente clôture de l’affaire et qui réitère une telle demande uniquement dans ses dernières conclusions, affirme dans lesdites dernières écritures que le conflit d’intérêt entre les experts successivement désignés a rendu l’exécution de la mission impossible ;
Que, surtout, le second rapport établi par les personnes précitées, tiers à la société Rolex SA, ne vient pas le contredire ;
Considérant, s’agissant des différents composants considérés comme des éléments authentiques récupérés et réaffectés ou comme des éléments entièrement contrefaits, que l’affirmation selon laquelle l’authenticité d’une montre tiendrait à son seul mécanisme n’est étayée par aucun élément ;
Que, par ailleurs, l’affirmation de Monsieur G selon laquelle la montre litigieuse aurait été authentifiée par la société Rolex France n’est justifiée par aucun document attestant d’une remise à cette fin, à l’instar des critiques articulées par Monsieur B sur le fonctionnement interne de la société Rolex qui aurait pu influer sur les modalités de la fabrication des montres à certaines époques;
Que si Monsieur B qui se prévaut, de manière inopérante de sa bonne foi dans le cadre de la présente action civile, conteste, composant par composant, les éléments de la montre retenus comme n’étant pas authentiques, force est de relever que son argumentation est présentée en termes à tout le moins hypothétiques ('il semblerait que le disque soit original, en revanche l’autre partie est contrefaite', 'il peut arriver de trouver aujourd’hui des montres Rolex originales avec des boîtiers présentant des signes d’oxydation', 'il est probable que la personne qui s’occupait d’effectuer le marquage …', 'il est arrivé de voir un modèle différent…', 'il s’agit probablement d’un prototype …', etc…) ;
Qu’en outre, Monsieur B ne peut reprocher à la société Rolex de ne pas prouver que les éléments incriminés ne sont pas authentiques sans renverser la charge de la preuve ;
Que, par ailleurs, s’il verse une attestation relative à la présence d’un Garuda tel qu’on le retrouve sur le fond du cadran de la montre (pièce 19 B), outre le fait que son rédacteur reste particulièrement évasif ('selon mes correspondants thaïlandais, il est possible de retrouver sur de rares montres de l’administration et de l’armée le symbole de la Thaïlande qui est le fameux Garuda dont il existe plusieurs représentations') le rapport du 24 janvier 2013 affirme de manière nette qu''à ce jour, la maison Rolex n’a jamais utilisé le
symbole Garuda sur ses cadrans’ (pièce 19 Rolex, page 6/18) ; qu’il est en outre indifférent que la société Rolex ait pu autoriser des doubles marquages, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, dès lors que les pièces produites par Monsieur B (pièce 26) ne se rapportent pas à cet aigle ;
Que l’attestation qu’il produit par ailleurs pour démontrer qu’une erreur de numérotation, consécutive à des 'erreurs humaines’ 'à une certaine époque', affecte le boîtier, se révèle tout aussi imprécise et n’est pas de nature à remettre en question les constatations du second rapport réalisé selon lequel (pièce 19 – page 12/18) ' on relève le numéro de série 29200417 gravé à l’encorne 6h accompagné de la référence de modèle 1680 gravée dans le fond et à l’entre-cornes 12h. Ces numéros sont bien répertoriés dans les archives de la maison Rolex, mais ils font référence à une montre dont la description ne correspond pas à la pièce examinée ici’ ;
Que, de plus, le second rapport produit par la société Rolex qui complète, sans le contredire, l’analyse du Département Historique de la société Rolex SA apporte des éléments de réponse pertinents aux critiques de Monsieur B, lequel, au demeurant, ne conteste pas véritablement que des pièces ont été récupérées, réaffectées ou introduites en affirmant qu’elle doit être considérée comme une montre 'd’époque’ comportant nombre de pièces originales ;
Qu’enfin, si l’indication du lieu du premier achat et la présentation de la chaîne de cessions de cette montre auraient pu utilement contribuer au débat sur l’authenticité de cette montre, il ne peut qu’être déploré que Monsieur B, en dépit des termes de la décision rendue par la cour le 09 novembre 2012 et d’une sommation dans ce sens qui lui a été délivrée par la société Rolex France le 10 décembre 2012, n’ait fourni aucune explication ni élément sur ce point ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu que la montre litigieuse, mise en vente par la société Arqana Artcurial Deauville après expertise de Monsieur G constituait la contrefaçon des marques, verbale et semi- figurative, dont la société Rolex France est titulaire ;
Sur les mesures réparatrices sollicitées par la société Rolex France :
Considérant que la société Rolex France poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la destruction de la montre contrefaisante ; que, formant appel incident, elle présente des demandes indemnitaires en réclamant :
— la condamnation de Monsieur Adrien B à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,
— la condamnation 'solidaire’ de la société Arqana Artcurial Deauville et Monsieur Jean-Christophe G à lui verser la somme de 5.000 euros, 'chacun', la somme de 5.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,
— la condamnation 'solidaire’ de la société Arqana Artcurial Deauville et Monsieur Jean-Christophe G à lui verser la somme de 5.000 euros, 'chacun', la somme de 5.000 euros au titre des actes de négligence fautive commis en expertisant et en authentifiant la montre de Monsieur B comme une authentique montre de marque Rolex et en présentant celle-ci à la vente, estimant sur ce point que cette négligence est incompatible avec leur qualité de professionnel ;
Considérant, ceci rappelé, qu’à juste titre le tribunal a énoncé qu’il y avait lieu de procéder à la destruction de cette montre revêtue des dénominations et signes contrefaisants, s’agissant d’une mesure appropriée pour juguler la contrefaçon sur le marché des objets d’art, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que, s’agissant des demandes indemnitaires, il échet de rappeler les conclusions du rapport établi le 24 janvier 2013 par la Fédération de l’Industrie Horlogère Suisse selon lesquelles 'En mélangeant les composants authentiques avec les faux, la pièce examinée ici est à même de tromper n’importe quel collectionneur ou amateur averti.' ;
Que, surtout, il convient de considérer que la mesure de destruction répare a suffisance le préjudice causé, comme en a jugé le tribunal ;
Qu’il suit que le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et que les demandes réciproques de garantie formées par les intéressés, en ce qu’elles portent sur les condamnations au profit de la société Rolex, deviennent sans objet ;
Considérant qu’il convient d’ajouter que la teneur de la présente décision conduit à accueillir la demande de la société Rolex France en ce qu’elle tend à voir rejeter la demande en paiement de la somme de 9.300 euros outre intérêts formée à son encontre par Monsieur B au titre du préjudice matériel qu’il prétend avoir subi ;
Sur la validité de la vente publique de la montre litigieuse le 24 mars 2008 :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur B, la société Arqana Artcurial Deauville et Monsieur G ne peuvent être suivis en ce qu’ils demandent à la cour, en suite de leur contestation des faits de contrefaçon qui leur sont reprochés, de 'valider la vente de la montre’ ;
Que le jugement qui a prononcé l’annulation de la vente réalisée au profit de Monsieur Fernand G suivant bordereau acheteur n° 2018349 doit être confirmé ;
Sur les effets de cette annulation :
Considérant qu’en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur G, le tribunal a condamné in solidum la société Arqana Artcurial Deauville ainsi que Monsieur B à lui rembourser la somme de 11.524,60 euros correspondant au paiement que Monsieur G a effectué par carte bancaire à la suite de cette vente ;
Qu’à bon droit, les premiers juges ont considéré que le vendeur et la société Arqana Artcurial Deauville ont engagé leurs responsabilités, contractuelle et délictuelle ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en garantie formée subsidiairement par la société Arqana Artcurial Deauville à l’encontre de Monsieur B, le tribunal ayant à juste titre considéré qu’elle avait engagé sa responsabilité d’organisatrice de la vente aux enchères publiques publiant un catalogue qui n’émettait aucune réserve sur l’authenticité de la montre ;
Que si, dans le cadre de la présence instance, cette société de vente reproche à Monsieur B de ne pas fournir de renseignements sur l’origine de cette montre, il peut être relevé qu’elle s’est abstenue de les lui réclamer en acceptant d’offrir à la vente ladite montre ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu d’accueillir les demandes de garantie ou de remboursement de la somme de 9.300 euros représentant le prix non perçu de la montre vendue, que forme Monsieur B à l’encontre de la société Arqana Artcurial Deauville ;
Qu’en effet, si celui-ci 's’interroge’ sur les investigations effectuées, force est de relever que jusque dans ses dernières conclusions et malgré les investigations menées par la société Rolex il essaye de convaincre la cour que cette montre est authentique ; qu’en outre, en dépit de la qualité de collectionneur averti qu’il revendique, il n’est pas exempt d’un grief d’opacité quant à l’origine de cette montre qu’il a décidé de vendre aux enchères publiques, ce qui met à mal la parfaite bonne foi dont il se prévaut ;
Qu’il ne peut prétendre, non plus à la condamnation in solidum, à hauteur de la somme de 10.000 euros, de la société Rolex, de la société Arqana Artcurial et de Monsieur G à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi et qu’il n’explicite d’ailleurs aucunement ;
Que, par ailleurs et s’agissant de la demande de garantie que forme la société Arqana Artcurial Deauville à l’encontre de Monsieur G,
c’est à juste titre que ce dernier, se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, lui oppose une exception de nouveauté dès lors que la société Arqana Artcurial Deauville n’a formé aucune demande à son encontre en première instance ;
Considérant qu’en réparation du préjudice moral subi par Monsieur G, le tribunal a condamné in solidum la société Arqana Artcurial Deauville, Monsieur Jean-Christophe G et Monsieur B à lui verser la somme de 1.500 euros ;
Que si Monsieur G se borne à dire que Monsieur G a reçu une parfaite information sur la montre qu’il a acquise, la solution donnée au présent litige vient contredire cette simple assertion ;
Que, de son côté, Monsieur B qui demande à la cour d’infirmer le jugement ne développe aucun moyen particulier sur le principe et le quantum de cette condamnation en dépit des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel 'la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance’ ;
Que cette condamnation ne peut donc qu’être confirmée ;
Que, par mêmes motifs que précédemment, la société Arqana Artcurial Deauville doit être déclarée irrecevable à poursuivre la garantie de Monsieur G et mal fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur B ;
Que ces mêmes motifs conduisent à rejeter les demandes de garantie formées par Monsieur B à l’encontre de la société Arqana Artcurial Deauville ;
Que si Monsieur B demande en outre à être garanti par Monsieur G de toutes condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur les dispositions de l’article 3 du décret du 03 mars 1981 selon lequel 'le commissaire priseur qui met en vente un objet portant une signature et présenté sans réserve comme un objet authentifié en affirme l’authenticité', c’est avec pertinence que Monsieur G réplique que cet article n’a pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce ;
Qu’il lui oppose, de plus, justement sa propre argumentation sur l’authenticité de cette montre de sorte que cette demande ne peut prospérer ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux effets de l’annulation de la vente et que les demandes réciproques des parties condamnées tendant à obtenir la garantie des autres protagonistes sont pour certaines irrecevables, pour les autres dénuées de fondement ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Monsieur G – qui ne saurait être mis hors de cause, comme il le sollicite, dès lors que la cour, appelée a statuer dans le cadre d’une instance dans laquelle Monsieur G a lui-même délivré des assignations en garantie, est saisie du litige portant sur la validité de la vente au cours de laquelle il s’est porté acquéreur – poursuit la réparation du préjudice que lui a causé Monsieur B, pour un montant de 10.000 euros, en lui reprochant un abus de procédure ;
Mais considérant que Monsieur B a pu, sans faute, user des voies de droit qui lui étaient offertes par les textes en soumettant le litige à la juridiction d’appel ; que, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon, il a logiquement demandé à la cour de considérer que la vente litigieuse était valable et qu’il importait, dans cette hypothèse, que Monsieur G soit présent en la cause ;
Qu’il ne peut donc être considéré que Monsieur B a abusivement interjeté appel à l’encontre de Monsieur G ou a fautivement omis de se désister de l’instance en tant que dirigée contre lui ;
Que la demande de mise hors de cause de Monsieur G et sa demande indemnitaire doivent, par conséquent, être rejetées ;
Considérant que l’équité conduit à condamner in solidum Monsieur B, la société Arqana Artcurial et Monsieur G à verser à la société Rolex la somme complémentaire de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle commande, en outre, de condamner Monsieur B à verser à Monsieur G la somme complémentaire de 4.000 euros en application de ce même article ;
Que le surplus des demandes des parties au titre de leurs frais non répétibles doit être rejeté ;
Que Monsieur B, appelant succombant, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur Fernand G ;
Déboute Monsieur B de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes tendant de se voir garanti des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare la société Arqana Artcurial Deauville irrecevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur Jean-Christophe G ;
Rejette les demandes réciproques des parties tendant à obtenir la garantie des autres parties au litige ;
Déboute Monsieur G de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur B, la société Arqana Artcurial et Monsieur G à verser à la société Rolex la somme complémentaire de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B à verser à Monsieur G la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions réciproques des parties au titre de leurs frais non répétibles ;
Condamne Monsieur Adrien B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Caractère banal ·
- Calligraphie ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Terme ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Préjudice subi par le licencié exclusif ·
- Deux joueurs de polo sur un cheval ·
- Marque figurative dite polo player ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Joueur de polo sur un cheval ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Procédure collective ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Polo de deauville ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Préjudice moral ·
- Prix inférieur ·
- Signe contesté ·
- Banalisation ·
- Calligraphie ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Analogie ·
- Marque ·
- Thé ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif
- Dénomination sociale sprim health group ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Secteur géographique ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Secteur d'activité ·
- Caractère banal ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Communication ·
- Activité ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Gestion ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande additionnelle ·
- À l'encontre de ·
- Copropriétaire ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Droit des marques ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Fonds de commerce
- Nom de domaine nextidea.fr ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Transfert du titre ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Substitution ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Nextidea ·
- Idée ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Site internet ·
- Site
- Caractère faiblement distinctif ·
- Différence insignifiante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Langage courant ·
- Logo en couleur ·
- Marque complexe ·
- Marque complex ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Geodecrion ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Contrefaçon ·
- Hydrogéologie ·
- Géophysique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Dénomination proteo cit ·
- Boule de couleur verte ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Caractère descriptif ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Marque complexe ·
- Signe contesté ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Produit chimique ·
- Sciences ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Recherche ·
- Compléments alimentaires ·
- Nutrition ·
- Acide ·
- Consommateur
- Lettres cmb de couleur rose clair ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Lettres ym de couleur blanche ·
- Opposition à enregistrement ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Dénomination ymcmb ·
- Forme géométrique ·
- Marque complexe ·
- Cartouche noir ·
- Signe contesté ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Abréviation ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Horlogerie ·
- Vêtement ·
- Métal précieux ·
- Lettre ·
- Cuir ·
- Propriété industrielle ·
- Montre ·
- Recours
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enseigne newlook discount ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Adjonction d'une marque ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Signe contesté ·
- Interdiction ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Magasin ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la vie privée ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Marque ·
- Référencement ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Site
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Vin de table ·
- Produit ·
- Concurrence parasitaire ·
- Confusion ·
- Consommateur ·
- Importateurs ·
- Russie
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Inscription "même pas peur" sur t-shirt ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Constat d'huissier ·
- Signe contesté ·
- Marque déchue ·
- Usage sérieux ·
- Attestation ·
- Apposition ·
- Casino ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Commercialisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.