Infirmation partielle 2 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 avr. 2013, n° 11/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2011/00597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 2 février 2011, N° 10/003054 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20130161 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
CHAMBRE A – CIVILE AFFAIRE N° : 11/00597
Jugement du 02 Février 2011 Tribunal de Commerce d’ANGERS n° d’inscription au RG de première instance : 10/003054
APPELANTE : La Société FIEE DES LOIS Zone Industrielle – 79230 PRAHECQ représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 47994, et par Maître L, avocat plaidant au barreau de Bordeaux.
INTIMÉE : La Société JOSEPH VERDIER exerçant sous l’enseigne Etablissements J. VERDIER et ses fils. Zone Industrielle – 49260 MONTREUIL BELLAY représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 33980, et par Maître Christian B, avocat plaidant au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Février 2013 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur HUBERT, Président de chambre Madame GRUA, Conseiller Madame M, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société JOSEPH VERDIER est une société de production et de négoce de vins.
Dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société LUDING, elle a créé, pour cette société russe d’importation de vins, deux gammes de vin sous les dénominations «Cuvée spéciale CES» et «Le Chabrot», chacune déclinée en quatre vins (blanc sec, blanc moelleux, rouge sec, rouge moelleux). Elle utilisait, pour la gamme « Cuvée spéciale CES», des bouteilles de Bourgogne, et, pour la gamme «Le chabrot», des bouteilles de Bordeaux pour les deux vins secs et des bouteilles de Bourgogne pour les deux vins moelleux.
En 2009, la société JOSEPH VERDIER a constaté, sur le site Internet de l’importateur russe, la présentation à la vente de deux gammes de vins de table prétendument importées par elle dénommées « Cuvée Espécial » et « Chabron » correspondant à des vins similaires aux siens, vendus dans des bouteilles de formes identiques revêtues d’étiquettes similaires.
Ayant appris que ces vins provenaient de la société SA FIEE DES LOIS (FDL), la société JOSEPH VERDIER autorisée par ordonnance présidentielle du 19 mai 2009, a fait procéder à un constat dans ses locaux les 8 et 17 juin 2009.
Faute d’accord amiable, alléguant une concurrence déloyale et un parasitisme, la société JOSEPH VERDIER a, par acte d’huissier du 8 mars 2010, fait assigner la société FIEE DES LOIS devant le tribunal de commerce d’Angers, réclamant, en réparation de son prix, la somme de 114'152,69 euros.
Par jugement en date du 2 février 2011 le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit et jugé que la société FIEE DES LOIS a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société JOSEPH VERDIER ;
— condamné la société FIEE DES LOIS à cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme sous astreinte de 3500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
— condamné la société FIEE DES LOIS à payer à la société JOSEPH VERDIER la somme de 92'081,81 euros en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 3500 euros,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA FIEE DES LOIS – FDL a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2011.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012.
Par conclusions des 18 et 30 avril 2012, la société FIEE DES LOIS a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle la SA JOSEPH V s’est opposée par conclusions du 24 avril 2012.
Par arrêt du 22 mai 2012, la section commerciale de la première chambre de la cour d’appel d’Angers a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 7 janvier 2013 pour la SA FIEE DES LOIS – FDL,
— du 25 septembre 2012 pour la SA JOSEPH V,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SA FIEE DES LOIS (FDL) demande à la cour :
— de donner acte à Me Philippe LANGLOIS (SCP ACR) avocat à Angers de ce qu’il se constitue au lieu et place de la SCPA GONTIER-LANGLOIS aux fins de reprise de l’instance interrompue par application de l’article 369 du code de procédure civile ;
vu l’article 1382 du code de civil,
— de réformer dans son entier le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et de juger que la société FDL n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’égard de la société JOSEPH VERDIER ;
En conséquence,
— de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— de condamner la société JOSEPH VERDIER à indemniser la société FDL du préjudice causé à cette dernière par la mise en oeuvre de l’exécution provisoire,
en conséquence,
— de condamner la société JOSEPH VERDIER à payer à la société FDL à titre de dommages-intérêts, les intérêts sur la somme de 95'581,81 euros depuis le 18 février 2011, sur la base du taux EURIBOR à un mois jusqu’à la restitution de la totalité de la condamnation ;
À titre subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle la cour retiendrait à la charge de la société FDL un ou des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
— de débouter de même la société JOSEPH VERDIER de ses demandes, faute pour celle-ci de justifier de ses prix unitaires de vente par catégories de produits, ainsi que des coûts variables venant en déduction de sa marge brute ;
En tout état de cause,
— de déduire de l’assiette de calcul du préjudice allégué par la société JOSEPH VERDIER le prétendu stock de 100'000 bouteilles « déclaré lors de VINEXPO » représentant sur la base des informations fournies par la société JOSEPH VERDIER une perte de marge brute de 22'200 euros ;
— de condamner la société JOSEPH VERDIER à verser à la société FDL une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester la concurrence déloyale, la société FIEE DES LOIS (FDL) se fonde sur une attestation de Mme Ludmila A, directrice générale de la société LUDING, qui affirme que sa société a donné à la société FDL toutes les instructions pour la production, la dénomination et la présentation des gammes de vins litigieuses et que les sociétés FDL et JOSEPH V sont toutes deux ses partenaires auxquels elle achète des produits différents : vins de pays de la communauté européenne (VDPCE) pour la société FDL et vins de table français pour la société JOSEPH VERDIER. Elle en déduit
d’une part que cette société n’a pas été évincée de son client LUDING puisque c’est ce dernier qui a lui-même choisi de diversifier ses fournisseurs et ses produits, et d’autre part que la clientèle n’est constituée que d’un seul client : la société LUDING dans l’esprit duquel n’existe aucune confusion.
La société FDL soutient que, répondant à la demande de la société LUDING qui souhaitait diversifier ses approvisionnements et ses produits, elle n’a commis aucune faute.
Elle affirme que les attestations de M. Roman NARAEV, directeur général administratif de la société LUDING et de M. Nicolas B ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’attestation de Mme A.
Elle fait en outre observer que les gammes de vins qu’elle propose ainsi que la forme des bouteilles sont ordinaires et standard, que les noms des vins qu’elle utilise présentent un caractère générique non susceptible de protection en tant que marque, et que les étiquettes sont banales et, s’agissant de la « Cuvée Espécial » que son étiquette n’est que la reprise agrandie d’une étiquette précédemment utilisée pour d’autres vins. Elle considère que le principal élément discriminant entre la société FDL et la société JOSEPH VERDIER tient au fait que la première commercialise des vins provenant de différents pays de la communauté européenne tandis que la seconde commercialise des vins de table de France. La société FDL relève en outre que l’attestation de M. B produite par la société JOSEPH VERDIER permet de conclure que les produits des deux sociétés ne sont pas vendus simultanément dans les mêmes rayons des mêmes magasins en Russie . Du courrier de la société LUDING du 7 septembre 2009 produit aux débats par la société JOSEPH VERDIER, la société FDL tire la preuve que l’importateur russe a limité son engagement de non-concurrence à l’étiquette figurant sur les bouteilles.
S’agissant du grief de parasitisme, la société FDL estime qu’il ne peut être retenu, même subsidiairement, entre des acteurs économiques concurrents comme en l’espèce.
Admettant que c’est par erreur que la société LUDING a indiqué que la gamme « Cuvée Espècial » était fournie par la société JOSEPH VERDIER, elle affirme que la société JOSEPH VERDIER ne démontre pas que la concurrence déloyale ou le parasitisme qu’elle allègue ont eu pour effet d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la société LUDING qui est le seul client de la société JOSEPH VERDIER. Elle en déduit que sont inopérantes les considérations relatives au risque prétendu de confusion au niveau du consommateur russe qui n’est pas client de la société JOSEPH VERDIER . Elle soutient que la société LUDING s’est adressée à elle parce qu’elle voulait diversifier ses approvisionnements et ses produits et que dans un second temps elle lui a demandé de produire
ses vins sous un certain conditionnement. Elle en déduit l’inexistence d’un lien de causalité entre ce conditionnement et les prétendues ventes manquées par la société JOSEPH VERDIER.
Pour contester le préjudice allégué par la société JOSEPH VERDIER, la société FDL fait valoir que l’action n’est pas fondée sur la contrefaçon et que la loi du 29 octobre 2007 ne s’applique donc pas. Elle fait observer que, entre avril 2008 et juin 2009, la société JOSEPH VERDIER a augmenté son chiffre d’affaires avec la société LUDING et que, faute de communiquer ses prix de vente unitaires par catégorie de produits, la société JOSEPH VERDIER ne démontre pas qu’elle était aussi compétitive que la société FDL et donc qu’elle aurait pu, durant cette période, réalisé le chiffre d’affaires de cette société avec la société LUDING. Elle considère en outre que le préjudice ne peut être fondé sur la perte de marge alléguée et que ne sont démontrées ni l’existence d’un stock de 100'000 bouteilles de « Cuvée Espèciale » ne figurant pas dans le constat d’huissier des 8 et 17 juin 2009, ni la vente d’un tel stock.
La société FDL sollicite en outre une indemnisation au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
La société JOSEPH VERDIER, poursuit la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société FDL à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société JOSEPH VERDIER rappelle qu’elle n’allègue pas à l’encontre de la société FDL une contrefaçon mais seulement une concurrence déloyale et un parasitisme et que, dans ces conditions, toutes les considérations sur le caractère protégeable des gammes de vins ou la banalité alléguée de leur dénomination et de leur présentation ne sont pas susceptibles d’exonérer la société appelante qui, selon elle, a purement et simplement copié ses propres produits en ce qui concerne la nature des vins concernés, la dénomination des gammes, la forme des bouteilles, leur collerette et leur étiquette. Elle en déduit qu’une telle copie servile est la marque d’une concurrence déloyale et parasitaire sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte à des droits privatifs.
La société JOSEPH VERDIER conteste l’attestation de Mme A qui ne vise que la gamme « Chabron » selon laquelle la société FDL aurait proposé les produits litigieux sur les instructions de la société LUDING. Elle lui oppose les attestations du directeur général administratif de cette société, M. Roman NARAEV et de M. Nicolas B d’où il ressort que Mme A ignorait tout du contentieux opposant les deux sociétés, qu’elle n’avait pas le pouvoir d’attester pour la société LUDING et qu’elle n’avait pas accès au dossier relatif aux relations
entre cette société et la société JOSEPH VERDIER. La société intimée relève en outre qu’aucun écrit n’est produit aux débats prouvant les instructions de la société LUDING à la société FDL alors que celle-ci devaient être précises pour porter sur la vente d’environ 500'000 bouteilles.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1382 du code de civil, la société JOSEPH VERDIER fait valoir que la copie servile de ses produits constitue un acte fautif de concurrence déloyale et de parasitisme entre concurrents imputable à la société FDL même en présence de la complicité de la société LUDING.
La société JOSEPH VERDIER soutient que l’objet des agissements de la société FDL était de semer la confusion dans l’esprit du consommateur russe en proposant à l’importateur et distributeur russe des produits concurrents ayant l’apparence des siens mais de moindre qualité et proposés à un moindre prix. Elle en déduit avoir été privée des commandes passées à la société FDL par la société LUDING.
Se fondant sur le procès-verbal de constat des 8 et 17 juin 2009 et renonçant à l’indemnisation du stock de 100'000 bouteilles, la société JOSEPH VERDIER limite sa demande de condamnation de la société FDL à la somme de 92'021,80 euros correspondant à la marge brute qu’elle aurait réalisée si elle avait elle-même vendue les produits litigieux en ses entrepôts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Lors du constat d’huissier des 8 et 17 juin 2009, il a été établi les faits suivants :
La gamme de vins « Cuvée Spéciale » offerte à la vente par la société JOSEPH VERDIER se décline en quatre vins dans des bouteilles de Bourgogne : blanc sec, blanc moelleux, rouge sec et rouge moelleux. Ces bouteilles supportent une collerette sur laquelle figurent un village stylisé ainsi qu’une étiquette avec un filet doré sur laquelle sont portées, sur un fond de paysage de village, la mention « Cuvée Spéciale » en caractères anciens et l’indication « Vin de table de France ».
La gamme de vins « Cuvée Espècial » offerte à la vente par la société FDL reprend les mêmes quatre types de vins dans le même type de bouteilles qui supportent des étiquettes et des collerettes sur lesquelles figurent aussi un village stylisé et la mention « Vin de table » en caractères anciens. Le site Internet de la société LUDING précise en outre à tort que la gamme « Cuvée Espècial » est fournie par la société JOSEPH VERDIER.
La gamme de vins « Le Chabrot » offerte à la vente par la société JOSEPH VERDIER se décline en quatre vins dans des bouteilles de Bourgogne pour le rouge et le blanc moelleux, et dans des bouteilles de Bordeaux pour le blanc et le rouge secs. Les étiquettes de ces bouteilles dépourvues de collerette supportent un écusson stylisé ainsi que la mention « Vin de Table Français ».
La gamme de vins « Chabron » est déclinée par la société FDL dans les mêmes quatre type de vins et dans les mêmes types de bouteilles supportant elle-même à un écusson stylisé supportant l’indication « Chabron » et la mention « Vin de Table ».
Il résulte de ces constatations que la société FDL, sans se livrer à une copie totalement servile des produits de la société JOSEPH VERDIER, les imite manifestement de façon telle qu’un consommateur d’attention moyenne sans possibilité d’effectuer un examen attentif et comparatif des produits court le risque certain de les confondre et de se tromper sur l’origine réelle des produits qu’il acquiert. La société FDL ne peut utilement contester ce risque de confusion résultant de l’impression générale visuelle d’ensemble des produits litigieux en invoquant l’origine géographique différente des vins puisque l’indication de l’origine d’un produit ne suffit pas à éliminer le risque de confusion en présence d’une similitude de consonance linguistique des dénominations, de bouteilles de formes identiques supportant des étiquettes et des collerettes d’un graphisme semblable. En outre, il convient de relever que la société LUDING présentée par la société appelante comme le seul client de la société JOSEPH VERDIER est victime de cette confusion puisqu’elle indique elle-même à tort que la « Cuvée Espécial » est fournie par la société intimée non seulement sur son site Internet mais aussi dans son engagement du 7 septembre 2009.
Ne pouvant se prévaloir d’un droit privatif, la société JOSEPH VERDIER justifie donc d’un intérêt suffisant pour engager à l’encontre de la société FDL une action en concurrence déloyale et parasitisme.
Une telle action est exclusivement subordonnée à la démonstration de l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice. Elle peut donc aboutir même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les sociétés JOSEPH VERDIER et FDL.
La société FDL fait essentiellement valoir, par la production de l’attestation de Mme Ludmila A, directrice générale de la société LUDING et de l’attestation en date du 19 mars 2012 de M. Roman NARAEV, directeur financier et exécutif de cette même société, que celle-ci, souhaitant diversifier son offre, est l’instigatrice de la production des produits litigieux. Elle ajoute que les produits de la société JOSEPH VERDIER et ceux de la société FDL sont vendus
dans des réseaux et dans des régions distinctes de Russie, à des prix différents, la gamme « Cuvée Spéciale » de la société JOSEPH VERDIER étant vendue à des prix nettement plus élevés.
Ces attestations sont contestées par la société JOSEPH VERDIER qui produit une précédente attestation de M. Roman N et deux attestations de la société NICOLAS INTERNATIONAL chargée par la société JOSEPH VERDIER de la distribution de ses produits en Russie. M. Nicolas B, directeur commercial de cette société, précise notamment que les bouteilles « Cuvée Espècial » et « Chabron » sont commercialisées en Russie dans les mêmes types de magasins que ceux desservis habituellement par la société JOSEPH VERDIER et affirme avoir « constaté aussi la confusion qu’induisaient ces produits avec ceux de Joseph V pour le consommateur russe. »
La société FDL ne produit pas aux débats la commande de la société LUDING relative à la production des « Cuvée Espècial » et « Chabron » dans toutes ses composantes : nature des vins concernés, type d’embouteillage, dénomination des gammes, graphisme des étiquettes et des collerettes alors qu’un tel document contractuel a nécessairement été établi compte tenu de l’importance considérable de cette commande en termes de volume et de valeur.
En tout état de cause, à supposer établie l’instigation de la société LUDING, l’action de la société JOSEPH VERDIER peut néanmoins prospérer à l’encontre de la société FDL. En effet, l’acte de concurrence déloyale et parasitaire, s’il exige la démonstration d’une faute, peut résulter tant d’une faute intentionnelle que d’une faute non intentionnelle, la simple imprudence ou la négligence suffisant à sa caractérisation puisque le principe de la libre concurrence met à la charge de tout fabricant d’un produit l’obligation de prendre toutes les mesures pour éviter tout risque de confusion du consommateur final peu important que l’importation et la distribution des produits litigieux qui lui sont proposés soient effectuées par une société tiers.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société JOSEPH VERDIER dispose depuis longtemps d’une réelle notoriété notamment à l’exportation et qu’elle a réalisé, au moins depuis 2002, de très lourds investissements sur le marché russe. En fabriquant des produits très fortement évocateurs des produits similaires proposés par la société JOSEPH VERDIER mais vendus à des prix inférieurs à l’importateur et aux consommateurs russes, la société FDL a pu écouler sa production en profitant indûment des investissements de la société intimée. C’est donc à juste titre que cette société lui reproche des actes fautifs de concurrence parasitaire.
2°) Sur la demande indemnitaire et de cessation de la concurrence déloyale ou parasitaire
L’indemnisation des actes de concurrence parasitaire qui faussent le jeu normal du marché est subordonnée à la démonstration d’un trouble commercial découlant directement de ces actes qui ne se traduit pas toujours par une baisse du chiffre d’affaires résultant d’un détournement de clientèle. Par contre, le préjudice qui doit être intégralement réparé, résulte toujours de la perte d’image découlant de l’affaiblissement et du détournement de la notoriété de la société victime des actes illicites à laquelle risque notamment d’être imputée à tort l’organisation de deux circuits de distribution différents pour des produits perçus à tort comme identiques.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la société LUDING n’a passé commande à la société FDL que parce que cette dernière s’étant placée (ou ayant accepté de se placer ) dans le sillage de la société JOSEPH VERDIER et profitant ainsi indûment de ses investissements sur le marché russe, la diffusion des produits litigieux auprès des consommateurs russes était quasiment garantie.
La société JOSEPH VERDIER n’a pas subi de baisse de son chiffre d’affaires sur le marché russe pour ses produits « Cuvée Spéciale » et « Chabrot » et il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’en l’absence des actes de concurrence parasitaire commis par la société FDL, l’importateur LUDING lui aurait commandé, sur la même période, la même quantité de ses propres produits. Dans ces conditions, le préjudice subi par la société JOSEPH VERDIER ne peut être estimé sur la base de la marge brute réalisée sur les produits litigieux vendus par la société FDL à la société LUDING.
En conséquence, compte tenu de la notoriété de la société JOSEPH VERDIER, de son positionnement et de ses investissements sur le marché russe, du volume des commandes mentionnées au procès-verbal de constat des 8 et 17 juin 2009 ainsi que des documents comptables versés aux débats, le juste préjudice subi par la société intimée peut être fixé à la somme de 30'000 €.
Outre l’indemnisation du trouble commercial subi par la société intimée, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la cessation sous astreinte de ce trouble résultant des actes de concurrence parasitaires ainsi que l’exécution provisoire de sa décision. Toutefois, il convient de fixer le montant de l’astreinte à 40 €par bouteille produite en infraction à compter de la signification du présent arrêt.
3°) Sur les autres demandes
La société FDL demande reconventionnellement l’indemnisation de son préjudice résultant de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Cependant, le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette
restitution, les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mis en demeure du présent arrêt. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société FDL.
En confirmant, pour l’essentiel, le jugement déféré en toutes ses dispositions , il y a lieu de condamner la société FDL aux dépens ainsi qu’à verser à la société JOSEPH VERDIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Me Philippe LANGLOIS (SCP ACR) avocat à Angers de ce qu’il se constitue au lieu et place de la SCPA GONTIER-LANGLOIS aux fins de reprise de l’instance interrompue par application de l’article 369 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers rendu le 2 février 2011 SAUF en ce qu’il a condamné la société FDL à payer à la société JOSEPH VERDIER la somme de 92'081,81 €;
Statuant à nouveau,
Condamne la société FIEE DES LOIS à payer à la société JOSEPH VERDIER la somme de 30'000 € en réparation de son trouble commercial résultant des actes de concurrence parasitaire commis par la société FIEE DES LOIS avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011 ;
Condamne la société FIEE DES LOIS à cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme sous astreinte de 40 euros par bouteille produite en infraction à compter de la signification du présent arrêt;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société SA FIEE DES LOIS (FDL) à verser à la société JOSEPH VERDIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA FIEE DES LOIS (FDL) au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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