Infirmation 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 févr. 2015, n° 13/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 2 août 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 27 FEVRIER 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 30 janvier 2015
N° de rôle : 13/01844
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de LONS LE SAUNIER
en sa formation de départage
en date du 02 août 2013
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X A
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS F G H
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X A, demeurant XXX à XXX
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de JURA
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS F G H, dont le siège social est sis XXX -, à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 30 Janvier 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Février 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
La SARL Transports F G H (Transarc) entreprise de transports de voyageurs et de transports scolaires a engagé M. X A en qualité de conducteur d’F, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2007.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2011 jusqu’au 10 juillet 2012.
Par courrier du 6 décembre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 16 décembre 2011, reporté au 27 décembre 2011.
Il a été licencié le 30 décembre 2011 pour faute grave la société lui reprochant d’avoir augmenté de manière artificielle le nombre des heures travaillées.
M. X A a contesté le licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Lons le Saunier qui par jugement du 2 août 2013, rendu en formation de départage, l’a débouté des ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL Transarc la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 septembre 2013, M. X A a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 28 janvier 2015, il demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Transarc à lui payer les sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.429,28 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts
au taux légal à compter du 4 septembre 2012,
— 1.714,64 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement outre intérêts à compter du 4 septembre 2012,
-342,93 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts à compter du 4 septembre 2012,
-5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner la lecture de sa carte de chauffeur pour le mois d’octobre 2011 par 'la DREAL ou la DIRECCTE'.
Selon conclusions visées le 27 janvier 2015, la SARL Transarc conclut au débouté de l’intégralité des demandes et à la condamnation de M. X A à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
1° Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. X A est ainsi rédigée :
'Dans notre entreprise, les conducteurs d’F sont rémunérés à la lecture de leur carte magnétique ou « disque » qui est insérée à chaque prise de service. Le calcul des heures de travail et donc la rémunération associée se fait par ce biais.
En août 2011, vous avez assisté à une réunion dans nos locaux où vous ont été présentées les règles de vie des conducteurs. Ces dernières avaient été préalablement travaillées par les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise. Il a été clairement expliqué lors de cette réunion que le fait de faire volontairement des détours d’itinéraire ou d’effectuer des démarches similaires pour augmenter artificiellement son temps de travail s’apparentait à du vol. En effet, au-delà de l’aspect rémunération, la société est impactée par la consommation additionnelle de carburant.
Nous avons analysé vos « disques » sur la période septembre-novembre 2011 et nous concluons sans risque d’erreur que vous avez artificiellement augmenté votre nombre d’heures travaillées. Un exemple: pour faire la ligne Lons-Champagnole tous les conducteurs arrivent à un temps journalier inférieur à sept heures. Vos disques montrent que le 31 octobre vous êtes arrivé à un total de 7,95 heures, soit 1h15 de plus. Comme vous respectez les horaires de cette ligne l’explication est ailleurs. Cette situation s’est répétée le 29 octobre (7,23h) sur cette ligne. L’analyse de vos disques montre sans doute aucun que vous trompez la société en 'grappillant’ de manière quotidienne des temps de conduite. Malgré la présentation explicite des règles de vie conducteur en août vous avez décidé de ne pas jouer le jeu et vous avez trahi la confiance qui était placée en vous'.
La lettre de licenciement fixant les limites du débat, il y a lieu de statuer uniquement sur le grief tiré de l’augmentation artificielle du nombre des heures travaillées sur la période de septembre à novembre 2011, sans toutefois que cet examen soit limité aux deux seuls cas cités à titre d’exemple.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner les faits non repris dans la lettre de licenciement, en particulier les avertissements antérieurs et le comportement de M. X A, cités par l’employeur dans ses conclusions.
L’employeur indique en premier lieu que pour ce qui concerne la ligne Lons-Champagnole le temps de trajet de X A est de 20% supérieur à celui des autres conducteurs.
L’employeur précise que le trajet et les heures de passage étant fixés sur les lignes par le conseil général du Jura, le chauffeur peut uniquement influer significativement sur les temps de parcours entre le départ du dépôt et le premier point de passage, ainsi qu’en fin de journée.
Il ne reproche donc pas à son salarié d’avoir majoré les temps de conduite et précise expressément dans ses conclusions (p8) que les relevés de lecture de la carte électronique ne révèlent aucune dérive du temps de conduite, que la fraude ne se situe pas sur ces temps mais uniquement sur l’insertion injustifiée de temps d’attente comptabilisés en temps de travail.
La SARL Transarc fournit les temps de travail de M X C relatifs à quatre journées, soit les 17.09, 8.10, 29.10 et 31.10 (pièce 9), mais produit uniquement les disques relatifs à ces deux dernières journées, qui font mention d’un kilométrage parcouru de 273 et 294 kilomètres.
Or les disques des autres chauffeurs, produits à titre de comparaison et relatifs à la desserte de la même ligne selon les indications de l’employeur, font état d’une distance parcourue comprise entre 226 à 240 km.
Alors que la SARL Transarc ne reproche pas à son salarié de réaliser un kilométrage excessif, qui aurait conduit à une majoration du temps de conduite, mais uniquement de créer artificiellement des pauses comprises dans le temps de travail, il lui appartenait à tout le moins d’expliquer cette différence de kilométrage.
Le relevé ne permet en particulier pas de comprendre si les temps de travail incluent uniquement la ligne Lons-Champagnole ou d’autres trajets que M. X Y aurait réalisés, faute de quoi la différence ne s’explique pas, en l’absence de tout grief quant au temps de conduite.
Il en résulte que la méthode retenue par la SARL Transarc n’est pas probante.
La SARL Transarc indique en outre que M. X C est le seul chauffeur à mettre une heure au lieu de 35 minutes pour relier le dépôt à la gare de Champagnole, premier point de passage.
Les deux disques fournis pour M. X A font état d’un départ du dépôt à 6h59 et 7h04.
Or les disques des autres chauffeurs, qui sont selon les indications de la SARL Transarc afférents au même trajet, font état d’un départ à 7h03 (03.09.11), 7h10 (10.09.11); 6.58 (15.10.11), 6h59 (5.11.11), 7.08 (12.11.11), 7h03 (19.11.11), 6h49 (26.11.11), 7h02 (03.12.11), 7h05 (10.12.11), 7h04(17.12.11).
Il ne peut donc être soutenu que M. X A est le seul chauffeur à quitter le dépôt une heure à l’avance. Par ailleurs des disques d’autres chauffeurs (des 10.09.11,15.10.11, 5.11.11, 12.11.11, 26.11.11), portent également la mention de temps d’arrêt intégrés au temps de travail, avant le premier point de passage, et il n’existe donc pas en ce qui concerne la période comprise entre le départ du dépôt et le premier point de passage des différences significatives avec les autres chauffeurs.
Au titre de la majoration des temps de travail, la SARL Transarc invoque également un transport qui s’est déroulé dans journée du 18 octobre 2011, entre 10 heures et 10heures 40, dont l’employeur indique qu’il s’agit d’un transport scolaire entre une école et une piscine, soit un temps de trajet aller-retour de 20 minutes, comportant deux arrêts inférieurs à 15 minutes, donc inclus dans le temps de travail, mais en réalité non justifiés.
M. X A ne conteste pas ces temps d’arrêt mais indique qu’il s’agit des durées nécessaires à la montée et à la descente des enfants. Il n’est effectivement pas justifié de ce que ces temps aient dépassé la durée nécessaire pour permettre l’entrée de jeunes enfants dans le bus et leur descente. Par ailleurs, il y a lieu de noter que si l’employeur indique que le trajet dépôt-école, puis la montée des enfants dans le bus, le trajet jusqu’à la piscine avec la descente des enfants et le retour au dépôt peut être réalisé en 20 minutes, il ne produit aucun élément de justification sur ce point, notamment le disque d’un chauffeur ayant réalisé le même trajet .
Dans ces conditions la Cour estime, contrairement à l’opinion du premier juge que la preuve des griefs invoqués n’est pas rapportée et le licenciement prononcé est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les demandes de M. X A
a) Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que M. X A avait plus de deux ans d’ancienneté et qu’il n’est pas contesté que l’entreprise avait habituellement au moins onze salariés l’indemnité allouée ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, en application de l’article L 1253-5 du code du travail.
Compte-tenu de ce que M. X A, licencié alors qu’il était âgé de 57 ans, indique ne pas avoir retrouvé un emploi et des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces et explications fournies, il lui sera alloué à titre d’indemnités la somme de 11.000€.
En application de l’article 1153-1 du code civil cette somme porte intérêts de plein droit à compter de la présente décision.
b) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L 1234-1 et 1234-5 du code du travail, M. X A qui était salarié depuis plus de deux ans dans l’entreprise a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, calculée sur la rémunération brute mensuelle, soit 1.714,64 €, d’où un montant de 3.429,28€ brut.
Il y aura également lieu d’allouer la somme de 342,93€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ces montants porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure, soit le 4 septembre 2012.
c) Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d’ancienneté.
M. X A ayant une ancienneté de cinq ans, il lui sera alloué la somme de 1.714,64€ bruts, soit un mois de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012.
d) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Si le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, peut revendiquer l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux qui peuvent être accordés au titre des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, encore faut-il qu’il justifie d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement .
En l’espèce, les circonstances que la procédure ait été engagée, alors que M. X A était en arrêt maladie depuis quatre jours, que les motifs de licenciement ne sont pas démontrés et qu’il est affecté par cette situation dans la mesure où il est âgé de soixante ans n’établissent pas un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et la demande sera en conséquence rejetée.
e) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La somme de 1500€ sera allouée à M. X A au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation entraîne le rejet de la demande formée au même titre par la Sarl Transarc.
3° ) Sur les effets vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Les éléments produits par M. X A sur la perception d’allocations de ce type n’étant que partiels, il y a lieu en l’espèce d’ordonner le cas échéant ce remboursement, en totalité, dans la limite légale prévue.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier le 2 août 2013 ;
Statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement de M. X A est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL Transarc à payer à M. X A les sommes suivantes :
— onze mille euros (11.000 €), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— trois mille quatre cent vingt neuf euros et vingt huit centimes (3.429,28 €) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 4 septembre 2012,
— mille sept cent quatorze euros et soixante quatre centimes (1.714,64 €) brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012,
— trois cent quarante deux euros et quatre vingt treize centimes (342,93 €) brut au titre de l’indemnité légale de congés payés, outre au taux légal à compter du 4 septembre 2012.
DIT que la S.A.R.L. Transarc devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’ article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SARL Transarc à payer à M. X A la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X A du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Transarc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Transarc aux dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre février deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mlle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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