Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mars 2015, n° 14/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 22 janvier 2014, N° 11/13/1018 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/03/2015
***
N° MINUTE : 15/240
N° RG : 14/00980
Jugement (N° 11/13/1018) rendu le 22 janvier 2014
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : FG/CL
APPELANTE
Madame X D épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/02567 du 18/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
SA MAISONS & CITES SOGINORPA, venant aux droits de la SAS MAISONS & CITES SOGINORPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 29 Janvier 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2015
*****
X D épouse Y est locataire d’un logement situé XXX à Sallaumines propriété de la société Maisons et cités Soginorpa.
Invoquant l’inadaptation de son logement à son handicap elle a, par un acte d’huissier en date du 13 juin 2013, fait assigner la société bailleresse devant le tribunal d’instance de Lens afin de s’entendre condamner à exécuter les travaux requis par son état de santé.
Par un jugement du 22 janvier 2014 le tribunal d’instance de Lens a débouté X Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration en date du 13 février 2014 X Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2014, elle demande à la cour, au visa de l’article 1719 du code civil, de réformer la décision entreprise et de condamner la société Soginorpa à accomplir, dans les trois mois de la notification de l’arrêt, sous peine, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, les travaux suivants à son domicile :
' construction d’une rampe d’accès extérieure,
' pose d’une douche en remplacement de la baignoire,
' démolition du mur du salon.
Elle sollicite également la condamnation de la société Soginorpa à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
X Y expose qu’elle se trouve dans une situation particulièrement difficile étant invalide à 100%, que l’immeuble dont elle est locataire est inaccessible pour une personne handicapée, qu’elle ne peut rentrer chez elle dans la mesure où il y a des marches à l’entrée, la chambre à coucher est au premier étage et elle ne peut installer un lit médicalisé dans le salon, enfin elle ne peut se laver n’ayant pas accès à la baignoire.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1719 du code civil obligeant le bailleur à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2014 la société Maisons & cités Soginorpa sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile et celle de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Maisons & cités Soginorpa rappelle que devant le premier juge X Y invoquait les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatives aux caractéristiques du logement décent alors que ce texte ne met à la charge du propriétaire bailleur aucune obligation d’adapter un logement pendant le cours du bail au handicap du locataire.
Elle ajoute que plus généralement il n’existe aucune obligation pesant sur les propriétaires bailleurs d’adapter un logement en cours de bail à la situation d’un locataire handicapé.
Elle fait valoir que la demande de X Y désormais fondée sur les dispositions de l’article 1719 du code civil ne saurait davantage prospérer sur ce fondement.
Elle considère que l’appel de X Y est abusif.
Elle rappelle que la seule demande dont elle a été destinataire avant l’engagement de la procédure concerne le remplacement de la baignoire par une douche à l’exclusion des autres travaux aujourd’hui sollicités, que X Y a demandé depuis plusieurs années l’attribution d’un logement plus adapté, qu’elle a formulé plusieurs propositions de relogement qui n’ont pas été acceptées alors qu’ils étaient adaptés au handicap de sa locataire, qu’elle a pris également l’initiative de présenter le dossier de X Y en commission d’attribution de logements sur la commune de Sallaumines, que cependant sa candidature n’a pas été retenue le logement ayant été attribué à une autre personne, que le relogement de X Y est compliqué dans la mesure où elle dispose de peu de logements de plain-pied sur la commune de Sallaumines et où celle-ci ne souhaite pas quitter la commune.
Elle soutient que ces éléments caractérisent la mauvaise foi de X Y dont l’appel est abusif.
Sur ce :
Devant la cour X Y n’invoque plus au soutien de sa demande, comme elle l’a fait devant le tribunal, les dispositions du décret du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent mais celles de l’article 1719 du code civil qui fait obligation au bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il convient cependant de retenir que l’article 1719 du code civil ne saurait imposer au bailleur au titre de l’obligation de faire jouir paisiblement le locataire du logement loué d’exécuter des travaux d’adaptation du dit logement au handicap du locataire apparu en cours d’exécution du bail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes, étant observé par ailleurs que la société Maisons & cités Soginorpa souligne à juste titre que la seule demande de travaux formulée avant le début de la procédure par X Y concernait le remplacement de la baignoire par une douche, qu’au surplus elle a proposé à X Y des logements mieux adaptés à sa situation que celle-ci n’a pas acceptés, qu’elle justifie notamment lui avoir proposé le 24 janvier 2011 un logement situé à XXX refusé par les locataires pour des raisons familiales à raison de la proximité du domicile de membres de leur famille.
Compte tenu des circonstances de l’espèce le caractère abusif de l’appel interjeté par X Y n’est cependant pas établi et il n’existe aucune considération d’équité permettant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par X Y dont l’appel est rejeté.
Par ces motifs :
La cour :
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
Déboute la société Maisons & cités Soginorpa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE F. GIROT
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