Infirmation partielle 14 novembre 2013
Rejet 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 nov. 2013, n° 12/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 septembre 2012 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 14 NOVEMBRE 2013 à
Me Jérôme CASTELLI
Mme I J
EXPEDITIONS le 14 NOVEMBRE 2013 à
K X
G C
Rédacteur : PL
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2013
N° : 706 – 13 N° RG : 12/02871
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D en date du 10 Septembre 2012 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTS :
Madame K X (R.G. 12 / 2871)
née le XXX
XXX
41200 Z-LANTHENAY
comparante en personne,
assistée de M. I J (Déléguée syndical)
Monsieur G C (R.G. 12 / 2872)
né le XXX
XXX
41200 Z-LANTHENAY
comparant en personne,
assisté de M. I J (Déléguée syndical)
ET
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Laetitia PINEAU , XXX ,
assistée de Me Jérôme CASTELLI, avocat au barreau d’Y,
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Septembre 2013
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 14 NOVEMBRE 2013, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. G C et Mme K X ont saisi le conseil de prud’hommes de D de plusieurs demandes à l’encontre de la SA MEDIAPOST, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 10 septembre 2012, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé des demandes adverses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement leur a été notifié le 14 septembre 2012.
Ils en ont fait appel le 9 octobre 2012.
DEMANDES et MOYENS DES PARTIES
M. C demande :
— la requalification à temps plein
-61'898 euros de rappel de salaire du premier avril 2006 au 31 décembre 2011
-6190 euros de congés payés afférents
-16'312 euros de rappel de salaire du premier janvier 2012 au 30 juin 2013
-1631 euros de congés payés afférents
— subsidiairement, 7698 et 1059 euros de rappel pour les mêmes périodes, et 770 et 106 euros de congés payés afférents
-5658 euros et 1631 euros de rappel de primes d’ancienneté pour la même période
-566 euros et 163 euros de congés payés afférents
— subsidiairement, 730 euros et 106 euros de rappel pour les mêmes périodes, et 73 euros et 11 euros de congés payés afférents
-1600 euros de rappel de frais de déplacement du premier avril 2006 au 28 février 2011
-3500 euros de dommages-intérêts
-650 euros et 200 euros pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles du premier avril 2006 au 30 juin 2013
— des intérêts à compter de leur exigibilité sur les créances salariales et de la convocation en conciliation pour les autres demandes
— des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande :
— la requalification à temps plein
-66'070 euros de rappel de salaire du premier mars 2006 au 31 janvier 2012
-6607 euros de congés payés afférents
-16'527 euros de rappel de salaire du premier février 2012 au 30 juin 2013
-1653 euros de congés payés afférents
— subsidiairement, 3802 euros et 464 euros de rappel pour les mêmes périodes, et 380 et 46 euros de congés payés afférents
-2277 euros et 1266 euros de rappel de primes d’ancienneté pour les mêmes périodes
-228 euros et 127 euros de congés payés afférents
— subsidiairement, 138 euros et 36 euros de rappel pour les mêmes périodes, et 14 euros et 4 euros de congés payés afférents
-2577 euros de rappel de frais de déplacement du premier mars 2006 au 3 octobre 2011
-3500 euros de dommages-intérêts
-650 euros et 200 euros pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles du premier mars 2006 au 30 juin 2013
— des intérêts à compter de leur exigibilité sur les créances salariales et de la convocation en conciliation pour les autres demandes
— des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de leur argumentation, la cour se réfère à leurs conclusions, soutenues oralement.
La société demande la confirmation et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels sont recevables.
La SA DELTA DIFFUSION a pour activité la distribution de journaux gratuits et de publicités dans les boîtes aux lettres.
Elle engage M. C, le 16 janvier 1999, comme distributeur payé à la pièce.
L’employeur devient la SA MEDIAPOST.
A la suite de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe du 9 février 2004, et de l’accord de modulation du temps de travail au sein de MEDIAPOST CENTRE OUEST du 22 octobre 2004, un avenant est conclu à effet du premier juillet 2005.
Il dispose qu’ il s’agit désormais d’un contrat à temps partiel modulé pour un horaire moyen de 91 heures par mois, pouvant varier de plus ou moins 30 heures.
Jusqu’au premier avril 2008, d’autres avenants modifient cette durée (73 heures 66, 60 heures 66, 43 heures 33, 47 heures 66, 43 heures 33) et le quantum de la variation, toujours inférieure à un tiers.
M. C est toujours salarié.
Mme X est quant à elle engagée par la SA MEDIAPOST comme distributrice payée à la pièce le 27 décembre 2004.
Un avenant intervient dans les mêmes conditions que pour son collègue, son temps partiel modulé étant de 43 heures 33 par mois, ramené à 39 heures le premier mai 2008 puis à 34 heures 66 le premier novembre 2009.
Elle est toujours salariée.
XXX
La validité du temps partiel modulé, selon les contrats des salariés qui ne font que reprendre les exigences des textes conventionnels précités, qui restent en vigueur nonobstant l’abrogation de la modulation pour l’avenir intervenue en 2008, est soumise à des conditions dont le respect est discuté.
XXX
Les avenants prenant effet le premier juillet 2005 prévoient que :
«Un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. C (ou à Mme X) au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation», cette période commençant le premier juin.
Les mots « communiqué à M. C » et « communiqué à Mme X » impliquent une notification individuelle pouvant se faire, soit par courrier, soit par remise contre émargement.
Un simple affichage n’est donc pas suffisant.
En effet il ne peut garantir une prise de connaissance, le salarié pouvant ne pas prêter attention aux panneaux d’affichage, ou ne pas se rendre au dépôt en raison d’une maladie ou d’un accident.
La société l’a si bien compris qu’en 2011, elle a remis le planning aux 2 appelants en main propre contre décharge.
Cette obligation a donc été méconnue jusqu’à cette date.
A supposer même que l’on considère qu’un affichage était suffisant, la preuve de celui-ci pour les années précédentes n’est pas rapportée :
— les photos sont totalement inexploitables
— M. A ne parle que de 2011
— l’attestation de Mme B n’est pas davantage convaincante.
Elle dit en effet :
« Je soussignée certifie qu’en tant que chef d’équipe de la plate-forme de D et Z pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ce qui couvre les périodes de modulation suivante : premier juin 2007 au 31 mai 2008 premier juin 2008 au 31 mai 2009 premier juin 2009 au 31 mai 2010 premier juin 2010 au 31 mai 2011 », ce qui ne veut rien dire : en tant que chef d’équipe et pour les années considérées elle ne dit pas ce qu’elle aurait fait ou constaté.
Quant à la phase « Je certifie également que le planning des rendez-vous distributeur ont été affichés sur l’ensemble de la période », elle concerne les plannings hebdomadaires mais non le calendrier indicatif annuel.
Enfin la remise pour 2011, la seule en main propre contre décharge, ne respecte pas le délai de 15 jours puisqu’elle est du 27 mai pour le premier juin.
La société n’a donc pas rempli ses obligations.
XXX
Les avenant des appelants disposent que :
— chaque semaine il leur sera indiqué le nombre d’heures précis pour la semaine suivante
— le nombre d’heures précis sera inscrit sur les feuilles de route.
Il s’agit donc de 2 documents différents :
— le premier mentionnant le nombre d’heures précis de la semaine suivante
— la feuille de route pour chaque distribution mentionnant le nombre d’heures précis de celle-ci.
Or la société ne produit, pour l’essentiel, que des feuilles de route remises contre signature.
Aucune date de remise n’étant mentionnée, ces documents ne sauraient valoir indication du nombre d’heures précis pour la semaine suivante.
Les plannings pouvant valoir indication des heures hebdomadaires sont en nombre insignifiant (un ou 2 pour chaque salarié) et ne sont pas davantage signés.
Là aussi, la société a reconnu la carence litigieuse, car le 15 avril 2011, le directeur régional a dit qu’il avait demandé à ce que les plannings soient remis avec la feuille de route et signés, l’important étant qu’ils soient signés, et que quand un élu lui a fait remarquer qu’il est parfois remis le lundi pour la semaine qu’il concerne, le directeur ne l’a pas nié en disant qu’on avance étape par étape.
Là non plus, la société n’a pas rempli ses obligations.
Les conditions pour la validité du temps partiel modulé convenu n’étant pas respectées, celui-ci ne peut être retenu, et les appelants bénéficient d’une présomption de temps plein que la société ne renverse pas ; en effet, faute de connaître le calendrier indicatif de l’année suivante et le nombre d’heures précis de la semaine suivante, les appelants étaient obligés de se tenir constamment à la disposition de l’employeur et ne pouvaient conclure un autre contrat à temps partiel pour un autre patron afin de compléter leur revenu, leurs demandes de diminuer ou d’augmenter le quantum de leur temps partiel n’étant pas de nature à renverser cette présomption.
La requalification est justifiée.
Les décomptes et les bulletins de paie produits justifient que, de mars 2006 à juin 2013, il est dû :
— à M. C 61'898 plus 16'312 égale 78'210 euros, les congés payés étant de 7821 euros
— à Mme X 66'070 plus 16'527 égale 82'597 euros, les congés payés étant de 8259 euros 70.
L’incidence sur la prime d’ancienneté est aussi justifié pour :
— M. C F, 25 plus 1631 égale 7487 euros 25, les congés payés étant de 748 euros 72
— Mme X 2277 plus 1266 égale 3543 euros, les congés payés étant de 354 euros 30.
LE RAPPEL DE FRAIS DE DÉPLACEMENTS
Il s’agit des frais kilométriques, les appelants distribuant avec leur voiture personnelle.
La convention collective prévoit le remboursement des kilomètres réellement faits du dépôt au secteur et sur le secteur, établi :
— pour le trajet dépôt secteur par un logiciel de navigation
— sur le secteur selon la surface distribuable déterminée par des logiciels cartographiques, le nombre de points d’arrêt et la distance optimale entre 2 points d’arrêt.
Ces éléments sont établis par avance et mentionnés sur les feuilles de route.
Les appelants soutiennent qu’ils faisaient en réalité davantage de kilomètres et produisent :
— un décompte détaillé des kilomètres qu’ils disent avoir faits
— des décomptes d’itinéraires à partir de leur propre logiciel.
La cour observe :
— que selon leurs décomptes ils comptabilisent le trajet aller-retour entre leur domicile et la plate-forme, qui n’a pas à être remboursé selon les dispositions ci-dessus
— que rien ne permet de considérer que leurs décomptes d’itinéraires sont plus fiables que celui de la société.
Il existe toutefois un élément objectif en leur faveur.
La commission de suivi des cadences a reconnu :
— pour M. C, en 2010 et 2012, que le nombre de kilomètres sur son secteur de Z méritait d’être légèrement réévalué, mais sans rétroactivité
— pour Mme X, en 2010 et 2011, que le nombre de kilomètres sur son secteur de MILLANCAY méritait d’être légèrement réévalué, mais sans rétroactivité.
Au titre de la période antérieure il est dû un rappel qui sera évalué à 500 euros par salarié.
L’UTILISATION DU DOMICILE À DES FINS PROFESSIONNELLES
Les appelants soutiennent :
— qu’à l’ancien dépôt de Z il n’y avait pas assez de postes de préparation (5 pour 14 distributeurs)
— que depuis le déménagement dans de nouveaux locaux il n’y a plus qu’une table d’assemblage,
et qu’ainsi ils étaient obligés de traiter les documents chez eux.
Les photos produites ne prouvent pas qu’il y aurait eu que 5 tables.
En revanche il est vrai que le directeur régional a dit le 21 décembre 2012 que dans les nouveaux locaux il n’y avait plus qu’une table d’assemblage.
C’est très insuffisant pour 14 distributeurs, même s’il ne viennent pas tous à la même heure, et il est donc certain que, depuis le déménagement, les appelants ont dû traiter les documents chez eux.
Ils doivent en être indemnisés pour une somme qui sera évaluée à 50 euros.
XXX
Si la demande principale (la requalification à temps plein) est fondée, elle conduit à indemniser les appelants pour des heures de travail non faites, ce dont il résulte qu’ils n’ont pas subi de préjudice complémentaire.
XXX
Ils courront du premier avril 2011, date de convocation de l’employeur en conciliation sur les sommes échues à cette date, et de ce jour sur celles échues depuis lors.
XXX
la société devra leur remettre un bulletin de paie unique pour les sommes allouées sous une astreinte telle qu’indiquée au dispositif.
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est inéquitable qu’ils supportent leur frais irrépétibles.
Compte tenu de leurs frais de déplacement pour aller de Z à D, puis à Y, et des pertes de salaire pour assister aux audiences, il leur sera alloué 800 euros chacun.
XXX
La société les supportera.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des dossiers inscrits sous les numéros 12/ 2871 et 12/2872 , sous le seul numéro 12/2871 ,
DÉCLARE les appels recevables
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après
L’INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA MEDIAPOST à payer :
— à M. G C 78'210 euros de rappel de salaire de mars 2006 à juin 2013, 7821 euros de congés payés afférents, 7487 euros 25 d’incidence sur la prime d’ancienneté, 748 euros 72 de congés payés afférents, 500 euros de rappel de frais de déplacement, 50 euros pour l’utilisation du domicile à des fins professionnelles et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à Mme K X 82'597 euros de rappel de salaire de mars 2006 à juin 2013, 8259 euros 70 de congés payés afférents, 3543 euros d’incidence sur la prime d’ancienneté, 354 euros 30 de congés payés afférents, 500 euros de rappel de frais de déplacement, 50 euros pour l’utilisation du domicile à des fins professionnelles et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes en principal porteront intérêts au taux légal à compter du premier avril 2011 sur celles échues à cette date et de ce jour sur celles échues depuis lors
CONDAMNE la SA MEDIAPOST à remettre à M. G C et à Mme K X un bulletin de paie unique pour les sommes allouées sous astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d’exécution 15 jours après la notification de l’arrêt
CONDAMNE la SA MEDIAPOST aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
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