Infirmation partielle 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2015, n° 13/24897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24897 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 14 novembre 2013, N° 11-12-000942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ SARL A2MC, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24897
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de SAINT DENIS – RG n° 11-12-000942
APPELANTE
SA BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉES
SARL A2MC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 411 151 459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Claire FEREY la SCP FEREY-CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
SA C D IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en sa qualité d’assureur de la société A et venant aux droits de la société C ASSURANCES IARD MUTUELLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Juliana KARILA DE VAN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Y Z, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Société BOUYGUES IMMOBILIER était maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 60 logements au 34-XXX et XXX à XXX.
La société A2MC, assurée auprès de la SMABTP était maître d''uvre d’exécution. La société TDBM, assurée auprès de la compagnie C D IARD a été chargée du lot de démolition. La société A CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie C D IARD a été chargée du lot du gros oeuvre et, à la suite de sa liquidation judiciaire, lui a succédé la société SOGETRAV, assurée auprès de la SMABTP.
A la suite d’un référé préventif introduit par la société BOUYGUES IMMOBILIER, un expert, a été désigné par ordonnance du 10 octobre 2005 du juge des référés de Bobigny.
A la suite de l’exécution des travaux, l’immeuble du 37 boulevard Sembat, mitoyen avec l’immeuble à démolir et reconstruire, a subi des fissures affectant les parties communes et privatives et notamment le logement dont M. G X est propriétaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2010 et a chiffré le montant du préjudice matériel de M. X à la somme de 5 668,91€.
Par acte délivré le 6 juillet 2012, M. X a assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal d’instance de Bobigny afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 5 668,9€ en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
Par actes délivrés le 14 novembre 2012, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société TDBM , la société A2MC, la société SOGETRAV ainsi que leurs assureurs, et la compagnie C ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société A, aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des réclamations présentées par M. X.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance a, après avoir joint les différentes affaires, condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à M. X la somme de 5 668,91€ au titre du préjudice matériel et la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses appels en garantie et l’a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000€, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société BOUYGUES aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER a relevé appel de la décision à l’encontre de la société A2MC, maître d''uvre, et de la compagnie C ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en sa qualité d’assureur de la société A B.
Par conclusions du 4 juillet 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER s’est désistée de son appel à l’encontre de la société C D IARD laquelle a accepté ce désistement par conclusions du 11 juillet 2014. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société C D IARD a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2014.
Selon ses dernières conclusions du 18 juillet 2014, la société appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société A2MC et demande la condamnation de cette dernière à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X par le jugement du 14 novembre 2013,le débouté de l’appel incident de la société A2MC et de toutes demandes à son égard et la condamnation de la société A2MC à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise établit factuellement et techniquement que les désordres affectant l’immeuble voisin sont bien la résultante des travaux réalisés sur le chantier par A B, sous la surveillance et le contrôle de la société A2MC, maître d''uvre d’exécution.
Elle fait valoir qu’à l’égard des locateurs d’ouvrage, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des entreprises et de la société A2MC maître d’oeuvre d’exécution, qui a dirigé et contrôlé l’ensemble des travaux, et notamment sur les dispositions de l’article 47 du Cahier des Clauses et Charges applicable aux Marchés de travaux (CCCM) qui prévoit un transfert total de la responsabilité pour les dommages causés aux avoisinants et aux tiers dont les entreprises doivent répondre sans qu’il y ait besoin de prouver la faute.
Elle fait valoir qu’elle est également subrogée dans les droits de M. X par application de l’article 1251 alinéa3 du code civil puisqu’elle justifie du règlement effectué entre les mains de M. X en exécution de la condamnation de première instance à hauteur de 6 298,91€.et que de la même façon, elle peut se retourner contre la société A2MC qui était redevable de toutes mesures permettant d’éviter la survenance de désordres aux avoisinants, notamment en dirigeant et contrôlant l’ensemble des travaux.
Selon ses conclusions du 19 mai 2014 , la société A2MC sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et demande la condamnation de la compagnie C ASSURANCES IARD MUTUELLES et de la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé la structure faible, ancienne et vétuste de l’immeuble du XXX, à laquelle s’ajoute un défaut de ventilation et d’entretien manifeste qui sont directement à l’origine des dommages et que toutes les précautions avaient été prises lors de la réalisation du chantier voisin ; que les dommages sont inhérents à l’acte de construire et doivent être supportés par le maître de l’ouvrage ; que l’article 47 du CCCM en entreprises séparées dont se prévaut la société BOUYGUES IMMOBILER n’inclut pas le contrat de maîtrise d''uvre mais s’applique seulement au marché des locateurs d’ouvrage, que cette clause n’a pour fondement que de contractualiser la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage et exige néanmoins dans son application à l’égard des locateurs d’ouvrage une imputabilité et ne peut avoir pour conséquence pour le titulaire d’un marché passé par lots séparés de répondre de la responsabilité du maître de l’ouvrage.
Elle soutient que sa responsabilité en tant que maître d''uvre ne peut être recherchée par le tiers voisin que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour faute prouvée ; que la théorie du trouble anormal de voisinage ne peut s’appliquer à l’encontre des intervenants à l’acte de construire que s’il est démontré un lien de causalité entre les travaux réalisés par ces derniers et l’apparition de dommages ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, il n’est démontré aucune faute qui lui soit imputable.
Sur les appels en garantie, elle soutient qu’elle doit être garantie par la société C ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société A qui a réalisé des travaux pendant la période de survenance du sinistre mais également par la société BOUYGUES IMMOBILER qui, en qualité de maître de l’ouvrage, doit assumer les risques inhérents à une construction nouvelle.
Selon ses conclusions sur le fond du 11 juillet 2014, la société C ASSURANCES IARD venant aux droits de la société C ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société C D IARD prise en sa qualité d’assureur de la société A et demande à la cour de débouter la société A2MC de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat d’assurance de la société A est intervenue le 1er janvier 2007 à la suite du courrier adressé par C D à son assuré le 30 mai 2006 et qu’elle est donc antérieure à la passation du marché de travaux datée du 9 janvier 2007 entre les sociétés A et BOUYGUES et que sa garantie n’est pas due.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la société A2MC
Les préjudices constatés dans l’appartement de M. X à la suite de l’opération immobilière QUAI SEMBAT aux termes de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du référé préventif et retenus par le premier juge, ne sont pas contestés par le maître de l’ouvrage et la société BOUYGUES IMMOBILIER a été condamnée à les réparer au visa de l’article 545 du code civil sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La société BOUYGUES IMMOBILIER qui entend rechercher la garantie de son maître d’oeuvre ne peut invoquer les dispositions de l’article 47 du CCCM lesquelles ne concernent que la responsabilité des entrepreneurs à son égard et à l’égard des tiers des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion des travaux et ce, même en l’absence de faute.
En revanche, le maître de l’ouvrage mis en cause par les victimes d’un trouble anormal du voisinage et qui a réparé le préjudice subi par celles-ci, se trouve subrogé dans leurs droits et peut se retourner contre les locataires d’ouvrage, auteurs du trouble sans avoir à caractériser l’existence d’une faute de ces derniers, dès lors qu’il existe une relation directe entre le trouble subi et les missions des intervenants.
La société BOUYGUES IMMOBILIER justifie du règlement à M. X des causes de la condamnation par lettre chèque du 18 décembre 2013 à hauteur de 6 268,91€ et se trouve donc subrogée dans les droits de celui-ci.
L’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif a exposé, à l’issue de sa mission concernant l’immeuble de XXX, qu’il s’agissait d’un immeuble particulièrement fragile contigu d’un bâtiment à démolir plus haut d’un niveau, que cette situation l’exposait à la fois à la démolition de l’immeuble voisin, au creusement de deux niveaux de parc de stationnement et à l’exécution du chantier voisin, que cela impliquait des précautions particulières qui ont été prises mais que le déroulement du chantier et l’état médiocre de l’immeuble ont provoqué plusieurs incidents.
Lors de la réunion d’expertise du 2 juin 2006 préalable au démarrage du chantier de démolition en janvier 2007, le maître d’oeuvre a exposé en présence du syndic de l’immeuble la méthode envisagée de confortation de l’immeuble :
— démolitions ponctuelles de l’immeuble attenant, reprise en sous oeuvre de l’immeuble du 37 au niveau des fondations du sous-sol
— Etaiement provisoire, pose de liernes et étrésillonement des baies
— achèvement de la démolition
— terrassement de sous-sols de l’immeuble futur
— exécution de contre-voiles
— achèvement du gros oeuvre et enlèvement à l’avancement des étaiements.
Il est précisé que des jauges SAUGNAC ont été posées aux emplacement des fissures existantes et qu’elle seront relevées lors de chaque succession d’entreprise.
L’expert a constaté à l’achèvement du gros oeuvre, l’aggravation des désordres de structures perceptibles à l’extérieur de l’immeuble et dans les appartements malgré les mesures de protection prises depuis les travaux de démolition. C’est ainsi qu’il a relevé que l’immeuble du 37 s’est légèrement affaissé vers le 39 depuis le début des travaux de terrassement, que les désordres qui en découlent se manifestent par des fissures le long des deux pignons voisins, à l’angle intérieur des deux parties perpendiculaires de l’immeuble du 37 et en mitoyenneté du 35/37 où la fissure en V atteste du basculement de l’immeuble.
L’expert a retenu que les risques de déstabilisation de l’immeuble du 37 par les travaux de démolition et de construction étaient réels, qu’ils ont été appréciés et ont fait l’objet de mesure de précautions importantes mises en oeuvre par le constructeur et les entreprises mais qu’il reste que les travaux ont provoqué des désordres significatifs.
L’expert a conclu que durant les travaux, les constructeurs avaient pris un maximum de précautions pour éviter de graves désordres, que les désordres ont été constants tout au long du chantier jusqu’à l’achèvement de travaux sans que puisse être attribué un incident ou une faute à une entreprise.
La société A2MC qui s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination de l’ouvrage par la société BOUYGUES IMMOBILIER, est intervenue à ce titre dans l’opération de construction en assurant la direction et la surveillance des travaux et en mettant en oeuvre les mesures propres à limiter l’aggravation des désordres et en coordonnant l’action des entrepreneurs en ce sens.
En intervenant ainsi directement dans l’opération de construction à l’origine des troubles anormaux de voisinage, la société A2MC doit répondre des dommages causés à ce titre à l’égard du maître de l’ouvrage, peu important qu’aucun manquement fautif n’ait été relevé, s’agissant d’une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la caractérisation d’une faute dès lors qu’il est parfaitement démontré que les travaux de construction sont à l’origine des désordres constatés.
Il n’est par ailleurs, pas justifié que la société BOUYGUES IMMOBILIER, avant le début des travaux, ait été informée des risques de trouble anormaux du voisinage et ait prescrit en connaissance de cause la poursuite du chantier, celle-ci n’ayant participé qu’à la réunion d’expertise du 4 juillet 2007 postérieure à l’exécution des travaux de démolition et aux opérations de confortation de l’immeuble préconisées par le maître d’oeuvre, ni qu’elle ait entendu décharger les entreprises de leur responsabilité , l’article 47 du CCCM déjà cité stipulant la responsabilité des entrepreneurs vis à vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER des faits dommageables de toute nature causés aux tiers qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion des travaux et ce, même en l’absence de faute.
En conséquence, par infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de garantie à l’égard d e la société A2MC, la société A2MC devra garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X en première instance.
Sur la demande de garantie de la société A2MC à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Il convient pour les mêmes motifs qu ceux développés ci-avant de débouter le société A2MC de sa demande garantie à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur la demande de garantie de la société A2MC à l’encontre de la compagnie C D IARD en qualité d’assureur de la société A
Il résulte des pièces versées aux débats que la société C D IARD, assureur décennal et responsabilité civile de la société A chargée du gros oeuvre, à la suite d’une mise en demeure au visa de l’article L113-1 du code des assurances adressée à son assuré, a, par courrier du 30 mai 2006, informé la société A de la résiliation de son contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2007alors que le marché avec la société BOUYGUES a été signé le 9 janvier 2007.
Dans ces conditions, la garantie de la société C D en sa qualité d’assureur de la société A ne peut être recherchée par la société A2MC et elle sera déboutée de sa demande de garantie de ce chef.
La société A2MC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel .
En considération de l’équité, la société A2MC supportera à hauteur de la somme de 800€ les frais non répétibles exposés par la société BOUYGUES IMMOBILIER dans la présente instance et à hauteur de 300€ ceux exposés par la compagnie C D IARD.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de garantie à l’égard de la société A2MC en ce qu’il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement d’une indemnité au profit de la société A2MC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société A2MC devra garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X en première instance en principal, intérêts, indemnité et dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société A2MC en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société A2MC de ses demandes de garantie à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER et C D IARD ;
La condamne à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société C D IARD la somme 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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