Infirmation 6 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 6 oct. 2014, n° 13/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/10/2014
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 06 OCTOBRE 2014
N° : – N° RG : 13/02963
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 20 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: Exonérée, bénéficie de L’AJ partielle (55 %)
Madame D B T Y
née le XXX à SAINT H DES ECHELLES (72320)
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Elisa FERLING de la Selarl ACTE AVOCATS Associés, inscrit au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13-5124 du 19/09/2013 accordée par le Y d’aide juridictionnelle de ORLÉANS)
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame F B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Défaillante ;
Monsieur L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 12651419 5535 6834
Madame A W D B épouse C
née le XXX à MAISONS-LAFFITTE (78600)
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 SEPTEMBRE 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 JUIN 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 JUIN 2014, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 06 OCTOBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
H B est décédé le XXX, laissant pour lui succéder :
— D Y, son épouse, donataire d’un quart en pleine propriété et de 3/4 en usufruit des biens dépendant de sa succession,
— L, F et A B, les trois enfants, alors mineurs, issus de leur union.
Les immeubles dépendant de cette succession ont été vendus par actes des 4 et 8 septembre 2009.
Un procès-verbal d’accord sur la répartition du prix de vente a été dressé le 23 décembre 2009 par maître J K, notaire à Z.
Au motif qu’elle n’avait appris que postérieurement à la signature du procès-verbal d’accord que, durant sa minorité, sa mère avait reçu, pour son compte, une indemnité de 13.122,35 € dont elle n’avait jamais justifié l’emploi, A B aujourd’hui épouse C s’est opposée au versement d’une partie des fonds revenant à sa mère, en arguant d’une créance à son encontre égale au montant de l’indemnité précitée.
Saisi par D Y T B, le tribunal de grande instance de Z, aux termes d’un jugement du 26 juillet 2012, a :
— ordonné le paiement en deniers ou quittances des sommes visées au procès-verbal du 23 décembre 2009,
— ordonné, aux frais avancés d’A B, une expertise, en vue d’obtenir tous éléments d’information nécessaires sur la gestion des droits patrimoniaux de cette dernière durant sa minorité et sur la reddition des comptes y afférent.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de cette mesure, faute de consignation par A B de la provision mise à sa charge.
L’affaire est revenue en cet état devant le tribunal qui, par jugement du 20 juin 2013, considérant que, faute d’exécution de la mesure d’expertise, il n’était pas en capacité d’apprécier avec précision les sommes dues par D Y T B au titre de la gestion des comptes de sa fille A, mais que, en ne respectant pas son obligation de reddition de comptes, l’intéressée avait pour le moins commis des négligences, a condamné D B à payer à A B la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, a débouté D B de ses prétentions, a dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens, a rejeté toutes autres demandes et a ordonné l’exécution provisoire.
D Y T B a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées le 13 mai 2014, elle en poursuit la réformation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner A B à lui payer la somme de 1.723,50 € à titre de provision arrêtée au 30 juin 2012, à valoir sur les intérêts perdus du placement qu’elle n’a pu réaliser, outre la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter A B de son appel incident,
— la débouter de sa demande de reddition de comptes,
— la condamner à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à son conseil la somme de 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— la condamner aux dépens.
D B allègue qu’A B n’a pas fait état, lors de la conclusion du protocole d’accord du 23 décembre 2009, de la créance qu’elle revendique aujourd’hui, que l’intéressée a, néanmoins, refusé d’approuver le décompte établi en exécution dudit protocole, de sorte que les fonds sont donc demeurés bloqués, que le protocole dont s’agit vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, qu’il s’impose à ses signataires et que le tribunal devra donc autoriser le notaire à libérer les fonds.
Elle fait valoir que l’action en reddition de comptes formée par A B est prescrite comme ayant été formée plus de 12 ans après la majorité de l’intéressée (cf article 515 du code civil), qu’elle a, en tout état de cause, durant la minorité de l’enfant, été autorisée par le juge des tutelles à utiliser les capitaux perçus pour son entretien et son éducation, étant observé qu’A B était âgée de 4 ans au décès de son père, que les fonds litigieux ont été affectés aux besoins de cette dernière et n’ont jamais été intégrés à son propre patrimoine, que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face aux charges de l’enfant, que les négligences qui lui sont imputées ne sont pas démontrées, que l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi et qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas rendu compte de sa gestion auprès du juge des tutelles.
Suivant conclusions récapitulatives du 22 mai 2014, A B sollicite le rejet de l’appel interjeté par D Y T B et, formant elle-même appel incident, demande à la cour de :
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 13.122 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de restitution des indemnités lui étant échues au cours de sa minorité ensuite du décès de son père,
subsidiairement,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 € pour ceux exposés en cause d’appel,
— condamner D Y T B aux entiers dépens.
A B allègue qu’elle n’a pas été correctement informée lorsqu’elle a signé le protocole d’accord de décembre 2009, qu’elle a seulement refusé qu’D B, dont l’état de surendettement témoigne de la prodigalité, reçoive, en plus de la somme de 4.500 € qui lui a déjà été versée, celle de 21.210,34 € laquelle devait servir à l’acquisition de parts de SCPI, placement proposé par le notaire, lesdites parts devant faire l’objet d’une donation en nue-propriété aux enfants et madame B n’en conservant que l’usufruit, qu’elle s’est opposée, elle-même, au versement à sa mère d’une somme supplémentaire de 1.500 € non prévue au protocole, que, pour le surplus, les termes de l’accord ont été respectés et qu’elle n’a donc fait preuve d’aucune résistance abusive, ni d’aucun comportement fautif, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
A B soutient que l’appelante ne peut lui opposer la prescription de son action en reddition de comptes, dès lors que le versement d’une indemnité à son profit n’a été connu d’elle que bien après sa majorité, que, au même titre que ses frère et soeur, elle a perçu, en effet, de la MAAF, ensuite du décès de leur père, une indemnité de 13.122,35 €, le 7 octobre 1986, que, si par ordonnance du 22 août 1986, le juge des tutelles a autorisé D B à prélever sur les comptes ouverts au nom des enfants mineurs les fonds nécessaires à leur entretien et leur éducation, c’est à charge pour l’intéressée de rendre annuellement compte de sa gestion, que celle-ci n’a jamais rendu les comptes qui lui incombaient et qu’elle ne l’a jamais informée de l’existence des fonds, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité financière de faire l’avance de la provision destinée à l’expert, que c’est à tort que le premier juge en a déduit qu’il n’était pas en mesure d’apprécier le montant des sommes pouvant lui être dues, qu’il est, en effet, acquis qu’D B a perçu l’indemnité précitée pour le compte de sa fille mineure, qu’il lui appartient de justifier de l’emploi de ces fonds, ce qu’elle ne fait pas, qu’elle doit donc être condamnée à lui rembourser le montant de ladite indemnité, que le détournement de fonds commis par l’intéressée, ou à tout le moins ses négligences concernant la reddition des comptes, ont été source pour elle d’un préjudice que le premier juge a sous-estimé et dont la réparation devra être portée à 13.000 €.
F B épouse X et L B, à qui la déclaration d’appel d’D Y T B a été signifiée par actes du 13 décembre 2013, qui n’ont pu être délivrés à personne, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’aux termes d’un acte du 23 décembre 2009, D Y T B et ses enfants ont exposé qu’ils étaient propriétaires d’une maison sise à PANNES (45), à concurrence de 5/8emes en pleine propriété et 3/8emes en usufruit pour madame B et de 1/8e en pleine propriété pour chacun des enfants, ladite maison étant évaluée à 90.000 €, et ont convenu que :
— le prix de vente serait réparti à raison de 5/8emes pour madame B et de 1/8e pour chacun des enfants, la première abandonnant son usufruit au profit des seconds,
— la partie du prix qui serait reçue par madame B servirait prioritairement à régler ses créanciers,
— la somme de 4.500 € pourrait être utilisée par madame B pour s’acheter un véhicule automobile,
— le solde permettrait l’acquisition de parts de SCPI, lesquelles feraient l’objet d’une donation en nue-propriété aux enfants de madame B, celle-ci en conservant l’usufruit ;
Attendu que l’accord conclu entre les parties se trouvait ainsi strictement limité à la répartition des fonds provenant de l’immeuble de PANNES, eu égard aux droits respectifs des parties sur l’immeuble vendu ;
Qu’il ne s’agissait pas d’un arrêté de comptes général entre les parties, de sorte que A B reste parfaitement recevable à se prévaloir d’une créance non visée au dit accord ;
Que, dans un courrier du 22 septembre 2010, maître J K, notaire, confirme d’ailleurs que le protocole du 23 décembre 2009 ne tient pas compte de l’existence de la créance dont se prévaut aujourd’hui A B et dont il n’avait pas connaissance à l’époque ;
Qu’il résulte, au surplus, du jugement du 17 octobre 2012, non frappé d’appel, que A B ne s’est pas opposée au déblocage des fonds visés au procès-verbal d’accord du 27 décembre 2009 ;
Que, aux termes de cette décision, le tribunal a d’ailleurs ordonné le paiement, en deniers ou quittances, des sommes visées par l’accord, de sorte que toute demande formée de ce chef est désormais sans objet ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande en reddition de comptes formée par A B, que cette demande se prescrit en principe par cinq ans à compter de la fin de la mesure, en l’occurrence à compter de la majorité ;
Que l’administratrice légale ne peut, toutefois, se prévaloir de ce délai de prescription lorsque la situation frauduleuse créée et entretenue par elle n’a été connue de sa fille que bien après l’expiration de ce délai ;
Attendu qu’A B, née le XXX, est devenue majeure le XXX ;
Qu’elle n’a saisi expressément le tribunal d’une demande de reddition de comptes que, dans le cadre de la présente instance, au moyen de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2011, soit bien après l’expiration du délai de cinq ans précité;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites, et en particulier des courriers échangés entre A B et le juge des tutelles, d’une part, et l’intéressée et l’étude de maître J K, d’autre part, ainsi que des décisions judiciaires versées aux débats, que, suite au décès de H B survenu le XXX, la compagnie d’assurances MAAF a versé diverses indemnités au profit des enfants de l’assuré ;
Que c’est ainsi que D Y T B a perçu, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille, A B, la somme de 13.122,35 € (86.077 francs) ;
Que l’intéressée a été autorisée à prélever sur le compte ouvert à ces fins au nom de l’enfant les sommes nécessaires à son entretien et à son éducation ;
Que A B, à laquelle aucun compte n’a été rendu par sa mère à sa majorité, n’a appris que très tardivement l’existence de ce versement ;
Qu’elle a, en effet, dû écrire le 12 octobre 2009 au juge des tutelles pour obtenir des informations ;
Que, par courrier du 20 avril 2010, ce magistrat, en lui adressant copie des décisions rendues à l’époque, lui a indiqué qu’il ne pouvait pas lui communiquer la copie des comptes de gestion dans la mesure où sa mère ne lui avait jamais rendu de tels comptes et que cette dernière aurait dû lui rendre compte, à sa majorité, de la gestion de ses avoirs, ce qu’elle n’avait manifestement pas fait, le juge des tutelles confirmant dans ce courrier que la somme de 86.077 francs lui était effectivement revenue dans le cadre de l’assurance MAAF ;
Que les décisions rendues par le juge des tutelles rappelaient à D Y T B l’obligation qu’elle avait de lui rendre compte annuellement de la gestion des biens de ses enfants mineurs ;
Que l’intéressée n’en a jamais rien fait ;
Qu’elle ne justifie, ni n’allègue même, avoir rendu compte de sa gestion à A B lors de sa majorité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la dissimulation par D Y T B de la perception des fonds dont s’agit et de l’emploi qui en a été fait s’est perpétuée jusqu’au mois d’avril 2010, date à laquelle A B a obtenu du juge des tutelles la confirmation du versement d’un capital à son profit ensuite du décès de son père et a été informée de ce que la gestion de ce capital n’avait pu être contrôlée en l’absence de toute reddition de compte faite à ce magistrat ;
Que D Y T B, responsable de la connaissance tardive par sa fille de l’existence des fonds dont elle avait été destinataire, est irrecevable à opposer à cette dernière la prescription de son action ;
Attendu qu’A B sera, en conséquence, déclarée recevable à solliciter qu’il soit rendu compte de la gestion des fonds litigieux dans le cadre de la présente instance;
Attendu, au fond, que le premier juge a inversé la charge de la preuve en faisant peser celle-ci sur A B, à qui il est fait grief de ne pas avoir consigné la provision mise à sa charge aux fins d’expertise ;
Or, attendu qu’il est acquis et non contesté que D Y T B a perçu pour le compte de sa fille, alors mineure, la somme de 13.122,35 € qu’elle devait gérer dans l’intérêt de cette dernière ;
Que, si elle était autorisée à prélever sur ces fonds les sommes nécessaires aux besoins et à l’éducation de l’enfant, c’est à la condition de rendre compte de sa gestion au juge des tutelles et, à sa majorité, à sa fille elle-même ;
Que D Y T B s’est totalement affranchie de cette obligation et qu’elle se trouve dans l’incapacité totale de dire quelle a été l’utilisation de ces fonds ;
Qu’il convient, au surplus, d’observer que l’intéressée n’a pas élevé sa fille A jusqu’à sa majorité, puisque celle-ci a, à une date que la cour ne peut déterminer eu égard à la mauvaise qualité de la copie de la décision produite, été confiée à son frère majeur L B ;
Attendu ainsi que, faute pour D Y T B de pouvoir justifier de l’emploi qu’elle a fait des fonds revenant à sa fille, elle doit être condamnée à rapporter la totalité de la somme à elle confiée ;
Qu’elle sera condamnée à restituer à A B la somme de 13.122 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que D Y T B, qui est débitrice de la somme susvisée, sera déboutée de ses demandes, y compris de celle tendant à se voir allouer une somme compensant les intérêts d’un placement auquel elle n’aurait pu procéder et de celle tendant à obtenir l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu que l’intéressée, qui succombe, sera, en outre, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE D Y T B à payer à A B la somme de TREIZE MILLE CENT VINGT DEUX EUROS (13.122 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE D Y T B à payer à A B la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE D Y T B aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP LAVAL-LUEGER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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