Infirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 mai 2018, n° 16/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2016, N° 2016/009098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Mai 2018
RG N° : 16/02885
FK
Arrêt rendu le trente Mai deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 24 novembre 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2016/009098)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société A PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE dite ASPIC
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 493 166 383
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY dite P.M. S.E.
SAS immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 532 990 462
[…]
[…]
Représentants : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En application de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique, les fournisseurs d’énergies polluantes sont tenus de promouvoir les énergies renouvelables auprès de leurs clients.
Les articles 14 à 17 de cette loi, aujourd’hui modifiés et insérés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, obligent certains fournisseurs d’énergies à réaliser des économies d’énergie soit directement, soit indirectement en acquérant des certificats d’économie d’énergie (CEE), délivrés par un organisme agréé, et qui constituent des biens meubles négociables. Les CEE sont obtenus par des actions permettant de réaliser des économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Les fournisseurs obligés aux économies d’énergie doivent justifier, en fin d’une période pluriannuelle déterminée, d’un certain nombre de CEE, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils sont tenus, à défaut, de verser des pénalités.
Les obligés aux économies d’énergie peuvent atteindre le seuil permettant l’obtention de CEE en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour leur compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants.
La SAS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY (PMSE), ayant siège à Narbonne, se présente comme une entreprise intermédiaire, ayant pour objet la promotion d’actions d’économie d’énergie auprès des installateurs.
La SARL ASPIC (A PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE), dont le siège se situe à Cournon d’Auvergne, a conclu sous seing privé le 15 décembre 2014, avec la société PMSE, et avec une SAS BOUDRET, société fournisseur d’énergie obligée aux économies d’énergie, 10 'Protocoles ECO PRIME', contrats tripartites portant sur la réalisation de travaux de calorifugeage de tuyauteries de chauffage et de production d’eau chaude, sur 10 chantiers situés dans le Puy-de-Dôme. Selon l’article 2 de ces protocoles, la société ASPIC s’engageait à promouvoir auprès de ses clients (consommateurs finaux d’énergie) la réalisation d’économies d’énergie, et la société PMSE s’engageait à reverser à la société ASPIC 'une prime financière selon le tarif en vigueur'. Et selon l’article 6, 'afin de faciliter les démarches, dans le cadre de récupération rétroactive, PMSE prendra en charge les factures et après saisie informatique des devis, redonnera les attestations de fin de travaux pré-remplies à l’artisan [ASPIC] afin que celui-ci puisse les faire valider par ses clients'.
La société ASPIC a réalisé les travaux, et elle a établi pour chaque chantier une première facture destinée au client final, comportant la déduction de l’éco-prime (qui ramenait la somme facturée au client à 0), et une autre facture destinée à la société PMSE, portant le prix réel des travaux.
La société PMSE a laissé impayées les factures afférentes à ces chantiers, sauf un acompte de 147 000 euros.
La société ASPIC, après avoir mis la société PMSE en demeure le 13 janvier 2016 de lui payer une somme totale de 524 930,23 euros, et avoir reçu une réponse défavorable suivant lettre du 9 février 2016, au motif que les chantiers en cause n’avaient pas obtenu validation préalable du Pôle National des CEE, a d’abord fait assigner la société PMSE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, puis, en suite d’une ordonnance de rejet de cette juridiction le 21 juin 2016, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce lui-même, en paiement de la somme principale de 524 930,23 euros au titre des factures litigieuses.
La société PMSE a contesté cette demande, faisant valoir que la créance invoquée par la société adverse n’était ni certaine ni exigible, faute d’avoir reçu la validation du Pôle National de CEE, obligatoire pour les opérations de calorifugeage, qui ne relèvent pas du plan d’action pour l’efficacité énergétique.
Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2016, a partiellement fait droit à la demande de la société ASPIC, en condamnant la société PMSE à lui payer la somme principale de 208 824,65 euros, outre 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et en rejetant le surplus des demandes.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs de son jugement, que les actes contractuels signés des parties ' sans qu’aient été cochées certaines cases prévues aux dits actes, qui auraient introduit notamment la condition d’une validation des travaux par le Pôle National de CEE – révélaient que leur commune intention a été de conclure des obligations fermes et non pas conditionnelles ; le tribunal a ainsi retenu l’existence d’une créance de la société ASPIC à hauteur de 524 930,23 euros, mais n’a fait droit à sa demande que pour une somme moindre, en tenant compte d’un paiement partiel de 147 000 euros, et aussi en écartant cinq factures émises le 9 février 2016, rejetées par le tribunal au motif qu’elles ne reflétaient pas la réalité des relations fixées dans les cinq protocoles correspondants.
La société ASPIC, suivant une déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2016, a interjeté appel total de ce jugement.
La société appelante demande à la cour de condamner la société PMSE à lui verser la somme de 524 930,23 euros, outre 52 493 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que les travaux de calorifugeage correspondaient à des opérations dites standardisées, donnant lieu de plein droit à l’attribution de l’ECO PRIME, sans obligation de les faire agréer au préalable par le Pôle national, comme c’est le cas pour les opérations spécifiques, non standardisées. La société appelante affirme que la société PMSE s’était contractuellement obligée sans condition à faire l’avance des sommes facturées, dans le délai de 60 jours, et que cette obligation n’était donc nullement subordonnée à la validation du Pôle national, ainsi qu’elle l’a prétendu.
Elle reproche à la société PMSE d’avoir surchargé les exemplaires des protocoles restés en sa possession, en y cochant a posteriori les cases au regard de l’article 8, pour faire croire à une condition (celle de la validation par le Pôle national) qui n’avait nullement été convenue entre les parties.
La société ASPIC critique le jugement en ce qu’il a retranché de sa créance la somme de 147 000
euros, au motif qu’elle constituait un acompte sur les sommes dues, alors qu’en réalité ce paiement correspondait à la somme facturée pour l’un des 10 chantiers, et qu’elle ne demande le paiement que pour les 9 autres, sur lesquels elle n’a perçu aucun acompte. La société appelante produit par ailleurs cinq nouvelles factures, en remplacement des cinq factures rejetées par le tribunal.
La société PMSE conclut à l’infirmation du jugement, et au rejet de toutes les demandes en paiement de la société ASPIC, au motif d’une part que ses prétendues créances ne sont ni certaines ni exigibles ni liquides, et d’autre part qu’elles reposent sur des conventions illicites.
La société PMSE fait valoir sur ce dernier point que si l’on considère, comme l’a fait le tribunal, que la société ASPIC a proposé à ses clients des travaux qui seraient en définitive entièrement pris en charge par les CEE, et donc entièrement gratuits pour les maîtres de l’ouvrage, il s’agit d’une pratique prohibée par les articles L. 410-1 et suivants du code de commerce, qui affirment le principe de la libre concurrence et réglementent les pratiques anti-concurrentielles.
Sur la contestation du caractère certain, liquide et exigible des créances alléguées : la société PMSE rappelle la distinction entre les opérations standardisées et les opérations spécifiques d’économie d’énergie, pouvant donner lieu à remise de CEE ; elle soutient qu’en sa qualité d’entreprise intermédiaire, elle n’a pas à faire l’avance des CEE. Elle soutient d’autre part que les opérations de calorifugeage en cause, bien qu’elles aient fait l’objet de fiches d’opérations standardisées, constituent en réalité des opérations spécifiques, impliquant une validation des dossiers, préalablement au versement des CEE. Elle reconnaît que ses propres services ont coché la case figurant au regard de l’article 8 des 'Protocoles ECO PRIME', mais affirme que cet ajout n’a eu aucune incidence, et maintient que le bénéfice des CEE pour les chantiers en cause restait subordonné à la validation du Pôle national, qui souhaitait faire effectuer des contrôles. La société PMSE produit en ce sens une lettre du chef du Pôle national du 7 avril 2016, selon laquelle les dossiers ASPIC étaient en cours d’instruction par son service, de sorte qu’aucun certificat d’économie d’énergie n’avait alors été délivré pour les opérations en litige. Elle souligne que l’un de ces contrôles, réalisé à la demande de la société PMSE, a d’ailleurs révélé que sur l’un des chantiers (la Résidence Les Chèvrefeuilles à Beaumont), la calorifugeage n’avait pas été effectué.
La société PMSE souligne qu’en outre leur caractère incertain et non exigible, tenant à l’existence d’une condition suspensive, les créances revendiquées par la société ASPIC n’étaient pas non plus liquides : leur montant dépendait de divers critères et notamment du cours de l’unité de compte, le 'Kwh cumac’ ('cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit'). Elle reproche à la société ASPIC d’avoir établi des fausses factures, pour les besoins de la cause, au vu du jugement ayant rejeté cinq factures émises pour certains des chantiers en litige.
Elle demande en outre restitution de la somme de 147 000 euros, qu’elle dit avoir versée à titre d’avance, qui se trouve dépourvue de cause dès lors que la société ASPIC ne justifie d’aucune créance pour les chantiers en litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2015.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 7 juillet 2017 et le 22 janvier 2018.
Motifs de la décision :
Les deux parties produisent en copie chacun des dix 'Protocoles ECO-PRIMES', qu’elle ont conclus avec la SAS BOUDRET, entreprise de négoce de combustibles et carburants à Carmaux (Tarn). Ces actes contractuels ont tous été établis sur des formulaires pré-imprimés, à l’en-tête de la société PMSE, complétés par mentions soit dactylographiées, soit écrites à la main.
Tous les protocoles, qu’ils soient produits par l’une ou l’autre des parties en cause, portent la signature et le cachet de chacune des trois entreprises signataires, l’indication du chantier concerné (un protocole était signé pour chaque chantier) ; ils comportent le rappel des dispositions légales obligeant certaines personnes à des économies d’énergie (article 1), puis la définition des accords de partenariat entre les sociétés PMSE et BOUDRET, avec le concours de l’installateur, aux fins de promouvoir les actions d’économie d’énergie auprès notamment des utilisateurs finaux, la société PMSE s’engageant 'à reverser à l’installateur une prime financière suivant le tarif en vigueur’ (article 2).
L’article 5 de chacun des protocoles stipule que les primes 'sont calculées en fonction de critères tels que la zone géographique, le mode de chauffage, le type de travaux', etc. L’article 6, intitulé Validation d’une facture, énonce qu’ 'aucune facture ne pourra être validée par la société PMSE en cas de manquement’ (ou de manque) de certains documents : devis, facture, type de produit, fiche technique du produit, attestation de fin de travaux et documentation complète de chaque produit utilisé.
L’article 6 se termine par le paragraphe suivant : 'Afin de faciliter les démarches, dans le cadre de récupération rétroactive PMSE prendra en charge les factures et après saisie informatique des devis, redonnera les attestations de fin de travaux pré-remplies à l’artisan afin que celui-ci puisse les faire valider par ses clients'.
L’article 7, intitulé Répartition des primes, stipule : 'Il est convenu entre les parties que les primes négociées seront réparties comme suit :'. La suite de l’article contient deux cases à cocher, l’un en-dessous de l’autre ; aucune de ces cases n’a été cochée, mais la première a été complétée, en vis-à-vis, par une mention dactylographiée portant une somme hors taxe, correspondant pour chaque protocole au montant de la facture jointe ; la seconde case est située en face du paragraphe pré-imprimé suivant : 'A l’appréciation de l’utilisateur en fonction des marchés et des actions menées par celui-ci dans la promotion et l’incitation aux économies d’énergie […]'.
L’article 8, traitant des délais de paiement des primes, comprend une première ligne : 'La société PMSE s’engage à régler les primes selon :', suivie de trois paragraphes, avec des cases à cocher en vis-à-vis de chacun ; ces paragraphes sont ainsi rédigés : '[selon] que les actions déposées fassent partie de la liste agréée par le plan d’actions. Dans ce cas le paiement des primes s’effectuera à compter du 90e jour après la prise en charge […]' / 'après validation du Pôle National des CEF pour toutes les actions non répertoriées sur la liste agrée par le Plan d’actions […]' 'Autre : … '.
Aucune de ces trois cases n’a été cochée, sur les actes contractuels établis contradictoirement entre les parties ; la société PMSE reconnaît avoir coché, sur tous les exemplaires restés en sa possession, la case au regard du paragraphe 'après validation du Pôle National des CEE … ', et il va de soit que cet ajout, opéré sur son seul exemplaire et à l’insu de la société ASPIC, ne peut refléter la commune intention des parties, et qu’il doit en être fait abstraction.
En revanche, les exemplaires de chacune des parties ont été complétés contradictoirement au regard de la mention 'Autre : …', par l’ajout de la mentionmanuscrite '60 jours ', du moins pour 6 des 10 actes contractuels produits.
L’article 9 de chacun des protocoles, intitulé 'Montant des primes', énonce que 'le montant des primes pour l’année en cours se trouve en annexe 2 selon la zone climatique de référence'.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que, ainsi que l’a justement analysé le tribunal, les parties sont convenues explicitement que la société PMSE payerait à la société ASPIC la somme indiquée à l’article 7 pour chacun des contrats : les termes de l’article 8, indiquant sans ambiguïté que la société PMSE 's’engageait à régler les primes', contiennent à la charge de cette société une obligation expresse, qui n’est pas subordonnée à la condition d’une validation du Pôle national des CEE, dès lors
que la case afférente à cette condition n’a pas été cochée du commun accord des parties.
Si la société PMSE, société intermédiaire, n’est pas tenue a priori de faire l’avance des primes, rien ne lui interdit cependant de s’engager à opérer cette avance au bénéfice de l’installateur : ni les dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, qui autorisent les obligés aux économies d’énergie à se regrouper et à désignant l’un d’entre eux, ou un tiers, qui obtient pour son compte les certificats d’économies d’énergie qui leur sont impartis, ni les articles R. 211-14 et suivants du même code pris pour son application, n’interdisent au tiers chargé d’obtenir les CEE à faire l’avance des primes correspondantes auprès de l’obligé qui l’a désigné ; la loi des parties, qui ressort des actes contractuels susdits, établis par la société PMSE elle-même sur des documents pré-imprimés à son en-tête, laisse apparaître que cette société s’est explicitement engagée à faire l’avance des primes, et ce pour le montant indiqué dans chacun des protocoles, à l’article 7, puisque l’annexe 2, censée indiquer le montant des primes selon l’article 9, ne figure dans aucun des protocoles versés aux débats.
La commune intention des parties est confirmée, s’il en est besoin, par une attestation de Mme X Y, salariée ayant représenté la société PMSE, qui expose qu’étant chargée de démarcher des entreprises susceptibles de devenir éligibles au bénéfice des éco-primes, elle a présenté différents 'Protocoles ECO-PRIME', entre autres à la société ASPIC représentée par son gérant M. Z A, qu’ils ont signé plusieurs de ces protocoles, que 'les délais de règlement ont toujours été fixés chantier par chantier sans aucune autre condition soit à 60 soit à 90 jours', que les autres modalités ou conditions prévues par les formulaires de contrat n’ont pas été retenues, et qu’elle se 'rappelle très bien la volonté de M. A de n’engager sa société que sur des prix forfaitaires et fermes avec des délais de paiement maîtrisés'.
Il importe peu, dès lors, de rechercher si comme le soutient la société PMSE les travaux en cause, par leur nature, étaient ou non soumis à validation du Pôle national : cette société, spécialisée dans les transactions portant sur les CEE, s’est engagée de manière ferme et en connaissance de cause à payer à la société ASPIC le montant des primes stipulées dans chacun des actes contractuels, à charge pour la société PMSE de recouvrer les dites primes, et de supporter le risque tenant à un refus du Pôle national, ou au versement de primes d’un montant inférieur à celles dont elle avait accepté de faire l’avance.
Au surplus, il apparaît à la lecture des devis annexés aux protocoles que les travaux en cause consistaient tous en la réfection du calorifuge d’installations chauffage ou de production d’eau chaude dans des bâtiments d’habitat collectif, travaux qui apparaissent relever, selon l’arrêté ministériel du 24 décembre 2014, des opérations standardisées prévues aux fiches thermiques référencées B-TH-115 et B-C, figurant à l’Annexe II de cet arrêté, telle que produite en copie par la société ASPIC (pièce n° 14). Et la demande de contrôle faite par le Pôle national des économies d’énergie, dont justifie la société PMSE (pièce n° 38), vise elle aussi les mêmes références, ce qui tend à confirmer que les travaux en cause constituaient bien des opérations standardisées, éligibles de plein droit aux CEE : la mention 'hors PAEE’ (hors Plan d’action pour l’efficacité énergétique, selon la société PMSE), et l’existence même de contrôles en cours selon cette lettre ' qui peuvent avoir porté sur la seule réalisation des travaux, et sur leur conformité aux factures, ne contredisent pas l’appartenance des dits travaux à des opérations standardisées. Et la société PMSE ne justifie pas, d’ailleurs, que le Pôle national, à l’issue des contrôles attestés par cette lettre du 7 avril 2016, lui ait refusé la délivrance des CEE correspondants.
En toute hypothèse, comme déjà énoncé, les accords conclus entre les sociétés PMSE et ASPIC comportaient pour celle-là un engagement ferme de paiement, dépourvu de toute condition suspensive, afin d’éviter pour la société ASPIC, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, les aléas et les retards que pouvait comporter la procédure d’obtention des CEE. Les créances de la société ASPIC étaient certaines non seulement dans leur existence, mais aussi dans leur montant, par la mention d’une somme précise, figurant dans chacun des protocoles, auxquels n’étaient pas joints
l’annexe 2 applicable à la détermination du prix, qui seule aurait pu créer une ambiguïté sur ce point. Les créances de la société ASPIC étaient enfin exigibles, au terme de 60 jours prévu dans certains protocoles, et par l’absence de tout délai contenu dans les autres, en suite des lettres recommandées de mise en demeure qu’a envoyées l’avocat de la société ASPIC à la société PMSE le 13 janvier 2016.
Et la société PMSE n’explique pas en quoi les protocoles en cause, aboutissant à faire prendre en charge par la société PMSE, à titre d’avance sur CEE, la totalité du prix d’un marché, sans dépense pour le client final maître de l’ouvrage, seraient contraires aux règles prohibant les pratiques anti-concurrentielles, édictées aux articles L. 410-1 et suivants du code de commerce : il n’apparaît pas, notamment, que ces protocoles aient pour résultat de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, pratique prohibée par l’article L. 420-1 de ce code, mais qui n’apparaît pas dans le cas particulier, puisque les protocoles en litige n’ont pas eu d’autre effet que de transférer la charge du paiement du prix du client final vers la société PMSE, sans influence a priori sur le montant de ce prix, qui avait été librement fixé auparavant, sous la forme d’un devis signé entre l’entreprise prestataire la société ASPIC et le client maître de l’ouvrage.
En revanche, le paiement des primes était expressément subordonné, selon l’article 6, à la production de divers documents parmi lesquels une facture ; or il apparaît que la facture jointe au protocole relatif au chantier de la Résidence Les Chèvrefeuilles à Beaumont, émise le 9 février 2016 pour la somme de 15 045,38 euros hors taxe ' soit le montant même de la prime, constitue un faux intellectuel, puisqu’il ressort d’un rapport de contrôle SOCOTEC du 18 janvier 2016 qu’à cette date les travaux prévus sur cette facture n’avaient pas été réalisés. Le fait que ces travaux aient été accomplis par la suite, comme en justifie la société ASPIC par un second rapport SOCOTEC du 26 avril 2016, n’empêche pas que la fausse facture jointe au dit protocole a pour effet de priver celui-ci de toute valeur, puisqu’il reposait sur une cause inexistante, et même frauduleuse, au moment où il a été signé. La société ASPIC n’est pas fondée à demander paiement de ce chef.
Le tribunal a d’ailleurs rejeté la facture concernant Les Chèvrefeuilles et quatre autres factures, émises le même jour et afférentes aux chantiers dénommés Le Grillon, La Vallée, 4 Routes et Les Gentianes, mais au motif que ces factures désignaient la 'SAS PMSE/BOUDRET’ comme bénéficiaire des travaux réalisés, et ne reflétaient pas la réalité des relations fixées par les protocoles correspondants.
La société ASPIC produit devant la cour de nouvelles factures, émises pour les mêmes chantiers, à la date comme les premières factures du 9 février 2016, et libellées en revanche avec la mention 'CCE lié au programme PMSE/BOUDRET', pour chacun des chantiers concernés, mention omise dans les premières factures rejetées par le tribunal.
La société PMSE conteste ces nouvelles factures, au motif qu’il s’agit à nouveau de fausses factures, puisqu’elles portent comme celles rejetées la même date du 9 février 2016, alors qu’il est manifeste qu’elles ont été émises après cette date, pour pallier l’irrégularité relevée par le tribunal.
Cependant les dites factures ne font pas état de faits matériellement faux (les travaux avaient été réalisés antérieurement), elles ont certes été établies pour remédier à l’irrégularité relevée en première instance, et émises, cette fois-ci avec l’indication 'CCE lié au programme PMSE/BOURDRET’ pour chacun des chantiers concernés ; elles auraient dû, pour une totale rigueur, mentionner qu’elles annulaient et remplaçaient les factures initiales, et porter la date de leur émission effective, manifestement postérieure au 9 février 2016 ; mais la seule inexactitude portant sur la date n’a pas dans le cas particulier d’incidence sur leur validité et leur force probante.
Il convient donc, sous la seule réserve du chantier des Chèvrefeuilles, de constater que la société ASPIC est créancière, en vertu des protocoles et des autres documents qu’elle produit et au titre des 9
autres contrats en cause, de la somme de 31 175,64 + 24 933 + 72 712 + 13 305,88 + 12 925,44 + 32 237,19 + 159 959,66 + 73 148,05 + 122 014,90 = 542 411,76 euros hors taxe, soit 542 411,76 x 1,20 = 650 894,11 euros taxe comprise.
La société ASPIC reconnaît avoir reçu une somme de 147 000 euros, qui n’était d’ailleurs pas affectée à un protocole en particulier, puisqu’elle a été payée au vu d’une facture émise par cette société le 21 mars 2015, sous l’intitulé 'Avance sur dossiers déposés', sans autre précision. La société PMSE reste donc lui devoir un solde de 650 894,11 ' 147 000 = 503 894,11 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la société ASPIC.
La résistance à paiement manifestée par la société PMSE, reconnue fondée en partie, ne peut être qualifiée d’abusive, et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée pour ce motif par la société ASPIC ; celle-ci ne justifie d’ailleurs pas que le refus de la société adverse à payer ses dettes lui a causé un préjudice indépendant du retard lui-même. La demande d’indemnité formée par la société PMSE pour procédure abusive, et sa demande de restitution de la somme de 147 000 euros, seront elles aussi rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier
ressort, mis à disposition au greffe ;
Réforme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM
ENERGY à payer à la SARL A PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE une somme de
208 824,65 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY à payer à la SARL A
PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE une somme de 503 894,11euros taxe comprise pour les
causes ci-dessus ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY aux dépens de l’appel, et au
paiement à la SARL A PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE d’une somme de 3 000
euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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