Infirmation 26 mars 2015
Confirmation 26 mars 2015
Infirmation 26 mars 2015
Infirmation 2 juillet 2015
Cassation partielle 14 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2015, n° 12/11217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2012, N° 10/04703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Mars 2015
(n° 143 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11217 – MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 10/04703
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Muriel COHEN ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505
Me Z A – Administrateur judiciaire de la SAS 1633
XXX
XXX
représenté par Me Muriel COHEN ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505
Me GORRIAS Stéphane (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397)
Mandataire judiciaire de la SAS 1633
XXX
XXX
représenté par Me Muriel COHEN ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505
INTIMES
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0270 substitué par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0270
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme H-I J-K, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme H-I J-K, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. B Y a été engagé le 5 mai 2009, par la Sas 1633, société spécialisée dans l’édition de presse magazine, en qualité de directeur de clientèle, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle s’élevant à 3 282,36 €. Il a été affecté à la régie publicitaire que la société avait créée courant de l’année 2008.
Convoqué le 11 janvier 2010, à un entretien préalable fixé le 20 janvier suivant, M. Y a été licencié pour motif économique, le 1er février 2010.
L’entreprise compte plus de 50 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la presse magazine et d’informations.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement contre la Sas 1633 et contre la société Profil 18-30, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, chacune des deux sociétés a réclamé le paiement de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 24 octobre 2012, le conseil des Prud’hommes, statuant en formation de départage, a jugé le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sas 1633 à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. Y de sa demande formulée contre la société Profil 18-30 et condamné la Sas 1633 aux dépens. Il a, enfin, débouté les deux sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.
L’employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il soutient l’existence d’un motif économique réel à l’origine du licenciement contesté et affirme avoir tout mis en oeuvre, en vain, pour assurer le reclassement de M. Y.
M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré, en son principe. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Sas 1633 à lui payer la somme de 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y ne formule aucune demande à l’encontre de la société Profil 18-30.
La société 1633 a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2014. Me A Z a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
L’intimé sollicite de voir la décision à intervenir déclarée opposable aux Ags.
Les Ags concluent à l’infirmation du jugement déféré et au bien fondé du licenciement prononcé pour motif économique. Subsidiairement, elles estiment excessives les demandes de M. Y et rappellent les limites de leur garantie légale.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 17 février 2015, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité. Enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La spécialisation d’une entreprise au sein d’un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
La lettre de licenciement justifie le licenciement de M. Y pour le motif économique suivant : créée pendant les années 2008 et 2009, la régie publicitaire de la Sas 1633 a commandé des embauches, dont la charge salariale globale s’est révélée 'disproportionnée par rapport au chiffre d’affaires obtenu par la régie : le coût de la régie a ainsi absorbé en 2009 plus de 50% du chiffre d’affaires obtenu sur l’exercice, ce que la société n’est pas en mesure de supporter plus longtemps au risque de mettre en péril sa compétitivité dans le marché dans lequel elle évolue'. Dans ces circonstances, l’employeur a choisi 'd’externaliser cette activité’ pour 'sauvegarder les intérêts de la société et de ses personnels’et en conséquence de supprimer le poste de M. Y. Concluant à l’impossibilité d’un reclassement interne, la lettre informe M. Y de la rupture inéluctable de la relation de travail, pour un motif économique.
Il ressort des textes précités que l’employeur doit justifier de ce qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, peu important que le salarié ait ou non revendiqué la priorité de réembauche dont le bénéfice lui a été précisé dans la lettre de licenciement.
Pour contester toute recherche sérieuse de reclassement de la part de l’employeur, M. Y fait valoir qu’au vu du livre unique d’entrée et de sortie du personnel, d’une part, un certain nombre de postes étaient vacants au sein de l’entreprise au moment de son licenciement, qui ne lui ont pas été proposés, et d’autre part, que sur cette même période, la Sas 1633 a procédé à des embauches, notamment d’une directrice marketing le 10 janvier 2011.
L’employeur oppose au salarié que les fonctions de M. Y étaient parfaitement distinctes de celles de directrice commerciale occupées par Mme X, dont, en outre, le poste a été supprimé, avec le service dont il dépendait, qui a été externalisé. Il ajoute que les autres postes, afférents à des emplois de journalistes n’auraient pu convenir à M. Y
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’étaient vacants à la date du licenciement de M. Y , outre des postes de journalistes, les postes de directeur artistique, de secrétaire de rédaction, de directeur nouveaux médias, de chef de projet éditorial, et de secrétaire de direction et que pendant cette même période ont été pourvus plusieurs postes.
Il résulte des débats qu’aucune étude personnalisée et sérieuse n’a été faite démontrant qu’a été envisagé le reclassement de M. Y dans les postes ainsi visés, et que celui-ci s’avérait impossible.
L’employeur n’a donc pas satisfait à l’obligation de reclassement que lui imposent les textes précités.
Il s’ensuit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. Y à percevoir une indemnité pour rupture abusive que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l’ancienneté de M. Y, est en mesure d’évaluer au montant de 5 000 €, retenu par les premiers juges, qu’il convient donc de confirmer.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
— met les dépens à la charge de la procédure collective
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la présente décision est opposable aux Ags dans la limite de leur garantie légale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Ressources humaines ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Commune ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Faute ·
- Entretien préalable
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Ingénierie ·
- Chèque ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Coût du crédit ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Coûts ·
- Erreur
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Incendie ·
- Port ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Poste ·
- Exécution provisoire ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Sociétés civiles ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Centre commercial ·
- Référence ·
- Trouble ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Fait ·
- Carte de crédit ·
- Contrats ·
- Entretien
- Prévoyance ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Litige ·
- Associations ·
- Homme ·
- Compétence du tribunal ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Employeur ·
- Document ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Prétention
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Ouverture ·
- Huissier de justice ·
- Acompte ·
- Huissier ·
- Obligation
- Viande ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.