Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 mars 2015, n° 15/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 17 janvier 2013, N° F11/00519 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/01126
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/03/2015
Dossier : 13/00692
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Z C
C/
CGEA DE BORDEAUX – AGS,
F Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z C
XXX
XXX
Représenté par Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
CGEA DE BORDEAUX – AGS
XXX
Avenue Jean-Gabriel Domergue
XXX
Représenté par la SELARL TORTIGUE/PETIT/SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
Maître F Y
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGENCEMENT HARREGUY
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 11/00519
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché par la société Agencement Harreguy en qualité de conducteur de travaux à compter du 18 avril 2011 par contrat écrit à durée indéterminée pour un salaire de 2'552,18 euros par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Il a démissionné de son poste le 29 août 2011 au motif que l’employeur ne lui aurait pas payé les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées.
Par déclaration en date du 22 novembre 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne d’une demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées (7'454,59 euros) ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (2'024,32 euros) et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail (30'364,80 euros).
En date du 26 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 27 février 2012.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Bayonne, en formation de départage, a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 19 février 2013 et reçue le 20 février 2013, M. X a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 14 novembre 2014, reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2015, M. X sollicite la réformation du jugement déféré, la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société Agencement Harreguy aux sommes de 7'454,59 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 30'364,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il sollicite, également, la remise, par le mandataire liquidateur, des bulletins de salaire d’avril à août 2011 rectifiés ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que':
Il travaillait 11 heures par jour de 7 h 45 à 19 h 15 du lundi au vendredi avec une demi-heure de pause déjeuner par jour'; il a, ainsi, effectué 380 heures supplémentaires entre avril et août 2011dont 152 h à 25 % et 216 h à 50 % et 12 h à 100 %.
Le gérant de la société connaissait parfaitement ses horaires de travail et s’est abstenu volontairement de reporter l’intégralité des heures travaillées sur les bulletins de salaire, de telle sorte qu’il a droit à une indemnité pour travail dissimulé qui doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires réalisées.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 26 janvier 2015 et reprises oralement à l’audience, Maître F Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agencement Harreguy conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il fait valoir que':
M. X occupait un des postes les plus importants de l’entreprise puisqu’il en a été le n° 2.
Il a été réglé pour l’ensemble des heures supplémentaires qu’il a effectuées ayant perçu pour chaque mois un salaire à ce titre.
Lorsqu’il a donné sa démission, il n’a nullement fait état d’heures supplémentaires non payées.
Les horaires de travail de M. X sont attestés par un document en espagnol, non traduit, dont la cour ne peut tenir compte.
Il n’est pas sérieux de prétendre que le n° 2 de l’entreprise devait effectuer des horaires fixes correspondant à l’ouverture d’un magasin alors qu’en outre, M. X, de par ses fonctions, était amené à une certaine mobilité.
Il n’existe aucune omission volontaire de déclaration ni de paiement de la part de l’employeur.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 26 janvier 2015, reprises oralement à l’audience, le CGEA de Bordeaux, délégation AGS, conclut au rejet des prétentions de M. X et sollicite qu’il soit constaté que l’indemnité compensatrice de congés payés a été versée au salarié.
Il fait valoir que :
Le salarié n’a travaillé dans l’entreprise que d’avril à août 2011 soit moins de 5 mois.
Il résulte des bulletins de salaire que l’employeur a versé au salarié un certain nombre d’heures supplémentaires qu’il lui devait :
— aucun justificatif ne vient corroborer les allégations du salarié,
— aucune indemnité sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ne saurait être due.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la troisième partie du livre premier, titre VII, relative aux « Documents fournis au juge » énonce en son premier alinéa que « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ;
Cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l’employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande » ;
Il en résulte qu’il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d’étayer sa demande, c’est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d’éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l’engagement d’un débat et de permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X sollicite paiement de 380 heures supplémentaires de travail qu’il aurait réalisées pour le compte de son employeur entre avril et août 2011, soit sur une période de moins de cinq mois, indiquant avoir travaillé quotidiennement 11 heures soit de 7 h 45 à 19 h 15 avec une pause de une demi-heure pour le déjeuner et ce du lundi au vendredi. Il produit aux débats diverses attestations, un relevé de ses heures supplémentaires avec un décompte hebdomadaire ainsi qu’un document affiché dans l’entreprise.
De son côté, Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agencement Harreguy admet que M. X a effectué des heures supplémentaires mais il affirme que le nombre de celles-ci est inférieur aux indications données par M. X et qu’elles ont été payées.
Il relève, qu’effectivement, tous les bulletins de salaire produits aux débats, sans aucune exception, comportent mention de paiement d’heures supplémentaires.
Le document affiché dans l’entreprise à destination des salariés hispanophones a bien fait l’objet d’une traduction en langue française contrairement à ce qu’affirme Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agencement Harreguy (annexe 13). Ce document intitulé « horaire » prévoit « de lundi à vendredi : 11 heures de travail par jour de 7 h 45 -12 h 45 ½ h de pause (repas) puis 13 h 15 – 19 h 15. Le samedi : 8 heures de travail, 7 h 45 – 12 h 45': ½ h de pause (repas) puis 13 h 15 – 16 h 15. Tous les matins 7 h 45 au dépôt. Suivent les numéros de téléphone du bureau, de Z (M. X) et de Peio Harreguy ».
Ce document, cependant, est insuffisant à établir l’exactitude des revendications de M. X et ne peut être retenu comme attestant de ses horaires de travail. Effectivement, comme le souligne l’employeur, ce document mentionne incontestablement les horaires d’ouverture de l’entreprise auxquels ne correspondaient pas forcément les horaires de travail de M. X. Ce dernier, notamment, ne prétend nullement avoir travaillé le samedi alors que ce jour est travaillé selon le document. Il existe, par conséquent, une réelle contradiction entre les affirmations de M. X et le document produit.
M. X verse aux débats plusieurs attestations émanant respectivement de Mme L E, sa belle-mère, de Mme X, son épouse, et de M. A.
Ce dernier atteste avoir travaillé en collaboration avec M. X dans la société Harreguy, les horaires de travail étant de 7 h 45 à 19 h 15 sans interruption et certains samedis et jours fériés.
Or, s’il peut apparaître surprenant que ce salarié ne fasse pas état des heures supplémentaires, pour les revendiquer, qu’il aurait lui-même effectuées, il a déjà été souligné que M. X, ne revendique aucune heure supplémentaire pour des samedis, outre le fait qu’il indique, contrairement au témoin, que les horaires de travail faisaient bien l’objet d’une interruption pour le déjeuner.
En outre, cette attestation n’est pas suffisamment précise, M. A n’indique pas durant combien de temps ni à quelle date, il aurait travaillé en collaboration avec M. X. De ce fait, elle ne permet pas de faire présumer que la durée du travail effectif de M. X dépassait la durée légale du travail et les heures supplémentaires dûment payées. Effectivement, comme déjà précisé, il est attesté du paiement régulier d’heures supplémentaires tous les mois.
Les attestations établies par D E et X émanent de proches de M. X, ce qui laisse planer sur leur crédibilité un doute certain. En tout état de cause, ces témoins indiquent avoir eu connaissance des horaires de travail de M. X et des heures supplémentaires effectuées. Cependant, le fait que M. X ait effectué des heures supplémentaires n’est nullement contesté, elles figurent, par ailleurs, sur ses bulletins de salaires. Ces témoins indiquent que M. X quittait son domicile pour son travail à 6 h 40 du matin et qu’il rentrait tard le soir à partir de 20 h. Cependant, cette affirmation est insuffisante à établir le maintien à disposition de l’employeur du salarié durant toute cette amplitude horaire. Son temps de travail effectif, au-delà des heures supplémentaires payées, n’est pas établi.
Enfin, Mme X précise que son mari a travaillé des jours fériés car il y avait des équipes hispaniques et portugaises qui travaillaient même les jours fériés. Cependant, et comme le souligne l’employeur, il n’est pas établi que les heures supplémentaires effectuées au titre de jours fériés n’aient été payées.
Enfin, le salarié produit aux débats un document qu’il désigne sous le vocable « décompte des heures effectuées ».
Cependant, on peut relever que le salarié n’a pas tenu de calendrier, d’agenda, mentionnant au jour le jour les heures supplémentaires réalisées. Le document produit n’est pas manuscrit mais informatique et a manifestement été confectionné par le salarié en un seul trait de temps et pour les besoins de la cause. Il est constitué d’un tableau qui se contente de globaliser le nombre d’heures supplémentaires allégué. Il n’est, ainsi, pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, que M. X n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et sérieux pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires alors que l’employeur soutient et établit, de son côté, le paiement régulier et mensuel d’heures supplémentaires.
Par conséquent, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 17 janvier 2013, sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
La demande en paiement d’heures supplémentaires de M. X ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions du salarié de ce chef.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 17 janvier 2013,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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