Confirmation 27 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 14/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2014, N° 13/11364 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Septembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08732
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 13/11364
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
INTIMEE
SARL SIXT NORD
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Gabriel GUYOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme E F G, H
Mme B C-D, H
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l’appel interjeté le 25.06.14 par Z A du jugement rendu le 11.02.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 5, qui a condamné la SARL SIXT NORD à verser à Z A :
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au paiement,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
La SARL SIXT NORD a une activité de location de voitures.
Z A, né en 1980, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL SIXT NORD le 25.03.2009 en qualité d’agent d’opérations location échelon 4 à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective des services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique, formation des conducteurs) ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 1.365,05 €.
Z A a été convoqué par lettre du 21.03.2011 à un entretien préalable fixé le 29.03.2011, puis licencié par son employeur le 20.04.2011 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché un manquement caractérisé de ses obligations professionnelles et des règles élémentaires de la profession.
Le CPH de Paris a été saisi par Z A le 21.07.2011 en contestation de la décision rendue et indemnisation du préjudice subi.
Z A demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
— 2.500 € à titre d’indemnité pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
— 16.380 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL SIXT NORD demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié 1.000 € à titre de dommages intérêts pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel et 900 € au titre de l’article 700 CPC; elle a demandé de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner Z A à payer la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
La SARL SIXT NORD ne conteste pas l’absence d’organisation de scrutin professionnel dans l’entreprise mais bien plutôt l’absence de préjudice subi par le salarié dès lors qu’il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, reconnue judiciairement.
Le défaut d’organisation des élections professionnelles constitue une faute de l’employeur de nature à engager sa responsabilité civile dans la mesure où les salariés sont privés d’une possibilité de défense et de représentation de leurs intérêts. Une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise est nécessairement octroyée, qui sera fixée en l’espèce à la somme de 1.000 € ainsi que les premiers juges l’ont estimé, en l’absence de développements suffisants sur les répercussions subies par Z A.
En conséquence le jugement rendu sera confirmé
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Dans son jugement le CPH de Paris a retenu que Z A n’avait pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, et que par ailleurs il avait déjà été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 23.06.2009, avec mise à pied conservatoire, resté sans suite.
Pour contester son licenciement, Z A fait valoir la prescription des faits fautifs allégués au soutien de ce licenciement disciplinaire ; cependant la SARL SIXT NORD oppose le fait qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs que le 21.02.2011 soit dans le délai prévu par l’article L 1332-4 du code du travail.
En effet, la SARL SIXT NORD produit le rapport de véhicule volé daté du 21.02.11 rédigé par Z A, la société ayant par la suite pris le temps d’examiner l’ampleur de ces faits avant de convoquer le salarié à un entretien préalable le 21.03.2011. Par ailleurs, les faits antérieurs sont de même nature et il s’agit donc de la réitération de faits fautifs. La prescription n’est donc pas établie.
Sur le fond, il ressort des éléments versés aux débats que Z A a tout d’abord créé un contrat de location au nom de X Y le 05.01.11 relatif à un véhicule BMW 316 sans préciser : son lieu de naissance, le lieu de délivrance du permis et de sa carte d’identité, et sans scanner les documents qui lui étaient présentés, ces faits ont été reconnus lors de l’entretien préalable ; Z A a tardé jusqu’au 29 janvier à en avertir l’employeur de la non restitution du véhicule prévue pour le 20 janvier ; l’entreprise a été porter plainte pour le vol le 01.02.2011 devant le commissariat de police de Paris.
Un autre contrat de location a été créé par le salarié le 05.01.2011 au nom de Meriem DJADIR relatif à un véhicule AUDI A1, avec comme second conducteur Kamel KHIMOUD ; or le coût de ce second conducteur n’a pas été mentionné par Z A, qui a également surclassé le contrat, le salarié a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable ; le véritable locataire était en réalité K. KHIMOUD qui ne possédait pas de cartes de crédit conformes mais utilisait différents garants et leurs cartes de crédits pour couvrir les frais ; le contrat a été prolongé irrégulièrement du 11 au 13 janvier, en l’absence du locataire principal, car ce dernier n’avait pas restitué le véhicule, une nouvelle prolongation irrégulière lui a été accordée du 17 au 21 ; puis la SARL SIXT NORD a été contrainte de faire une déclaration de vol le dernier jour du contrat en l’absence de restitution.
Les manquements reprochés au salariés sont démontrés et suffisamment graves pour justifier le licenciement contesté. Il y a lieu de débouter Z A de ses prétentions et de confirmer la décision rendue.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Ceux ci seront mis à la charge du salarié qui a pris l’initiative de l’appel sans qu’il lui soit donné raison.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 11.02.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 5,
Condamne Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Exécution provisoire ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Urgence
- Voyage ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Requalification du contrat ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pomme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Crèche ·
- Activité ·
- Lot ·
- Bail commercial ·
- Indivisibilité
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Transaction ·
- Reporter ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Chrétien ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Secret médical ·
- Sécurité ·
- Service médical ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Ingénierie ·
- Chèque ·
- Intérêt
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Coût du crédit ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Coûts ·
- Erreur
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Incendie ·
- Port ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Litige ·
- Associations ·
- Homme ·
- Compétence du tribunal ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Ressources humaines ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Commune ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Faute ·
- Entretien préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.