Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 2 juil. 2015, n° 14/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/04014 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tours, BAT, 24 novembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2015
Me BORDRON Danièle
Notification par LR/AR à :
Mme A, XXX,
Copie à M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Z et au conseil de l’ordre des avocats de Z
au Parquet Général
ARRÊT du : 02 JUILLET 2015
N° : 2015/268 – N° RG : 14/04014
DÉCISION ENTREPRISE : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Z en date du 24 Novembre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame Y A
née le XXX à XXX
XXX
37000 Z
comparante en personne, assistée de Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat inscrit au barreau de POITIERS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
XXX
dont le siège social est :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Danièle BORDRON, Avocat postulant inscrit au barreau de Z, et par Me Jean-Albert FUHRER de la SCP TUFFREAU-LE BLOUC’H – FUHRER – GUYARD, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS,
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Z
Palais de justice
XXX
37000 Z
non comparant,
Madame le Procureur Général
Cour d’Appel – Palais de Justice
XXX
XXX
non comparante,
Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Z
XXX
37000 Z
non comparant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du :19 DÉCEMBRE 2014
Dossier communiqué au Ministère Public le 05 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre.
Greffier :
Mme Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 02 JUILLET 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame A, inscrite au barreau de Z, a été recrutée en qualité d’avocat salarié par la société SJVL, aujourd’hui dénommée Oratio, dont le siège est à Angers, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2008.
Elle a été affectée, à compter du 5 janvier 2009, au cabinet secondaire de la société Oratio, 9 rue Dora Maar à Z.
Se plaignant de ce que la société Oratio lui avait, d’une part, imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à compter du début de l’année 2014 en lui imposant une présence à Angers deux jours par semaine, et était, d’autre part, responsable de la dégradation de ses conditions de travail qui avait entraîné la détérioration de son état de santé à raison, en premier lieu, du caractère ingérable du partage de temps entre Z et Angers, mais aussi, en second lieu, du comportement humiliant adopté à son égard par l’avocat fiscaliste d’Angers, Maître X, elle a saisi, le 22 juillet 2014, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Z d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Oratio.
En réponse, cette dernière a demandé le rejet des débats de pièces contrevenant, selon elle, au secret professionnel, puis s’est opposée aux prétentions de Madame A et a sollicité des indemnités pour procédure abusive, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une décision rendue le 24 novembre 2014, le bâtonnier a débouté les parties de toutes leurs prétentions.
Pour dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, il a retenu, d’une part, qu’il n’était pas démontré que la modification du contrat de travail fût unilatérale et définitive, et, d’autre part, que la modification des conditions de travail de Madame A n’apparaissait pas être l’élément déterminant de la dégradation de son état de santé, alors qu’il était constant qu’elle rencontrait des problèmes personnels, tandis que le partage du temps entre Z et Angers n’était nullement ingérable et que rien ne démontrait que Maître X eût un comportement humiliant à son égard.
Madame A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2014.
Elle a fait valoir qu’un fait nouveau était intervenu depuis la décision de première instance, à savoir sa déclaration d’inaptitude en date du 27 janvier 2015.
À ce titre, elle a réclamé le versement de son salaire, soit 3520,83 euros bruts par mois, outre congés payés y afférents, à compter du 28 février 2015 et jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a réitéré ses deux griefs invoqués en première instance, en y ajoutant un troisième apparu en cours d’instance d’appel, à savoir l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail.
S’agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, elle a reproché au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère unilatéral de cette modification, alors qu’il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve que le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification des stipulations contractuelles.
Elle a alors expliqué que sa nouvelle affectation n’était pas temporaire et était appelée à durer du fait que la société Oratio ne parvenait pas à recruter un avocat fiscaliste pour son bureau d’Angers.
Elle a imputé à cette situation la dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduite 'à un véritable épuisement'.
Elle a encore expliqué la dégradation de ses conditions de travail par le comportement à son égard de Maître X, dont elle entendait rapporter la preuve du caractère humiliant et vexatoire par les pièces 34 à 37 qu’elle versait aux débats.
Elle a soutenu, en définitive, que la détérioration de son état de santé trouvait sa cause dans la dégradation de ses conditions de travail, et non dans ses difficultés personnelles.
Elle a enfin reproché à la société Oratio de n’avoir donné aucune suite à l’avis d’inaptitude donné par le médecin du travail, nonobstant les obligations édictées par les dispositions de l’article L 1226 ' 4 du code du travail.
Voyant, en définitive, dans ces trois manquements de l’employeur à ses obligations des fautes graves justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, avec les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a sollicité le paiement des sommes suivantes :
' 10'562,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1056,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 4518,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 9 ' 2 de la convention collective ;
' 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oratio a répliqué que Madame A avait été reconnue inapte médicalement à exercer non seulement son emploi, mais encore toutes les tâches existant dans l’entreprise et les sociétés citées dans les propositions de reclassement, de sorte que son licenciement lui avait été notifié le 23 avril 2015.
Elle a alors fait valoir qu’elle avait régularisé le paiement des salaires de Madame A jusqu’à cette date et lui avait versé une indemnité de licenciement.
Pour le reste, reprenant son argumentation de première instance, elle a sollicité le rejet des débats des pièces n° 15 à 36 de l’appelante, le débouté de ses demandes, ainsi que le paiement d’une somme de 1500 euros pour procédure abusive et d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s’en est rapporté à justice.
Sur ce ,
Sur les demandes nouvelles devant la cour :
Attendu qu’à la suite du licenciement de Madame A pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société Oratio a procédé au règlement de l’intégralité de ses salaires et lui a versé l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit ;
Que Madame A a reconnu expressément, par la voix de son conseil, avoir reçu les sommes qui lui étaient dues de ses chefs, de sorte que ses demandes sont sans objet ;
Sur la demande de rejet des pièces :
Attendu que l’article 2 du Règlement intérieur national dispose :
'L’avocat est le confident nécessaire du client.
'Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
'Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toutes juridictions et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.'
Que s’agissant d’un litige entre avocats porté devant le bâtonnier, celui-ci a pu considérer que les strictes exigences de la défense de Madame A pouvaient se concilier avec le respect du secret professionnel par le simple fait de « bâtonner » l’identité des parties, sans qu’il fût nécessaire d’écarter les pièces litigieuses des débats ;
Sur l’affectation de Madame A à Angers deux jours par semaine :
Attendu que pour pallier le manque d’un avocat fiscaliste à Angers, alors que, dans le même temps, le bureau de Z connaissait une baisse d’activité, il a été demandé à Madame A de renforcer le bureau d’Angers par sa présence deux jours par semaine ;
Attendu que Madame A ne peut pas sérieusement prétendre que son affectation à Angers lui aurait été imposée par la société Oratio, alors que, parfaitement au courant de ses droits de par sa profession, elle n’a jamais émis la moindre remarque ou protestation ;
Qu’elle ne peut pas non plus raisonnablement soutenir que son affectation à Angers était définitive, sous prétexte que la société Oratio peinait à recruter un avocat fiscaliste, alors qu’elle annonçait elle-même, dans un mail du 26 février 2014, qu’elle serait 'sur le bureau d’Angers de manière temporaire les lundi et mardi au cours des prochains mois', ce dont il se déduit qu’elle était consciente de ce que son détachement, bien que provisoire, pourrait durer un certain temps ;
Que, de fait, il n’a duré que deux mois, et non quatre comme elle l’indique, dès lors qu’il ressort de ses pièces 25 et 26 qu’elle a pris ses fonctions à Angers début mars 2014, pour y mettre un terme par un arrêt de travail fin avril 2014 ;
Attendu que Madame A ne peut pas non plus arguer du caractère 'ingérable’ du partage de temps auquel elle était confrontée, alors que Z et Angers, villes distantes d’une centaine de kilomètres, sont reliées en une heure et demie par autoroute et par le train , que, présente à Angers le lundi et le mardi, elle avait la faculté d’y coucher le lundi soir et que les déplacements font partie des contraintes de sa profession ;
Attendu enfin, que la dégradation de l’état de santé de Madame A qui n’est pas niable , n’est certainement pas liée à ses conditions de travail, alors qu’il est constant qu’elle connaît des problèmes personnels et s’est trouvée de manière récurrente en arrêt de travail depuis 2009, pour des périodes dépassant parfois le mois ;
Que, dès lors, la société Oratio ne peut avoir aucune responsabilité dans la situation de Madame A et n’a, en tout cas, assurément pas commis de faute dont la gravité justifierait de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ;
Sur l’attitude de Maître X à l’égard de Madame A :
Attendu que Madame A se plaint du comportement, selon elle, humiliant de Maître X à son égard, en versant aux débats trois projets de courriers qu’elle lui avait soumis pour signature et sur lesquels il avait porté de très nombreuses annotations et corrections ;
Que la cour veut bien croire qu’à cette occasion, Maître X ait fait part assez sèchement à Madame A de son mécontentement, mais que, pour autant, celui-ci apparaissait justifié, tant étaient nombreuses les erreurs et approximations, y compris les fautes d’orthographe, auxquelles il n’était même pas entièrement remédié après correction ;
Qu’il n’y a, dès lors, pas de faute de la part de Maître X et, a fortiori, de faute d’une gravité telle qu’elle justifierait la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Sur la confirmation de la décision entreprise :
Attendu qu’en définitive, les fautes alléguées ne sont pas établies et, l’auraient-elles été, n’auraient pas justifié, prises séparément ou ensemble, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Oratio ;
Que, pour le reste, la procédure engagée par Madame A ne peut être qualifiée d’abusive et l’équité commande de ne pas indemniser la société Oratio de ses frais non compris dans les dépens ;
Que la décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DIT sans objet les demandes de Madame Y A en paiement de salaires et d’une indemnité de licenciement ;
CONFIRME la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Z en date du 24 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame A aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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