Infirmation 16 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 sept. 2013, n° 11/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/02414 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/ 3443
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 16/09/2013
Dossier : 11/02414
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
M Y divorcée X
C/
B AB AC X
A X
I U X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2013, devant :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport
Madame MULLER, Conseiller
assistés de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame M Y divorcée X
née le XXX à C (65)
de nationalité Française
XXX
65000 C
représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ABADIE, avocat au barreau de C
INTIMES :
Monsieur B AB AC X
né le XXX à AUREILHAN
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur I U U X
né le XXX à C
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître SANS, avocat au barreau de C
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assigné R réassigné les 13 juin 2012, 10 juillet 2012 R 23 janvier 2013 en étude d’huissier
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
RG numéro : 10/00365
EXPOSE DU LITIGE
Faits R procédure
De l’union de Monsieur AE-AF X R de Madame M Y sont issus trois enfants :
— A X né le XXX,
— B X né le XXX,
— I X né le XXX.
Suivant acte notarié en date du 21 janvier 1991, Monsieur AE-AF X a fait donation à son épouse Madame M Y de l’universalité des biens meubles R immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve.
Le divorce des époux AE-AF X / M Y a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement rendu le 11 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de C.
Selon acte notarié en date du 5 novembre1997, les époux ont procédé à la vente de l’immeuble commun qu’ils possédaient à D-P pour le prix de 900.000 F.
Par acte en date du 15 mai 1998, Monsieur AE-AF X a acquis un immeuble non bâti situé à K L pour le prix de 120.000 F.
Monsieur AE-AF X est décédé le XXX à C, en laissant pour lui succéder ses trois enfants A, B R I, nés de son mariage avec Madame M Y.
Par actes d’huissier en date des 8 R 18 février 2010, Messieurs B R I X ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de C d’une part leur mère M Y divorcée X, R d’autre part leur frère A X, pour :
— voir ordonner le partage de la succession de leur père AE-AF X,
— voir désigner un notaire qui soit chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation R partage de ladite succession.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de C a :
— dit que la donation dont se prévaut Madame Y a été révoquée par la liquidation de communauté intervenue entre les époux le 5 novembre 1997, R la vente de l’immeuble commun,
— ordonné la liquidation R le partage de la succession de Monsieur AE-AF X né le XXX, R décédé le XXX,
— désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame Y aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 juin 2011, Madame M Y divorcée X a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2013, sans que Monsieur A X régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 10 juillet 2012 déposé en l’Etude de la SCP CARSALADE- BACHE R DESCAZAUX-DUFRENE Huissiers de Justice Associés à TOULOUSE, n’ait constitué Avocat.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 25 janvier 2012, Madame M Y demande à la Cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel,
— de réformer le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de C,
— de dire R juger que la donation en date du 21 janvier 1991 n’a nullement été révoquée par son ex-mari Monsieur AE-AF X ni de façon expresse, ni de manière tacite, R par voie de conséquence,
* de dire R juger qu’elle pourra prétendre à ses droits de donataire dans le cadre de la liquidation R du partage de la succession de feu Monsieur AE-AF X,
* de dire R juger qu’elle pourra bénéficier de l’option prévue à l’article 1094-1 du Code Civil, R consistant en 1/4 en pleine propriété R 3/4 en usufruit,
* d’enjoindre aux Consorts X de produire l’actif R le passif de la succession de leur père,
* de désigner un notaire afin qu’il soit procédé au partage R à la liquidation de la succession de Monsieur AE-AF X,
— de débouter les Consorts X de l’ensemble de leurs prétentions,
— de les condamner au paiement d’une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire R juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2013, Messieurs B R I X demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré, en faisant valoir que la donation consentie au profit de leur mère le 21 janvier 1991 a été tacitement révoquée par la vente de l’immeuble commun intervenue le 5 novembre1997, R ayant selon eux eu pour effet de régler définitivement tous les rapports patrimoniaux ayant existé entre leurs parents,
— à titre très subsidiaire R dans l’hypothèse où la révocation de ladite donation n’était pas jugée acquise, de rejeter la demande en partage formulée par leur mère sur des biens acquis postérieurement par leur père après le prononcé de leur divorce, R notamment sur le bien immobilier acquis par ce dernier le 15 mai 1998, en se prévalant des dispositions de l’article 1096 ancien du Code Civil,
— en tout état de cause, de condamner leur mère au versement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour concerne les effets de la donation entre époux du 21 janvier 1991 consentie au profit de Madame M Y divorcée X, R son opposabilité aux enfants du Z Monsieur AE-AF X, sachant :
— qu’en vertu de l’article 267 ancien du Code Civil applicable en l’espèce, Madame M Y a conservé en sa qualité de conjoint « innocent » relativement à la décision de divorce prononcée aux torts exclusifs de son mari, le bénéfice de la donation ainsi consentie à son profit, R ce avec les caractères que ladite donation présentait,
— que le désaccord opposant les parties quant aux effets de cette donation entre époux, implique de vérifier si ladite donation a fait l’objet d’une révocation du vivant du Z, R dans la négative de préciser la portée de cette donation R son incidence sur le plan successoral ;
Sur la révocation par Monsieur AE-AF X de la donation entre époux du 21 janvier 1991 :
Attendu que la donation entre époux du 21 janvier 1991, qui s’analyse en une donation de biens à venir, était librement révocable du vivant du Z Monsieur AE-AF X, R ce par application de l’article 1096 ancien du Code Civil, qui dans sa rédaction d’origine applicable en l’espèce dispose que « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables »
Attendu qu’il est constant que la donation litigieuse n’a fait l’objet d’aucune révocation expresse de la part de Monsieur AE-AF X, que ce soit lors de la procédure de divorce l’ayant opposé à son épouse, ou ultérieurement à l’occasion des différents actes auxquels il a personnellement concouru ( acte du 5 novembre1997 aux fins de vente de l’immeuble commun de D-P, acte du 15 mai 1998 portant acquisition en son nom du terrain situé à K L ) ;
Attendu que la possibilité d’une révocation tacite a été admise par la Jurisprudence, en présence de faits ou d’actes de l’époux Z qui indiquent d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint ;
Attendu qu’il incombe aux Consorts B R I X de démontrer que leur père avait adopté un comportement devenu incompatible avec le maintien de la libératité qu’il avait consentie le 21 janvier 1991 au profit de son épouse ;
Attendu que de l’examen des pièces versées au dossier, il ressort que ceux-ci sont défaillants dans l’administration d’une telle preuve, R ce :
— en l’absence de tout acte juridique passé par le Z, R pouvant caractériser son intention de priver définitivement son épouse de la libéralité qu’il avait pu lui consentir précédemment, la Cour considérant que la vente de l’immeuble de D-DEBATdépendant de l’actif de la communauté ayant existé entre les époux AE-AF X / M Y, n’emporte pas révocation non équivoque de la donation consentie par Monsieur AE-AF X en faveur de celle qui était alors son épouse, dès lors :
* que la donation litigieuse portait non pas sur ce seul bien, mais sur une universalité de biens meubles R immeubles,
* que la vente dont s’agit n’a nullement été suivie d’un acte de partage par lequel les ex- époux AE-AF X / M Y auraient pu exprimer leur volonté de liquider leur communauté R de mettre un terme définitif R irrévocable à leurs relations patrimoniales,
— en l’absence de circonstances particulières qui soient révélatrices de la volonté non équivoque de Monsieur AE-AF X d’anéantir les effets de la donation bénéficiant à son ex-épouse ;
Qu’en conséquence, il y a lieu :
— de considérer que la donation entre époux du 21 janvier 1991 n’a nullement été révoquée par Monsieur AE-AF X , ni expressément, ni tacitement ;
— de réformer sur ce point le jugement déféré ;
Sur la portée de la donation consentie le 21 janvier 1991 en faveur de Madame M Y :
Attendu qu’en raison de sa nature particulière de donation de biens à venir, la donation consentie en faveur de Madame M Y doit s’apprécier quant à sa portée au jour du décès du Z Monsieur AE-AF X survenu le XXX, sachant qu’aux termes de l’acte établi le 21 janvier 1991 ce dernier a fait donation « de l’universalité des biens meubles R immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve » ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient :
— de juger les Consorts B R I X mal fondés en leur demande tendant à voir limiter les droits de donataire de leur mère aux seuls biens acquis pendant le mariage de leurs parents dissous par jugement de divorce du 11 janvier 1995, à l’exclusion des biens acquis postérieurement par leur père, dont le terrain acheté le 15 mai 1998,
— de décider que Madame M Y pourra exercer ses droits de donataire sur l’ensemble des biens meubles R immeubles existant dans la succession de Monsieur AE-AF X au jour de son décès, soit le XXX,
— de compléter en ce sens le jugement entrepris ;
Sur l’incidence de la donation entre époux du 21 janvier 1991 sur le plan successoral :
Attendu qu’en sa qualité de titulaire de droits portant sur l’ensemble des biens meubles R immeubles composant l’actif de la succession de son ex-mari, Madame M Y sera en concours avec ses trois enfants A, B R I, héritiers réservataires de leur père AE-AF X , R ce :
— sans pouvoir toutefois exercer l’option offerte par l’article 1094-1 du Code Civil en faveur du conjoint survivant, par suite de la perte de cette qualité par l’effet de son divorce d’avec Monsieur AE-AF X prononcé le 11 janvier 1995,
— dans les limites de la réserve héréditaire de ses trois enfants ;
Que sera donc complété en ce sens le jugement critiqué ;
Attendu que c’est à bon droit que ledit jugement a désigné le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation R partage de la succession de Monsieur AE-AF X, sachant qu’il incombera au Notaire Liquidateur d’obtenir des parties intéressées la communication des divers éléments relatifs à l’actif comme au passif de ladite succession ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité R la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Qu’enfin, il y a lieu eu égard à la nature particulière du litige, de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, R en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame M Y divorcée X ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de C en ce qu’il a désigné le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation R partage de la succession de Monsieur AE-AF X ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la donation entre époux du 21 janvier 1991 n’a nullement été révoquée par Monsieur AE-AF X, ni expressément, ni tacitement ;
Dit que Madame M Y pourra exercer ses droits de donataire sur l’ensemble des biens meubles R immeubles existant dans la succession de Monsieur AE-AF X au jour de son décès, soit le XXX, R ce :
— sans pouvoir exercer l’option offerte par l’article 1094-1 du Code Civil en faveur du conjoint survivant,
— R dans les limites de la réserve héréditaire de ses trois enfants ;
Y ajoutant :
Déboute Madame M Y du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne chaque partie à conserver la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi R s’il y a lieu conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président R Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI François CERTNER
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