Désistement 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 3 févr. 2011, n° 10/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 03/02/2011
DECISION
XXX
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi trois février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Conseillère, faisant fonction de président, en vertu de l’ordonnance de Mr le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 18 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
Conseillers : Monsieur B
Monsieur X
Greffier présent lors des débats : Mademoiselle Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître ANAHORY Philippe, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE CIVILE
XXX, XXX – XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître HEMERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.
Monsieur B, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La partie civile est représentée par Maître HEMERY substituant la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et se désiste de son appel.
M. C D est représenté par Maître ANAHORY.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du TROIS février DEUX MILLE ONZE, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Madame la Présidente à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l’audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire du 18 FEVRIER 2010, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER a statué comme suit :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— Déclare C D coupable des faits commis à MONTPELLIER le 19 décembre 2005, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du POS,
— Condamne C D au paiement d’une amende de 12000 €,
— Dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour un montant de 4000 €.
SUR L’ACTION CIVILE :
— Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Commune de MONTPELLIER.
APPEL :
Par déclaration en date du 26 février 2010, la Commune de MONTPELLIER a interjeté appel à l’encontre des dispositions civiles de ce jugement.
FAITS
La SCI Lantissargues représentée par son gérant, s’est vue accorder le 28 juillet 2001 par la Mairie de MONTPELLIER un permis de construire pour la réalisation d’un local à usage industriel (S.H.O.B de 300 m2 et S.H.O.N. de XXX.
Suite à la déclaration d’achèvement des travaux du 24 octobre 2005, un procès-verbal d’infraction était dressé le 19 décembre 2005 par un agent assermenté du service de l’urbanisme de la ville de MONTPELIER ayant constaté :
— la réalisation d’un niveau de 220 m² de S.H.O.N. supplémentaire,
— la réalisation de fenêtres en façade sud-ouest,
— la non conformité des ouvertures prévues en façades nord-est et sud-est.
Une demande de permis de construire modificative était déposée le 27 février 2006 et était déclarée irrecevable le 15 mars 2006.
Une nouvelle demande de permis de construire pour la création d’un bâtiment composé d’un étage destiné à recevoir des bureaux et un logement et d’un rez-de-chaussée destiné à recevoir un bar karaoké était déposée le 28 mars 2007 par M. A, architecte et était refusée par décision du 23 mai 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Commune de MONTPELLIER a indiqué se désister de son appel; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Me ANAHORY représentant C D a demandé à la Cour de constater le désistement de l’appelante; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Attendu que l’appel de la Commune de MONTPELLIER, partie civile, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable;
Sur le fond
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’appel de la Commune de MONTPELLIER.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de la Commune de MONTPELLIER et contradictoire à signifier à l’égard de C D en matière correctionnelle et sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate le désistement d’appel de la Commune de MONTPELLIER des dispositions civiles du jugement;
Dit que le jugement entrepris conserve son plein et entier effet.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale et 1382 du code civil.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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