Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2016, n° 14/05922
CPH Nîmes 10 novembre 2014
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CA Nîmes
Infirmation partielle 25 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de la lettre du 6 juillet 2011

    La cour a jugé que la lettre ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais un rappel à l'ordre, infirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que la lettre ne constituait pas une sanction, et donc il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a confirmé l'illicéité de la convention de forfait, entraînant un préjudice pour le salarié, et a donc accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de justification des primes

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas suffisamment prouvé son droit à un rappel de salaire au titre des primes.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a constaté l'existence d'une discrimination syndicale et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'entretien de la tenue

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les frais engagés pour l'entretien de la tenue de travail.

  • Accepté
    Droit à une classification supérieure

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une reclassification conventionnelle au niveau III échelon 1.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 25 oct. 2016, n° 14/05922
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/05922
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 novembre 2014, N° 11/00752

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2016, n° 14/05922