Rejet 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 28 juin 2021, n° 21LY01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY01265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2020, N° 2004108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel B du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2004108 du 31 décembre 2020, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. A représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions de M. B en date du 3 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à M. B de délivrer au requérant une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir sans délai d’un récépissé autorisant à travailler ; en cas d’annulation de l’OQTF, donner injonction à Monsieur D de délivrer à M. A, dans le mois qui suit la décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réinstruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
— elle viole l’article L313-11.11° du CESEDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CESDH, celles de l’article L313-14 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’OQTF est illégale de par l’exception d’illégalité et de par la violation de l’article 8 de la CEDH.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, né le 31 janvier 1970, de nationalité guinéenne, est entré en France régulièrement le 2 juin 2011 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF), le 17 décembre 2012. Il a été admis au séjour pour soins en novembre 2014 et a bénéficié d’un titre de séjour portant le mention « VPF » valide du 17 novembre 2014 au 6 novembre 2015. Le 16 février 2016, l’intéressé a à nouveau fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et OQTF. Le 24 juillet 2017, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l’article L. 311-11 et de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir son état de santé ainsi que la durée et les conditions de son séjour en France. Par décision du 3 décembre 2019, B du Rhône a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le requérant a demandé l’annulation de ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon. Sa requête a été rejetée par jugement du 31 décembre 2020. M. A relève appel de ce jugement.
3. M. A soutient en appel que la décision de refus de séjour est illégale car elle serait entachée d’un vice de procédure, la signature des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne respectant pas les garanties attachées aux signatures électroniques.
4. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 22 juin 2018 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Ce rapport a été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 août 2018 et ce collège a rendu un avis sur l’état de santé du requérant le 30 novembre 2018, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Cet avis étant revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré, il ne comporte donc pas de signature électronique. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet avis du fait de la présence de signatures ne respectant pas les exigences relatives à la sécurité, à la confidentialité et à l’horodatage fixées par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ne peut qu’être écarté.
6. M. A soutient en appel que la décision de refus de séjour est illégale car elle violerait l’article L313-11, 11° du CESEDA. Le Tribunal n’a, selon lui, jamais fait jouer la dialectique de la preuve alors que le requérant a produit la liste des médicaments essentiels pour la Guinée ainsi qu’un extrait du site de la caisse de sécurité sociale guinéenne, qui présente les conditions d’accès à une couverture maladie.
7. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, B délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
8. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
9. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En l’absence de présomption, il appartient au juge de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que l’état de santé d’un étranger justifie l’attribution d’un titre de séjour de plein droit et l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de cet étranger.
11. D’une part, l’intéressé soutient qu’il ne peut pas accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Guinée, son pays d’origine, dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits n’y sont pas disponibles. Toutefois, si les documents produits par M. A démontre l’indisponibilité de certains médicaments sous leur nom commercial, ils n’établissent pas une absence de molécule ou de principes actifs ou une absence de molécules et de principes actifs équivalents. Il ressort des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. A peuvent être soignées en Guinée. Dans ces conditions, les pièces produites par M. A ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII.
12. D’autre part, le régime guinéen de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des seuls travailleurs. Toutefois, si M. A allègue être dans l’incapacité de travailler, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport d’une assistante sociale en date du 10 juin 2020 et d’un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la Guinée ne prendrait pas en charge, au titre de la solidarité nationale, les personnes ne relevant pas du régime de sécurité sociale. Ainsi, B a pu légalement estimer que M. A pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Guinée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France où il séjourne depuis plus de huit ans, où il est pris en charge médicalement et socialement, où résident sa mère et ses soeurs et frère et où il est engagé auprès d’associations.
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a été autorisé à séjourner en France que temporairement, pour une durée d’une année, et qu’il a fait l’objet de la part du préfet du Rhône d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 février 2016, devenue définitive. Veuf et sans charge de famille, M. A a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans dans son pays d’origine et, si plusieurs membres de sa famille résident en France en situation régulière, sa mère étant titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en 2021 et trois soeurs possédant la nationalité française, il ne justifie d’aucune intégration particulière, qu’elle soit sociale ou professionnelle.
17. Dès lors, compte tenu en particulier de ses conditions de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour et d’OQTF sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
18. Si le requérant invoque la violation des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA, un tel moyen est inopérant, d’une part, contre le refus de séjour dès lors que la demande de M. A n’était pas fondée sur ces dispositions et que B, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné ce fondement et, d’autre part contre l’OQTF, les dispositions de l’article L. 313-14 n’instituant pas un titre de plein droit.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé au requérant n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 juin 2021.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 5e chambre,
F. Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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