Infirmation partielle 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 oct. 2016, n° 14/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 avril 2014, N° 13/05717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme ISICA PREVOYANCE prise en son établissement situé, ses représentants légaux, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
RG N° 14/02578
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL X
la SELARL CDMF AVOCATS
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
Appel
Jugement (N° R.G. 13/05717)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 14 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 20 Mai 2014
APPELANTE :
Madame Y Z épouse A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
— B A née le XXX à XXX
— C A né le XXX à XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé X de la SELARL X, avocat au barreau de
GRENOBLE
INTIMÉS :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF
AVOCATS substitué par Me D
E, avocats au barreau de
GRENOBLE
Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en son établissement situé 47 Avenue Marie
Reynoard 38100 GRENOBLE, pris en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représenté par Me Diego SPINELLA substitué par Me F G de la SELARL EUROPA
AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme ISICA PREVOYANCE prise en son établissement situé 47 Avenue Marie
Reynoard 38100 GRENOBLE, pris en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représenté par Me Diego SPINELLA substitué par Me F G de la SELARL EUROPA
AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2016
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée du rapport d’audience en présence de Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Le jeudi 26 juillet 2012 David A, technicien de maintenance, né le
XXX, marié et père de deux jeunes enfants, est sorti au guidon de sa moto cross ENDURO GAS 250 TT immatriculée 411 BNT 38, véhicule deux roues assuré suivant contrat N° 115477751 souscrit auprès de la compagnie MMA avec en cas de décès à garantie 'individuelle pilote’ et garantie 'assurance conducteur.
Il a informé téléphoniquement son épouse
Y Z:
— d’abord à 17 h30 qu’il venait la rejoindre
— puis à 18h 30 qu’il ne 'parvenait pas à passer’ alors qu’il se trouvait au dessus du CREPS à
VOIRON, et qu’il faisait demi-tour pour rentrer à leur domicile situé à CHABONS.
A 22 heures le 26 juillet, sans nouvelles de son époux,
Y Z a prévenu les services de gendarmerie qui entreprenaient des recherches, avec l’aide des sapeurs pompiers et de bénévoles.
Le 29 juillet 2012 à 10 h30 le corps sans vie de David
A était retrouvé à 160 mètres en contrebas de sa moto, dans un ravin à pente raide; les jambes de la victime étaient pliées du coté droit; David A était équipé un casque intégral ne portant aucun impact et seulement des éraflures; ses deux mains présentaient des égratignures; ses gants étaient près de son corps, le gant droit au niveau du coude droit et le gant gauche et les lunettes de protection sous le bras gauche. Les premières constatations ne révélaient pas d’hématomes sur le corps du défunt .
La moto était retrouvée contre un talus situé sur le coté droit dans une forte pente. L’optique avant était retrouvé 10 mètres plus haut; la protection plastique de la poignée gauche était relevée et celle de l’amortisseur droit déboîtée.
Le docteur BLANKEMANE, médecin généraliste à SAINT ETIENNE DE CROSSE constatait le décès et n’émettait pas d’obstacle médico-légal.
Aucune autopsie n’a donc pratiquée ; le défunt a été incinéré.
Le 25 mars 2013 la compagnie MMA a opposé un refus de garantie à Y A aux motifs qu’il ressortait du procès verbal d’enquête et du complément d’investigations qu’elle avait fait réaliser que la preuve n’était pas rapportée qu’au moment de son décès David A était aux commandes de sa moto ou qu’il en redescendait.
Le 5 avril 2013 le docteur BLANCKEMANE a remis à
Y A un certificat rédigé comme suit:
Je soussignée Docteur BLANCKEMANE Maiha , Docteur en médecine atteste avoir constaté le 29 juillet 2012 le décès de la victime Mr A David, de cause accidentelle avec à l’examen somatique externe des signes de polytraumatisme secondaire à une chute dans une pente raide'.
Par exploit du 11 juin 2013 Y
A, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité
d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs,
B née le XXX et C né le
XXXXXXXXX, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE aux fins de paiement de provisions en exécution des polices garantie individuelle du pilote et garantie assurance du conducteur souscrites auprès de la MMA et, à défaut de communication, production sous astreinte du complément d’investigation réalisé à l’initiative de la MMA et dont celle-ci avait argué.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2013 le juge des référés après avoir retenu que la demande de communication de pièces n’avait plus d’objet, le rapport de l’enquêteur privé Alain GROLINGER et du cabinet BCA missionnés par la MMA ayant été produits par la compagnie d’assurance, a rejeté les demandes de provision au motif de contestations sérieuses quant à l’applicabilité du contrat d’assurance souscrit par David A.
Autorisée à assigner à jour fixe, Y Z épouse
A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a fait citer devant le
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, par exploits des 29 novembre et 2 décembre 2013, la compagnie MMA, la CPAM de l’Isère et AG2R PRÉVOYANCE pour :
— voir écarter des débats le rapport d’enquête établi à la demande de la MMA
— obtenir la condamnation de la MMA à lui payer
* à titre personnel
en exécution de la police individuelle du pilote : la somme forfaitaire de 5.000 euros
en exécution de la police assurance du conducteur : la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, celle de 2.274,88 euros au titre des frais d’obsèques et celle de 331.552,04 euros au titre du préjudice économique
en exécution de la garantie défense et recours : la somme de 534 euros
* comme représentante légale de la mineure
B A :la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 45.113,68 euros au titre du préjudice économique
* comme représentante légale du mineur C A la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 50.899,56 euros au titre du préjudice économique
* une indemnité de procédure de 2.500 euros
et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 14 avril 2014, réputé contradictoire, faute de comparution de la
CPAM et de AG2R PRÉVOYANCE, le Tribunal a :
— écarté des débats les paragraphes 4.3 et 4.4 et les lignes 10 à 13 du paragraphe de synthèse du rapport d’enquête établi le 29 janvier 2013 par Alain
GROLINGER
— débouté Y Z épouse A de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à exécution provisoire
— condamné Y Z épouse A aux dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Le 20 mai 2014 Y A agissant tant en son nom personnel qu’au profit des mineurs B et C A, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la compagnie MMA, la CPAM de l’Isère et AG2R
PRÉVOYANCE.
ISICA PRÉVOYANCE est intervenue volontairement devant la cour.
Par conclusions signifiées les 5 et 6 aout 2014
Y Z épouse A, agissant tant en son nom personnel qu’au profit des mineurs B et C A, demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré
— écarter des débats le rapport d’enquête établi à la demande de la MMA
— condamner la MMA à lui payer
* à titre personnel
en exécution de la police individuelle du pilote la somme forfaitaire de 5.000 euros
en exécution de la police assurance du conducteur la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, celle de 2.274,88 euros au titre des frais d’obsèques et celle de 331.552,04 euros au titre du préjudice économique
en exécution de la garantie défense et recours la somme de 534 euros
* comme représentante légale de la mineure
B la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 45.113,68 euros au titre du préjudice économique
* comme représentante légale du mineur C la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 50.899,56 euros au titre du préjudice économique
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation des intérêts par année entière
* une indemnité de procédure de 3.000 euros
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit des avocats de la cause.
D’abord l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 2061 du Code civil et soutient que la compagnie MMA ne peut lui opposer la fin de non recevoir tirée de l’application d’une clause compromissoire alors que le contrat d’assurance dont elle sollicite l’application n’a nullement été conclu à raison d’une activité professionnelle.
Ensuite elle reproche au jugement déféré de n’avoir que partiellement écarté le moyen tiré de l’illicéité du rapport d’enquête produit par la MMA et seulement en ce qu’il rapporte les propos de gendarmes soumis au secret professionnel et encore des informations obtenues du directeur de l’entreprise de pompes funèbres, alors que ces éléments ont permis à l’enquêteur de se forger une opinion.
Elle considère aussi que le premier juge après avoir rappelé que deux hypothèses pouvaient être envisagées a retenu la seconde, celle de la chute pédestre de David A, qui est sujette à caution.
Elle se prévaut du certificat complémentaire établi le 4 juillet 2014 par le docteur BLANKEMANE qui a constaté le décès de son mari certificat reconsidérant ses hypothèses diagnostiques initiales et attestant d’un décès par choc hémorragique du à une chute à moto ayant occasionné ensuite un malaise du blessé dans la pente et sa chute.
Elle soutient qu’elle apporte des présomptions précises graves et concordantes du décès du à la conduite de la moto et non à une chute pédestre.
Elle considère que les garanties souscrites auprès de la MMA doivent être mobilisées
Pour le calcul du préjudice économique Y A sollicite l’application du barème publié en 2013 par la Gazette du Palais.
Par conclusions d’intimée et d’intervention volontaire notifiées le 2 octobre 2014 AG2R
PRÉVOYANCE et ISICA PRÉVOYANCE demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de ISICA
PRÉVOYANCE
— condamner la compagnie MMA à payer à ISICA
PRÉVOYANCE
* la somme de 47.879,95 euros en remboursement des capitaux versés à l’épouse et aux deux enfants de David A
* une indemnité de procédure de 2.000 euros
et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL
SPINELLA G
ROUDIL.
Par conclusions récapitulatives en réponse d’intimée notifiées le 27 octobre 2014 la compagnie
MMA demande à la cour :
— A titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner
Y A à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les dépens
— A titre subsidiaire de
* se déclarer incompétent pour connaître des prétentions de Y A eu égard à la clause compromissoire du contrat, aux fins de saisine de 2 arbitres
* constater le plafond d’indemnisation de 400.000 euros
* dire et juger les sommes suivantes satisfactoires
au titre de la garantie individuelle pilote : 5.000 euros
au titre de l’assurance du conducteur : 20.000 euros pour le préjudice moral de l’épouse et 10.000 euros pour le préjudice moral de chacun des enfants
au titre des frais d’obsèques : 2.272,88 euros
au titre des préjudices économiques : 238.429,80 euros pour l’épouse, 40.413,08 euros pour B et 44.874,06 euros pour C A
au titre de la défense et recours : 534 euros
* rejeter la demande en remboursement de l’institution ISICA
PRÉVOYANCE
* déduire la somme de 47.879,85 euros – comme émanant d’un organisme social – de la créance fixée par la cour
— condamner Madame A à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et à
supporter les entiers dépens distraits au profit de la SARL
CDMF AVOCATS.
La compagnie MMA soutient que les conditions du contrat d’assurance deux roues souscrit auprès d’elle par David A ne sont pas réunies.
Rappelant que selon les conditions générales les garanties individuelle pilote et assurance du conducteur sont acquises ' à condition que le dommage corporel résulte d’un accident, d’un incendie, d’une explosion lors de la conduite du véhicule ou lorsque le conducteur monte ou descend du véhicule ou participe à son dépannage ' elle fait valoir qu’en l’absence d’autopsie les éléments probatoires recueillis à savoir principalement le rapport d’enquête établi par Alain GROLINGER, le rapport BCA et l’enquête effectuée par les services de la gendarmerie conduisent à considérer que ne sont pas réunies les conditions contractuelles quant à un décès inhérent à un fait de circulation.
S’agissant du rapport d’enquête privé GROLINGER, la MMA développe que celui-ci est intervenu en toute transparence aux cotés du cabinet BCA qui a examiné la moto le 14 janvier 2013 en présence du père de David A, a analysé les lieux ; elle conteste tout 'recel de violation de secret professionnel’ alors que l’enquêteur a seulement pris l’initiative de recueillir les avis d’un gendarme et du directeur des Pompes Funèbres, avis sur lesquels l’expert ne s’est pas fondé.
Elle s’en rapporte toutefois à l’appréciation des premiers juges , en soulignant que le principe du contradictoire a été respecté puisque ce rapport a été communiqué à Y A ; elle considère aussi qu’en application du principe de l’estoppel
Y A ne peut demander que soit écartée des débats une pièce dont elle a sollicité la communication en référé.
S’agissant l’enquête et des investigations d’Alain
GROLINGER elle expose qu’elles n’ont pas conclu à un décès au guidon de la moto mais lors d’un cheminement à pied en zone escarpée après la décision du motard d’abandonner la moto.
Elle s’interroge sur le certificat médical 'complémentaire’ tardivement établi par le docteur
BLANCKEMANE le 4 juillet 2014 soit postérieurement au jugement frappé d’appel, pour expliquer désormais que David A aurait fait une hémorragie interne suite à une chute en moto provoquant ensuite son décès alors qu’il se serait résolu à évoluer à pied.
Elle souligne que le procès verbal de gendarmerie du 30 juillet 2012 a mentionné qu’aucune fracture visible ni hématome n’avait été remarqué sur le corps, de sorte que ne peut être retenue l’hypothèse d’une chute ayant entraîné des blessures graves.
Elle considère aussi que le certificat du 4 juillet 2014 est incohérent au regard des constations objectives opérées et alors que David A qui disposait d’un téléphone portable n’a pas tenté de contacter les secours.
A titre très subsidiaire la MMA invoque:
— l’application de la clause compromissoire intégrée aux conditions générales N°604b page 41, s’en remettant toutefois à l’appréciation de la cour sur le moyen tiré de l’article 2061 du Code civil opposé par Y A
— l’application du barème de capitalisation BCIV 2013 issu de l’arrêté du 29 janvier 2013 au lieu de
celui publié à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 sollicité par Y
A
— un plafond d’indemnisation de 400.000 euros.
Elle forme diverses offres mais s’oppose à la demande de L’ISICA, alors que le cadre juridique du dossier est purement contractuel, de sorte qu’aucun recours ne doit être envisagé mais qu’au contraire il conviendrait de déduire de sa dette les interventions de tout organisme social.
Régulièrement citée le 22 juillet 2014 à personne habilitée et destinataire des conclusions de l’appelante qui lui ont été signifiées par exploit remis le 6 août 2014 à personne habilitée, la
CPAM n’a pas constitué avocat .
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Le 22 septembre 2014 la CPAM a adressé au
Président de la Deuxième chambre un courrier avec en annexe le montant de ses débours soit 8.366,71 euros au titre du capital décès versé à Y
A.
Une ordonnance en date du 21 juin 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que selon l’article 2061 du Code civil, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle;
Que le contrat N° 115477751 que David A, agent de maintenance a souscrit avec effet du 13 février 2006 auprès de la compagnie MMA pour garantir l’utilisation de sa moto cross ENDURO
GAS 250 mise en circulation en juillet 2001, pour un usage loisirs, trajet , n’a nullement été conclu à raison d’une activité professionnelle;
Qu’il s’ensuit que la clause compromissoire intégrée aux conditions générales du contrat souscrit par
David A est en l’espèce inopposable à Y A;
Que la fin de non recevoir opposée par la MMA sera donc rejetée;
Attendu ensuite que selon les conditions particulières du contrat souscrit par David A il bénéficiait notamment des garanties défense et recours pour un montant de 7.700 euros, individuelle pilote selon les conditions générales et assurance conducteur avec un montant de garantie de 400.000 euros;
Que les conditions générales de la garantie individuelle pilote précisent que cette garantie s’exerce en cas de dommages corporels résultant d’un accident de la circulation, au cours de la conduite du véhicule assuré et également lorsque le conducteur en cette qualité , monte ou descend du véhicule ou participe à son dépannage et qu’en cas de décès du conducteur consécutif au sinistre la
MMA verse un capital de 5.000 euros à son conjoint non séparé de corps ou divorcé, ou à son concubin;
à défaut à ses enfants vivants ou représentés , à défaut à ses ascendants, à défaut à ses collatéraux;
Que s’agissant des conditions générales de l’assurance conducteur elles énoncent qu’elle est mise en jeu à condition que le dommage corporel résulte d’un accident, d’un incendie, d’une explosion lors de la conduite du véhicule, ou lorsque le conducteur , monte ou descend du véhicule ou participe à son dépannage;
Qu’en l’espèce la compagnie MMA soutient que les garanties souscrites auprès d’elles ne sont pas
mobilisables car leurs conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’intégralité du rapport d’enquête établi le 29 janvier 2013 par Alain GROLINGER que la MMA a missionné alors que ce rapport qui a été établi après avoir pris attache avec la famille A, a été communiqué à Y A qui le 11 juin 2013 avait saisi le juge des référés pour notamment obtenir la production de ce document;
Que toutefois, à juste titre , le premier juge a écarté des débats les paragraphes 4.3 et 4.4 et les lignes 10 à 13 du paragraphe de synthèse du rapport d’enquête établi le 29 janvier 2013 par Alain
GROLINGER en ce qu’ils faisaient état d’avis personnels d’un gendarme et de renseignement obtenu du directeur des Pompes Funèbres;
Attendu que l’enquête diligentée par les gendarmes de la brigade territoriale du GRAND LEMPS a permis de recueillir les éléments suivants::
Le jeudi 26 juillet 2012 vers 17h30 David A a téléphoné à son épouse qu’il sortait au guidon de sa moto cross ENDURO GAS 250 TT immatriculée 411 BNT 38 pour venir la rejoindre sur son lieu de travail à VOIRON; qu’à 18h 30 Y A a reçu une second appel de son époux qui lui déclarait qu’il ne parvenait pas à passer alors qu’il se trouvait au dessus du CREPS à VOIRON, et qu’il faisait demi-tour pour rentrer à leur domicile situé à CHABONS.
A 22 heures le 26 juillet, sans nouvelles de son époux,
Y A prévenait les services de gendarmerie qui entreprenaient des recherches, avec l’aide des sapeurs pompiers et de bénévoles.
Le 29 juillet 2012 à 10 h30 le corps sans vie de David
A était ainsi retrouvé par un bénévole 'vraisemblablement des suites de ses blessures en moto ENDURO’ selon l’adjudant chef JOVER,
OPJ, rédacteur du procès verbal de synthèse du 29 septembre 2012, qui y précisait que
— les journées des 26 et 27 juillet 2012 avaient été particulièrement chaudes, malgré le temps orageux de la journée du 28 juillet 2012
— qu’une autopsie n’était pas décidée par le
Procureur de la République en raison du caractère accidentel du décès suite vraisemblablement aux nombreuses chutes en moto.
Selon les constatations opérées, qui ont données lieu à des clichés photographiques annexés à la procédure d’enquête, la moto était retrouvée 160 mètres plus haut, dans un ravin à pente raide (entre 40 et 60 %) avec de nombreux signes d’accident; les jambes de la victime étaient pliées du coté droit;
David A portait toujours son casque intégral qui ne présentait aucun impact et seulement des éraflures; ses deux mains présentaient des égratignures; ses gants étaient près de son corps, le gant droit au niveau du coude droit et le gant gauche et les lunettes de protection sous le bras gauche. Les premières constatations ne révélaient pas d’hématomes sur le corps du défunt et l’examen du corps était effectué par le docteur BLANCKEMANE qui n’émettait pas d’obstacle médico-légal. Une autopsie n’était pas décidée par le Procureur de la
République en raison du caractère accidentel du décès suite vraisemblablement aux nombreuses chutes en moto.
La moto était retrouvée contre un talus situé sur le coté droit dans une forte pente , sans trace de choc violent. L’optique avant était retrouvé 10 mètres plus haut; la protection plastique de la poignée gauche était relevée et celle de l’amortisseur droit déboîtée;
Attendu que le rapport d’enquête d’Alain GROLINGER (cabinet GIM) et celui du cabinet BCA qui a examiné la moto le 14 janvier 2013 en présence de l’enquêteur, et du père de David A, reprennent les constatations des militaires et consignent le parfait équipement du motocycliste et le bon état de la moto, qui n’indiquait pas de trace de choc violent;
Que pour autant Alain GROLINGER n’exclut pas une chute au vu du terrain escarpé emprunté par le motard, un choc du guidon de la moto ou d’une branche sur l’abdomen de David A; qu’il souligne que le motard avait conservé son casque intégral malgré la température élevée;
Que de son coté le cabinet BCA a relevé sur le véhicule des dommages caractéristiques d’une moto d’enduro;
Attendu que les certificats successivement établis par le docteur BLANCKEMANE doivent être appréciés avec beaucoup de prudence;
Qu’en effet ce praticien qui n’a pas la qualification de médecin légiste et n’a pas dressé de rapport de constatations en juillet 2012, a successivement attesté
— le 5 avril 2013 avoir constaté le 29 juillet 2012 le décès de la victime Mr A David, de cause accidentelle avec à l’examen somatique externe des signes de polytraumatisme secondaire à une chute dans une pente raide
— le 4 juillet 2014 avoir constaté à l’examen clinique du défunt de multiples hématomes lui faisant suspecter un décès par choc hémorragique l’hypothèse la plus probable étant celle d’une hémorragie par rupture splénique compatible avec une chute en moto, et évoquant un processus hémorragique interne ayant débuté lors du parcours en moto;
Attendu que dans son certificat du 8 février 2013 (pièce 11 appelante) le docteur COURT , médecin du traitant atteste qu’il a régulièrement examiné
David A depuis 1994 qui a toujours été reconnu apte à son emploi de technicien de maintenance sans aucune restriction; qu’Alain A, né le XXX, a subi une arthroscopie du genou droit le 23 novembre 2011 sous anesthésie générale, la fiche de consultation préanesthésique du 21 octobre 2011, n’ayant pas mis en évidence de pathologie médicale cliniquement décelable;
Qu’ainsi aucun état préexistant du défunt ne peut être sérieusement retenu;
Attendu qu’il incombe à Y
A, demanderesse et désormais appelante tant en son nom personnel en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, de rapporter la preuve que les conditions des garanties sont réunies;
Que les conditions du contrat telles que précédemment relatées n’exigent nullement comme l’indiquait à tort la compagnie MMA à Y A dans son courrier de refus de garantie du 25 mars 2013 que la preuve soit rapportée 'que David A, au moment de son décès, était aux commandes de sa moto, qu’il en montant ou en descendait’ mais seulement que le dommage résulte d’un accident survenu lors de la conduite du véhicule;
Qu’en l’espèce alors que l’optique avant de la motocyclette a été retrouvé à 10 mètres de l’engin et malgré le bon état de celui-ci, toutefois caractéristique d’une moto d’enduro, les éléments qui ont été précédemment relatés établissent qu’à peu de distance de l’endroit où le corps du conducteur a été retrouvé, toujours équipé de son casque intégral malgré la chaleur, un accident est survenu lors de la conduite de ce véhicule;
Qu’aucun élément ne permet de conclure de façon certaine que la mort du cyclomotoriste qui ne présentait pas de pathologie et qui n’a pas appelé son épouse à laquelle il avait précédemment adressé deux messages alors que l’endroit était desservi par des relais, serait due aux blessures qu’il aurait ensuite subies en raison d’une chute survenue alors qu’il cheminait ensuite à pied;
Qu’il existe au contraire des présomptions précises et concordantes de nature à établir que
David
A est décédé des conséquences d’un accident de la moto qu’il conduisait le 26 juillet 2012;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté Y Z épouse
A de toutes ses demandes et statuant à nouveau de dire que la compagnie MMA devra sa garantie aux consorts A au titre des polices défense et recours, individuelle pilote et assurance conducteur;
Attendu qu’il convient ainsi de condamner la MMA à payer à Y A la somme de 534 euros au titre de la garantie défense et recours et celle de 5.000 euros au titre de la garantie individuelle pilote;
Attendu que Y Z, qui est née le XXX et a épousé le 16 août 2003
David
A, et leurs deux enfants Celia
A née le XXX et C A né le
XXX, ont la qualité de bénéficiaires de la police assurance conducteur;
Qu’aux termes du contrat les bénéficiaires peuvent obtenir de la MMA le remboursement des frais d’obsèques à concurrence de 4.574 euros, l’indemnisation de leur préjudice économique et de leur préjudice moral; que les indemnités doivent être calculées en évaluant les différents postes de préjudices existant selon les modes d’estimation retenus par les Tribunal;
Qu’ainsi Y A est fondée à solliciter le remboursement des frais d’obsèques qu’elle a exposés soit la somme de 2.577,98 euros, sous déduction de la somme de 303,10 euros versée par le
GROUPE APICIL soit un reliquat de 2.274,88 euros;
Que s’agissant du préjudice économique il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour du décès le revenu du ménage s’élevaient à une somme moyenne imposable de 38.543 euros ; qu’il convient de déduire de cette somme la part des dépenses personnelles du défunt soit 20% pour un couple avec deux enfants, soit un reliquat de 30.834,40 euros; que de cette somme il convient de déduire les revenus annuels du conjoint survivant , esthéticienne qui exploite un institut en nom personnel, soit 13.216 euros;
Qu’ainsi la perte annuelle patrimoniale des bénéficiaires de la police assurance conducteur s’établit à la somme annuelle de 17.618,40 euros (somme non contestée par la MMA) dont en l’espèce 60 % pour l’épouse et 20% pour chacun des deux enfants;
Que ces sommes doivent être capitalisées en appliquant le barème publié à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 qui apparaît en l’espèce le plus pertinent et le mieux adapté;
Qu’ainsi la perte annuelle de 10.571,04 euros pour Y A âgée de 35 ans au jour de la liquidation conduit à un montant capitalisé de 387.798,60 euros dont il y a lieu de déduire:
— la somme de 47.879,85 euros perçue D’AG2R LA
MONDIALE
— le capital décès de 8.266,71 euros perçu de la CPAM de l’Isère;
Qu’ainsi le préjudice économique de Y A s’établit à 331.552,04 euros;
Que les préjudices économiques de chacun des deux enfants capitalisés jusqu’à l’âge de 25 ans s’établissent comme suit:
— B A 45.113,68 euros
— C A 50.899,56 euros;
Qu’il convient toutefois de constater que selon le contrat la garantie assurance conducteur doit s’exercer dans un plafond de 400.000 euros;
Qu’ainsi la MMA n’est tenue aux indemnités cumulées dues à ce titre que dans la limite d’un montant total; qu’en conséquence il convient de réduire proportionnellement les indemnités précédemment calculées pour atteindre un montant cumulé de 400.000 euros;
Que toutefois les condamnations prononcées à l’encontre de la MMA porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2013 , et la capitalisation des intérêts à compter de la demande formée le 5 août 2014 dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil;
Attendu s’agissant de l’institution ISICA qu’il convient de lui donner acte de son intervention volontaire;
Que toutefois au regard de ce que le plafond de garantie de la police MMA est atteint alors que la somme de 47.878,85 euros versée par ISICA a été déduite pour calculer le préjudice économique de
Y A et alors que la compagnie MMA est la compagnie d’assurance de
David
A et non d’un tiers responsable, la demande de remboursement formée par ISICA sera rejetée;
Attendu qu’il convient de condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel et de rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’institution ISICA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans l’instance;
Qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure aux consorts A et de condamner la MMA à payer à Y A la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2014 seulement en ce qu’il a écarté des débats les paragraphes 4.3 et 4.4 et les lignes 10 à 13 du paragraphe de synthèse du rapport d’enquête établi le 29 janvier 2013 par Alain GROLINGER
L’infirme en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir opposée par la
MMA
Dit que suite au décès de David A la compagnie MMA doit sa garantie aux consorts
A au titre des polices défense et recours, individuelle pilote et assurance conducteur;
Condamne la MMA à payer à Y A :
— la somme de 534 euros au titre de la garantie défense et recours
— la somme de 5.000 euros au titre de la police individuelle pilote,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013
Fixe le montant des indemnités devant revenir à
Y A, en son nom personnel, au titre de la police assurance conducteur
— la somme de 2.274,88 euros au titre des frais d’obsèques
— la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 331.552,04 euros au titre du préjudice économique
Fixe le montant des indemnités devant revenir à
Y A, en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs , au titre de la police assurance conducteur
— au profit de B A
* la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral
* la somme de 45.113,68 euros
— au profit d’C A
* la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral
* la somme de 50.899,56 euros au titre du préjudice économique
Constate toutefois que la garantie assurance conducteur souscrite a un plafond de 400.000 euros et dit en conséquence que les indemnités dues à ce titre par la compagnie MMA ne pourront atteindre qu’un montant cumulé de 400.000 euros en principal;
En conséquence :
Réduit proportionnellement pour atteindre un montant cumulé de 400.000 euros en principal les indemnités précédemment fixées au profit de
Y A et de ses deux enfants mineurs au titre de la police assurance conducteur.
Condamne aussi la MMA à payer à Y A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs au titre de la police assurance conducteur la somme principale de 400.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 août 2014 dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil;
Donne acte à l’institution ISICA de son intervention volontaire mais la déboute de toutes ses demandes;
Condamne la MMA à payer à Y A la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la compagnie MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise contre elle à Maître X et à la SELARL SPINELLA G ROUDIL, avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise
CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia
LUBRANO,
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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