Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 16 févr. 2021, n° 21NT00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT00176 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2020, N° 2005685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G A, Mme F C, Mme E A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite intervenue le 16 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 14 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié de Mme F C, son épouse alléguée, et de M. B A et Mme E A, ses enfants allégués.
Par un jugement n° 2005685 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 16 janvier 2019 en tant qu’elle rejette les demandes de visa de M. B A et Mme E A et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B A et Mme E A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2020.
Il soutient que :
— les passeports des enfants comportant un numéro d’identification individuel ont été délivrés sur la base d’actes de naissance déjà existants ;
— le droit à la réunification familiale s’apprécie à la date de la demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, M. G A, Mme E A et M. B A, représentés par Me D, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les liens de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant sont établis par la possession d’état.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en première instance, par une décision du 12 mai 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 21NT00192, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 4 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 16 février 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue () sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. M. G A, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 31 décembre 2015. Le 3 avril 2017, Mme F C son épouse alléguée, née le 5 juillet 1991 à Conakry ainsi que ses enfants allégués issus d’une précédente union, M. B A, né le 14 février 1998 à Conakry et Mme E A, née le 5 janvier 2000 à Conakry, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un réfugié. Par une décision du 14 novembre 2017, les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté leur demande. Par décision implicite intervenue le 16 janvier 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.
3. Par les articles 1er et 2 de son jugement n° 2005685 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 16 janvier 2019 en tant qu’elle rejette les demandes de visa de M. B A et Mme E A et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B A et Mme E A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 752-1 dudit code : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Et aux termes de l’article R. 752-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l’article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ".
6. Les moyens énoncés dans la requête, tirés de ce que les passeports délivrés antérieurement à la délivrance des actes de naissance produits comportent un numéro d’identification unique différent des numéros de ces actes de naissance qui seraient ainsi frauduleux et de ce que le droit à la réunification familiale s’apprécie à la date de la demande de visa, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2020.
8. Par suite, les conclusions présentées par M. A et autres au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 21NT00192, il sera sursis à l’exécution des articles 1er et 2 du jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G A, à Mme F C, à Mme E A et à M. B A.
Fait à Nantes le 16 février 2021.
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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