Confirmation 2 juillet 2015
Irrecevabilité 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 avr. 2016, n° 15/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03496 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 juillet 2015 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA VALLOGIS VALLOIRE HABITAT SULLY SUR LOIRE, La SA VALLOGIS VALLOIRE HABITAT SULLY SUR LOIRE, SAS CALDEO, E. LECLERC ADIS SAS c/ BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 21/04/2016
NOTIFICATIONS aux PARTIES
SA Z VALLOIRE HABITAT SULLY SUR LOIRE
B Y,
D A épouse X,
CREANCIERS
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 21 AVRIL 2016
N° : 177 – 16 N° RG : 15/03496
DÉCISION : OPPOSITION à arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2015 , sur appel d’un jugement du Juge du Tribunal d’Instance de MONTARGIS Chargé des affaires de surendettement en date du 23 Janvier 2015.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La SA Z VALLOIRE HABITAT SULLY SUR LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Madame Christelle JALADY , Responsable du service contentieux,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame B Y
XXX
XXX
XXX
Madame D A épouse X
XXX
XXX
XXX
XXX
La SCP DUBOSC-LORIOL AVOCATS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
BOUYGUES TELECOM
Service Clients
XXX
CACHE-CACHE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur l’Agent Comptable
XXX
XXX
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
XXX
XXX
XXX
E. LECLERC ADIS SAS
XXX
XXX
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
EI TELECOM
Service Client
XXX
XXX
L’Agent Comptable
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
HARMONIE MUTUELLE
Service Cotisations
XXX
XXX
INTERMARCHE
Service Comptabilité
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ERIE A PETAT
Service Comptabilité
XXX
XXX
XXX
L’Agent Comptable
XXX
XXX
XXX
L’Agent Comptable
XXX
XXX
SA LYONNAISE DES EAUX
Service Client
XXX
XXX
SA NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD XXX
XXX
XXX
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX
Service Contentieux
XXX
XXX
PRET FAMILLE
XXX
SOGEDI
XXX
XXX
XXX
SUPER U
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 12 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 25 FEVRIER 2016, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 21 AVRIL 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Madame D A, épouse X, a saisi la commission de surendettement du Loiret d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a recommandé, le 28 mai 2014, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et Madame B Y, créancière de Madame A au titre de loyers impayés, a contesté ces mesures devant le tribunal d’instance de Montargis.
Par jugement en date du 23 janvier 2015, le tribunal a constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame Y a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 janvier 2015.
Par arrêt en date du 2 juillet 2015, cette cour a confirmé la décision entreprise.
Cependant, par courrier reçu par la cour le 12 octobre 2015, la société Z a formé tierce opposition à cet arrêt en faisant valoir qu’elle venait de prendre connaissance de la décision de rétablissement personnel en lisant le BODACC alors qu’elle est créancière de Madame X qui est actuellement sa locataire.
Lors de l’audience, elle expose qu’au 23 janvier 2015, date à laquelle la cour a statué, Madame X était redevable de 5.481,02 euros et que le 18 février 2016 elle lui devait 10.304,22 euros au titre des loyers impayés. Elle insiste sur le fait que la locataire ne pouvait ignorer cette dette puisqu’elle a engagé 2014 une procédure d’expulsion à son encontre en et que Madame X avait, le 27 août 2014, pris devant le tribunal d’instance des engagements de paiements mensuels qu’elle n’a pas tenus. Elle précise que Madame X a payé 9 loyers en 31 mois ; qu’elle s’était engagée à reprendre des paiements en août 2015 en faisant valoir qu’elle avait retrouvé un emploi mais qu’elle a cessé tout règlement dès le mois d’octobre. Elle demande en conséquence que sa créance ne soit pas effacée.
Madame X explique qu’elle a volontairement omis de déclarer la créance de Z parce qu’elle avait peur d’être expulsée. Elle fait valoir que l’appelante était au courant de l’existence d’une procédure de surendettement avant la publication de la décision de rétablissement personnel et soutient qu’il appartenait à sa bailleresse de se renseigner auprès de la banque de France. Elle indique qu’elle avait commencé à payer mais qu’elle a reçu un courrier de Z lui faisant part de son intention de former tierce opposition, qu’elle a compris qu’elle allait être expulsée et qu’elle a cessé de payer en raison de sa situation financière précaire. Elle fait en effet valoir qu’elle perçoit de nouveau l’allocation de solidarité spécifique et qu’elle a la charge d’un fils de 18 ans.
Madame Y, dont la créance était régulièrement déclarée, intervient à la procédure pour demander le paiement des sommes qui lui sont dues
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Attendu qu’il est constant que Madame X a volontairement omis de déclarer la créance de la société Z ;
Que, s’il résulte d’un courriel en date de juin 2015 que cette dernière était alors informée de l’existence d’une procédure de surendettement, mais que cette information très tardive est sans effet, Z, dont la créance n’avait pas été déclarée par la débitrice, ne pouvant intervenir à une procédure dont elle ignorait d’ailleurs l’état d’avancement ;
Que Z n’a pas été invitée à participer à cette procédure et n’a jamais été informée par la commission de surendettement d’une recommandation de rétablissement personnel ni invitée à comparaître devant les juridictions chargées d’homologuer une telle recommandation;
Attendu que l’arrêt de cette cour prononçant le rétablissement personnel de Madame X a été publié au BODACC le 18 septembre 2015 ;
Qu’en application de l’article L 332-5-1 du code de la consommation, les créanciers qui n’ont pas été avisés de la recommandation de la commission disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge lui conférant la force exécutoire ;
Que la tierce opposition formée par Z le 12 octobre 2015 est en conséquence recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties ;
Que l’article L 332-5-1 du code de la consommation précise que les créances des créanciers qui n’ont pas formé tierce opposition dans le délai imparti sont éteintes ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que Madame Y, dont la créance a été régulièrement déclarée et qui a participé à l’ensemble de la procédure, est irrecevable en sa demande en paiement au regard de l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par cette cour qui a éteint sa créance ;
Que Z est au contraire bien fondée à solliciter que sa créance, volontairement omise par la débitrice, ne soit pas déclarée éteinte et qu’il convient de faire droit à cette demande;
PAR CES MOTIFS
************************
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT la société Z en sa tierce opposition,
DÉCLARE la créance de la société Z exclue de la procédure de rétablissement personnel,
DIT en conséquence que sa créance de loyers impayés sur Madame D A, épouse X, n’est pas éteinte,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formée par Madame B Y,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Z, Madame B Y et Madame D A, épouse X, et que la commission de surendettement et les autres créanciers en seront avisés par lettre simple,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
*
*
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