Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 30 juin 2016, n° 15/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 17 décembre 2014, N° 11/1509 |
Texte intégral
R.G : 15/01315
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/1509
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 17 Décembre 2014
APPELANTE :
Me Y G – Mandataire judiciaire de XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I Z épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016, délibéré prorogé au 30 juin 2016.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 1996, M. D B et M. A Z, associés dans plusieurs structures visant à exploiter un élevage de porc et une exploitation céréalière (la SCEA B Z, la SARL Cliporc et la SCI de Gréville), ont créé une société civile dénommée Clipinvest, dont l’objet social était l’acquisition et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Le capital social de la société a été réparti à part égale entre Messieurs B et Z et leur épouse respective.
Le 27 juin 2001, selon modification des statuts, M. B et Z ont apporté, chacun, les 1.550 parts qu’ils détenaient dans la SCI de Gréville.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2004, le tribunal de grande instance de DIEPPE a ouvert une procédure de règlement amiable agricole.
Par jugement en date du 01er décembre 2005, le tribunal de grande instance de DIEPPE a homologué le protocole d’accord auquel étaient parties les associés, ainsi que les créanciers.
Le 29 juin 2007, une nouvelle modification des statuts est intervenue.
Par acte extrajudiciaire en date du 05 novembre 2011, les époux Z ont assigné la société Clipinvest devant le tribunal de grande instance de DIEPPE en paiement des annuités dues au 15 juillet 2010 et au 15 juillet 2011.
Le 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance de DIEPPE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Clipinvest et Me Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 08 août 2012, les époux Z ont déclaré auprès de Me Y différentes créances.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré opposables à la société Clipinvest les modifications statutaires du 29 juin 2007,
— déclaré valable le retrait de M. A Z et Mme I L épouse Z de la société Clipinvest et le rachat corrélatif par la société Clipinvest de ses propres titres,
— condamné la société Clipinvest à verser à M. A Z et Mme I L épouse Z :
* au titre de l’annuité due au 15 juillet 2010 : 50.190,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* au titre de l’annuité due au 15 juillet 2011 : 47.908,69 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné l’inscription de la créance des époux Z au passif de la liquidation judiciaire de la société Clipinvest à hauteur de 98.098,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Clipinvest à verser à M. A Z et Mme I L épouse Z 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision;
— condamné la société Clipinvest aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 12 mars 2015, Me G Y es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest et la SCI Clipinvest ont interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 10 décembre 2015 pour les appelants, et du 23 mars 2016 pour les intimés.
La société Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— dire et juger l’acte du 29 juin 2007 inopposable à la société Clipinvest, faute d’intervention à l’acte en tant que partie et l’absence de mentions conformes aux dispositions de l’article 1326 du code civil,
— dire et juger que l’acte du 29 juin 2007 n’est pas une vente de parts de la SCI Clipinvest, et que le prix prévu à l’acte n’est pas la valeur des droits sociaux des époux Z,
Subsidiairement
— Vu les articles 1108 et 1109 du code civil,
— dire et juger que l’acte est sans cause et/ou sans objet à l’égard de la société Clipinvest et qu’en tous les cas son consentement a été vicié
— prononcer la nullité de l’acte du 29 juin 2007
Par conséquent,
— condamner les époux Z au paiement de la somme de 224.590,79 € outre les intérêts au taux légal à compter de la perception de ces sommes soit le 29 juin 2007,
— débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux Z au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Z au paiement des entiers dépens.
Les époux Z demandent à la cour de :
A titre principal,
— Faire droit aux fins de non-recevoir présentées par la société Clipinvest,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables la SCI Clipinvest et Me Y es-qualités en leurs demandes pour défaut de droit d’agir résultant de la chose jugée et de la prescription,
Subsidiairement, sur le fond,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu
— Débouter la SCI Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Clipinvest de leur demande en paiement,
— Recevoir les époux Z en leur appel incident,
— Les y déclarer bien fondés,
— Condamner la SCI Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Clipinvest à payer aux époux Z la somme de 43.012,02 €, outre les intérêts légaux à compter de la présente demande,
Y ajoutant,
— Condamner la société Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Clipinvest au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Clipinvest au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1.500 € déjà octroyée en première instance;
— Condamner la SCI Clipinvest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2016.
SUR CE
I – sur les fins de non-recevoir opposées par les époux Z
Pour s’opposer aux demandes de la SCI Clipinvest et de Me Y tendant à l’inopposabilité de l’acte du 29 juin 2007 à la société Clipinvest, les époux Z soutiennent, pour l’essentiel, que :
— sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
* par jugement du 24 mars 2011, le tribunal d’instance de DIEPPE a condamné la SCI Clipinvest à payer à M. Z et Mme F, son épouse, diverses sommes en exécution du protocole d’accord régularisé le 29 juin 2007;
* le tribunal a noté que la société Clipinvest ne 'conteste pas le principe ni le montant de la dette et sollicite uniquement un report du paiement de celle-ci à deux ans, report accepté par le demandeur'; il est donc constant que le tribunal d’instance de DIEPPE a d’ores et déjà statué sur l’exécution du protocole du 29 juin 2007 sans protestation de la part de la SCI Clipinvest;
* dans ces conditions, il y a lieu d’en déduire que le protocole n’est pas critiquable;
* en effet, le tribunal d’instance a d’ores et déjà statué sur la question de l’efficacité juridique dudit protocole du 29 juin 2007:
* dès lors, la cour ne pourra que constater la recevabilité et l’opposabilité du protocole comme cela a d’ores et déjà été jugé;
* le jugement du tribunal d’instance, signifié le 13 avril 2011, sans appel, est devenu définitif;
* il y a identité de cause puisque le jugement condamne la SCI Clipinvest au paiement de deux annuités prévues au protocole d’accord du 29 juin 2007;
* en effet le prix de cession a été fixé en accord entre les parties;
* faute de trésorerie de la SCI Clipinvest, les parties se sont accordées sur un échéancier sur 4 annuités dans le protocole du 29 juin 2007,
* les deux premières annuités de ce protocole n’ayant pas été réglées, malgré une mise en demeure, les époux Z ont saisi le juge d’instance aux fins de condamnation de Clipinvest en vue d’exécuter ledit protocole,
* à l’audience, Clipinvest n’a pas remis en cause le protocole, ni le prix de cession mais s’est contenté de demander un report à 2 ans accepté par les époux Z,
* la cour est saisie de la même demande qui découle de l’exécution du protocole concernant le prix de cession,
* ce sont les mêmes parties: à l’époque de la rédaction du protocole et du 1er jugement, les parties étaient déjà les mêmes et la SCI Clipinvest était représenté par son gérant;
* en conséquence, tant le protocole que le jugement de 1re instance ont autorité de la chose jugée à l’égard du représenté;
* le fait que le représentant ait changé ultérieurement n’a aucune incidence puisque la cause et les parties initiales sont les mêmes;
* c’est le représentant qui change mais les parties restent les mêmes.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’acte de cession
* la SCI Clipinvest conteste l’acte de cession des titres sociaux transmis par M. et Mme Z à son profit en arguant d’une part du défaut de signature de la société, d’autre part de l’inopposabilité de l’acte de rachat à la société;
* l’acte de cession date du 29 juin 2007 pouvait être contesté jusqu’au 29 juin 2010 en application de l’article 1844-14 du code civil;
* or la première contestation résulte des écritures de l’appelante par-devant le TGI de DIEPPE du 22 février 2012;
* la contestation de l’acte contenant la délibération des associés constatant le retrait de 2 des associés et le rachat par le société de ses propres titres est donc prescrite;
La SCI Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest font valoir, en résumé, que :
— sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
* il n’est nullement justifié du caractère définitif du jugement du tribunal d’instance de DIEPPE, ni même de sa signification,
* le jugement a été rendu entre les époux Z et la société Clipinvest, alors que la présente procédure oppose Me Y es-qualité de mandataire judiciaire, la société Clipinvest et les époux Z; par conséquent il n’y a pas identité des parties entre les deux jugements;
* L’article L.622-20 du code de commerce détermine le pouvoir spécifique du mandataire judiciaire en retenant qu’il est le seul à avoir qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers;
* c’est à ce titre qu’il a un intérêt légitime à solliciter de la cour d’appel de donner son exacte qualification à des actes qui apparaissent totalement contraire à l’intérêt social de la société Clipinvest;
* il n’y a pas identité de la chose demandée, puisque le montant de la créance réclamée est différent; de la même façon il n’y a pas identité de cause entre les deux demandes successives;
* L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’en fonction des termes du dispositif et des questions tranchées par le juge, après qu’elles aient été débattues devant le juge; or, devant le tribunal d’instance de DIEPPE, à aucun moment la question de la qualification des opérations issues de l’acte du 29 juin 2007 n’a été tranchée, il ne peut donc être soutenu que le jugement du tribunal d’instance de DIEPPE aurait définitivement jugé 'efficace’ l’acte du 29 juin 2007;
* la fin de non recevoir devra donc être rejetée.
— sur la prescription de l’action en nullité de l’acte de cession
* à aucun moment, Me Y es-qualités n’a mis en oeuvre une action en nullité d’une délibération de la société puisqu’au contraire, ce qui est contesté à titre principal, c’est la qualification de l’acte sur lequel se fondent les époux Z, et son opposabilité à la société Clipinvest;
* la seule nullité invoquée par la société Clipinvest, l’est subsidiairement, et est relative au vice du consentement dont aurait été victime la société Clip invest, si la cour d’appel faisait droit à la demande des époux Z quant à la qualification juridique de l’acte du 27 juin 2007;
* or, en cas de nullité pour vice de consentement, la prescription ne débute qu’au jour de la découverte de ce vice, et la prescription est de 5 ans;
* par ailleurs, Me Y, es-qualités et la société Clipinvest sont recevables à faire valoir tous les moyens de défense pour s’opposer à la demande des époux Z et notamment ils seraient recevables à mettre en avant une exception de nullité de la convention du 29 juin 2007, exception qui est perpétuelle;
* ainsi, même si l’action en nullité, à titre principal, pourrait être prescrite, celui à qui on demande l’exécution d’un acte irrégulier peut refuser de s’exécuter en alléguant l’exception de nullité, laquelle est perpétuelle et, par conséquent, imprescriptible;
* les moyens de défense de Me C es-qualités et de la société Clipinvest visent à contester l’action en paiement mise en oeuvre à leur égard.
CECI EXPOSÉ,
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1351 du code civil 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Lorsqu’une personne n’a pas figuré à l’instance, elle ne peut se voir opposer la chose jugée (cass. 2e civ. 28 octobre 1987).
En l’espèce, étaient parties à l’instance devant le tribunal d’instance de DIEPPE ayant donné lieu au jugement du 24 mars 2011, les époux Z et la société civile Clipinvest.
Sont parties à la présente instance, les époux Z, la société civile Clipinvest et Me Y, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest.
Me Y, qui intervient en qualité de mandataire judiciaire, agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, comme le soutiennent à bon droit les appelants. Il n’est en aucun cas le représentant de la société civile Clipinvest.
Me Y, partie à la présente instance, ne l’était pas à l’instance devant le tribunal d’instance de DIEPPE.
Dès lors, en l’absence d’identité des parties, le jugement rendu par le tribunal d’instance de DIEPPE le 24 mars 2011 n’a pas l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure.
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil, 'Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.'
A titre principal, Me Y et la société civile Clipinvest ne poursuivent pas la nullité d’un acte et délibération de la société mais conteste la qualification de l’acte du 29 juin 2007 et son opposabilité à la société Clipinvest.
Par ailleurs, l’exception de nullité est perpétuelle (cass.1re 19 déc. 1995).
Cette règle est applicable à la prescription de l’action en nullité dans le délai de trois ans prévue à l’article 1844-14 du code civil (cass.com 20 nov. 1990).
Ainsi, si la prescription de l’action en nullité d’un acte et délibération d’une société est soumise aux dispositions de l’article 1844-14 du code civil, l’exception de nullité est en revanche perpétuelle, et donc imprescriptible.
Dès lors, Me Y et la société civile Clipinvest sont recevables à invoquer en défense à la demande en paiement faite en exécution dudit acte, l’irrégularité de cet acte.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les époux Z.
II – Sur le fond
Au soutien de leur appel, Me Y et la société civile Clipinvest font valoir, en résumé, que :
— sur la qualification juridique de l’opération
* le tribunal de grande instance a manifestement opéré une confusion entre la cession d’une part qui est une vente de droits sociaux laquelle peut intervenir au profit d’un associé ou d’un tiers, et le retrait d’autre part qui n’est nullement réductible à une vente mais qui constitue au contraire une opération sui generis par laquelle les droits sociaux du retrayant sont annulés et leur valeur lui étant remboursée;
* contrairement à ce que soutiennent les époux Z, cession et retrait ne sont pas des opérations qui aboutissent à un transfert de propriété à titre onéreux, car en cas de retrait il n’y a pas de vente, ni de transfert de propriété, mais annulation des titres; la cession des titres n’est pas un retrait, et un retrait n’aboutit jamais à l’achat des titres par un tiers;
* en application de l’article 1869 du code civil, un associé peut se retirer d’une société dans les conditions prévues par les statuts ou sur une décision unanime des autres associés, et non librement comme le soutiennent les époux Z, par décision unilatérale de l’associé; l’associé qui se retire a le droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux;
* par conséquent le tribunal ne pouvait estimer que l’acte du 29 juin 2007 serait opposable à la société Clipinvest du seul fait de l’intervention des associés et de leur signature; il ne pouvait rendre opposable à la société, personne morale autonome des associés qui la compose, une opération de réduction de son propre capital, et l’évaluation d’une soulte dont le montant est déterminé en fonction de la valeur net de l’actif correspondant aux parts annulées;
* la cour doit donner à cet acte son exacte qualification et rechercher la véritable intention des parties; aucun document n’a été versé aux débats en dehors de l’acte du 29 juin 2007 et du protocole du 24 juillet 2006;
* 1) le protocole du 24 juillet 2006 a été signé par 4 personnes physiques, la société Clipinvest n’est pas partie à cet acte;
— Il prévoit expressément des cessions de parts entre les 4 associés et les modalités de détermination du prix;
— Il ne prévoit nullement un retrait des époux Z ni une évaluation des droits sociaux des époux Z auprès de la société Clipinvest mais une cession entre associés à un prix dont la détermination reste obscure et qui ne correspond manifestement pas à la véritable valeur des titres;
— les difficultés financières de la société Clipinvest et des sociétés détenues par cette société avaient pour conséquence que la valeur des titres ou des droits des époux Z étaient voisins de 0;
* 2) Les époux Z se fondent sur l’acte du 29 juin 2007 pour réclamer la condamnation de la société Clipinvest; l’acte mentionne que les époux Z auraient 'fait part de leur intention de se retirer de la société', cela signifie qu’une notification de ce retrait a dû être formalisée, toutefois aucun document ne permet de confirmer cette qualification; en effet, la procédure de retrait est formaliste et nécessite des actes précis;
— L’acte fait état d’une cession de parts des époux Z à la société, cela est techniquement impossible; en effet le retrait entraîne l’annulation des titres et non leur cession;
— il convient de distinguer l’autorisation de retrait des modalités de retrait qui sont des opérations distinctes et qui ne concernent pas les mêmes personnes; à aucun moment, la société Clipinvest n’est intervenue pour acter de l’annulation des titres et déterminer la valeur net d’actif qui était négative;
— à supposer que l’opération improprement qualifiée de vente soit une opération de retrait, l’objet de cette vente ne peut pas être le rachat par la société des titres qui la compose; l’inscription de la créance alléguée en compte d’associé démontre bien qu’il ne s’agit pas d’un retrait, puisque dans ce cas, les associés perdent cette qualité et ne peuvent plus être titulaires de comptes d’associés;
— sur la validité de l’acte
* cette convention de vente est sans cause et sans objet, puisque justement l’objet du retrait est d’annuler les parts de l’associé retrayant : elles ne peuvent donc pas être rachetées à un certain prix;
* une obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet;
* la société Clipinvest ne reconnaît pas s’être personnellement engagée à verser un prix de cession, tout au plus pourrait elle être débitrice de la valeur des droits sociaux de l’associé retiré; en effet la personne morale est issue d’un pacte statutaire, un contrat signé entre les associés et le patrimoine de la société ne peut contenir les titres qui la compose et qui ne peuvent être détenus que par des associés; la vente n’a donc aucun objet puisque la société ne peut être propriétaire de ses propres titres;
* si la cour considère qu’il s’agit d’une vente, elle ne pourra que contester sa nullité faute d’objet;
* le prix de cession n’est pas la valeur des droits sociaux;
* il appartient aux époux Z de justifier de la créance déclarée; aucune information n’est fournie permettant de justifier de la valorisation retenue étant précisé que l’exercice comptable clos au 31 mars 2008 fait apparaître une perte de 211667 € pour un capital social de 54900 €; par conséquent, le tribunal de grande instance de DIEPPE ne pouvait fixer le montant des droits sociaux de l’associé retiré à un prix de vente des parts, ces deux sommes n’étant pas identiques et elles ne sont pas issues du même contrat;
* en tout état de cause, dans ce cas, il est évident que le consentement de la société Clipinvest aurait été vicié; il y aurait pour le moins vice du consentement et donc nullité de la cession de parts sociales, en raison de l’erreur sur la nature et l’étendue des actifs de la société, le prix de cession des parts sociales représentant 4 fois la valeur des actifs de la société;
* le retrayant a droit au remboursement de ses droits sociaux et il ne s’agit pas d’un prix de vente;
* le prix indiqué dans l’acte n’est pas la valeur des droits sociaux et correspond à une vente sans objet;
* de la même façon, l’acte ne peut pas prévoir que le prix sera porté en crédit des comptes d’associés, alors même que les époux Z sont censés ne plus être associés;
* dans ces circonstances, à l’égard de la société non partie à l’acte visé par M. Z, l’évaluation des droits du retrayant doit être déterminée en tenant compte autant de l’actif social que du passif;
* l’actif net étant négatif du fait de l’endettement de la société, les droits de M. Z sont quasiment nuls;
* par ailleurs, aucune créance du montant allégué n’est due à ce jour par la société Clipinvest; en effet la procédure de retrait ne prend fin que par le règlement par la société de la soulte issue de l’annulation des titres;
* une assemblée générale extraordinaire des associés doit diminuer du patrimoine social les droits de l’associé retrayant, sans que ce retrait ne puisse entraîner une perte de l’intégralité du capital social; or le prix réclamé par les époux Z aurait pour conséquence d’entraîner la perte de l’intégralité de la valeur du capital social qui deviendrait négatif;
* or la procédure mise en place ne tend qu’à obtenir la condamnation et désormais la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective, ce qui confirme bien qu’il s’agit d’une opération de retrait non terminée et que le montant des droits des retrayants restent à fixer, ceux-ci ne pouvant correspondre à un prix de vente de parts;
* ainsi, la créance des époux Z ne peut être déterminée en tenant compte d’un prix de vente alors qu’il n’existe aucune vente;
* par ailleurs, l’opération de retrait ne s’analyse pas en un contrat synallagmatique mais en une opération unilatérale de l’associé retrayant; les deux notions ne sont pas cumulables : soit il s’agit d’une vente dont le prix est fixé (et reste à déterminer l’acquéreur qui ne peut pas être la société), soit il s’agit d’un retrait, et la valeur des droits n’est pas prévu dans l’acte;
* or le tribunal a retenu un peu des deux notions pour faire droit à la demande des époux Z;
* les opérations de retrait peuvent durer longtemps entre le moment du retrait et le moment où les parts sociales sont effectivement remboursées à l’associé et la somme qui lui est due peut varier selon que l’on se situe à l’une ou à l’autre date; la valeur doit être fixée au moment de la part de la titularité de ses droits, et non au moment où il exerce sa faculté de retrait;
* le retrayant ne peut donc recevoir que sa quote-part d’actif net, celui-ci étant communément entendu comme étant l’actif réalisable diminué du passif dû aux tiers (cass. 1re civ. 17 déc. 2009); l’ancien titulaire des parts sociales annulées n’étant plus associé, n’a plus qu’une créance de la valeur de ses droits sociaux, c’est-à-dire de sa quote-part d’actif net, dont il appartient à l’expert de fixer le montant et qu’il convient de rémunérer par un intérêt (cas. 1re civ. 17 décembre 2009);
— sur l’absence d’engagement de la société Clipinvest
* Clipinvest n’est pas désignée comme partie à l’acte;
* la mention figurant à la dernière page de l’acte où les parties font intervenir la société Clipinvest, laisse à penser que cette société n’est présente que pour être informée de l’existence d’une cession de parts, mais pas du tout comme acquéreur, ce qu’elle n’est d’ailleurs pas puisque le retrait n’est pas une cession;
* la seule signature, sans paraphe, ni mention de partie à l’acte ne crée pas à l’égard de Clipinvest un lien contractuel de souscription d’obligation;
* la preuve de l’engagement de la société Clipinvest n’est pas rapportée et en tout cas l’acte versé aux débats n’en justifie pas;
* hormis le fait que la SCI n’est pas partie à l’acte, aucune mention manuscrite conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil ne permet de justifier d’un tel engagement, et ce d’autant plus que le montant de la créance alléguée par les époux Z constitue une fraude aux droits des créanciers de la SCI Clipinvest;
* le tribunal a estimé que l’acte était un contrat synallagmatique alors même que l’opération de retrait ne crée des obligations qu’à l’égard de la société, conformément à l’article 1103 du code civil;
* l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée, il ne peut valoir preuve par écrit; par conséquent, le tribunal ne pouvait sur la base de ce document considérer que la SCI Clipinvest était tenue à l’égard des époux Z au paiement d’un prix de vente résiduel;
— sur la demande en paiement de 224.590,79 €
* l’absence de vente et en tout état de cause, la nullité, pour erreur ou absence de cause, ou d’objet de l’acte emporte obligation pour les époux de restituer les sommes perçues au titre de cette cession à hauteur de 224.590,79 € outre les intérêts au taux légal à compter de la perception de ces sommes.
Les époux Z répliquent, pour l’essentiel, que :
— sur la notion de cession et de retrait et la qualification juridique de l’opération
* Cession ou retrait, ces opérations aboutissent à un transfert de propriété à titre onéreux : soit paiement de la valeur des parts, soit remboursement des parts;
* Tant dans l’opération de cession que dans l’opération de retrait, les parts doivent faire l’objet d’une valorisation;
* l’appelante fait volontairement une confusion entre la valeur des droits sociaux et la qualification juridique de l’opération;
* il est interdit, d’un point de vue fiscal, de retenir des valeurs différentes de parts sociales, dans un même acte;
* par conséquent, il ne serait pas envisageable, sauf à risquer un redressement fiscal, de considérer que dans un acte de cession les parts pourraient avoir une valeur importante et dans le même acte du même jour considérer que s’agissant d’un retrait, elles seraient d’une valeur différente et inférieure;
* les règles applicables sont celle des sociétés civiles : les articles 1861, et 1865 du code civil relatifs à la cession, les article 1843-4, 1844-9 1869 relatif au retrait, l’article 1843-4; ces textes prévoient incontestablement et clairement que le retrait de l’associé entraîne le remboursement de ses droits sociaux, même en cas de rachat de ceux-ci par la société;
* le retrait de l’associé peut donc être défini comme étant l’acte par lequel celui-ci cesse de faire partie de la société en abandonnant sa qualité d’associé; il procède d’une décision unilatérale de celui qui l’exerce;
* le retrait peut entraîner une réduction de capital;
* il s’exerce de deux manières, soit l’associé retrayant propose un remplaçant à qui il cède ses parts sociales, soit il demande le rachat de ses parts sociales par la société ou par les autres associés;
* en conséquence, la procédure de retrait peut se réaliser par voie de cession des droits sociaux des associés retrayants au profit de la société;
* dans les deux hypothèses, la cession ou le retrait se fait nécessairement à titre onéreux;
* dans le protocole d’accord signé le 24 juillet 2006, homologué par le tribunal de grande instance de DIEPPE, figurait déjà l’intention des associés de se séparer;
* c’est dans ces conditions qu’a donc été établi l’acte du 29 juin 2007 retenant d’une part le retrait des époux Z de la société Clipinvest et le rachat par la société Clipinvest de ses parts, laquelle société a, par la suite, procédé à une réduction du capital;
* cet acte n’est pas tronqué, il constitue un acte de modification des statuts de la société Clipinvest dans lequel est contenu le retrait de deux associés d’une part, et prévoit qu’en raison du retrait de deux associés accepté par tous les associés, la société Clipinvest rachète les parts des retrayants pour le prix de 258.513 €, d’autre part;
* par conséquent, la qualification juridique de l’opération ne pose strictement aucun problème; il s’agit d’un rachat de parts des retrayants au profit de la société Clipinvest et ce en application des dispositions légales;
* il est inexact de dire que le retrait entraîne l’annulation des titres et non leur cession; dans les deux hypothèses, le retrait entraîne la transmission des droits à titre onéreux;
* l’acte du 29 juin 2007 est donc parfaitement conforme aux dispositions textuelles et constate le retrait de 2 associés avec rachat de parts par la société et donc à titre onéreux;
— sur la validité de l’acte de cession
* sur la cause et l’objet de l’acte du 29 juin 2007
— dans la mesure où la valeur des droits sociaux a été amiablement fixée par les associés au moment du retrait, la société Clipinvest ne saurait soutenir, a posteriori, que le prix convenu serait dépourvu de cause;
— les statuts prévoient que la réduction de capital est possible à condition que cette décision résulte d’une délibération de l’assemblée générale prise à l’unanimité; cette décision a effectivement été prise par la collectivité des associés réunie en assemblée générale;
— la cession de parts a entraîné une modification des statuts de la société enregistrée au greffe et donc opposable aux tiers;
— le prix a été accepté par la société;
— l’acte du 29 juin 2009 constatant le retrait de deux des associés et le rachat par la société des parts des retrayants a donc incontestablement une cause et un objet à savoir le rachat par la société des titres des parts des sociales des retrayants;
— la société Clipinvest commet une erreur d’analyse puisqu’elle confond le retrait et l’annulation des parts; le retrait n’a pas pour conséquence d’annuler des parts; les parts des retrayants subsistent et doivent être payées;
— le retrait d’un associé a une incidence fiscale puisque l’associé retrayant doit régler la plus value sociale dont il tire bénéfice à la suite de la vente de ses parts; de même la cession de parts a bien un objet clairement défini à savoir le rachat des parts des retrayants par la société avec une réduction de capital;
* sur le vice du consentement
— il ne peut y avoir d’erreur sur la nature et l’étendue des actifs de la société;
— les négociations ont débuté en 2003 et se sont poursuivies dans le cadre du règlement agricole amiable;
— la valeur des parts et les modalités de la cession ont été définies en 2006 dans l’attente de l’accord des créanciers avec les modalités de la cession;
— les créanciers ont validé la cession et l’ont confirmée par acte du 29 juin 2007 après délibération unanime;
— en 2009, la société Clipinvest n’a pu assumer l’échéancier prévu dans l’acte du 29 juin 2007, les époux Z ont donc saisi le tribunal d’instance de DIEPPE d’une action en paiement; Clipinvest a sollicité des délais de paiement;
— Clipinvest ne peut se prévaloir d’une quelconque erreur dans la mesure où les négociations ont débuté dès 2003 pour se finaliser dans l’acte du 29 juin 2007; soit 4 ans plus tard de sorte que les associés étaient parfaitement informés des conséquences du retrait et de la cession corrrélative;
— il s’ensuit donc qu’en ne contestant pas l’acte de cession lors de la procédure devant le tribunal d’instance de DIEPPE Clipinvest a donc ratifié l’acte de cession et a même accepté de l’exécuter suivant les modalités précitées;
* sur le prix
— la valeur des parts a été déterminée par les associés en 2006; cette valeur a été reprise dans l’acte du 29 juin 2007, confirmée par l’aval des créanciers de la société;
— en outre la société Clipinvest est une holding comprenant plusieurs filiales; la valeur des parts de la société implique de prendre en considération la valeur des parts de ses filiales;
— la valeur des parts n’a quasiment pas évolué entre 2001 et 2007 de sorte qu’il y a lieu de considérer que la valeur des parts fixées amiablement en 2001 et non modifiée en 2007, est juste;
— la valeur des droits sociaux ne saurait être remise en cause puisque la convention de cession de parts détermine la valeur des parts; il y a une décision unanime des associés fixant la valeur des parts de sorte qu’une expertise n’est pas nécessaire;
— le prix de cession prenait en compte la valeur que devait encaisser la SCI Clipinvest au titre de la vente d’un terrain situé sur la commune de LUNERAY et appartenant à sa filiale Cliporc; ainsi les sommes dues par la SCI Clipinvest s’élevaient à 91.254,65 €; la cession des parts sociales a tenu compte de la valeur nette que devait encaisser la société Cliporc; la vente a été réalisée le 30 mai 2008 et la somme de 70.000 € a été encaissée par la société Cliporc;
— faute de contestation de la valeur des droits sociaux lors de la procédure devant le tribunal d’instance, il n’y a pas lieu de procéder suivant les dispositions de l’article 1843-4 du code civil;
— sur l’opposabilité de l’acte à la SCI Clipinvest
* l’acte du 29 juin 2007 reprend clairement l’identité des cédants, du cessionnaire, l’immatriculation de la société, le représentant de la société, à savoir M. D B, la signature de M. B tant pour la société précédée de la mention 'bon pour acceptation de la cession’ que sa propre signature en sa qualité d’associé, ces deux signatures viennent confirmer pleinement l’engagement souscrit par la société Clipinvest;
* l’acte de cession est opposable à la société Clipinvest : l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de tous les actes relatifs à cette cession a été effectué; une réunion des associés en assemblée générale avant la rédaction de l’acte s’est tenue; le même procédé est utilisé pour la rédaction de chaque acte;
* la décision de réduction du capital a été prise à l’unanimité par les associés, conformément aux statuts; cette décision se suffit à elle-même pour démontrer que Clipinvest a accepté la cession et la réduction de capital;
* cette cession a été acceptée par le principal créancier de Clipinvest, le Crédit Agricole;
* la cession a été décidée entre les associés de l’époque dès 2003;
* elle a été confirmée dans le protocole de règlement amiable homologué par le tribunal de grande instance de DIEPPE le 01er décembre 2005;
* dans ces conditions, peu importe la rédaction de l’acte; dès lors que tous les actes relatifs à la cession sont enregistrés au greffe du tribunal de commerce de DIEPPE;
* les actes versés aux débats démontrent que les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix de sorte que la cession ne peut qu’être considérée que comme valable;
* la notification de l’acte de cession modifiant les statuts a été réalisée par le dépôt de l’original de l’acte de cession au siège social de la société Clipinvest;
* l’acte modificatif des statuts et son avenant portent la mention de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de DIEPPE le 02 juillet 2007;
* la sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité à la société et aux tiers non la nullité de la cession des parts sociales; cette sanction ne nuit pas à la production d’effets de la cession inter partes ou dans leurs relations avec les héritiers ou ayants droit;
* les époux Z n’ont plus été convoqués aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la société Clipinvest; M. B figure seul comme gérant dans l’avis de publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement amiable du 12 juillet 2012, M. Z co-gérant avant la cession de parts, aurait dû figurer sur cet avis; ces éléments démontrent que la cession de parts a incontestablement été ratifiée;
* l’acte ne souffre aucune ambiguïté; M. B signe cet acte à deux endroits : en sa qualité de gérant de la société Clipinvest et en sa qualité d’associé; le fait que la société ne soit pas mentionnée en tête de l’acte n’a aucune incidence sur son opposabilité dès lors que le gérant acquiesce en signant en cette qualité;
* sur l’inopposabilité pour non respect du formalisme des articles 1326 et suivants du code civil : ces règles reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des relations existant entre les associés; l’impossibilité morale peut résulter d’usage notamment dans les relations commerciales et dans le domaine agricole (cass.civ.1re 28 février 1995), tel est le cas en l’espèce; la cession est donc opposable à la société Cilpinvest;
— sur la demande en paiement de 224.590,79 €
* les époux Z n’ont reçu aucune somme en contrepartie de la cession de leurs droits; ils ne sont donc redevables d’aucune somme envers la société;
* à suivre le raisonnement des appelants puisque les parts des retrayants ont été annulées et qu’elles ne valent rien, la demande de remboursement est donc infondée;
— sur l’appel incident
* l’administration fiscale a enregistré l’acte du 29 juin 2007 constatant une mutation à titre onéreux des droits sociaux;
* elle a donc imposé la plus-value de droits sociaux réalisée par les retrayants, en retenant une valeur de plus-value taxable au titre de 'revenus de capitaux mobiliers déclarés’ de 269.386 € sur l’avis d’imposition 2007;
* les époux Z ont contracté un emprunt d’un montant de 30.000 € pour régler cette plus-value;
* si la cour estimait que l’acte du 29 juin 2007 n’avait aucune existence, il y aurait lieu d’en tirer toutes conséquences et de condamner la société Clipinvest à restituer aux époux la somme de 43.012,02 € correspondant à l’emprunt injustement contracté par eux pour régler cette somme, sans raison.
CECI EXPOSE
A – sur la qualification juridique de l’opération
Aux termes de l’article 1869 du code civil, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.'
Si le retrait d’un associé n’aboutit pas à un transfert de propriété à titre onéreux, il s’opère par l’annulation des parts de l’associé sortant et la réduction corrélative du capital social. L’associé retiré a droit au paiement d’une somme d’argent égale à la valeur de ses droits sociaux fixée d’un commun accord ou à défaut par expert, conformément à l’article 1843-4 du code civil. Le versement de cette somme doit être concomitant au retrait, mais la société est autorisée à retenir le montant des pertes éventuelles.
La sortie de l’associé se fait donc toujours à titre onéreux, qu’il s’agisse d’une cession ou d’un retrait, car elle implique l’intervention d’un règlement financier entre le cessionnaire (associé, tiers, ou société), et lui, afin qu’il obtienne une somme égale à la valeur exacte de ses droits sociaux (cass. 1re civ., 3 juin 1998). L’associé a droit à sa quote-part de l’actif net de la société au jour de la décision autorisant le retrait, peu importe la forme prise par le versement de cette indemnisation (Cass.3e civ. 27 mai 1999). Le retrait d’un associé s’analyse donc juridiquement en un rachat des droits sociaux.
En l’espèce, il est établi que par acte sous seing privé du 24 octobre 1996, la SCI Clipinvest a été créée avec un capital initial de 10.000 francs divisé en 100 parts de 100 francs réparties entre quatre associés, M. D B, Mme Q B, M. A Z et Mme I Z, titulaires chacun de 25 parts, la gérance étant confiée à M. B et M. Z; que par acte sous seing privé du 27 juin 2001, le capital a été porté à 109.800 € divisé en 7.320 parts de même valeur nominale réparties entre M. D B, titulaire de 2.790 parts, Mme Q B, titulaire de 870 parts, M. A Z titulaire de 2.790 parts, et Mme I Z, titulaire de 870 parts, la gérance restant confiée à M. B et Mme Z.
Il est versé aux débats un protocole d’accord en date du 24 juillet 2006 conclu entre les quatre associés qui rappelle que :
— ils se sont associés progressivement depuis 1992, dans diverses sociétés, à savoir, la SARL Cliporc, la SCI de Greuville, la Scea B-Z et la SCI Clipinvest,
— au printemps 2003, ils ont élaboré une réflexion de séparation de leurs activités. Un accord verbal est intervenu en octobre 2003 sur le principe de séparation tendant en faire en sorte que :
' La famille B détienne au final les sociétés Cliporc, Clipinvest et Greuville';
La famille Z détienne au final la société B-Z;
Cliporc devant exploiter les terres historiquement exploitées par les parents de D B…/…,B-Z devant exploiter les terres exploitées initialement par A Z, avant le regroupement de 1992…/…;
L’accord financier résidant de cette séparation se soldait par une 'soulte'
à devoir par D et Q B à A et I Z fixée à 135.600 €, dont 70.200 € payable dès signature des actes de cessions de parts, et 65.400 € (desquels la moitié des droits d’enregistrement sur cessions de parts – alors estimé à 9.100 € environ- devaient être déduits si pris en charge par D B) payables en 9 échéances annuelles et consécutives.'
…/…
Cet accord verbal était suspendu à l’accord de 4 créanciers, à savoir le Crédit Agricole, la banque BNP Paribas, la coopérative Vival (à laquelle s’est substituée la coopérative Agrial) et la coopérative CapSeine.
Une procédure de règlement amiable agricole a été engagée. Le 01er décembre 2005, le TGI de Dieppe a homologué le protocole d’accord établi par le cabinet d’expertise Castagnède et signé par l’ensemble des parties le 23 septembre 2005…/…
Ce faisant, les parties conviennent d’arrêter par écrit leurs accords d’octobre 2003. A cet effet, elles se sont rencontrées le 15 décembre 2005 dans les locaux du Cabinet d’avocats Normandie Juris à Bois-X. Elles y ont validé les termes rappelés ci-dessus, notamment en ce qui concerne la soulte…/….'
Le protocole d’accord dont s’agit évoque une nouvelle rencontre des parties dans les locaux du même cabinet de juristes, le 10 mai 2006 pour parfaire leurs accords, après que M. D B a fait savoir, en janvier 2006, 'que l’accord de 2003, validé le 15 décembre 2005, avait été fondé sur une valorisation du terrain du Ronchay, propriété de Cliporc, devant laisser à la vente (recherche d’acquéreur en cours) une valeur de 150.000 €, nette de frais de démolition des porcheries et de remise en état du terrain; que les informations recueillies…/… début janvier 2006 incitent à penser que cette plus-value n’atteindrait par le montant espéré’ pour des diverses raisons qu’il exposait aux autres associés.
Puis, il prévoit que :
' …/…
D et Q B s’engagent :
A acheter à A et I Z, ce que ces derniers acceptent, les parts qu’ils détiennent dans les sociétés 'Cliporc, Clipinvest et Greuville, à savoir:
…/…
— Clipinvest : 3600 parts en pleine propriété.
Le prix de cession de l’ensemble des parts ci-dessus énumérées que s’engagent à acquérir D et Sophe B est déterminé comme suit :
60.600 €
— comptes -associés créditeurs (ou + cptes ass débiteurs) et autres créances de A et I Z dans ces 3 sociétés
+ prix d’achat par D et Q B des parts de 'B-Z'
+ compte-associé créditeur (ou – cpte ass débiteur) D B dans 'B-Z'
+ ensemble des dettes de 'B-Z’ à l’encontre des sociétés Cliporc et Greuville.
Ce prix de cession est payable comptant au jour de signature des actes de cessions de parts à l’exception des sommes suivantes payables comme suit :
30.300 € payables au plus tard le 31.08.07;
30.300 € payables en 4 annuités constantes et consécutives de 7.840 € chacune tenant compte d’un intérêt au taux de 5% l’an, à verser les 31 août des années 2008 à 2011.
…/…
Il est toutefois précisé que le prix de cession fixé ci-dessus est finalement basé d’un commun accord :
. sur une valeur de vente du terrain de Luneray égale aux frais de démolition et de remise en état du terrain (au lieu d’une valeur nette de 150.000 €);
. sur une soulte, telle que définie dans l’exposé en tête des présentes, égale à 60.000 €.
A cet égard, il est convenu que la plus-value nette sur ce terrain doit être partagée à égalité entre les parties. En conséquence, les soussignés conviennent que le résultat final de l’opération
Prix de vente du terrain
frais de démolition et de remise en état du terrain,
que ce résultat soit positif ou négatif,
entraînerait selon le cas une augmentation ou une réduction du prix des parts de 'Cliporc’ à céder ou cédées par A et I Z.
Le montant de cette augmentation ou réduction serait alors de la moitié du résultat constaté…/…'
Ainsi, par ce protocole signé par les quatre associés composant la SCI Clipinvest, dont les co-gérants M. B et M. Z, ces quatre associés, après avoir exposé la genèse de la convention entre ces mêmes associés relative à la cession des parts et au règlement des comptes associés, procèdent à sa conclusion.
Il contient donc la volonté clairement exprimée des associés de se séparer, dès 2003.
Ce protocole prévoit certes expressément des cessions de parts entre les 4 associés et les modalités de détermination du prix, mais n’envisage pas le retrait des époux Z.
Toutefois, en application de l’article 1869 du code civil ci-dessus rappelé, les associés disposent de la faculté d’exercer un droit de retrait selon les modalités prévues dans les statuts, et à défaut, après consentement unanime des associés. La tenue d’une assemblée s’impose pour que les associés se prononcent sur la demande de retrait.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal de grande instance de Dieppe, selon l’article 21 des statuts modifiés de la société Clipinvest après l’acte du 27 juin 2001 :
' L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu’elle jugera utiles, sans exception ni réserve.
Elle est notamment compétente pour décider :
— l’augmentation ou la réduction du capital,
— la prorogation ou la dissolution anticipée de la société,
— la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés,
— la modification de la répartition des bénéfices,
— l’agrément des cessions ou mutations des parts sociales.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si tous les associés sont présents ou représentés et toutes ses décisions doivent être adoptées à l’unanimité.'
Les statuts prévoient également à l’article 14 2 – 'L’associé qui ne dispose pas d’acheteur pour ses parts sociales ne peut se retirer de la société sans une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés…/… L’associé autorisé à se retirer a droit à la valeur de ses droits sociaux qui sont achetés soit par les autres associés soit par des tiers désignés par eux, ou rachetés par la société elle-même. En cas de contestation, cette valeur est fixée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil…/…'
Dès lors, et bien que le protocole du 24 juillet 2006 n’ait envisagé que l’hypothèse d’une cession de parts sociales entre les 4 associés, ces derniers disposaient néanmoins de la faculté de procéder par retrait d’associés, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
Pour justifier de leur créance, les époux Z produisent l’acte du 29 juin 2007 intitulé 'Modifications statutaires’ signés des quatre associés de la SCI Clipinvest et pour la société civile Clipinvest par M. D B précédée de la mention 'Bon pour acceptation de la cession'.
Ce document fait état tout d’abord, de la réunion, le 29 juin 2007, de tous les associés en assemblée générale extraordinaire à BOIS-X, qui 'ont pris à l’unanimité les décisions qui dont l’objet du présent acte.'
Il mentionne ensuite qu’ils 'ont passé les conventions suivantes, étant précisé que celles qui relèvent de décisions collectives résulteront du seul présent acte conformément aux dispositions de l’article 1854 du code civil’ lequel dispose que 'les décisions [collectives] peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.'
Il vise ensuite le retrait de deux associés, à savoir les époux Z qui 'ont fait part de leur intention de se retirer de la société. Ces retraits sont acceptés par tous les associés et prennent effet ce jour.', puis la démission de M. A Z en tant que gérant acceptée et prenant effet à compter du 29 juin 2007.
Il y est fait état ensuite du 'rachat par la société de ses propres titres’ avec pour cédants les époux Z et pour cessionnaire la société Clipinvest, émettrice des parts cédées, représentée par M. D B.
Ce paragraphe 'RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES’ est rédigé ainsi qu’il suit :
'…/…
1. Cession de parts
M. et Mme A et I Z, cèdent et transportent, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, a :
— la société civile Clipinvest, qui accepte, la pleine propriété de 3 660 parts sociales, leur appartenant, de la société, à savoir :
— 2.790 parts (n°51 à 75 et 3711 à 6475) par M. A Z
— 870 parts (n°76 à 100 et 6 476 à 7 320) par Mme I Z
…/…
XXX
PRIX
Cette cession est consentie et acceptée moyennant le prix net total de DEUX CENT CINQUANTE HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE euros (258 513 €) soit 197 063,19 € pour M. A Z et 61 449,81 € pour Mme I Z.
REGLEMENT
Le règlement du prix de cession s’effectuera dès la signature du présent contrat, par inscription du montant au crédit des comptes courants d’associés des cédants.
Les créances en compte-courant des deux cédants seront réglées comme indiqué ci-dessous.
4. Agrément de la cession des parts
Cette cession est établie conformément aux dispositions de l’article 14.2 des statuts. En effet, les cédants sont autorisés à se retirer de la société (cf. Décision ci-dessus). En conséquence, ils ont droit à la valeur de leurs droits sociaux qui peuvent être rachetés par la société elle-même.'
XXX
Du fait du rachat par la société de 3 660 de ses propres titres au prix de 258 513 €, lesquels titres ont une valeur nominale de 54 900 €, la société réalise une perte comptable de 203 613 €.
M. D B et Mme Q B, associés, déclarent avoir pris connaissance de cette conséquence sans toutefois vouloir s’opposer à l’opération.'
L’acte du 29 juin 2007 mentionne ensuite :
'L’ANNULATION DE PARTS – REDUCTION DU CAPITAL
Par suite du rachat par la société de 3 660 parts sociales de ses propres titres, il est décidé de réduire le capital social d’une somme de 54 900 €. Son montant actuel, soit 109 800 € est donc ramené à 54 900 € par annulation des 3 660 parts rachetées par la société au prix de 258.513 €. Cette décision prend effet ce jour.
Il est rappelé que les droits attachés aux 3 660 parts annulées, notamment le droit aux résultats de l’exercice en cours, seront annulés…/…'
REGLEMENT DES COMPTES ASSOCIES DES ASSOCIES SORTANTS
Les comptes-courants d’associés de M. et Mme A et I Z présentent les mouvements suivants:
M. A Z Mme I Z
Solde au 31/05/2006 + 15 208,56 €
Dette sur achat usufruit
parts Cliporc + 45.734,71 €
Libération du capital – 141,98 €
Prix de cession + 197 063,19 € + 61.449,81 €
Solde à ce jour 257 864,48 € 61 449,81 €
Tous les associés approuvent ces montants et les soldes qui en résultent.
La société civile Clipinvest, représentée par M. D B, reconnaît devoir ces montants à M. et Mme A et I Z et s’engage à en effectuer le règlement dans les conditions suivantes, acceptées par M. et Mme A et I Z :
. 224.590,79 € dès signature des présentes par virements bancaires;
. Le solde, soit 97 723,50 €, porte intérêts à compter de ce jour au taux annuel de 5% et sera réglé comme suit :
XXX
15/07/08 4 956,76 € – 4 956,76 €
15/07/09 4 736,18 € – 4 736,18 €
15/07/10 4 736,18 € 47 361,75 € 52 097,93 €
15/07/11 2 368,09 € 47.361,75 € 49 729,84 €
…/…'
Il ressort de cet acte unique du 29 juin 2007 ainsi rédigé que, conformément aux dispositions des articles 1854 et 1869 du code civil et des dispositions statutaires ci-dessus rappelées :
d’une part, l’opération improprement qualifiée de cession de parts sociales consiste dans le retrait des époux Z en qualité d’associés de la société civile Clipinvest, lequel a reçu le consentement unanime des associés réunis en assemblée générale extraordinaire,
d’autre part, les modalités du retrait engageant la société, soit le rachat non seulement techniquement mais juridiquement possible par la société elle-même de ses titres, dont les associés étaient tous présents et signataires de l’acte, et qui était régulièrement représentée par son gérant, M. D B, suivi de l’annulation desdites parts et de la réduction corrélative du capital, y sont énoncées.
L’opération dont s’agit est donc bien une opération de retrait des associés qui impose qu’avant de procéder à l’annulation des titres, il soit nécessaire de procéder au remboursement des droits sociaux, soit au rachat des parts par la société elle-même, opération à titre onéreux.
L’inscription en compte-courant d’associé de la créance des époux Z ne suffit pas à modifier la nature et qualification juridique de cet acte.
L’acte du 29 juin 2007 est donc parfaitement conforme aux dispositions tant légales que statutaires.
B – sur la validité de l’acte
La société Clipinvest et Me Y es-qualités de mandataire de la société Clipinvest soutiennent que le prix indiqué dans l’acte ne correspond pas à la valeur des droits sociaux et correspond à une vente sans objet; que l’actif net serait négatif du fait de l’endettement de la société; qu’aucune créance du montant allégué n’est due à ce jour par la société car la procédure de retrait ne prend fin que par le règlement par la société de la soulte issue de l’annulation des titres; que le prix réclamé par les époux Z aurait pour conséquence d’entraîner une perte de l’intégralité de la valeur du capital qui deviendrait négatif; qu’il s’agit d’une opération de retrait non terminée; que le montant des droits des retrayants restent à fixer, ceux-ci ne pouvant correspondre à un prix de vente de parts; qu’en tout état de cause, le consentement de la société Clipinvest aurait été vicié, en raison de l’erreur sur la nature et l’étendue des actifs de la société.
a – sur la cause et l’objet de l’acte du 29 juin 2007
Selon l’article 1131 du code civil, 'l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties trouve sa cause en l’obligation de l’autre.'
Comme rappelé ci-avant quelle que soit la cause (cession, retrait ou exclusion) la sortie d’un associé implique l’intervention d’un règlement financier entre le cessionnaire (associé, tiers ou société) et lui, afin qu’il obtienne une somme égale à la valeur exacte de ses droits sociaux (cass. 1re civ., 03 juin 1998). Il a donc droit à une quote-part de l’actif net de la société au jour de la décision autorisant le retrait (cass. 3e civ., 27 mai 1999). Chaque associé peut donc prétendre à une part des bénéfices. La valeur de ses parts sociales résulte donc de la différence entre l’actif et le passif.
En application de l’article 1869 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 qui prévoit le recours à l’expertise en cas de contestation sur le prix.
En l’espèce, il résulte de l’exposé ci-avant, que la société civile Clipinvest, régulièrement représentée par son gérant, signataire de l’acte du 29 juin 2007 en cette qualité, y figure clairement en qualité de cessionnaire; qu’elle s’y est engagée personnellement au rachat des titres appartenant aux époux Z.
Si l’opération de retrait s’opère par l’annulation des parts de l’associé sortant, laquelle se traduit par une réduction du capital social, ainsi qu’il a été convenu dans l’acte dont s’agit, de sorte qu’effectivement la société civile Clipinvest ne peut être propriétaire de ses propres titres, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose de la faculté de procéder au rachat de ses propres titres, dans les respect des dispositions de l’article 1869 du code civil.
Dès lors, comme le soutiennent à bon droit les époux Z, l’acte du 29 juin 2007 qui constate le retrait de deux associés et le rachat par la société Clipinvest des parts des associés sortant, a une cause et un objet, soit le rachat par la société Clipinvest des parts des époux Z.
b – sur le vice du consentement et sur le prix
Aux termes de l’article 1869 du code civil, un associé peut se retirer totalement d’une société civile dans les conditions prévues par les statuts.
La valeur des droits sociaux doit être fixée à la date où s’effectue le transfert de propriété (cass.civ.1re 11 février 2003).
En l’espèce, aux termes de l’article 14-2 des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire est payable au comptant au jour de la réalisation effective du rachat.
Selon l’acte du 29 juin 2007, d’une part, les retraits ont été acceptés par tous les associés et ont pris effet le jour de l’acte, d’autre part, il a été procédé le même jour à l’annulation des parts, enfin le règlement du prix 's’effectuera dès la signature dudit acte, par inscription aux comptes-courant des associés qui sera réglée à hauteur de 224.590,79 € dès la signature de l’acte, le solde sous la forme de quatre annuités de 2008 à 2011".
Les parts des époux Z ayant été annulées le 29 juin 2007, ils ont perdu la qualité d’associés à cette date. Ils sont ainsi devenus créanciers de la valeur de leurs parts à cette date, de sorte qu’il convient de se placer à la date du 29 juin 2007 pour évaluer cette créance.
La valeur des droits sociaux a, par ailleurs, été amiablement fixée par les associés de la société Clipinvest dont les associés sortants, ainsi que par la société Clipinvest elle-même partie à l’acte, lesquels ont convenu de fixer le rachat des titres à la somme totale de 258.513 €, comme l’article 1869 du code civil les y autorise.
La société Clipinvest et Me Y, es-qualités, font également valoir que le consentement de la société aurait été vicié en raison de l’erreur sur la nature et l’étendue des actifs de la société, sans toutefois rapporter la preuve que la créance des époux Z ne correspondrait pas à leur quote-part d’actif net, soit l’actif réalisable diminué du passif dû au tiers au jour de l’acte, soit le 29 juin 2007.
Au vu de l’exposé ci-avant de la genèse de l’acte du 29 juin 2007, des négociations commencées en 2003 se sont poursuivies dans le cadre du règlement amiable qui s’est soldé par un protocole d’accord en date du 23 septembre 2005 entre les associés et les diverses sociétés, dont la société Clipinvest, homologué par le juge du tribunal de grande instance de DIEPPE, le 01er décembre 2005, qui soumettait les cessions de parts à l’accord préalable de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine, puis dans le cadre du protocole d’accord de 2006 qui prévoyait la cession des parts entre associés et son prix.
Par ailleurs, il ressort de l’acte du 29 juin 2007 que le Crédit agricole Normandie-Seine a donné son accord pour la réalisation du retrait de M. Z dans les conditions fixées dans le dit acte ainsi qu’il résulte d’une lettre de cet établissement bancaire en date du 20 juin 2007, et ce conformément au protocole de règlement amiable du 23 septembre 2005 homologué par le tribunal de grande instance de DIEPPE le 01er décembre 2005.
De plus, devant le tribunal d’instance de DIEPPE, dans le cadre d’une action en paiement de deux annuités, la société Clipinvest a sollicité le report du paiement de celles-ci, ce qu’elle a obtenu, sans invoquer une quelconque nullité de l’acte du 29 juin 2007.
Enfin, la SCI Clipinvest était représentée par son gérant, M. B, lui même associé de la SCI Clipinvest, qui en cette qualité d’associé-gérant, disposait de tous les éléments comptables utiles à l’évaluation des parts des associés qui se retiraient, notamment sur la situation de l’actif et du passif de la société, or, il résulte de l’acte du 27 Juin 2009 que M. B et son épouse, co-associé, ont tous deux déclaré dans ledit acte avoir pris connaissance de la perte comptable de 203 613 € du fait du rachat par la société de 3.660 parts de ses propres titres au prix de 258 513 € et ne pas s’opposer à cette opération.
Il s’ensuit que la SCI Clipinvest ne justifie d’aucun vice du consentement portant sur la nature et l’étendue de la valeur de l’actif de la société, lors du retrait des époux Z.
Dès lors, la valeur des droits sociaux telle que fixée dans l’acte du 29 juin 2007 résultant d’un accord amiable correspondant à la valeur des droits sociaux des époux Z, ne saurait être remise en cause pour vice de consentement.
C – sur l’opposabilité à la SCI Clipinvest
Comme indiqué ci-avant, il ressort de l’acte du 29 juin 2007 que, contrairement à ce que soutiennent la SCI Clipinvest et Me Y, es-qualités, la SCI Clipinvest, représentée par son gérant, est bien partie à l’acte en qualité de cessionnaire dans le cadre de l’opération de retrait, et s’y est bien engagée en cette qualité à titre personnel.
L’acte est par ailleurs revêtu de la signature de M. B, à deux endroits, d’une part, en qualité d’associé, et d’autre part pour la SCI Clipinvest, précédée de la mention 'Bon pour acceptation de la cession', dont il est le représentant légal, ce qui suffit à démontrer l’engagement souscrit par ladite société, personne morale.
La SCI Clipinvest et Me Y, es-qualités, font valoir le non respect du formalisme prescrit à l’article 1326 du code civil qui exige, lorsqu’une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, la mention manuscrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres par celui qui s’engage.
En l’espèce, si la décision de retrait résulte de la volonté unilatérale de l’associé, en revanche la valeur des droits sociaux que la société Clipinvest s’est engagée à rembourser du fait du rachat des titres résulte d’un accord de volonté entre les associés qui se retirent et la société Clipinvest qui procède au rachat de ses titres, de sorte que le formalisme prescrit par l’article 1326 du code civil pour un acte unilatéral ne s’impose pas à l’acte du 29 juin 2007, qui garde sa force probante, sans qu’il soit besoin de faire figurer la mention manuscrite de la somme au paiement de laquelle elle s’est engagée.
Dès lors, l’acte du 29 juin 2007 est par conséquent opposable à la SCI Clipinvest.
Pour l’ensemble de ces motifs, d’une part, les modifications statutaires du 29 juin 2007 sont opposables à la SCI Clipinvest, d’autre part le retrait de M. A Z et Mme I F, son épouse, de la société Clipinvest et le rachat corrélatif par la société Clipinvest de ses propres titres sont valables. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ces points.
D – Sur les autres demandes
Les époux Z sollicitent la confirmation de la décision qui a condamné la société Clipinvest à leur verser la somme de 98.098,75 € au titre des annuités au 15 juillet 2010 et 15 juillet 2011avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et a ordonné l’inscription de la créance des époux Z au passif de la liquidation de la société Clipinvest à hauteur de ladite somme outre intérêts.
Toutefois, dans la mesure où, d’une part la SCI Clipinvest se trouve en liquidation judiciaire, et d’autre part, l’action introduite devant le tribunal de grande instance de DIEPPE ayant donné lieu au jugement dont appel est une action en paiement et non une instance en contestation d’une créance déclarée, il convient de fixer le montant de la créance des époux Z à la somme de 98.098,75 € sans ordonner son inscription au passif, et de réformer la décision en ce sens.
Les époux Z justifient d’une créance d’un montant de 258.513 € à l’encontre de la SCI Clipinvest en vertu de l’acte du 29 juin 2007, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 224.590,79 €.
La cour retenant l’existence de l’acte du 29 juin 2007, la demande des époux Z en restitution de la somme de 43.012,02 € correspondant à l’emprunt qu’ils ont contracté pour régler l’impôt sur la plus-value des droits sociaux, est sans objet. Il convient de les en débouter.
En l’absence de circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la SCI Clipinvest et de Me Y es-qualités de se défendre à l’action en paiement, il convient de débouter les époux Z de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer aux époux Z l’indemnité de procédure indiquée au dispositif en sus de celle allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir invoqués par les époux Z,
En conséquence,
Déclare recevables les demandes de la SCI Clipinvest et de Me Y, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Clipinvest à verser à M. A Z et Mme I L épouse Z : * au titre de l’annuité due au 15 juillet 2010 : 50.190,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* au titre de l’annuité due au 15 juillet 2011 : 47.908,69 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ordonné l’inscription de la créance des époux Z au passif de la liquidation judiciaire de la société Clipinvest à hauteur de 98.098,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance des époux Z à l’égard de la SCI Clipinvest à la somme de 98.098,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne in solidum la SCI Clipinvest et Me Y, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest à payer à M. A Z et Mme I F, son épouse, la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCI Clipinvest et Me Y, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Clipinvest aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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