Infirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 mai 2014, n° 12/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juillet 2012, N° 10/05712 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 22 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/05712
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA-MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur F-G Y
XXX
34250 Z LES FLOTS
représenté par la SCP VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me F-Faustin KAMDEM, avocat plaidant au barreau de NÎMES
ORDONNANCE de CLOTURE du 19 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 9 AVRIL 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2010 à M. F-G Y, demeurant 10, rue Pierre de Provence à Z-les-flots (34250) devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par M. B X, demeurant à XXX mais copropriétaire d’un appartement voisin sis au XXX à Z, qui sollicitait notamment, au visa des articles 544, 640 et 678 du code civil et 515 du code de procédure civile :
— sa condamnation, sous astreinte, à supprimer sa loggia avec balcon, construite en surélévation de son toit, et lui obstruant sa vue sur la mer avec une planche de bois, ou subsidiairement, à réaliser des travaux correspondant à la solution 'hypothèse 1' de l’expert, Mme A,
— sa condamnation à lui payer une somme de 8.100,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudice de jouissance, outre celle de 6.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant des frais d’expertise pour la somme de 6.074,70 € ;
Vu la décision contradictoire en date du 2 juillet 2012, de cette juridiction qui a, notamment :
— débouté M. B X de ses demandes, en retenant qu’il avait lui-même construit une véranda et ne justifie pas d’un droit de vue acquis par prescription trentenaire, M. Y ayant contesté son droit sur l’espace en retrait d’alignement dans sa déclaration de travaux du 14 mai 2008, alors qu’il ne justifie pas d’un achèvement des travaux antérieur au 4 octobre 1979,
— condamné M. B X aux dépens, comprenant ceux de référé expertise et à payer une somme de 3.000,00 € à M. Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 10 septembre 2012 par M. B X ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mars 2014, dans lesquelles M. B X sollicite notamment, au visa des articles 544, 640 et 678 du code civil :
— la réformation du jugement déféré et la reconnaissance de la prescription acquisitive du droit de vue depuis 1998 pour la loggia et 2007 pour la véranda,
— la condamnation de M. F-G Y à supprimer sa loggia édifiée au 10, rue Pierre de Provence à Z-les-flots, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt de la cour,
— subsidiairement, l’homologation du rapport d’expertise et de la solution « hypothèse 1 » préconisée par l’expert, dans son rapport du 12 avril 2010 (page 30),
— la condamnation de M. Y à effectuer ces travaux sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt,
— la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 300,00 € par mois à compter du 1 er juillet 2008 jusqu’à la réalisation des travaux, au titre de son préjudice de jouissance,
— la condamnation de M. F-G Y au paiement de la somme de 6.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 janvier 2013, dans lesquelles M. F-G Y demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. B X à lui payer une somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que celle de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la destruction de la véranda de M. X, qui n’est pas conforme au PLU et à homologuer la solution technique de l’expert A intitulée « hypothèse 2 » ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2014 ;
* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '*
S U R C E :
' SUR L’ACQUISITION D’UNE SERVITUDE DE VUE
Pour dénier à M. X la possibilité d’invoquer l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de vue depuis son balcon sur l’emplacement, anciennement un toit, de l’actuel balcon de Mr Y, le premier juge retient que trente ans ne se sont pas écoulés entre le 4 octobre 1978, date d’achèvement de la construction de sa véranda, et le 14 mai 2008, date à laquelle M. Y a contesté son droit à la vue.
Or il résulte des plans et du règlement de copropriété du 17 mai 1968 que la véranda n’a fait que remplacer une loggia qui permettait d’exercer exactement la même vue. C’est donc cette loggia qui a créé la vue, peu important qu’elle ait été ouverte et non couverte. De sorte que c’est à compter de la construction de la loggia et non de sa transformation en véranda que la prescription de la servitude de vue doit être calculée.
Cette loggia existant depuis 1968, la prescription est acquise depuis 1998 et le jugement sera donc infirmé.
' SUR LES CONSEQUENCES DE L’EXISTENCE D’UNE SERVITUDE DE VUE
M. Y sera débouté de ses demandes de démolition de la véranda et paiement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le propriétaire du fonds grevé d’une vue droite est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite, tandis que le propriétaire du fonds dominant bénéficiaire de la servitude de vue est en droit d’obtenir la démolition ou de recul du mur édifié en-deça de la distance légale.
Dès lors, M. Y devra reculer la fenêtre latérale de sa véranda afin de laisser libre cet espace prescrit par l’article 678 du Code Civil entre son nouveau balcon et la véranda de M. X.
Ce recul étant suffisant pour respecter les prescriptions légales, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre la pose d’une paroi opaque ou translucide au droit de la fenêtre de la véranda X.
' SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
La restriction partielle de la vue sur la mer et de l’ensoleillement résultant de la terrasse de M. Y ne constitue pas pour Mr X un préjudice indemnisable.
En effet, outre que nul ne dispose d’un droit à la vue sur l’environnement, cette gêne ne constitue pas un trouble anormal de voisinage dans ce milieu très fortement urbanisé où les maisons sont accolées les unes aux autres et où chacun doit s’attendre à être privé d’un avantage en fonction de l’évolution du bâti.
Dès lors la demande de M. X en suppression pure et simple de la loggia n’est pas justifiée dès lors que la fenêtre de celle-ci se situera à 1,90 m de sa véranda.
Succombant pour l’essentiel, M. Y supportera tous les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise et paiera en équité à Mr X la somme de 3.000 € en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a du supporter tant en première instance qu’en appel.
* '* '* '* '* '* '* '* '* '*
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne F-G Y à reculer la fenêtre latérale de sa loggia de manière à laisser libre l’espace de 1,90 m prescrit par l’article 678 du Code Civil entre son nouveau balcon et la véranda de B X, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Déboute B X du surplus de sa demande.
Condamne F-G Y aux dépens, ceux d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à B X la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
BB
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