Confirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2015, n° 15/09684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2015, N° 15/01900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SARIVO, SA STEM PROPRETE, LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Novembre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09684
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Septembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 15/01900
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
XXX
N° SIRET : 398 372 615
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
LA VILLE DE PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Marie-agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846
SARL Y
N° SIRET : 509 830 519
XXX
XXX
représentée par Madame Stéphanie PEYROLLE, (Responsable des Ressources Humaines) représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur l’appel formé par Mme Z A d’une ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) à l’issue d’une audience de départage, qui, saisi par l’intéressée de demandes tendant pour l’essentiel à voir dire que le contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société STEM X devait, par application tant de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés du 26 juillet 2011 que de l’article L'1224-1 du code du travail, être repris par la société Y qui avait poursuivi l’exploitation des lavatories de la ville de PARIS, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail au sein de la société Y sous astreinte et à voir condamner cette société à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés correspondants, a':
— ordonné la jonction entre l’action engagée initialement contre les deux sociétés, et celle engagée ensuite en intervention forcée contre la ville de PARIS,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme Z A';
Vu la fixation prioritaire à l’audience du 22 octobre 2015 de l’examen de cet appel et de celui formé par cinq autres salariées dans une situation similaire, autorisée par le magistrat délégué par le premier président de cette cour par ordonnance du 2 octobre 2015';
Vu l’assignation délivrée le 6 octobre 2015 en application de cette ordonnance à la requête notamment de Mme Z A aux sociétés POINT WC'-'Y (groupe 2THELOO) et STEM X et à la ville de PARIS et les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 22 octobre 2015 pour Mme Z A, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de':
— constater que le transfert de l’exploitation des lavatories de la ville de PARIS au 30 juin 2015 de la société STEM X à la société Y, qui en poursuit l’activité depuis le 11 juillet 2015, constitue un transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie au sens de l’article L'1224-1 du code du travail et une succession d’entreprises de X au sens de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés du 26 juillet 2011,
— dire que le refus par la société Y de reprendre son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Y et son intégration effective dans son emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour après la décision à intervenir,
— condamner la société Y à lui payer à titre provisionnel la somme de 2'000 euros,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société à responsabilité limitée Y, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée et rejeter toutes les demandes,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société anonyme STEM X, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette autre partie intimée, qui demande à la cour de':
— la mettre hors de cause,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la ville de PARIS, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette autre partie intimée, qui demande à la cour de':
— constater l’absence de demandes formées à son encontre,
— lui donner acte de ses observations';
Vu les observations orales, à l’audience, du ministère public';
Vu la possibilité offerte aux parties de reprendre la parole après le ministère public';
Vu la note en délibéré en date du 9 novembre 2015 par laquelle Mme Z A indique qu’elle vient de saisir au fond le conseil de prud’hommes de PARIS en vue notamment de faire ordonner le transfert de son contrat de travail à la société Y';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
— Mme Z A a, par avenant du 1er novembre 2004 à son contrat de travail conclu avec le précédent exploitant, et à la suite d’un transfert du marché dit des lavatories de la ville de PARIS en application des dispositions de l’annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de X, été engagée par la société STEM X, avec reprise de son ancienneté au 4 mai 1986, en qualité d’agent de service,
— le marché dont la société STEM X était attributaire consistait en la gestion de quatre lavatories de la ville de PARIS (Notre-Dame, Lamarck, Trocadéro et Ambassadeurs), ayant pour objet l’accueil des usagers, le nettoyage et l’entretien des installations,
— la ville de PARIS a lancé, au mois de juillet 2014, une consultation en vue de l’attribution d’une concession d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’au moins six lavatories (Notre-Dame, Lamarck, Ambassadeurs, B C, Étoile et Madeleine) et d’éventuellement trois autres (Edmond Michelet, Tour Saint-Jacques et Parking Saint-Germain),
— la société STEM X, à qui avait été demandée par la ville dès les mois de mars et avril 2014 la transmission d’informations sur les salariées employées par elle au titre du marché (exemple de contrat de travail, nombre de «'gardiennes'», convention collective applicable) a fait savoir, le 29 septembre 2014, à la ville de PARIS, qu’elle n’entendait pas participer à l’appel d’offres,
— le 1er juillet 2015, la société STEM X a écrit à Mme Z A et aux autres salariés affectés au marché de gestion des lavatories que les services de la mairie de PARIS lui avaient ordonné de fermer ceux-ci à partir de ce jour «'et ce jusqu’à nouvel ordre'», et que deux solutions étaient proposées à la salariée, soit être «'pointée en congés payés pendant cette période'», soit être «'mutée sur un autre chantier, mais avec des horaires différents'»,
— le 7 juillet 2015, la ville de PARIS a consenti une concession d’occupation du domaine public pour l’exploitation des lavatories à la société Y pour une durée de dix ans à compter de la notification du contrat,
— interrogée par une des salariées ayant reçu de la société STEM X le courrier du 1er juillet susvisé, la ville de PARIS lui a fait savoir le 9 juillet 2015 qu’elle avait décidé de «'confier l’entretien maintenance des locaux et les prestations d’accueil'» à la société Y, à qui avait été communiquée au moment de la consultation «'la liste non nominative du personnel employé dans le contrat d’exploitation des lavatories qui a pris fin le 30 juin 2015'»,
— le 15 juillet 2015, la société STEM X a écrit à Mme Z A et aux autres salariées affectées au marché qu’elle venait d’apprendre que la ville avait «'signé un contrat commercial avec la société POINT WC (groupe 2THELOO) [Y] en date du 10 juillet 2015'», de sorte qu’elle cesserait de faire partie du personnel à cette date, et que «'comme contractuellement demandé par la ville de PARIS, il y a application des dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail et [son] contrat de travail est transféré'» à compter du 10 juillet 2015, l’invitant à contacter son nouvel employeur,
— le 16 juillet 2015, par une lettre visant en objet l'«'annexe VII'» (article 7 de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés) et dans son corps les exigences de la ville relativement à l’application des dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail, la société STEM X a transmis à la société Y des informations sur les douze salariées concernées,
— le 28 juillet 2015, la société Y a répondu à la société STEM X, contestant avoir la moindre obligation de reprise, déplorant le blocage de certains des lavatories, par des salariés, et le refus par la société de communiquer les informations permettant la poursuite des contrats en cours (eau, assurances) et mettant en demeure cette société de régulariser la situation et de cesser toutes «'pression ou actions déloyales et injustifiées'»,
— dès le 21 juillet 2015, Mme Z A, en même temps que plusieurs autres salariées concernées, a saisi en référé le conseil de prud’hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée, d’abord contre les sociétés STEM X et Y, puis, alors que la formation paritaire avait renvoyé l’affaire à une audience de départage, en appelant la ville de PARIS en intervention forcée à la dite audience.
Sur l’application de l’article L'1224-1 du code du travail
L’article L'1224-1 du code du travail dispose que «'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'».
Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l’employeur pour l’application de ce texte, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «'un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'», le transfert d’une telle entité, qui ne peut être caractérisé par la seule perte d’un marché, supposant, peu important qu’il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l’activité transférée et qui lui conservent son identité propre.
Comme le fait valoir Mme Z A, le fait, pour la société accueillant une telle entité économique autonome, de ne pas reprendre les contrats de travail des salariés qui y sont affectés est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article R'1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud’hommes, qui dispose que «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Comme le soutient la société STEM X, l’application des dispositions susvisées peut résulter d’un engagement volontaire de la société à qui l’activité concernée est transférée.
Cependant, au cas présent, cette société fait valoir en vain les termes du règlement de la consultation lancée au mois de juillet 2014 par la ville de PARIS, lequel comportait la mention suivante':
«'Concernant le personnel employé actuellement dans ces lavatories, l’attention du candidat est tout particulièrement attirée sur les dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail ainsi que sur les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis. À cette fin, une liste du personnel concerné est fournie en annexe au présent règlement'».
Outre qu’une telle mention ne vaut nullement engagement par tous les candidats répondant à cette consultation de reprendre le personnel concerné par une application volontaire des dispositions de l’article L'1224-1, il doit être constaté que la clause que la société Y a finalement signée, avec le contrat de concession du 7 juillet 2015, est rédigée de façon encore plus vague':
«'Le concessionnaire dispose de la liste du personnel employé dans le précédent contrat d’exploitation des lavatories, laquelle a été fournie par la ville de PARIS dans le cadre de la mise en concurrence pour la passation de la présente concession. Cette information est communiquée pour le cas où les dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail ainsi que les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis, pourraient trouver à s’appliquer'».
Enfin, c’est également en vain que la société STEM X invoque les termes du cahier des clauses administratives particulières du marché dont elle avait elle-même été attributaire, qui précisait':
«'À l’expiration du marché, normale ou anticipée et quelle qu’en soit la cause, il sera fait application des dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail ou de la convention collective ou l’accord collectif applicable au secteur dont le titulaire relève'».
Une telle clause n’était, en effet, de nature à obliger que les co-contractants, à savoir la société STEM X et la ville de PARIS, laquelle s’en est ultérieurement affranchie, mais ne saurait être opposée à la société Y.
L’engagement de celle-ci à procéder à une application volontaire des dispositions légales n’étant pas démontré, il convient de déterminer si, comme le soutient Mme Z A, les conditions d’application d’un transfert légal des contrats de travail sont en revanche réunies.
Au cas présent, le marché perdu par la société STEM X, relatif à la gestion de quatre lavatories, n’en concernait plus, au mois de juin 2015, que trois, le lavatory Trocadéro n’étant plus, dans des conditions qui ne sont pas précisées (l’exposé des motifs présenté en vue de l’approbation par le conseil municipal du contrat de concession indiquant cependant que ce site n’était «'pas propriété de la ville mais du STIF'»), inclus dans son périmètre. La société Y a repris la gestion des trois lavatories encore exploités, outre trois ou six autres, selon les termes de la concession conclue avec la ville de PARIS.
L’objet même des deux marchés comportant la gestion ou l’exploitation des lavatories, les locaux concernés ont été, pour ce qui concerne les trois gérés par la société STEM X, transmis par la ville de PARIS à la société Y, peu important qu’une brève solution de continuité, de l’ordre d’une dizaine de jours, ait séparé les exploitations successives des dits locaux.
La reprise indirecte de ces locaux qui est l’objet même du marché, ne saurait cependant, dans ces conditions, être analysée comme un transfert de moyens corporels nécessaires à son exploitation, au sens des dispositions susvisées.
Or, Mme Z A ne démontre nullement, contrairement à ce qu’elle allègue, que du matériel d’exploitation, sur la nature et le volume duquel elle ne fournit aucune précision, aurait été repris par la société Y, qui le conteste et fait valoir à juste titre qu’elle a été autorisée par le contrat de concession à effectuer d’importants travaux dans les lieux et qu’elle en a modifié les conditions d’exploitation, ce qui rend de fait peu vraisemblable la reprise de quelque matériel d’exploitation que ce soit, et produit en tout état de cause un échange de courriers électroniques avec la ville de PARIS et une attestation, desquels il résulte qu’il avait été convenu «'lors d’une réunion tripartite'» que la société STEM X pourrait «'disposer de son matériel et de ses consommables'».
Enfin, si la mission première de gestion de toilettes publiques, impliquant l’accueil du public et l’entretien et le nettoyage des locaux, a été confiée successivement par la ville de PARIS aux sociétés STEM X et Y, cette dernière a été autorisée, par le contrat de concession, à «'proposer aux usagers la vente d’autres services ou produits (vente de documents touristiques, …) et assurer d’autres exploitations commerciales'», sous réserve d’autorisation préalable, laquelle était donnée dans le contrat pour des produits mentionnés dans une annexe qui n’est pas communiquée, étant observé que la société Y produit le catalogue des produits vendus par elle (abattants, papier toilette, brosses, poubelles, etc.) et qu’il n’est pas contesté qu’elle avait été autorisée à procéder à un tel commerce dans le cadre de la concession.
Il est également produit le programme des travaux prévus dans les trois lavatories précédemment exploités par la société STEM X, qui montre que la société Y avait prévu un réaménagement global des lieux, impliquant des modifications dans l’implantation des divers équipements.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu, en cet état de référé, que l’identité de l’activité transférée a été conservée.
Le caractère manifestement illicite du trouble invoqué du fait du non-respect des dispositions de l’article L'1224-1 du code du travail n’est donc pas démontré.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le transfert conventionnel
Mme Z A et la société STEM X soutiennent encore que le transfert des contrats de travail devait être effectué en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés du 26 juillet 2011, ce que conteste la société Y, qui indique que cette convention collective ne lui est pas applicable.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la question de savoir si la société Y relève ou non de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés n’échappe pas par principe à la compétence du juge des référés, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R'1455-6 susvisé, il appartient à ce juge de faire cesser le trouble manifestement illicite qui peut résulter du non-respect par une société des stipulations d’une convention collective dont elle relève en réalité, quoiqu’elle soutienne le contraire.
L’application d’une convention collective à une entreprise dépend de l’activité principale réellement exercée par elle, son objet social, tel que défini par ses statuts, ou encore la classification de son activité, effectuée par l’INSEE, n’ayant à cet égard qu’une valeur indicative.
Au cas présent, l’extrait Kbis de la société Y mentionne comme activité principale «'la création, l’exploitation sous toutes ses formes des points toilettes publics et/ou privés, en tous lieux, avec ventes rattachées à la décoration, l’hygiène et la beauté'». La fiche «'infogreffe'» de la société indique qu’elle relève de l’activité codée NAF 9609Z, «'autres services personnels n.c.a.'», qui, entre autres activités disparates, comprend «'l’exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)'».
La société Y expose que les toilettes publiques qu’elle exploite sont accessibles contre le paiement d’un tarif d’accès prélevé lors du passage d’un portique, c’est-à-dire d’une machine fonctionnant avec des pièces de monnaie, ce que confirment les projets d’aménagement des trois lavatories précédemment exploités par la société STEM X, qui prévoient l’installation d’un tripode à l’entrée de chacun des trois locaux.
Il résulte des pièces produites, et n’est l’objet d’aucune contestation, que la société Y exerce principalement des activités du type de celles visées par la concession du 7 juillet 2015 et objet du présent litige.
L’article 1.1.1 de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés stipule que la dite convention s’applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements effectuant «'une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remises en état'» et/ou «'une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A'», étant expressément exclus «'la désinfection, la désinsectisation et la dératisation'», ainsi que le ramonage.
L’article 7 de la même convention, relatif aux «'conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII)'» précise pour sa part, qu’il est applicable «'lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public'».
Il convient, dans ces conditions, de constater que l’activité de la société Y consiste non pas en le nettoyage de locaux dans le cadre d’une prestation qui lui est confiée par un donneur d’ordre, mais en l’exploitation des dits locaux, qui lui sont de surcroît au cas présent confiés dans le cadre d’une concession d’occupation du domaine public, de sorte que son refus d’application de la convention collective nationale des entreprises de X et services associés ne constitue pas un trouble manifestement illicite, peu important à cet égard que la destination de toilettes publiques des dits locaux suppose, pour des raisons d’hygiène et de confort des utilisateurs, une activité de nettoyage particulièrement intense, et peu important le caractère annexe de l’activité de vente de produits par ailleurs exercée dans les dits locaux.
Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut à l’encontre de la seule société Y Mme Z A -'qui ne forme aucune demande contre la société STEM X'- au titre des salaires que la première nommée aurait dû lui verser depuis le mois de juillet 2015, se heurte à une contestation sérieuse.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la ville de PARIS
Il a été satisfait aux demandes de constatation et de donner-acte formées par la ville de PARIS par leur rappel dans le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à les faire figurer dans le dispositif de celui-ci par une mention qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme Z A, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au visa de ces mêmes dispositions tant par la société Y contre Mme Z A que par la société STEM X contre la société Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne Mme Z A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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