Infirmation 1 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 1er juin 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
Texte intégral
— 32 -
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
O R D O N N A N C E
Nous, Thierry DRACK, Premier Président de la cour d’appel de Nouméa,
Assisté de Corinne LEROUX, greffier ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa en date du 18 mai 2015, rejetant la demande de la SARL ZUCCATO ENTREPRISE aux fins de saisie conservatoire des parts sociales appartenant à M. A Z ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 1er juin 2015 ;
EXPOSE DES MOTIFS,
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 48 ancien du code de procédure civile, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de première instance peut autoriser tout créancier qui justifie d’une créance fondée en son principe, à procéder à la saisie conservatoire des meubles appartenant au débiteur;
Considérant que le président du tribunal de première instance de Nouméa au visa de l’article 53 de l’ancien code de procédure civile, a rejeté la demande de saisie aux motifs que la preuve du péril n’est pas rapportée s’agissant d’une procédure qui doit par ailleurs rester exceptionnelle;
Considérant qu’il convient d’observer que l’article 53 de l’ancien code de procédure civile ne s’applique qu’au cas d’inscription de nantissement d’un fonds de commerce; que les parts sociales sont des meubles incorporels dont la saisie conservatoire est prévue par l’article 48 ancien du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le caractère exceptionnel de la mesure rappelé dans l’ordonnance déférée est inopérant en l’espèce;
Considérant que dans ces conditions il convient de rechercher dans quelle mesure la SARL ZUCCATO ENTREPRISE justifie d’une urgence à recouvrer sa créance paraissant fondée en son principe, laquelle serait en péril;
Considérant sur la créance, que la requérante produit une reconnaissance de dette signée par M. Z pour une somme de 2.500.000 francs CFP, ainsi que le chèque attestant du versement de celle-ci ; qu’une sommation de payer a été délivrée à M. Z le 28 avril 2015, lequel a répondu à l’huissier qui le questionnait sur la manière dont il envisageait de régler sa dette 'je refuse de répondre … j’en référerai à mon conseil', sans la contester ;
Considérant que ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe;
Considérant sur l’urgence et le péril, qu’il apparaît à la lecture de la reconnaissance de dette que la somme prêtée avait pour cadre un projet de transaction portant sur un terrain de 12 ha situé à l’anse UARE à Nouméa, et devait être imputée, en cas de réalisation de l’opération, sur le prix d’acquisition versé par les acquéreurs, la SARL ZUCCATO ENTREPRISE et la SARL LE CENTRE;
Considérant que les pièces versées au débats attestent de ce que M. Z a cédé par la suite à des sociétés immobilières dans lesquelles il est associé majoritaire, les différents lots composant le terrain de 12 ha ; qu’il n’est plus propriétaire que de parts sociales;
Considérant que ces différentes opérations d’apports en société ont eu pour effet de soustraire les biens immobiliers de M. Z aux actions de ses créanciers ; que cette perte de garanties qui s’accompagne d’un refus de celui-ci de répondre à la sommation de payer, laisse à craindre qu’il n’ait entrepris d’organiser son insolvabilité;
Considérant en conséquence que la requérante justifie que sa créance est en péril et de l’urgence de procéder à la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. Z dans les sociétés civiles immobilières D.T.L, X et Y, pour garantie de la somme de 2.500.000 francs CFP;
Considérant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 48 ancien du code de procédure civile, la SARL ZUCCATO ENTREPRISE devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, former devant la juridiction compétente, l’action en validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie;
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa en date du 18 mai 2015;
AUTORISONS la SARL ZUCCATO ENTREPRISE à saisir conservatoirement les parts sociales détenues par M. A Z dans les sociétés suivantes :
— Société Civile Immobilière D.T.L : 4140 parts de 10. 000 francs CFP chacune
— Société Civile immobilière X : 171 parts de 4. 000 francs CFP chacune
— Société Civile Immobilière Y : 52 parts de 1. 000 francs CFP chacune
en garantie du paiement de sa créance d’un montant de 2.500.000 francs CFP .
DISONS que la SARL ZUCCATO ENTREPRISE devra dans un délai d’UN (1) MOIS à compter de la présente décision, former devant la juridiction compétente, l’action en validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie;
LAISSONS en tant que de besoin les dépens à la charge de la SARL ZUCCATO ENTREPRISE.
Fait en Notre Cabinet, le vingt-deux juin deux mille quinze
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
— 2 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Plan ·
- Poste ·
- Comité d'établissement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise
- Société en participation ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Action oblique ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Code civil
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Profession libérale ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Autorisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Autorisation ·
- Dommages et intérêts
- Cliniques ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Pharmacie ·
- Lit ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Protocole ·
- Entretien ·
- Solde
- Congé ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolant ·
- Maître d'oeuvre ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Substitution ·
- Ès-qualités ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Ouvrage ·
- Carrelage
- Film ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Article textile ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Architecte ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Bénéfice ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Prix ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Force majeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Formation à distance ·
- Interruption
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Jugement ·
- Demande de suppression ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Technique
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Révocation ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Copropriété ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.