Infirmation partielle 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 8 janv. 2013, n° 12/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 9 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2013
CA / NC
RG N° : 12/00531
Z Y
B X épouse Y
C/
SARL P.F.LEBE.V.
Timbre procédure de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 7/2013
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le huit Janvier deux mille treize, par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
Madame B X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
domiciliés ensemble : 'L’Angéliac'
XXX
représentés par Me Yves TANDONNET, avocat de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Alain NONNON, avocat associé de la SCP NONNON-FAIVRE, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS,
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AUCH en date du 09 Janvier 2012
D’une part,
ET :
SARL P.F.LEBE.V. (Anciennement POMPES FUNEBRES SOULAN) prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP NARRAN GUY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et la SELARL ACT (Me Isabelle MARES – DE PINS), avocat plaidant inscrit au barreau du GERS,
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Décembre 2012 sans opposition des parties, devant Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et Benoît MORNET, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Chantal AUBER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame D Y et Monsieur et Madame Z Y ont obtenu, dans le cimetière communal de LOMBEZ (32), à compter du 9 février 2009, une concession funéraire perpétuelle, située XXX
A la suite du décès de D Y, les consorts Y ont fait appel à la société de POMPES FUNEBRES SOULAN, désormais dénommée POMPES FUNEBRES LEBE, pour procéder à l’édification d’un caveau funéraire.
Par erreur, le caveau a été édifié et le défunt inhumé à l’emplacement de la concession n° 13 appartenant à un tiers.
S’étant par la suite aperçus de cette erreur, les consorts Y l’ont reprochée à la société de pompes funèbres et n’ont pas réglé la facture émise par cette dernière le 12 novembre 2009, d’un montant de 7.177 € TTC.
Le 6 avril 2011, la SARL POMPES FUNEBRES SOULAN a obtenu du président du tribunal d’instance d’AUCH, à l’encontre de Monsieur et Madame Y, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7.177 €.
Saisi d’une opposition formée par Monsieur Z Y et Madame X épouse Y, le tribunal d’instance d’AUCH, par jugement du 9 janvier 2012, a :
— débouté les consorts Y de leur opposition non fondée,
— 'mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 2011,'
— condamné solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la société SOULAN devenue P.F. LEBE V :
* la somme de 7.177 € outre les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2010,
* la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts Y aux dépens.
M. Z Y et Mme B X épouse Y ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Z Y et Mme B X épouse Y demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger qu’en implantant le monument funéraire et en procédant au transfert et à l’inhumation du cercueil sur une concession qui n’appartenait pas à ses clients, la société POMPES FUNEBRES SOULAN a commis une faute causant un préjudice dont elle doit réparation ;
— en conséquence, d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 16 mai 2011,
— statuant à nouveau, de juger satisfactoire leur offre de paiement de 3.000 € pour solde de tout compte ;
— de rejeter le surplus des demandes formée par la société PF LEBE V ;
— à défaut, de condamner la société POMPES FUNEBRES LEBE V à leur payer la somme de 4.177 € à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera, à due concurrence, avec le montant de la facture du 12 novembre 2009 ;
— de condamner la société POMPES FUNEBRES LEBE V au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SARL POMPES FUNEBRES LEBE V de son appel incident et de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que pour écarter leur opposition à l’injonction de payer, le tribunal s’est fondé sur des motifs impropres et erronés ;
— que les parties étaient liées par un contrat, que la société POMPES FUNEBRES SOULAN a failli à son obligation en érigeant le monument funéraire, puis en inhumant D Y sur une concession qui n’appartenait ni au défunt, ni à eux-mêmes, alors qu’une simple consultation de l’arrêté municipal portant concession aurait permis à l’intimée de réaliser les travaux sur l’emplacement XXX et qu’ainsi, la faute et son imputabilité ne sont pas contestables ;
— que cette faute a créé un préjudice moral, D Y, qui a été superstitieux toute sa vie, ayant été enterré sous la concession n° 13 ;
— que si la société POMPES FUNEBRES LEBE V a tenté de résoudre le problème en faisant procéder à un échange de concessions funéraires et obtenir une nouvelle numérotation, ce fait est impropre à minorer sa responsabilité ; que l’échange de concession leur est inopposable ; que la décision de la commune de LOMBEZ est intervenue sans leur autorisation et que le projet d’échange ne pouvait leur être imposé ;
— qu’une concession funéraire porte sur un bien identifié et non interchangeable, que le droit de concession est un droit réel portant à perpétuité sur un bien immobilier et qu’ils ne pouvaient être privés de ce droit que pour une cause d’intérêt public conformément à l’article 545 du code civil ;
— que les parties ont tenté de trouver un accord : qu’ils ont proposé de régler 3.000 €, l’abattement de 4.177 € correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant de la faute de l’intimée et que cette dernière a proposé un abattement de 1.177 € , reconnaissant ainsi être responsable d’un préjudice ;
— qu’ils sont fondés à opposer l’exception non adimpleti contractus à la société de POMPES FUNEBRES qui n’a pas rempli ses obligations,
— qu’aucune résistance abusive et injustifiée de leur part n’est caractérisée et qu’ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts devant se compenser avec le montant de la facture.
'
La SOCIÉTÉ POMPES FUNEBRES P.F. LEBE V, venant aux droits de la SARL SOULAN, demande à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil et de l’article 1147 du code civil :
— de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner, en sus, solidairement Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 1.700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL POMPES FUNEBRES LEBE V. conclut d’abord au rejet des demandes fondées sur les articles 544 et 545 du code civil relatifs au droit de propriété.
Elle fait valoir :
— que Monsieur et Madame Y ne sont pas propriétaires de la concession funéraire ; que l’article L 2223-13 du code général des collectivités territoriales fixe le cadre des concessions et que l’arrêté du maire ne prévoit pas un transfert du droit de propriété de la parcelle concernée, mais l’octroi d’une concession sur cette parcelle ; que le droit de concession est un droit de jouissance et d’usage du domaine public communal avec affectation spéciale et nominative ;
— que les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir des droits et prérogatives accordés par le code civil aux propriétaires.
Elle s’oppose aussi aux demandes de Monsieur et Madame Y fondées sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil, dont les conditions de mise en oeuvre, selon elle, ne sont pas réunies.
Elle soutient à cet égard :
— qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, l’ensemble des prestations qu’elle a réalisées ayant été accomplies conformément à la commande ;
— que le caveau a certes été édifié et le défunt inhumé sur une parcelle autre que celle qui était concédée, mais que pour que cette erreur soit constitutive d’une faute contractuelle encore aurait-il fallu que la désignation de la parcelle soit contractualisée; or la désignation précise de la parcelle ne lui a pas été donnée ;
— que l’arrêté municipal portant concession et visant la parcelle XXX ne lui a pas été communiqué, qu’elle s’est fiée aux indications données par Monsieur et Madame Y et par les services communaux ; que si une erreur a été commise, elle n’est pas donc de son fait ;
— que ce n’est que lorsqu’elle a demandé paiement de sa facture que Monsieur et Madame Y ont indiqué s’être aperçus qu’une erreur de parcelle avait été commise ;
— que de plus, aucune des circonstances invoquées par Monsieur et Madame Y ne peut être qualifiée de préjudice réparable au sens de l’article 1147 du code civil ;
— qu’ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils avaient choisi la parcelle XXX, ni à se prévaloir d’un droit sur cette parcelle, puisque l’attribution des concessions relève des pouvoirs du Maire, qu’il s’agit d’une simple faculté comme il résulte des articles L 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales et que le Maire a seul le choix de l’emplacement ;
— que la concession de terrain accordée aux consorts Y ne leur confère aucun droit sur une parcelle plutôt qu’une autre ; que la concession qui leur a été délivrée ne vise pas une parcelle identifiée, mais une superficie du cimetière de 6 mètres et que la désignation de l’emplacement de cette concession travée B XXX ne fait pas partie du corps de l’arrêté, mais est indiquée en marge de celui-ci ;
— que Monsieur et Madame Y sont seulement fondés à se prévaloir d’un droit de concession sur une parcelle de 6 m² au sein du cimetière communal de LOMBEZ ; que l’inhumation a donc été réalisée conformément au droit de concession qui leur a été conféré ;
— que par ailleurs, Monsieur et Madame Y ont refusé la nouvelle numérotation proposée par le Maire, que dès lors, ils ne peuvent soutenir subir un préjudice du fait de la numérotation de la parcelle sur laquelle ils exercent leur droit, que leurs demandes fondées sur la numérotation 13 ne peuvent prospérer et qu’ils en sont réduits à invoquer un prétendu préjudice moral subi par le défunt après son décès.
Elle souligne la mauvaise foi de Monsieur et Madame Y dont la résistance abusive est d’autant plus établie qu’ils n’ont même pas réglé la somme de 3.000 € dont ils s’estiment débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que lors du décès de D Y, M. Z Y et Mme B X épouse Y ont chargé la SARL POMPES FUNEBRES SOULAN, actuellement dénommée SARL POMPES FUNEBRES LEBE V. de réaliser un monument funéraire et d’inhumer le défunt sur une parcelle du cimetière dont ils avaient obtenu la concession par arrêté du Maire de la commune de LOMBEZ en date du 9 février 2009.
Cet arrêté indique qu’il leur est accordé une concession perpétuelle de '6 mètres superficiels’ et mentionne en marge, en caractères très apparents et encadrés, la désignation de la concession située sur le plan : 'travée B N° 14".
Si le titulaire d’une concession n’est pas titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle objet de la concession, il détient cependant un droit réel immobilier de jouissance et d’usage avec affectation spéciale.
Il en résulte qu’en vertu de l’arrêté susvisé, Monsieur et Madame Y étaient en droit, lors du décès de D Y, de faire édifier un monument funéraire et de faire inhumer le défunt dans la concession qui leur était spécialement affectée dans le cimetière communal, travée B XXX.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation…, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de l’obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il n’est pas contesté en l’espèce que le monument funéraire et l’inhumation du défunt ont été réalisés par la SARL POMPES FUNEBRES SOULAN sur la parcelle située travée XXX, au lieu de la parcelle voisine XXX.
Cette société n’a donc pas procédé à l’inhumation conformément au droit de concession conféré aux consorts Y et cette erreur constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité en application de l’article 1147 du code civil.
En effet, contrairement à ce que prétend la société intimée et comme cela vient d’être indiqué, les consorts Y avait obtenu la concession, non pas de n’importe quel terrain du cimetière d’une superficie de 6 m², mais bien d’une parcelle expressément identifiée dans l’arrêté du Maire.
De plus, si la SARL POMPES FUNEBRES LEBE affirme que la désignation précise de la parcelle ne lui avait pas été donnée et que l’arrêté municipal ne lui avait pas été communiqué, il y a lieu de relever d’une part, que la réalité de ces allégations n’est pas établie et d’autre part et surtout, que si tel était le cas, il lui appartenait alors de se renseigner précisément sur l’emplacement exact sur lequel elle devait réaliser ses prestations.
L’erreur commise est donc bien imputable à la société de pompes funèbres qui ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Le manquement de la SARL POMPES FUNEBRES SOULAN à ses obligations a privé les consorts Y du droit réel de jouissance et d’usage qui leur avait été accordé avec affectation spéciale sur la parcelle concédée numéro 14.
Il est dès lors compréhensible qu’ils aient éprouvé un préjudice moral en apprenant que D Y, père de Z Y, était inhumé dans une autre parcelle portant le numéro 13 et ce, d’autant plus que certaines croyances ou superstitions sont fréquemment attachées au nombre 13.
L’accord du Maire de LOMBEZ pour modifier la numérotation de cette concession et lui affecter le numéro 12 bis n’est pas de nature à éteindre le préjudice subi tant sur le plan affectif qu’en ce qui concerne les tracas et démarches qui sont la conséquence de l’erreur commise par la SARL POMPES FUNEBRES SOULAN.
Cette dernière avait d’ailleurs admis le principe de sa responsabilité et du préjudice des membres de la famille du défunt, puisque dans une lettre adressée à leur conseil le 25 octobre 2010, elle avait proposé une réduction de sa facture de 1.177 €.
Monsieur Z Y et Madame B X épouse Y justifient en conséquence d’un préjudice indemnisable.
Toutefois, la réduction du montant de la facture litigieuse ou l’indemnité sollicitée par Monsieur et Madame Y apparaît excessive par rapport à leur préjudice. Compte tenu de la nature des faits litigieux, de leurs circonstances et du préjudice subi par les appelants, la cour dispose d’éléments d’appréciation permettant d’évaluer les dommages et intérêts qui leur sont dus à la somme globale de 2.000 €.
Eu égard à l’erreur commise au préjudice de Monsieur et Madame Y, la SARL POMPES FUNEBRES LEBE V. n’établit pas le caractère abusif du défaut de paiement de sa facture. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, sauf en ce qu’il a condamné les consorts Y au paiement de la somme de 7.177 € représentant le montant de la facture de la SARL SOULAN demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010.
Par ailleurs, il convient d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le tribunal d’instance d’AUCH, sauf en ce qu’il a condamné Z Y et B X épouse Y au paiement de la somme de 7.177 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL POMPES FUNEBRES P.F. LEBE V, anciennement dénommée SARL POMPES FUNEBRES SOULAN, à payer à Monsieur Z Y et Madame B X épouse Y la somme globale de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances des parties,
Déboute la SARL POMPES FUNEBRES P.F. LEBE V. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre d’une part, Monsieur et Madame Y et d’autre part, la SARL P.F. LEBE V. et que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Jacques RICHIARDI
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