Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 janv. 2022, n° 19/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 juillet 2019, N° F18/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/04778 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGS3
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (APLB 16)
c/
Monsieur G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2019 (R.G. n°F18/00021) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 29 août 2019,
APPELANTE :
PERE LE BIDEAU (APLB 16) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité et de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me PUYBARAUD substituant Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
G X
né le […] à […]
Profession : Prof. d’éducation physique,
demeurant […]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 avec effet au 2 septembre 2003, l’association Père Le Bideau (APLB) a engagé M. G X en qualité de professeur d’éducation physique et sportive.
L’association Père le Bideau exploite l’ISEP (Institut Scolaire Educatif et Professionnel) 'Tous vents', devenu l’ITEP (Institut Thérapeutique et Pédagogique) de l’Anguienne, établissement ayant pour mission d’accompagner des jeunes en difficulté.
Elle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.
Le 5 septembre 2003, il était convenu de modifier l’intitulé du poste de travail de M. X, embauché en qualité d’animateur socio-éducatif.
Par courrier du 7 juin 2005, M. X était promu au poste de responsable sportif.
Par avenant du 8 janvier 2008, M. X devenu titulaire du diplôme BE sport adapté, était affecté au poste de professeur d’éducation sportive et physique.
Le 18 mars 2015, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour avoir adopté une attitude d’insubordination.
Le 15 juin 2015, il contestait cet avertissement qui était confirmé par l’employeur le 27 août 2015.
M. X était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 17 décembre 2015, pour des faits datés du 8 décembre 2015.
Le 8 janvier 2016, l’association notifiait à M. X une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour faute professionnelle.
Une nouvelle convocation à un entretien préalable disciplinaire intervenait le 26 janvier 2016 suivie de la notification le 15 février 2016, d’un avertissement pour insubordination, suite au refus du salarié de rédiger une note d’incident sur les faits du 8 décembre 2015.
Par courrier du 26 mars 2016, M. X contestait la mise à pied ainsi que l’avertissement, sanctions confirmées par l’employeur le 22 juin 2016.
Le 11 janvier 2018, un incident a eu lieu entre M. X et un élève.
M. X déposait plainte le jour même pour violences aggravées.
Par courrier du 31 janvier 2018, l’association Père Le Bideau convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le 2 mars 2018, l’employeur notifiait à M. X un nouvel avertissement.
Entre-temps, le 13 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral), indemnités et rappels de salaire.
Il demandait encore que soit prononcée la nullité des trois avertissements et de la mise à pied qui lui avaient été infligés.
M. X s’est désisté en cours de procédure de première instance de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires subséquentes.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
- déclaré recevables les demandes nouvelles de M. X concernant les indemnités de caisse et indemnités de vêture,
- prononcé la nullité des sanctions des 18 mars 2015, 8 janvier 2016, 18 mars 2016 et 2 mars 2018
- condamné l’association à payer à M. X les sommes suivantes :
* 227,30 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied 3 jours)
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 16.822,17 euros à titre de rappel de congés basés sur les vacances scolaires Education Nationale et ce, à compter du 1er janvier 2017
* 1.500 euros à titre d’indemnité de vêture
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé que les condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations
- dit que les sommes retenues par l’huissier éventuellement saisi de l’exécution devront être supportées par le débiteur
- débouté M. X de ses demandes à titre de rappel de majoration d’ancienneté et titre de rappel d’indemnité de caisse
- condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2019, l’association APLB a fait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 21 juillet 2020, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre de la majoration pour ancienneté et de sa demande à titre de rappel d’indemnité de caisse.
Elle demande à la cour de:
- Dire que la demande d’annulation des sanctions des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016 est prescrite ;
- Dire que les sanctions des 18 mars 2015, 8 janvier 2016, 18 mars 2016 et 2 mars 2018 sont fondées ;
- Ordonner le remboursement de la somme de 227,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- Débouter M. X de sa demande de rappel de congés sur la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 ;
- Débouter M. X de toutes ses demandes ;
- Condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’association APLB développe en substance l’argumentation suivante:
- M. X ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de gestion de responsabilité prévue par l’article 7 de l’annexe 2 de la convention collective, puisqu’il n’assurait pas de responsabilités de caisse et que ses fonctions de professeur d’éducation physique n’entrent pas dans la définition conventionnelle des catégories professionnelles pouvant bénéficier du dispositif ;
- Sa demande d’indemnité de vêture et outillage n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant ; il ne produit que des devis qui n’attestent pas de la réalité des frais qu’il aurait engagés pour acquérir des équipements spécifiques ; il n’a présenté à la direction aucun projet incluant un budget ;
- La réduction d’ancienneté prévue par l’article 39 de la convention collective pour chaque progression d’ancienneté n’est qu’une faculté qui ne s’impose pas à l’employeur;
- Le 31 mai 2016 a été annoncée en réunion de délégués du personnel, la dénonciation de l’usage consistant à appliquer les congés de l’éducation nationale ; l’établissement est classé en primaire et non pas en établissement de second degré, ce qui l’exclut du champ d’application de l’annexe 3 de la convention collective ; la demande de rappel de congés est d’autant plus infondée que M. X a pu prendre ses congés normalement en 2017;
- M. X a saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après la notification des sanctions des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016 ; son action aux fins de nullité est prescrite;
- L’avertissement du 18 mars 2015 est justifié ; M. X a quitté un entretien avec la directrice en prétextant la nécessité de mettre en place du matériel pédagogique ; l’avertissement était proportionné aux faits, alors qu’il avait précédemment fait l’objet d’un rappel à l’ordre verbal le 24 janvier 2015 ;
- La mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016 fait suite à un comportement menaçant de M. X vis à vis d’un jeune ; le salarié ne s’est pas expliqué sur son comportement;
les témoignages qu’il produit émanent de personnes qui n’ont pas été témoin des faits ;
- Concernant l’avertissement du 15 février 2016, M. X a refusé de rédiger une note d’incident suite à l’altercation qu’il avait eue avec un jeune ; il ne s’agissait pas de sanctionner le même fait ;
- Concernant l’avertissement du 2 mars 2018, il intervient deux ans après la dernière sanction ; il n’y a aucun acharnement contre le salarié ; cet avertissement fait suite à une nouvelle altercation avec un jeune qu’il a plaqué contre un mur et attrapé par les cheveux, refusant de le lâcher malgré l’intervention d’une collègue ; un témoin fait état d’un coup de pied donné au jeune par M. X ;
- M. X n’a jamais alerté quiconque, alors qu’il était délégué du personnel, sur une situation de harcèlement moral ; il n’a fait l’objet d’aucune préconisation particulière par le médecin du travail ; l’enquête mise en place par le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement moral et a proposé une médiation ; l’association Charente Médiation qui a été désignée a pris contact avec M. X qui n’a pas donné suite.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2020, M. X sollicite de la Cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré, sauf à voir actualiser le montant du rappel de congés payés, soit la somme de 33.644.34 euros
• condamne l’association au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
- Les sanctions qui lui ont été infligées sont injustifiées:
- L’avertissement du 18 mars 2015 fait suite à une discussion avec l’employeur sur un défaut de chauffage du gymnase ; il devait se rendre en cours à l’issue de l’entretien ; son comportement était parfaitement adapté à la situation ;
- Concernant la mise à pied de trois jours notifiée le 8 janvier 2016, il a été victime de l’attitude inacceptable d’un jeune et son comportement était adapté à la situation ;
- Concernant l’avertissement du 18 mars 2016, il est de nouveau relatif aux faits qui concernent la mise à pied de janvier 2016 et l’employeur ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois ;
- Concernant l’avertissement du 2 mars 2018, la sanction serait inadaptée si réellement le salarié avait fait usage de violence envers un des jeunes dont il avait la charge ; l’employeur en outre ne s’explique pas sur le maintien de M. X en mise à pied conservatoire du 1er février au 3 mars 2018, soit pendant plus de trente jours, pour ces mêmes faits ;
- Les faits dont il se prévaut laissent présumer un harcèlement moral:
- Des sanctions répétées et injustifiées,
- Un traitement différencié par rapport à des collègues de travail qui, pour des faits identiques, n’ont pas été sanctionnés ou l’ont été de façon moindre,
- Des faits de maltraitance de la part de Mme Y, directrice, qui ont valu un burn out à M. Z, collègue de travail,
- Ces agissements ont dégradé son état de santé ;
- En vertu de l’article 39 de la convention collective sur les majorations d’ancienneté, il devait pouvoir bénéficier au 1er janvier 2016 du coefficient 635 ; le refus injustifié et réitéré de l’employeur d’accéder à cette demande participe des faits de harcèlement moral;
- Sa très grande fragilité psychologique du fait des agissements de l’employeur à son encontre ont justifié la mise en place d’une commission d’enquête, dans le cadre de laquelle il a été entendu le 21 novembre 2019 ;
- Il devait pouvoir bénéficier des congés de l’éducation nationale en vertu de l’article 6 bis de l’annexe 3 de la convention collective et non d’un quelconque usage qu’aurait dénoncé l’employeur ; un témoin, Mme A, atteste de ce que le refus opposé à ce titre par l’employeur s’inscrit dans le cadre d’une mesure de rétorsion à l’encontre du salarié ; s’agissant d’un établissement de second degré, le bénéfice des congés scolaires devait s’appliquer ; il en résulte un rappel de congés payés ;
- En vertu de l’article 7 de l’annexe 2 de la convention collective, il devait bénéficier d’une indemnité forfaitaire de gestion de responsabilité, dès lors qu’il assurait des responsabilités de caisse ; il gérait en effet une caisse sport et il n’est ni cadre, ni occupant d’un emploi de comptabilité ou d’économat ; l’employeur a refusé d’appliquer la convention collective sur ce point alors qu’il a été interpellé à ce sujet par les délégués du personnel ;
- L’employeur, bien qu’également interpellé sur ce point par les délégués du personnel, n’a pas respecté les dispositions de l’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective sur la mise à disposition de vêtements et équipements adaptés ; il est justifié de ce que l’activité du salarié entrait dans les prévisions du texte sur l’attribution d’une prime de vêture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
* * * MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires:
1-1: Sur la prescription:
En application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 13 février 2018, demande l’annulation d’un avertissement prononcé le 18 mars 2015 et d’une mise à pied disciplinaire prononcée le 8 janvier 2016.
Avant d’aborder le fond, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir dont il était saisi.
Or, il apparaît que le conseil de prud’hommes a été saisi par M. X plus de deux ans après la notification des sanctions en date des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016.
Il convient donc de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’annulation des sanctions en date des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016 et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des dites sanctions.
1-2: Sur le fond:
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise à pied.
Il résulte des dispositions de l’article L 1233-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-2-1: Sur l’avertissement du 15 février 2016:
En vertu du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé d’une première sanction épuise ainsi le pouvoir disciplinaire de l’employeur, et le fait que cette première sanction disciplinaire n’ait pas été suivie d’effet n’autorise pas à prononcer une nouvelle sanction en réponse aux mêmes faits.
Il est constant que M. X a été sanctionné le 8 janvier 2016 sous la forme d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir commis, le 8 décembre 2015, une faute professionnelle du fait de son comportement inadapté vis à vis d’un élève envers lequel il s’était emporté.
Le 18 janvier 2016, l’employeur adressait au salarié une mise en demeure de rédiger un compte-rendu de l’incident du 8 décembre 2015, lui reprochant de n’avoir pas déféré à une demande qui lui aurait été faite en ce sens le 17 décembre 2015.
Or, le compte rendu de l’entretien préalable du 17 décembre 2015, établi par une salariée déléguée du personnel qui assistait M. X, ne fait pas mention d’un reproche concernant l’absence d’un compte rendu de l’incident du 8 décembre 2015.
La lettre de notification de la sanction n’en fait pas plus état.
L’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne pouvait notifier une nouvelle sanction à M. X le 15 février 2016 pour insubordination liée à l’absence de note d’incident relative aux faits du 8 décembre 2015.
En effet, lorsqu’il a notifié la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016, l’employeur était en possession de tous les éléments relatifs aux faits fautifs reprochés au salarié, y compris l’absence de rédaction d’une note d’incident.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de cette sanction et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2-2: Sur l’avertissement du 2 mars 2018:
Il est reproché à Monsieur X d’avoir adopté le 11 janvier 2018 un comportement qualifié par l’employeur de 'totalement inadapté’ vis à vis d’un élève.
En substance, l’association APLB expose dans la lettre d’avertissement que, confronté aux insultes d’un jeune qui refusait de se rendre à l’activité de football qu’encadrait M. X, ce dernier l’aurait saisi par son vêtement, l’aurait plaqué contre un mur contre lequel il se serait cogné la tête et aurait répondu à un coup de pied du jeune qui se débattait, par un coup de pied dans les jambes, avant de le coucher au sol dans le bureau des éducateurs et de lui intimer l’ordre de s’asseoir en lui disant qu’il ne voulait plus de lui en activité sportive et qu’il allait déposer plainte.
Il est encore précisé que M. X n’aurait pas lâché le jeune malgré l’intervention de deux collègues.
Ces faits ont fait l’objet d’une note d’incident rédigée par M. X et versée aux débats par l’employeur.
Il résulte du compte rendu d’entretien préalable établi par une salariée déléguée du personnel en date du 9 février 2018, que s’il a contesté les faits, M. X a néanmoins reconnu 'qu’il a collé le jeune contre le mur, car ce dernier lui tapait dessus et que c’était le seul moyen de le mettre à distance'.
Il ajoutait qu’il n’avait pas donné de coup de pied, mais avancé la jambe pour esquiver les coups donnés par le jeune.
L’association appelante verse aux débats une attestation établie par Mme B, monitrice-éducatrice présente au moment des faits, qui en fait une relation très détaillée en indiquant avoir demandé sans succès à son collègue de lâcher le jeune et ajoutant: 'C se débat encore, Monsieur X l’attrape par les cheveux et lui colle la tête contre le mur. Le jeune, se débat (…)'.
Le témoin évoque ensuite l’intervention d’un éducateur technique qui est intervenu 'pour protéger le jeune’ ; elle indique avoir demandé à M. X de lui laisser prendre le relais, à nouveau sans succès, puis relate la conduite manu militari du jeune par son collègue dans le bureau des éducateurs, en le tenant par le manteau avant de le coucher au sol et de lui intimer l’ordre de s’asseoir, comme l’indique la lettre d’avertissement.
Mme B n’indique pas avoir vu M. X donner un coup de pied, mais un autre témoin, M. D, enseignant présent au moment des faits, indique que le jeune 'a réussi à porter un coup de pied au bas ventre de M. X. Celui-ci a alors retourné un coup de pied à son tour dans les jambes du jeune. M. X tenait toujours C par le col à ce moment là (…)'.
M. X souligne le fait que le jeune concerné avait adopté depuis plusieurs mois un comportement violent sur le plan verbal comme sur le plan physique.
Un tel comportement ressort effectivement de l’ensemble des éléments versés aux débats, qu’il s’agisse du compte rendu d’incident rédigé par le salarié ou des témoignages susvisés.
Il n’en demeure pas moins que la réaction de M. X, ne serait-ce que par son absence de réponse aux sollicitations de ses collègues présents qui offraient de s’interposer dans le conflit, n’a pas été adaptée s’agissant du positionnement qui devait être celui d’un membre du corps enseignant.
A ce même titre, les observations du salarié sur une prétendue inadaptation du degré de sanction tel que l’a évalué l’employeur en charge du pouvoir disciplinaire, sont dénuées de fondement alors que précisément, le choix d’une mesure d’avertissement, plutôt que celui d’une sanction plus lourde, a manifestement tenu compte des difficultés liées au comportement du jeune placé sous la responsabilité de M. X.
Il doit enfin être relevé que M. X avait été mis à pied disciplinairement le 8 janvier 2016 pour avoir commis, le 8 décembre 2015, des faits de même nature.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la sanction est justifiée et M. X doit être débouté de sa demande d’annulation.
Le jugement, qui a fait droit à la demande, sera donc infirmé de ce chef.
2- Sur la demande de rappel de congés payés:
M. X invoque un 'article 6bis de l’annexe 3 de la convention collective’ qui n’apparaît cependant pas à la dite annexe qui est relative au personnel éducatif, pédagogique et social, l’article 6 de la dite annexe étant relatif aux congés annuels supplémentaires.
Il convient en revanche, au cas d’espèce, de faire application des dispositions de l’article 1er in fine de l’avenant n°292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui dispose:
'Congés : professeurs d’EPS travaillant dans des établissements du second degré
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 « Congés payés annuels » des dispositions permanentes et de l’article 6 « Congés payés annuels supplémentaires » de l’annexe n° 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement.
Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d’EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés'.
Pour prétendre au bénéfice des congés de l’éducation nationale, M. X affirme que l’établissement dans lequel il travaille est un établissement de second degré.
L’article 1er du contrat signé entre le préfet de la Charente et le directeur de l’école primaire privée ISEP de 'Tous vents', désormais dénommée ITEP de l’Anguienne, stipule: 'Un contrat simple est conclu entre l’Etat et l’école primaire privée ISEP de 'Tous vents’ (…)'.
Il est donc expressément fait référence à une école primaire.
Ainsi que le rappelle un courrier adressé le 18 octobre 2019 à l’association APLB par l’association NEXEM, organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico social et sanitaire à but non lucratif, les dispositions conventionnelles qui attribuent expressément le bénéfice des congés scolaires aux seuls professeurs d’éducation physique et sportive travaillant dans les établissements du second degré, ne peuvent être étendues aux enseignants travaillant dans un autre type de structure, tel que l’ITEP de l’Anguienne exploité pat l’association APLB.
Il apparaît que l’ITEP de l’Anguienne emploie des professeurs des écoles, ainsi que cela apparaît dans la lettre de démission de M. Z en date du 20 juin 2015, versée aux débats par l’employeur.
M. X affirme que depuis son changement de dénomination, l’ITEP de l’Anguienne ne relève plus du contrat susvisé signé entre l’état et l’établissement.
Il n’en justifie pas et la liste qu’il produit en pièce n°73 intitulée 'Liste des établissement privés à Angoulême’ est à cet égard inopérante.
Le salarié produit encore un courrier du syndicat des enseignants UNSA en date du 10 février 2020, qui indique que l’âge des élèves accueillis dans l’établissement 'correspond à l’âge de ceux scolarisés dans les collègues et lycées et assimilés’ et qu’un élève de primaire 'ne peut avoir plus de douze ans', aucun élément objectif ne permettant toutefois de ne prendre en compte qu’un critère d’âge des élèves pour considérer, au mépris des termes du contrat susvisé conclu entre le représentant de l’Etat dans le département et l’établissement, qu’il conviendrait de classer celui-ci en secondaire et non en primaire, analyse au demeurant formellement contestée par l’association NEXEM dans son courrier du 18 octobre 2019.
Il en va de même de la perception en septembre 2018, par une collègue du salarié, d’une 'indemnité d’enseignement SEGPA', cet élément n’étant pas plus pertinent pour remettre en cause la qualification retenue d’établissement primaire, telle qu’elle résulte de la convention conclue avec le préfet de la Charente.
Enfin, la délivrance le 22 juillet 1986 par l’établissement à l’un de ses élèves d’un 'module de formation n°2 en menuiserie’ ou l’envoi par la directrice adjointe le 19 juillet 2011 d’une lettre de félicitations adressée à un autre élève pour l’obtention par ce dernier d’un CAP peinture, dont rien n’établit qu’il ait été délivré par l’ITEP de l’Anguienne, ne sont pas plus de nature à remettre en cause la classification de l’établissement en primaire.
Au résultat de ces différents éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la dénonciation d’un usage, alors que comme le revendique lui-même le salarié, le débat se concentre autour de l’application des dispositions conventionnelles relatives aux congés de l’éducation nationale, la demande en paiement d’un rappel de congés payés à hauteur de 16.822,17 euros, réévaluée par le salarié en cause d’appel à 33.644,34 euros, est mal fondée et doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande au titre de la majoration d’ancienneté:
L’article 39 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose:
'La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
- de l’année lorsque cette durée est de 3 ans ;
- de 1'année et demie lorsqu’elle est de 4 ans,
sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives'.
Par lettre adressée à son employeur le 28 décembre 2015, M. X sollicitait en application de ce texte conventionnel, un passage au coefficient 635 à compter du 1er janvier 2016, tout en rappelant que depuis le 1er janvier 2014 il était classé à l’échelon 7 – coefficient 601.
Cette demande a été rejetée par l’employeur aux termes d’un courrier du 13 janvier 2016, dans lequel l’association ALPB exposait que 'rien ne justifie cet avancement'.
Force est de constater que dans ses écritures, M. X n’explicite nullement en quoi la majoration d’ancienneté revendiquée devrait s’appliquer d’office au 1er janvier 2016, alors qu’aux termes mêmes de l’article 39 de la convention collective, la réduction de l’ancienneté exigée pour l’évolution indiciaire ne constitue qu’une faculté pour l’employeur.
En outre, il résulte des dispositions de l’Annexe 3 de la convention collective, relative à la classification des emplois et coefficients du personnel éducatif, pédagogique et social, que s’agissant du poste de professeur d’éducation physique et sportive, le coefficient 635 est atteint à compter de 14 ans d’ancienneté, condition qui n’était pas remplie lorsque M. X a fait sa demande de changement de coefficient hiérarchique, de telle sorte que l’association APLB n’était pas tenue de faire droit à la requête du salarié.
Il sera encore observé que lorsqu’il a atteint le coefficient 601, M. X avait 10 ans et 3 mois d’ancienneté et qu’il avait donc bénéficié d’un traitement plus favorable que celui prévu par la norme conventionnelle qui fixe le seuil requis pour l’attribution de ce dernier coefficient à 11 ans d’ancienneté.
C’est donc légitimement que l’employeur a pu refuser à M. X le bénéfice de l’attribution du coefficient 635 à effet du 1er janvier 2016.
Le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande, sera confirmé.
4- Sur la demande d’indemnité de vêture:
L’article 6 intitulé 'Vêture et outillage’ de l’annexe 1 de la convention collective dispose:
'Pour tous les emplois nécessitant l’usage de vêtements de travail ou d’outillage particulier, ceux-ci seront obligatoirement fournis par l’établissement sur la base d’une durée rationnelle d’usure et en aucun cas le salarié ne pourra se trouver contraint à les fournir personnellement'.
M. X soutient que l’activité sportive à l’enseignement de laquelle son poste de travail est voué, justifie l’usage d’un vêtement adapté et spécifique, ce que conteste l’association appelante, en remettant en cause la pertinence des devis versés aux débats par le salarié pour justifier des dépenses effectuées à titre vestimentaire professionnel.
Or, indépendamment de toute considération relative au détail des frais réellement engagés par le salarié par type d’activité sportive, il est constant, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que l’activité d’enseignement sportif est un emploi nécessitant l’usage de vêtements de travail particuliers, au sens des dispositions conventionnelles susvisées.
L’évaluation faite par les premiers juges, d’une dépense annuelle de 500 euros affectée à l’achat des vêtements nécessaires à l’activité professionnelle de M. X, apparaît parfaitement raisonnable et justifiée en application des dispositions conventionnelles dont le respect s’impose à l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association APLB à payer à M. X, à titre de rappel d’indemnité de vêture sur trois ans, la somme de 1.500 euros.
5- Sur l’indemnité de gestion et responsabilité:
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur X a été débouté de sa demande formée en première instance à hauteur de 1.215,72 euros au titre d’une indemnité dite 'de caisse'.
S’il indique dans ses conclusions que 'la cour confirmera la condamnation de l’employeur’ à lui payer un rappel d’indemnité de caisse à hauteur de 1.215,72 euros, il ne formule pas de demande de condamnation à ce même titre au dispositif des dites conclusions, tandis qu’il sollicite que la cour confirme 'l’intégralité du jugement entrepris'.
La cour ne peut donc que confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X évoque en premier lieu le déroulement chronologique des sanctions prononcées à son encontre, qui établirait que l’employeur a entendu lui 'faire payer sa pugnacité sur ses demandes relatives au bénéfice des règles relatives à l’ancienneté (…) outre du bénéfice des congés basés sur les périodes scolaires (…)'.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’association appelante, outre le fait que l’examen des courriers échangés au sujet des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté et aux congés ne mette nullement en évidence d’agissements répétés destinés à déstabiliser le salarié au motif de revendications salariales qui au demeurant s’avèrent mal fondées, les sanctions en date des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016 n’ont pas été contestées en temps utile par M. X et ne peuvent donc être aujourd’hui utilement remises en cause par l’intéressé, tandis que l’avertissement du 2 mars 2018 prononcé pour un comportement inadapté et qui est d’ailleurs relatif à la réitération d’un comportement similaire, précédemment sanctionné le 8 janvier 2016, ne révèle, pas plus que l’avertissement annulé du 15 février 2016, le moindre lien avec des revendications salariales de M. X.
Ce fait invoqué par l’intimé n’est donc pas pertinent.
M. X évoque en second lieu l’attestation de Mme E, en date du 6 décembre 2017, dans laquelle cette salariée de l’association APLB affirme que son collègue 'a été sanctionné pour des postures professionnelles identiques à celles d’autres salariés', ajoutant que 'la direction de l’époque a eu des positionnements différents selon les personnes'.
L’intimé affirme sur la base de cet unique témoignage avoir fait l’objet d’un traitement particulier.
Outre le pouvoir d’individualisation des sanctions dont dispose l’employeur en dehors de toute discrimination, non invoquée en l’espèce, il doit être relevé que l’attestation de Mme E est établie en termes généraux, sans la moindre précision tant sur 'les postures professionnelles des autres salariés’ que sur l’existence d’agissements répétés visant précisément M. X, de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral perpétré sur la personne de ce dernier, tandis qu’outre l’absence de contestation dans les délais requis de deux sanctions sur quatre et de l’annulation d’un unique avertissement en date du 15 février 2016 sur le seul fondement de la règle 'non bis idem', aucun élément dans les pièces relatives à ces sanctions disciplinaires ne laisse supposer qu’elles aient été détournées de leur objet et aient eu pour objet ou effet de porter atteinte à la santé ou à la dignité du salarié.
Ce second fait invoqué par l’intimé n’est donc pas plus pertinent.
En troisième lieu, M. X se prévaut du témoignage de M. Z, professeur des écoles, qui indique avoir démissionné fin juin 2015 et atteste avoir été victime d’un 'burn out’ qu’il estime lié à ses conditions de travail, ajoutant: '(…) Cette maltraitance, Mme Y l’exerçait avant tout sur M. X: avertissements téléphoniques le week-end, propos diffamatoires sur son compte, en tête à tête dans son bureau, en commençant toujours par 'on m’a rapporté que', engueulades devant les jeunes, injonctions arbitraires allant à l’encontre des projets sportifs mis en place par M. X (…) même si pour cela, en maltraitant le professionnel, elle portait préjudice aux jeunes que M. X avait alors en charge (…)'.
Ce témoin ajoute que son départ a été l’occasion pour Mme Y de 's’acharner exclusivement’ sur la personne de M. X qui 'restait le seul à éliminer'. M. X produit encore une attestation de M. F, autre collègue de travail, qui indique que 'face à l’investissement de M. X dans son travail, j’ai trouvé déplacée l’obstination dont a fait preuve Mme Y à son encontre'.
Il produit encore un certificat établi le 15 novembre 2017 par son médecin traitant, qui indique que l’intéressé 'a consulté à plusieurs reprises au cabinet pour des problèmes qu’il disait liés à un conflit au travail qu’il estimait être du harcèlement (…) avec à la clé des arrêts de travail'.
Ces éléments de fait peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, en l’absence d’éléments précis visés dans les attestations susvisées, qu’il s’agisse de la teneur des 'avertissements téléphoniques le week-end', de celle des 'propos diffamatoires’ qui auraient été tenus concernant M. X ou encore de la nature des 'injonctions arbitraires’ ou des manifestations d’une 'obstination’ dont il aurait fait l’objet et alors qu’aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre les doléances exprimées par le salarié auprès de son médecin traitant et un comportement inadapté de l’employeur, l’association APLB qui produit le compte rendu de la réunion exceptionnelle de son Comité social et économique central du 12 décembre 2019, à laquelle participaient des représentants de la direction et des salariés ainsi que le médecin du travail, l’inspectrice du travail et un représentant de la CARSAT, qui a conclu à l’absence de harcèlement suite à l’enquête interne mise en oeuvre, établit que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent à rejeter la demande de M. X en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande, sera donc infirmé de ce chef.
7- Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un rappel de salaire:
En vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par l’association APLB aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé est donc dénuée d’objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association APLB, qui échoue pour partie sur les prétentions de M. X, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande au regard des circonstances de l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d’annulation des sanctions en date des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016 ;
Déboute M. X de sa demande en annulation de l’avertissement du 2 mars 2018 ;
Déboute M. X de sa demande de rappel de congés payés ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de l’association Père Le Bideau en paiement de la somme de 227,30 euros est sans objet par suite de l’infirmation partielle du jugement entrepris ;
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties des demandes formées de ce chef ;
Condamne l’association Père Le Bideau aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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