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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 16/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 janvier 2016, N° 56;14/477 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
N°
122
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gourdon,
— Me Kintzler,
— Cour d’Appel Nouméa,
le 09.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 16/00102 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56, rg n° 14/477 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 janvier 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 avril 2016 ;
Appelant :
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial (SPENCAT), dont le siège social est sis […]a […], représenté par sa secrétaire générale en exercice ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Anonyme Air Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], ayant son siège social à […], […], pris en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant M. X,
conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti a demandé la condamnation de la Société Air Tahiti à revaloriser les salaires de certaines catégories en application d’accords d’entreprise.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de première instance de Papeete :
— S’est déclaré compétent ;
— A rejeté les demandes du Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti ;
— A débouté pour le surplus ;
— A condamné le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti verser à la Sa Air Tahiti la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir retenu sa compétence, au motif qu’il ne s’agit pas d’un litige individuel, le tribunal a débouté le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti de ses demandes, au motif que celles-ci avaient pour objet d’appliquer une clause d’un accord collectif prévoyant une indexation des salaires, alors que ces clauses sont prohibées par la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer, par l’article L112-2 du code monétaire et financier, et par l’article 5 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2016.
Par arrêt du 31 août 2017, la cour a :
— Confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
— Au fond, sursis à statuer sur les demandes des parties ;
Enjoint au Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti de produire la convention collective du transport aérien et ses avenants, ainsi que tout accord collectif applicable au litige ;
— Réservé les dépens.
Il est demandé :
1° par le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti (SPeNCAT), appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 16 février 2018, de :
— Dire que les dispositions des accords collectifs n° 09/92 et 07/95 demeurent en vigueur en ce qui concerne l’indexation des salaires ; que ces dispositions sont bien applicables au bénéfice des personnels qu’il représente ;
— Ordonner à l’employeur, la Société Air Tahiti, de servir aux salariés l’indexation contestée ;
— Enjoindre à la Société Air Tahiti de payer au personnel concerné le rappel de l’indexation en cause à compter de la date du 1er janvier 2012 assortie des intérêts légaux ;
— Condamner la Société Air Tahiti à lui payer une astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter d’un mois suivant la date de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société Air Tahiti à lui verser la somme de 220 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
et, dans ses conclusions visées le 9 août 2018, de :
— Débouter la Société Air Tahiti de sa requête en suspicion légitime ;
— Rejeter en conséquence la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nouméa ou devant toute autre juridiction ;
2° par la Sa Air Tahiti, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 mars 2018, de :
— Rejeter toutes les demandes de l’appelant ;
— Rejeter ses demandes nouvelles formées en cause d’appel ;
— Le condamner à lui payer la somme de 229 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
et, dans ses conclusions visées le 7 août 2018, de :
— Faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ;
— Ordonner le renvoi devant la cour d’appel de Nouméa ;
— Ordonner la transmission de l’ensemble du dossier et des pièces à la cour d’appel de Nouméa par les soins du greffe ;
— Surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2018.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
Motifs de la décision :
Par arrêt avant dire droit, l’appel a été jugé recevable et le jugement entrepris a été confirmé en ce que le tribunal civil de première instance de Papeete s’est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.
Après qu’il ait été sursis à statuer dans l’attente de la production des accords collectifs applicables au litige, la Société Air Tahiti, tout en ayant conclu au fond, a demandé le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, en exposant que la secrétaire générale en exercice du Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti est également assesseur salariée du tribunal du travail de Papeete, fonction à laquelle elle a été désignée par la cour d’appel de Papeete ; que sa qualité de magistrat exerçant dans ce ressort motive la délocalisation de l’affaire, qui est de droit en pareil cas, à l’instar de ce que prévoit l’article 47 du code de procédure civile métropolitain ; que, même s’il n’existe pas de dispositions similaires dans le code de procédure civile de la Polynésie française, la délocalisation de l’affaire doit être ordonnée sur le fondement de l’article 6 1° de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable ; qu’est en effet objectivement de nature à mettre en question l’impartialité de la juridiction la circonstance que la représentante légale du syndicat demandeur soit assesseur au tribunal du travail de Papeete pour y avoir été nommée par la cour d’appel de Papeete.
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial d’Air Tahiti conclut qu’il n’est rapporté aucun élément de preuve permettant de douter de l’impartialité subjective des magistrats de la cour d’appel de Papeete ; que la personne représentant le SPeNCAT n’est pas magistrat, mais juge assesseur au tribunal du travail de Papeete, et ne siège pas à la cour d’appel ; que cette personne n’agit pas en son nom personnel mais en qualité de secrétaire générale en exercice du syndicat ; qu’il n’est pas non plus démontré que l’impartialité objective de la cour puisse être mise en cause ; que la composition de celle-ci est collégiale et qu’il s’agit d’une autre juridiction que le tribunal du travail ; qu’un juge assesseur de ce dernier n’exerce que de manière intermittente et qu’il n’est qu’un citoyen qui s’est signalé par l’intérêt qu’il porte aux questions que traite la juridiction du travail.
Mme Z Y a été désignée le 10 août 2016 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Papeete aux fonctions d’assesseur suppléant du tribunal du travail de Papeete pour une période de deux ans à compter du 14 août 2016. Elle a été renouvelée dans ces fonctions pour une durée de deux ans par l’assemblée générale de la cour réunie le 13 août 2018.
Sur quoi :
La demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nouméa que forme la Société Air Tahiti ne relève pas des dispositions de l’article 200 du code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoit les cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée. Elle est motivée par l’invocation d’une règle particulière de désignation de compétence territoriale, lorsqu’un magistrat se trouve être partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
Aux termes de l’article 6 1° de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’impartialité interdit au juge tout parti-pris ou préjugé à l’égard de l’une des parties. Le justiciable doit être garanti contre les convictions personnelles du juge étrangères au débat judiciaire (impartialité subjective), et également lorsqu’il existe des faits qui sont de nature à créer un doute légitime sur son impartialité (impartialité objective).
L’article 47 du code procédure civile métropolitain prévoit, à la demande des parties, le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu’un magistrat est partie à un litige qui relève de la compé-tence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
La Société Air Tahiti fonde sa demande sur cette disposition. Elle est bien fondée à invoquer en l’espèce la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles pour en demander l’application, même si le code de procédure civile local ne le prévoie pas, et malgré l’abrogation par la délibération n° 2011-67 APF du 30 septembre 2011 de son article 1026, lequel édictait qu’il pouvait être suppléé aux dispositions locales absentes par les règles du code de procédure civile métropolitain en vigueur au 1er mars 2001. En effet, les juges doivent appliquer les dispositions de la CEDH, qui constituent une norme juridique supérieure aux règlements internes des états qui l’ont ratifiée.
L’applicabilité en l’espèce des dispositions de cet article conduit au rejet des moyens présentés par le SPeNCAT qui tiennent :
— à ce qu’il n’existe pas de motif de récusation tiré de l’exigence d’une impartialité objective au sens de l’article 6§1 CEDH du fait de la désignation de Mme Y comme assesseur du tribunal du travail par l’assemblée générale de la cour d’appel ;
— à ce qu’il n’existe pas non plus de cause de récusation tirée de l’exigence d’une impartialité objective au sens de l’article 6§1 CEDH, du fait qu’il n’existe aucun motif de déduire de la qualité de juge assesseur au tribunal du travail de Mme Y un soupçon de préjugé de la part des magistrats de la juridiction d’appel.
En effet :
En Polynésie française, les litiges entre les employeurs et les salariés sont jugés par les tribunaux du travail qui sont composés d’un président, magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, et d’assesseurs salariés et employeurs qui sont nommés par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel pour une durée de deux ans renouvelable (COJ, art. R552-32 & L932-11ss anc.).
L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel vérifie que les candidatures des employeurs et des salariés qui lui sont adressées remplissent les conditions de nationalité, d’âge, d’absence de condamna-tion et de durée d’exercice professionnel prévues par la loi. Mais, en cas de pluralité de candidature, ce qui est l’usage, l’assemblée générale délibère également sur les éléments qui permettent de se former une opinion sur l’aptitude de l’intéressé à exercer des fonctions juridictionnelles. En effet, contrairement à ce que soutient le SPeNCAT, les assesseurs du tribunal du travail ont la qualité de magistrat pendant la durée de leur mandat, puisque les jugements du tribunal du travail sont rendus collégialement.
Le litige a pour objet une revendication d’augmentation salariale générale qui est faite par un syndicat dont le représentant légal actuel se trouve être assesseur de la juridiction qui connaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et les salariés, et qui a été investi de cette fonction juridictionnelle temporaire par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel devant laquelle est porté ce litige.
Dans ces conditions, aux yeux de la Société Air Tahiti, l’apparence peut être que son adversaire pourrait bénéficier d’une écoute plus attentive, voire bienveillante, par la cour, du seul fait que son représentant légal se trouve par ailleurs avoir été choisi par l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel pour exercer des fonctions juridictionnelles.
Sans qu’il y ait eu une quelconque manifestation de parti-pris de la cour en faveur de l’appelant, il
existe ainsi un motif sérieux de délocalisation de l’affaire, du seul fait que c’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Papeete qui a désigné la personne qui se trouve être la représentante légale actuelle du syndicat SPeNCAT comme assesseur au tribunal du travail de Papeete, et qui peut avoir à statuer sur un renouvellement de ses fonctions.
Le SPeNCAT fait aussi valoir que la demande de dépaysement formée par la Société Air Tahiti est tardive, puisque celle-ci a été informée le 26 août 2016 de l’exercice de ces fonctions par Mme Y, et que son directeur des ressources humaines a reçu un courrier du président du tribunal du travail du 9 septembre 2016 relatif aux conditions de rémunération des salariés assesseurs.
La Société Air Tahiti a présenté sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe par conclusions visées le 7 août 2018. Elle a déclaré avoir eu connaissance de la qualité d’assesseur salariée du tribunal du travail de Madame Z Y par le rôle d’audience de cette juridiction du 26 avril 2018.
Mme Y a été à nouveau désignée dans ces fonctions par l’assemblée générale de la cour du 13 août 2018. La qualité actuelle de magistrat de Madame Y est exercée à compter de cette date. La Société Air Tahiti a maintenu ses conclusions de dépaysement après celle-ci. La Société Air Tahiti a par conséquent présenté cette demande dès qu’elle a eu connaissance de la cause de renvoi comme prescrit par l’article 47 du code de procédure civile métropolitain.
La requête présentée par la Société Air Tahiti sera par conséquent jugée recevable et bien fondée. Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les parties et l’instance soient renvoyées devant la cour d’appel de Nouméa, ainsi qu’il est dit dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 31 août 2017, vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Déclare recevable et bien fondée la demande faite par la Sa Air Tahiti tendant au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nouméa ;
Ordonne le renvoi de l’instance et des parties devant la cour d’appel de Nouméa ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel de Nouméa avec une copie de l’arrêt ;
Dit que les parties poursuivront l’instance devant la cour d’appel de Nouméa ;
Dit qu’il sera statué par la juridiction de renvoi sur les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. X
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