Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 oct. 2017, n° 16/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 30 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 OCTOBRE 2017 à
Me Betty NADJARIAN
EXPEDITIONS le 26 OCTOBRE 2017 à
SAS RHENUS LUB
D Y
ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2017
N° : 585/17 - N° RG : 16/01510
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 30 Mars 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE
SAS RHENUS LUB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
45800 ST Z DE BRAYE
représentée par Me Betty NADJARIAN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT
Madame D Y
5 allée D Laurencin
45800 ST Z DE BRAYE
comparante en personne, assistée de Me Sonia KROVNIKOFF de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 septembre 2017
LA COUR COMPOSÉE DE
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, présidente de chambre,
Madame CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Assistées lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 OCTOBRE 2017, Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, présidente de chambre, assistée de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D Y née le […] a été engagée par la SAS RHENUS LUB, en qualité d’assistante commerciale et administrative confirmée, statut Cadre, coefficient 300
(devenu C13), par contrat à durée indéterminée, à temps complet conclu le 23 février 2007, à effet au 1er juin 2007. Sa rémunération était fixée à la somme de 2 308 € bruts mensuels outre un treizième mois payable fin décembre.
La société RHENUS LUB, filiale d’une société allemande, est spécialisée dans la production et la commercialisation de fluides de coupe et graisses lubrifiantes pour l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, aérospatiale et aéronautique.
La convention collective applicable est celle de l’Import-Export.
En février 2013, un nouveau directeur, M. X, succède à M. F parti en novembre 2012.
Le 06 août 2014, la SAS RHENUS LUB notifiait un avertissement à Mme Y qui le contestait le 23 août 2014.
Mme Durandeau réceptionnait le 6 février 2015 sa convocation pour un entretien préalable à son licenciement, s’accompagnant d’une mise à pied conservatoir avec maintien de salaire. Le 18 février 2015, il lui était notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Je fais suite a l’entretien qui s’est tenu le vendredi 13 Février 2015 a 11 heures au 16 rue Gradoux a Saint Z de Braye. Vous y étiez assistée. Nous y avons évoqué les faits suivants énoncés dans le respect de l’ Article L1232-6 2e alinéa du code du travail) :
Point 1 – Le 28 Janvier 2015, un grave manquement aux règles de bonne gestion et à votre
fonction d’alerte m’a été révélé par un mail adressé à un client et dont j’ai eu copie :
'l’omission’ répétée et délibérée d’information grave à l’employeur d’un encours client de 95089,66 euros.
Ce, malgré les demandes réitérées le 5 Novembre 2014, le 12 Janvier 2015 et le 21 janvier
2015 sur ce client dont je vous avais confié le suivi et formulées directement en réunion de service en Juin 2014. Aucune relance n’a été effectuée pour paiement pendant plusieurs mois
malgré une nouvelle commande passée en octobre 2014 et en décembre 2014 par ce même
client. Une relance a été effectuée le vendredi 28 janvier 2015 (date de la découverte des
faits).
- Dissimulation de cet encours dans le récapitulatif de nos états clients débiteurs,
- Mise en danger de l’équilibre financier de la société par votre attitude désinvolte.
Point 2 – Utilisation abusive de la signature bancaire et dissimulation de l’achat d’une machine
d’un montant de 3762 euros HT soit 5670 € HT prix vente sans même en demander l’autorisation ou la pertinence à l’employeur en décembre 2013 : La commande interne a par
ailleurs été effectuée par vous sur demande d’un commercial sans bon de commande reçue par le client et sans m’en informer. C’est à l’occasion d’un point sur les essais non facturés le
30 Janvier 2015 que votre manquement a été révélé sachant que vous ne m’avez jamais transmis l’inventaire des machines demandé depuis plusieurs mois.
Point 3 – Non-exécution de votre prestation de travail normal : déplacement pour l’inventaire
physique des stocks à Clermont Ferrant entrant dans votre mission annuelle prévue en Décembre 2014.
À ces fautes graves récentes dans l’exercice de votre travail et eu égard à votre statut de
cadre, je ne peux que déplorer aussi de façon récurrente :
Point 4 – Refus d’autorité et comportement relationnel difficile avec l’employeur et l’équipe :
absence de communication, de partage des informations et de travail en équipe malgré votre
statut de cadre.
- l’insubordination répétée et refus de prendre en compte les demandes de l’employeur
malgré les encouragements d’une part et les remarques reçues oralement et les avertissements par mail ou courrier d’autre part depuis plus d’un an.
Pendant votre semaine de mise à pied, pour permettre à la société de poursuivre le travail,
d’autres éléments démontrant votre désorganisation chronique ont été mis en évidence :
1. Défaut majeur d’organisation du travail, aucun classement des documents (factures, bons
de commandes, courriers importants 2007, 2012, 2013 et 2014 retrouvées en vrac dans des
corbeilles et dans votre armoire) et manque de tenue de votre poste de travail informatique.
2. Feuilles de congés manquantes dans le classeur géré par vos soins et journée du 5 Janvier prise en congé mais non déclarée sur la fiche de paye laissant des doutes sur la sincérité des
documents antérieurs.
Rappel 1 vous aviez proposé de venir faire du rangement de votre bureau le 2 janvier (journée
offerte par l’employeur) en échange du 5 Janvier 2015. Mais d’évidence, vous n’êtes pas
venue étant donné que rien sur votre bureau n’avait été déplacé, rangé ou classé.
3. Défaut de signatures préalable par l’employeur avant envoi de paiements ou virements
conséquents et des documents pour le comptable malgré ma demande écrite de parapher
ces documents.
Point 5 Diffamation et dénigrement répétés envers l’employeur en direction des autres
salaries de la société et de tiers lorsque l’employeur est absent en proférant des grossièretés
des insultes et des menaces à son encontre. Les attestations sur l’honneur rédigées par
ces personnes témoigneront le cas échéant du manque de respect élémentaire de
l’employeur qui se réserve le droit de porter plainte pour dégradation de son image à titre
privée et à l’image de la société à titre moral.
Compte tenu de leur extrême gravité, les manquements de votre part, cités en point 1 , 2 et
4.3 m’ont obligé à vous ôter tout pouvoir de signature bancaire dès le vendredi 6 février 2015
à la découverte des faits. L’incidence et les répercussions sur le fonctionnement immédiat de
la société m’ont obligé également à vous ordonner une mise pied conservatoire mais avec,
cependant, maintien du salaire comme le permet la loi, pour ne pas vous pénaliser pendant
les vérifications exigées par cette situation.
Les explications que vous m’avez données le vendredi 13 février 2015 lors de l’entretien
préalable, quant à ces actes, ne m’ayant pas convaincu, je me vois contraint de vous notifier
votre licenciement pour faute grave dans la mesure ou l’ensemble de ces agissements contreviennent à vos obligations contractuelles, sont un obstacle à la poursuite du contrat et
susceptibles d’avoir des répercussions sérieuses pour la société.
Je m’appuie sur des faits antérieurs similaires pour apprécier que vos manquements professionnels constituent un réel obstacle à votre maintien dans la société.
Votre licenciement sans préavis prendra effet à la date de ce courrier en recommandé et vous cessez donc de faire partie de la société à cette même date. Je vous avais signifié à la fin de
l’entretien préalable, que la mesure de la mise à pied conservatoire se poursuivrait jusqu’à la décision finale mais sans maintien de salaire (16 et17fevrier 2015)'.
Le 29 avril 2015, Mme D Y saisissait le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié.
Par jugement en date du 30 mars 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes d’Orléans, a dit que le licenciement de Mme D Y pour faute grave
était dénué de cause réelle et sérieuse et a annulé sa mise à pied conservatoire, en conséquence de quoi, a condamné la SAS RHENUS LUB à lui payer :
' 9 241,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 924,13 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
' 5 790,47 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse ;
' 326,81 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
' 32,68 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même jugement a :
— ordonné à la SAS RHENUS LUB de :
' remettre à Mme D Y les documents sociaux de rupture et les bulletins de paye en conformité avec le présent jugement,
' rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite d’un mois d’indemnité,
— débouté Mme D Y du surplus de ses demandes,
— condamné la la SAS RHENUS LUB aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 28 avril 2016, la SAS RHENUS LUB a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 06 avril précédent. Mme D Y forme appel incident demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a
limité la demande de dommages-intérêts à six mois de salaire et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 5 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 07 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la SAS RHENUS LUB demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 mars 2016 du conseil de prud’hommes d’Orléans,
— dire et juger que le licenciement notifié le 18 février 2015 repose sur une faute grave et en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter, Mme D Y de toutes ses demandes,
— de condamner Mme D Y à verser à la SAS RHENUS LUB la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS RHENUS LUB conteste que son nouveau directeur soit la cause de tensions avec les équipes et du départ de 3 salariés. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié sur les points visés dans la lettre de licenciement. et qu’il n’avait pas été décidé, en tout état de cause.
Elle ajoute que Mme D Y ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant de son licenciement et que les effectifs étant inférieurs à 11 salariés, elle devra être déboutée de toutes ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 07 août 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles Mme D Y demande à la cour de :
— déclarer la SAS RHENUS LUB recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en débouter,
— declarer Mme D Y recevable et bien fondée en son appel incident,
— y faisant droit :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 30 mars 2016 en
ce qu’il a limité la demande de dommages et intérêts à six mois de salaire et débouté Mme
Y de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 5 janvier 2015,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a dit que le licenciement de
Mme Durandeau est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, de condamner la société RHENUS LUB à payer à Mme Durandeau :
' 9 241,35 € bruts au titre du préavis (3mois),
' 924,13 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
' 5 790,47 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 55 448,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (18 mois),
' d’annuler la mise à pied conservatoire du 5 au 18 février 2015,
' 326,81 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied (du 16 au 18 février 2015),
' 32,68 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 136,17 € bruts à titre de rappel de salaire du 5 janvier 2015,
' 13,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la SAS RHENUS LUB aux entiers dépens de l’instance.
Mme D Y fait valoir en substance qu’elle a donné entière satisfaction de 2004 à fin 2012, son poste évoluant et étant promue en janvier 2013, assistante de direction de PME, coefficient C14, sans qu’il soit signé d’avenant à son contrat de travail.
À partir du mois de septembre 2013, alors qu’un nouveau directeur arrive, sa situation se dégrade comme celle de collègues (3 salariés sur 8 partiront). Elle invoque le caractère prescrit du deuxiéme grief allégué dans la lettre de licenciement et conteste la matérialité des autres griefs. Elle s’interroge sur le réel motif ayant conduit à son licenciement qui serait à rechercher dans la volonté de l’employeur d’éviter un licenciement économique en raison du départ de clients à la concurrence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les manquements reprochés à Mme D Y sont donc :
1°) un manquement aux règles de bonne gestion et d’alerte par l’omission d’un encours de 95 089,66 €,
2°) l’utilisation abusive de la signature bancaire et dissimulation de l’achat d’une machine F4500,
3°) ne pas s’être déplacée pour l’inventaire physique des stocks,
4°) refus d’autorité et comportement relationnel difficile avec l’employeur et l’équipe,
5°) diffamation et dénigrement répétés envers l’employeur en direction des autres salariés de la société et de tiers.
Il est reproché à Mme D Y d’avoir laissé un compte d’un client atteindre un solde débiteur de 95 089,66 € sans l’avoir relancé sur les factures dues, ce qui mettait en danger l’équilibre financier de la société.
Pour qu’il y ait manquement à une règle faut il encore que la règle soit connue et posée. En l’espèce, Mme D Y indique que la règle était que ce client, distributeur des produits RHENUS
LUB sur le Maroc, était un client si important qu’un encours de l’ordre de
60 000 € était autorisé et que c’était le directeur qui assurait les relances. Elle produit l’attestation de l’ancien directeur, qui le confirme par une attestation qui présente des garanties suffisantes. La SAS RHENUS LUB n’établit pas que cette règle avait été changée par la nouvelle direction. Non seulement, Mme Y ne peut donc être tenue pour responsable de l’absence de relance, mais encore, une relance ne s’imposait que si l’encours dépassait 60 000 €. Ce n’est que parce qu’une grosse commande a été passée en décembre 2014 pour un montant de près de 30 000 €, payable au 31 janvier 2014, que le seuil de 60 000 € a été dépassé pendant un cours laps de temps, revenant le 09 février 2015 à 65 322,02 €. Mme D Y ajoute que cette commande d’environ 30 000 € a été faite au client à la demande de sa direction qui, changeant de prestataire logistique, souhaitait faire baisser la valeur des stocks. Cette affirmation n’est pas contredite par l’employeur. Si la règle a été transgressée, les circonstances du dépassement d’encours autorisé et sa courte durée, ne permettent pas de caractériser une attituide fautive de la part de Mme D Y.
De plus, la SAS RHENUS LUB ne peut soutenir qu’un encours de 95 089,66 €, ramené à 65322 € un mois plus tard, même si son compte de résultat présente un solde négatif de 186 781€ alors que le chiffre d’affaires est de 3,6 millions d’euros, peut représenter un danger pour elle. La responsabilité de l’atteinte de cet encours imputé à Mme D Y et son caractère fautif ne sont nullement établis. Ce premier grief sera donc écarté.
La SAS RHENUS LUB reproche à Mme D Y d’avoir commandé le 09 décembre 2013 et réglé le 31 janvier 2014, une machine pour la somme de 3 762 euros HT soit 5 670 € HT prix vente, destinée à être prêtée à une société prospect pour être testée, sans en demander l’autorisation à l’employeur.
Elle ajoute que cette machine prêtée n’a jamais été récupérée, ce dont elle s’est aperçue le 30 janvier 2015 au cours d’un point sur les essais non facturés.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, l’employeur a deux mois pour sanctionner un fait fautif du salarié à compter du moment où il en a eu connaissance. En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur a eu connaissance de l’achat avant le 30 janvier 2015 comme le soutient Mme D Y, celle ci n’émettant qu’une supposition estimant qu’il n’aurait pas été possible que son employeur l’ignore. Ces faits n’étaient donc pas prescrits à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement le 04 février 2015. Mme D Y a commandé une machine au vu d’une demande d’essai d’un commercial dont il n’est pas contestable que cela entrait dans ses fonctions, comme elle sont rappelées dans son bilan individuel de 2014.
Elle a réglé la commande et il ressort des éléments du dossier que l’employeur lui avait donné le pouvoir de signer les chèques. Ce n’est que le 02 septembre 2014 que le directeur a prétendu lui rappeler la règle selon laquelle tout chèque doit être signé par lui. Il ne peut donc être fait grief à Mme D Y d’avoir commandé et réglé cette machine destinée à un essai. La nécessité d’une commande ferme antérieure à un prêt pour essai est contraire à l’idée même d’essai et n’a en outre été formalisée que le 29 janvier 2015. Mme D Y n’a aucune responsabilité dans la disparition de la machine, n’étant pas chargée du suivi des marchandises prêtées. Mme D Y a agi avec une parfaite transparence et aucun fait fautif ne peut lui être reproché de ce chef.
La SAS RHENUS LUB reproche à Mme D Y de ne pas s’être déplacée pour l’inventaire physique des stocks. Si Mme D Y établit qu’elle s’est déplacée de 2007 à 2013 pour effectuer un inventaire physique, la SAS RHENUS LUB n’établit pas qu’elle avait l’obligation de faire un inventaire physique et non informatique et qu’elle ait refusé de le faire en 2014. Ce troisième grief n’est pas fondé.
La SAS RHENUS LUB reproche également à Mme D Y un refus d’autorité et un comportement relationnel difficile avec l’employeur et l’équipe. Elle produit un avertissement du 06 août 2014 concernant une rupture de produit chez un client, auquel Mme D Y répondra de manière circonstanciée. En tout état, la matérialité des faits alors reprochés n’est pas établie, faits qui ne peuvent redonner lieu à sanction et en tout état, faits étrangers à un refus d’autorité.
Il est également versé aux débats l’attestation d’une collègue de travail, Mme A, qui a remplacée Mme Y dans certaines de ses fonctions le 30 septembre 2014 et n’est corroborée par aucune autre pièce concernant les relations avec le directeur et les autres salariés, alors pourtant que la lettre de licenciement vise une équipe. Cette attestation n’a pas de ce fait de valeur probante suffisante.
En ce qui concerne le manque d’organisation, la salarié reconnaissant travailler dans un
'bordel organisé'. Ce reproche relève de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire et n’est étayé par aucune pièce objective.
Pour les signatures préalables, il a été répondu ci dessus.
En ce qui concerne, la proposition qui n’aurait pas été tenue, de faire une journée de rangement, le 2 janvier, cela ne saurait être une cause grave, permettant de caractériser une attitude fautive.
La SAS RHENUS LUB ne démontre pas en quoi Mme D Y aurait failli. Ce quatrième grief sera dès lors écarté.
La SAS RHENUS LUB reproche à Mme D Y diffamation et le dénigrement répétées envers l’employeur en direction des autres salariés de la société et de tiers. Elle produit l’attestation de trois salariés, celle de Mme A contre laquelle Mme D Y a déposé plainte, laquelle a été classée sans suite, celle de M. B qui ne cite pas le nom de Mme D Y et qui n’établit donc rien à son encontre, celle de Mme C qui atteste que lors d’une soirée, elle n’a 'quasiment pas eu d’échange' avec Mme D Y qui n’a cessé d’être sur son téléphone portable, ce qui démontre au pire un manque de courtoisie mais non une faute professionnelle. Là encore, les faits reprochés ne sont pas établis, n’étant ni corroborés ni étayés par aucune autre pièce objective. Les griefs invoqués à l’appui du licenciement soit ne sont pas démontrés dans leur matérialité, soit, non seulement ne sont pas susceptibles de caractériser une faute grave, mais ne sont pas sérieux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme D Y injustifié.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour permettent de vérifier que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des sommes auxquelles la salariée peut prétendre à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, étant observé que la SAS RHENUS LUB ne les discute pas.
Au moment du licenciement, la SAS RHENUS LUB employait moins de 11 salariés. La rémunération brute mensuelle de Mme Y s’établissait à la somme de 3 080,45 €, qui constitue la moyenne de ses trois derniers mois de salaire. En considération de la situation particulière de Mme D Y, notamment de son âge, 33 ans, et de son ancienneté, 8 ans, au moment de la rupture, du fait qu’elle n’a pu trouver que des emplois d’intérimaire après une période de chômage de 6 semaines, avec une perte mensuelle de revenus de l’ordre de 800 à 1 200 €, qu’elle a retrouvé un emploi à durée déterminée en avril 2016 avec un salaire mensuel de 2 350 €, puis à compter de septembre 2017 un emploi avec un salaire mensuel de 2 500 € et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 28 000 €, le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de ce licenciement injustifié.
Sur la demande en paiement de la journée du 05 janvier
Mme D Y n’établissant pas être venue travailler le 05 janvier en remplacement du 02 janvier, le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé sur ce point.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS RHENUS LUB à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS RHENUS LUB succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme D Y, en cause d’appel la somme de 3 000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 30 mars 2016 en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme D Y pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses dispositions relative à l’article L.1235-4 du code du travail ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés et AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS RHENUS LUB à payer à Mme D Y la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS RHENUS LUB à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS RHENUS LUB à payer à Mme D Y la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et LA DÉBOUTE elle-même de ce chef de prétention ;
CONDAMNE la SAS RHENUS LUB aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT C. LECAPLAIN-MOREL
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