Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 mars 2021, n° 19/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 octobre 2018, N° 133;2015001306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DEGORCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, E.U.R.L. ATELIER 3 c/ Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. ATELIER 3, Société ATOLL ARCHITECTURE, S.A.R.L. INOV INOX |
Texte intégral
N°
54
ED
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 11.03.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Feuillet,
— Me E. Spitz,
— Me Jacquet,
le 11.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 mars 2021
RG 19/00056 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 133, rg n° 2015 001306 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2019 ;
Appelante :
L'Eurl Atelier 3, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete 85 2 B, […] dont le siège social se […], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – La Sarl C D, dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de
Papeete ;
2 – La Sas Socotec dont le siège social est […] ;
Non comparante, assignée à personne habilitée le 4 avril 2019 ;
3 – M. G-H I, né le […] à Toulouse, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
4 – La Société Z Architecture, sarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le […] dont le siège social est sis […], […] ;
Les intimés 3 et 4 représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
5 – M. A B, exerçant à l’enseigne 'Bureau d’Etudes Tahiti Nui Ingénierie', immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 03 1971 A – […] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 avril 2019 ;
6 – La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP, agence de Polynésie, sise à […], […] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
La réalisation de la construction d’un nouveau Bâtiment Administratif Regroupant les Services du Haut-commissariat de la Polynésie française (BARS) a fait l’objet d’un marché public de travaux comportant 22 lots donnant eux-mêmes lieu à un marché.
Le groupement de maîtrise d’oeuvre était constitué de':
— G H I, en tant que architecte et mandataire du groupement,
— A B exerçant sous l’enseigne «bureau d’études Tahiti Nui Ingenierie» (Y), pour la conception des structures,
— La société Z Architecture (Z) et Y, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Ce groupement avait 3 missions':
— la mission projet (mission PRO), réalisée conjointement par G H I et Y, destinée à définir l’ouvrage.
— la mission VISA, réalisée conjointement par Z et Y, destinée à vérifier la conformité des études d’exécution effectuées par l’entreprise au projet confiée,
— la mission Direction de l’Exécution des Travaux (mission DET), réalisée conjointement par Z et Y, destinée à suivre l’exécution des travaux.
La société Socotec Polynésie (Socotec), chargée d’une mission générale de coordination de l’opération, dans les phases, de conception comme de réalisation, exerçait les fonctions de bureau de contrôle.
Par marché public n° 374-10 du 6 décembre 2010, la Sarl C D (C D), spécialisée dans la réalisation d’ouvrages en D, s’est vu confier le lot 9 portant sur l’installation d’un rideau en maille tendue servant de brise soleil sur la façade ouest de l’immeuble.
C D a signé avec l’Eurl Atelier 3, bureau d’étude technique (Atelier 3) et avec la société Nautisport Industrie (NSI) des contrats de sous- traitance pour la réalisation, pour la première, des plans d’exécution et, pour la seconde, du montage du rideau, fabriqué par la société Haver et Boecker (société HB).
Atelier 3 était chargée d’élaborer le dossier d’exécution’et établir les plans.
Les plans finalisés par Atelier 3 au mois de décembre 2011 portant sur le dimensionnement de l’ouvrage ont été approuvés par le maître d’oeuvre et par Socotec.
NSI a finalisé les travaux de pose de la structure, à la fin du mois de janvier 2012.
Après la mise sous tension, des déformations de l’ouvrage ont été constatées par C D, le 6 mars 2012 et les travaux ont été arrêtés.
Les désordres ont donné lieu à un procès-verbal dressé par huissier de justice le 27 juillet 2012..
Le 20 juillet 2012, C D a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances GAN, qui a missionné un expert amiable. Celui-ci a établi son rapport le 10 août 2012.
Par lettre datée du 12 septembre 2012, C D a fait, à titre conservatoire, une déclaration de sinistre auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre d’un contrat «tous risques chantier» souscrit le 24 février 2011.
Faute de solution amiable, C D a procédé à la reprise des désordres. Le 13 mars 2013, la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserves avec effet au 29 janvier 2013.
Sur requête de C D, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, par décision du 27
septembre 2012 a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2013.
Les deux experts, amiable et judiciaire, ont conclu que la structure porteuse était endommagée par déformations en raison de son sous-dimensionnement.
C D a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de voir déclarer Atelier 3 responsable des désordres et condamner au paiement de dommages-intérêts en raison des préjudices subis.
Par conclusions du 21 octobre 2016 et assignation du 13 novembre 2016, C D a appelé en cause la SMABTP.
Par jugement du 26 octobre 2018 signifié le 15 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce a':
— Condamné Atelier 3 à payer à C D, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
— 6.568.325 FCP pour le coût matériel des travaux de reprise du brise-soleil, sauf le coût de l’intervention de la société NSI pour mémoire,
— 2.014.129 FCP pour le préjudice économique et, en l’espèce, le manque à gagner de la société durant la reprise du brise-soleil,
— 785.788 FCP pour le préjudice économique et en l’espèce la perte subie par la société du fait des intérêts des crédits souscrits,
— 100.000 de FCP pour le préjudice moral,
— Dit que la SMABTP est tenue de garantir C D pour les sommes suivantes :
— 6.568.325 FCP au titre des frais de reprise du brise-soleil,
— 772.727 FCP au titre des pénalités de retard du lot numéro 9,
— 2.014.129 FCP au titre du manque à gagner durant les travaux de reprise du brise-soleil,
— 795.788 FCP au titre des frais financiers.
Demandes et moyens des parties :
Par requêtes des 27 février 2019 et 14 mars 2019, la SMABTP et Atelier 3 ont formé appel du jugement du 26 octobre 2018.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, les dossiers ont été joints.
Par conclusions récapitulatives reçues le 8 avril 2020, Atelier 3 demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de':
— La mettre hors de cause,
— A titre subsidiaire, juger qu’elle sera relevée et garantie par Y, Z et la Socotec, le premier ayant réalisé les études préalables lesquelles ont été soumises pour approbation aux suivants.
Atelier 3 fait valoir que':
— un bureau d’étude ou de contrôle est tenu d’une simple obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée que si une faute dans l’exécution de sa mission lui étant imputable est rapportée,
— son obligation de réaliser une prestation intellectuelle est intimement liée à son obligation de conseil,
— sa mission, comme le précise l’expert judiciaire, était de vérifier le dimensionnement initial après élaboration du dossier PRO par le maître d’oeuvre et à compléter le dossier par les dispositions constructives,
— l’erreur qu’elle a commise en prenant en compte une information erronée fournie par C D n’était pas aberrante en l’état des informations disponibles lors de l’exécution de sa prestation et elle n’a pas été décelée par les autres professionnels (G H I, Z, Y, Socotec).
Par conclusions récapitulatives reçues le 30 janvier 2020, la SMABTP demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de':
— Débouter la Sarl C D de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter le préjudice de la C D à la somme de 4.538.078 FCP HT franchise de 1.386.462 FCP à déduire,
— condamner Atelier 3 au remboursement de toutes sommes payées par elle.
La SMABTP soutient que':
— L’action de C D a été introduite hors délai dès lors qu’elle est soumise au délai de 2 ans prévu à l’article 8-2 des conditions générales du contrat (article L114-1 du code des assurances) et qu’un délai de 3 ans s’est écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise (1er février 2013) et sa mise en cause par conclusions du 21 octobre 2016 sans qu’un événement ait interrompu la prescription contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
— Elle ignorait que C D avait procédé à des travaux de reprise au mépris de l’article 7-3 des conditions générales,
— Le contrat «Tous risques Chantiers (TRC)» a été souscrit par la société Boyer et C D comme Atelier 3 ne font pas partie de la liste des constructeurs participant à l’opération de construction figurant dans les conditions particulières,
— Le fait que la société Boyer ait répercuté à C D le paiement d’une partie de la prime d’assurance n’a pas d’incidence dès lors que les contrats n’ont d’effet qu''entre les parties signataires et ne profitent qu’aux personnes au profit desquelles ils ont été stipulés.
— Le contrat d’assurance ne garantit que les risques énumérés à l’article 1-1 dont le sous-dimensionnement de la structure ne fait pas partie,
— La garantie souscrite n’est pas une assurance décennale garantissant la responsabilité des constructeurs et elle exclut les dommages à l’ouvrage dont ils sont responsables au titre des articles 1792 et suivants et 2270-1 du code civil (article 4.2.2),
— La garantie n’est plus due dès lors que l’ouvrage a été réceptionné (article 5.1.1),
— S’agissant du préjudice, la garantie est limitée selon le contrat au coût de réparation des dommages et des études nécessaires, hors pertes d’exploitation et pénalités de retard et le tribunal ne pouvait
donc prendre en compte les frais engagés par C D de sa propre initiative,
— La franchise de «75 statutaires» s’élevant à 1.386.462 FCP (franchise statutaire de 154 euros) devra, le cas échéant, être déduite de la somme allouée,
— Elle devra être remboursée par Atelier 3 de toute somme qu’elle aura à régler à C D sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances reproduit dans l’article 8-1 du contrat,
Par conclusions récapitulatives reçues le 12 juillet 2019, C D demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris sauf à :
— Augmenter le montant des dommages-intérêts alloués de 100.000 FCP à 1.000.000 FCP pour le préjudice moral,
— Ajouter une condamnation de Atelier 3 au paiement d’une somme de 772.727 FCP au titre des pénalités de retard du lot 9.
C D invoque que':
— Les expertises, amiable et judiciaire, démontrent que les désordres sont la conséquence d’un sous-dimensionnement général de la structure porteuse résultant d’hypothèses de calcul de charges très inférieures à celles réellement exercées,
— Atelier 3 s’est engagée à son égard à réaliser l’étude et les calculs du dimensionnement du brise-soleil ainsi que le montre la facture des prestations qu’elle a payées,
— Il appartenait à ce bureau d’études techniques, qui avait un devoir de conseil, d’effectuer les investigations et analyses nécessaires à son étude ,
— S’agissant d’un point technique essentiel, Atelier 3 ne pouvait se fonder sur une information, erronée, qui aurait été fourni par son gérant au cours d’une communication téléphonique, ne disposant pas de compétences suffisantes en matière de calcul de charge,
— la cause unique du sinistre qui est la prise en compte, par Atelier 3, d’hypothèses de calcul erronées concernant l’unité de mesure à utiliser (retenant une charge ponctuelle de 600 kg au lieu de 600 kg par mètre linéaire),
— la faute d’Atelier 3, dans la réalisation des plans d’exécution, est manifeste et elle ne lui est pas imputable dès lors qu’Atelier 3 devait interpréter correctement l’information qui lui était donnée et demander, le cas échéant, des précisions supplémentaires,
— Atelier 3, en qualité de sous-traitant, spécialisé dans l’ingénierie du bâtiment, avait, à son égard, une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vice et non une simple obligation de moyens,
— S’agissant de l’indemnisation, Atelier 3 doit être condamnée à lui payer':
— 6.568.325 FCP HT correspondant au coût des travaux de remise en état et qui ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage, qu’elle a dû effectuer
— 727.727 au titre des pénalité de retard de réception de l’ouvrage,
— 2.400.000 FCP au titre du manque à gagner, en 2012, de l’associée et salariée, E F,
— 2.014.129 FCP au titre du manque à gagner sur les commandes,
— 785.788 FCP au titre du coût des deux crédits avec assurance qu’elle a dû souscrire (254.636 FCP + 531.152 FCP),
— 1.000.000 FCP au tire du préjudice moral,
— L’action contre la SMABTP qu’elle a introduite, par assignation du 13 novembre 2016, n’est pas prescrite dès lors que’la prescription biennale a été interrompue par :
— le mail de la SMABTP adressé le 22 mars 2013 dans lequel elle a reconnu devoir prendre en charge le sinistre qui constitue une reconnaissance de dettes au sens de l’article 2248 ancien du code civil,
— la lettre qu’elle a adressée le 26 janvier 2015 à la SMABTP, en réponse à une proposition d’indemnisation,
Par conclusions récapitulatives reçues le 28 novembre 2019, G H I et Z demandent à la cour de’confirmer le jugement critiqué.
Ils concluent que':
— la responsabilité d’Z n’est pas engagée dès lors que l’expertise judiciaire et les dispositions contractuelles et légales applicables (règlement particulier d’appel d’offres, cahier des clauses administrati-ves générales, loi MOP, décret du 29 novembre 1983, arrêté du 21 décembre 1993) démontrent qu’il a correctement exécuté sa mission,
— celle-ci se limitait à s’assurer que les études réalisées par Atelier 3 étaient conformes aux dispositions initiales du projet en s’assurant de la conformité des travaux envisagés aux spécifications du marché public,
— les calculs du dimensionnement sont des calculs spécifiques relevant des études d’exécution dont le titulaire du marché est responsable, à travers le choix de son fournisseur, l’exécution de son sous-traitant ou les prestations de son bureau d’études,
— Z n’avait pas à refaire l’ensemble des calculs et a normalement délivré son visa.
Socotec et Y n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2020. A l’audience des débats du 14 janvier 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
Sur la recevabilité des appels :
Les appels formés les 27 février 2019 et 14 mars 2019 par la SMABTP et Atelier 3 contre le jugement déféré rendu le 26 octobre 2018 signifié le 15 janvier 2019, sont recevables comme ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la responsabilité d’ATELIER 3 :
Sur le principe de la responsabilité :
Atelier 3, en exécution d’un contrat de sous-traitance signé avec C D, était chargée d’établir le dossier d’exécution’et les plans incluant les calculs de dimensionnement de la structure qui devait assurer le transfert des charges du rideau vers la façade.
Par ailleurs, aux termes de la note d’honoraires du 30 juillet 2011, C D a réglé à Atelier 3 des honoraires à hauteur de 715.000 FCP correspondant à la «mission plans d’exécution (EXE)» comprenant la dimensionnement des ouvrages, les vues en plan «y/c modélisation 3D», les élévations des éléments principaux et les détails des ancrages et assemblages.
Par ailleurs, il résulte des expertises, amiable et judiciaire, que':
— Les désordres constatés sont la conséquence d’un sous- dimensionnement général de le structure porteuse résultant d’hypothèses de calcul de charges très inférieures à celles réellement exercées,
— Ils consistent en une déformation des cornières filantes, des platines et de l’arrachement de chevilles placées en partie haute de platines, ainsi qu’en un déplacement des consoles du fait des déformations des platines,
— La cause unique du sinistre est la prise en compte, par Atelier 3, d’hypothèses de calcul erronées concernant l’unité de mesure à utiliser (retenant une charge ponctuelle de 600 kg au lieu de 600 kg par mètre linéaire),
— Atelier 3, pour réaliser ses études d’exécution, s’est, en effet, fondé sur le dossier PRO, élaboré par le groupement de maîtrise d’oeuvre, qui décrivait des sections insuffisantes pour la reprise des efforts exercés par le rideau de maille et dont elle a repris le dimensionnement,
— il n’a pas été démontré de manquements dans l’exécution ou la reprise des travaux.
En qualité de sous-traitant, Atelier 3, avait l’obligation, de résultat, de fournir une étude comportant des résultats chiffrés, exacts, et des plans d’exécution conformes aux règles de construction permettant de réaliser un ouvrage exempts de vice répondant à l’usage convenu. Or, le sous-dimensionnement important de la structure, résultat de ses analyses et calculs, est la cause des désordres.
Ce bureau, professionnel spécialisé dans l’ingénierie du bâtiment, qui avait une mission, circonscrite et précise, correspondant à ses compétences techniques, n’a pas exécuté la prestation de service intellectuelle qui lui incombait. Elle n’a pas effectué les investigations et analyses nécessaires à son étude qui lui auraient permis de corriger les informations de base qui lui avaient été transmises par la maîtrise d’oeuvre sur l’intensité des charges appliquées. A cet égard, peu importe que des informations erronées aient pu lui être fournies par l’entreprise titulaire du marché au regard des attributions spécifiques qui lui avaient été confiées.
Atelier 3 a donc commis une faute contractuelle, dans l’élaboration de son étude et doit réparation, à son co-contractant, des préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur l’indemnisation :
Il convient de relever que C D, qui n’a pas formé appel, ne peut solliciter des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge.
Au regard des pièces justificatives fournies, les préjudices subis par C D en raison des fautes commises par Atelier 3 seront évalués aux sommes suivantes':
1°) 6.568.325 FCP HT correspondant au coût des travaux de remise en état (main d’oeuvre de la Sarl
C D et des intérimaires, factures des fournisseurs, coût de la découpe des pièces et consoles, études de Y),
2°) 2.014.129 FCP au titre du manque à gagner sur les commandes en raison de l’exécution des travaux de reprise,
3) 785.788 FCP au titre du coût des deux crédits avec assurance qu’elle a dû souscrire (254.636 FCP + 531.152 FCP),
4°) 100.000 FCP au titre de son préjudice moral en raison de l’atteinte à son image et à ses réputation causé par la défaillance d’un ouvrage «remarquable» qu’elle avait exécutée même si la cause lui était extérieure.
Seront rejetées ses demandes’au titre':
— du manque à gagner de l''associée et salariée, qui n’est pas un préjudice personnel,
— des pénalités de retard de réception de l’ouvrage que le tribunal n’a pas accordées et qui ne peuvent être prises en compte faute d’appel d’C D.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre Atelier 3. Leur montant sera assorti des intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 13 novembre 2016.
Sur la garantie de la SMABTP :
La Sarl Boyer, entreprise de gros 'uvre, a signé, le 24 février 2011, avec la SMABTP, un contrat d’assurance «Delta Chantier» couvrant l’opération de «construction du bâtiment administratif» du Haut- Commissariat.
Aux termes des conditions générales de cette convention, la société Boyer a souscrit, plus particulièrement, une assurance «tous risques chantiers'(TRC)» garantissant «les dommages matériels à l’ouvrage pendant la durée des travaux de construction».
Sur la prescription :
L’article 8-2 des conditions générales du contrat TRC prévoit':
«Tout action dérivant de votre contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L114-1 du code.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.'
Elle peut l’être également par une action ' en règlement d’indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.»
La SMABTP soulève la prescription de l’action d’C D sur le fondement de ce texte.
Aux termes des articles 2240 et 2241 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française, la reconnaissance par le débiteur du droit contre celui il prescrit et la demande en justice interrompent le délai de prescription.
Il résulte, par ailleurs, de la procédure que':
— Par lettre datée du 12 septembre 2012, C D a fait, à titre conservatoire, une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP au titre du contrat TRC,
— Par courriel du 22 mars 2013, la SMABTP a informé C D qu’elle allait «prendre en charge le sinistre» en cause «selon les conditions et modalités qui ' seront communiquées prochainement» par leur avocat,
— Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2015, le conseil d’C D a notifié à la SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, sa décision de ne pas accepter le proposition de transaction et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3.159.797 FCP,
— Par conclusions du 21 octobre 2016 et assignation du 13 novembre 2016, C D a appelé en cause la SMABTP.
En application des dispositions contractuelles et légales précitées, la prescription biennale de l’action en paiement d’C D a été interrompue, par la reconnaissance par la SMABTP du droit de cette société à être indemnisée (courriel du 22 mars 2013) et par la lettre recommandée envoyée le 28 janvier 2015 refusant l’offre d’indemnisation.
A la date de délivrance de l’assignation, le 13 novembre 2016, l’action n’était donc pas prescrite.
Sur l’étendue du contrat :
Sur les personnes garanties :
Le contrat TCR litigieux stipule':
— Article 1er': «Pour les garanties de dommages, les maîtres d’oeuvre et les bureaux d’études techniques, et toute entreprise, y compris les sous-traitant, participant à la réalisation de l’ouvrage sur les lieux du chantier» (Article 1 ' assurés ' pendant la période des travaux),
— L’annexe «constructeurs intervenant à l’opération de construction» mentionne':
— «le souscripteur déclare que les constructeurs intervenant à l’opération de construction sont les suivants» suivi d’une énumération d’entreprises
— «Le souscripteur s’engage à fournir la liste de tous les intervenants dès qu’il en a connaissance».
C D tout comme Atelier 3 ne figurent pas dans la liste des entreprises bénéficiaires.
Toutefois, le contrat, rédigé en termes généraux dans son article 1er, a vocation à couvrir toute entreprise intervenant sur un chantier, sans exclusion expresse relative à sa forme, nature ou objet.
Par ailleurs, C D, justifie avoir réglé la quote-part de sa cotisation au souscripteur du contrat par le biais d’un compte prorata.
Il est indifférent qu’elle ne soit pas mentionnée dans la liste des constructeurs dès lors que la non transmission de son nom, qui résulte d’une négligence du souscripteur, n’est assortie d’aucune sanction et ne peut conduire à la priver du bénéfice de la garantie pour laquelle elle a cotisé.
C D est donc bénéficiaire de la garantie TRC,
Sur les risques garantis :
L’article 2 «garanties» de la convention, générale des dommages en cours mentionne, dans la colonne «Nature des garanties» le montant du coût total de la construction (1.003.246.682 FCP). Elle ne prévoit aucune exclusion quant à des risques particuliers en fonction de la nature du risque ou de la cause du sinistre. En outre, les exclusions générales énumérées à l’article 3 ne visent pas le sous dimensionnement d’une structure.
En outre, la garantie en cause est une garantie «tous risques chantier» prévue à l’article 2 des conditions spéciales selon lesquelles «tout dommage matériel» est couvert et non à l’article 1er «garantie de dommages en cours de travaux» qui concerne une garantie, générale, concernant des risques très limités (effondrement, incendie…).
L’article 4.2.2 de la convention exclut «les dommages à l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au titre de l’article 1792 et suivants et 2270-2 du code civil».
Toutefois, en l’espèce, la garantie est fondée sur la responsabilité d’ATELIER 3, en application de l’article 1147 du code civil, pour mauvaise exécution d’une convention de sous-traitance portant sur l’élaboration d’une étude et non sur la responsabilité d’un constructeur.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux du 18 février 2013 concernant le lot 9 signés par le Haut-Commissaire de Polynésie française que':
— un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 29 janvier 2013 et un procès-verbal de levée de réserve le 13 février 2013,
— la réception sans réserves a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 29 janvier 2013
S’agissant de la durée et du maintien de la garantie TRC dans le temps, l’article 5.1.1 stipule qu’elle se termine à la réception, à l’occupation même partielle des locaux et, en cas de réceptions partielles, au plus tard à la date prévue pour la réception (en l’espèce, le 31 mars 2013).
Alors que les travaux ont été terminés à la fin du mois de février 2012, la réception du lot 9, qui est une réception partielle de l’ensemble du BARS, composé de 22 lots, est antérieure à cette dernière date.
La garantie de la SMABTP est donc due, faute d’acquisition de la prescription et de causes, générales ou particulières, d’exclusion.
Sur l’indemnisation par l’assureur :
Il résulte des clauses du contrat d’assurance que la garantie comprend le coût des travaux de réparation et les études nécessaires mais non les pertes d’exploitation et les pénalités de retard.
L’expert judiciaire a fait une exacte évaluation du coût de reprise des désordres, dans son rapport (pages 10 et 11) à la somme de 4.538.078 FCP HT.
Cette somme est égale au coût des travaux calculé selon la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (la DGPF) après application d’un coefficient de perte pour es aciers (1.913.758 FCT) augmenté du surcoût de main d’oeuvre (1.156.320 FCP), du coût de pose et repose des grilles de façade (280.000 FCP), de la location d’un engin de levage (688.000 FCP) et du montant des études (500.000 FCP).
Il conviendra de déduire de cette somme, comme le sollicite la SMABTP, la franchise qui, aux termes de l’article 2 de la convention s’élève à «75 statutaires» par sinistre. Compte tenu du montant de la franchise statutaire s’élevant à 154 euros, la franchise à déduire s’élève à 11.550 euros soit
1.386.462 FCP.
L’indemnisation d’C D sera donc limitée à la somme de 3.151.616 FCP. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 13 novembre 2016.
Sur la subrogation de la SMABTP :
En application de l’article 8 paragraphe 1 de la convention, la SMABTP est subrogée dans les droits et actions de celui ayant subi le sinistre à concurrence de l’indemnité qui a été versée (article L121-12 du code des assurances). Atelier 3 responsable du sinistre sera condamnée à rembourser à l’assurance les sommes qu’elle aura à verser à C D.
Sur la garantie de l’Eurl Atelier 3 :
Atelier 3'demande à la cour de juger qu’elle sera garantie par Y, Z et Socotec aux motifs notamment que Y a réalisé les études préalables qui ont été soumises à Z et Socotec.
Aucune faute contractuelle n’a été commise par ces parties dans l’exécution de leur mission. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Atelier 3 à payer à C D la somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, Atelier 3 qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels formés par l’Eurl Atelier 3 et par la SMABTP ;
Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’Eurl Atelier 3 ;
Y ajoutant,
Disons que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’Eurl Atelier 3 porteront intérêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2016 ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP à payer à la Sarl C D la somme de 3.151.616 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016 ;
Dit que l’Eurl Atelier 3 sera tenue de rembourser à la SMABTP les sommes qu’elle versera à la Sarl C D ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Eurl Atelier 3 à payer à la Sarl C D la somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’Eurl Atelier 3 aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : E. DEGORCE
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