Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 mai 2022, n° 19/11934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 juillet 2019, N° 17/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/11934 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUW6
[K] [H]
C/
S.A.S. GSF JUPITER
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/22
à :
Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00963.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant 9, rue des Roses – 06100 NICE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GSF JUPITER, demeurant 108, avenue Georges Guynemer – Immeuble Cap Var D2 – 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2017, M. [K] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée GSF en qualité d’agent qualifié de service à temps partiel. Par lettre du 2 mai 2017, l’employeur l’a mis à pied à titre conservatoire, et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017, qui a été reporté pour raisons médicales. A l’issue d’une visite de reprise du 27 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à reprendre ses fonctions. Puis, par lettre recommandée du 31 août 2017, la société GSF l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 3 novembre 2017, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, au dernier état de ses prétentions :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 22 190,60 euros à titre de rappel de salaire, et 2 220 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement de M. [H] était justifié, et a rejeté l’intégralité de ses demandes, ainsi que celles de la société GSF, M. [H] étant condamné aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. [K] [H] expose :
— sur la procédure de licenciement,
— que la décision de le licencier a été prise avant l’entretien préalable du 9 juin 2017, puisqu’il avait déjà été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai par lettre du 2 mai 2017, et mis à pied à titre conservatoire,
— que l’employeur souhaitait à l’origine le licencier pour faute grave,
— que la somme de 2 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,
— sur la cause de son licenciement,
— qu’il subissait des pressions dans le cadre de son travail,
— que celles-ci ont entraîné son accident vasculaire cérébral, qui est la cause de son inaptitude,
— que cet accident vasculaire s’est produit entre sa première convocation à un entretien préalable et sa visite de reprise,
— qu’il existe ainsi un lien de causalité entre le comportement de son employeur et son inaptitude,
— que, dès lors, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— que, depuis la perte de son emploi, il n’a pour seul revenu qu’une allocation adulte handicapté, de 800 euros par mois,
— qu’il est âgé de 66 ans,
— que le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement appelle une indemnisation à hauteur de 10 000 euros,
— qu’en outre, la même somme devra lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— sur sa demande de rappel de salaire,
— qu’en l’absence de contrat de travail écrit, son contrat est présumé à temps plein,
— que ses bulletins de paye évoquent une durée du travail mensuelle de 91 heures,
— que, par suite, il est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à 60,67 heures par mois, pendant 36 mois.
Par ces motifs, M. [H] sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— qu’il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— le paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 22 190,60 euros à titre de rappel de salaire, et 2 220 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société GSF Jupiter fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 15 janvier 2020 :
— sur la procédure de licenciement,
— qu’elle a constaté de graves manquements du salarié, tant dans le cadre de sa première affectation, que de sa seconde affectation,
— que, lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur se trouve, en cas d’impossibilité de reclassement, dans l’obligation de procéder au licenciement pour inaptitude, même s’il dispose d’un motif de licenciement disciplinaire,
— qu’il ne saurait donc lui être reproché d’avoir licencié M. [H] pour inaptitude,
— sur l’inaptitude du salarié,
— qu’elle réfute les allégations de ce dernier,
— que celles-ci ne sont pas prouvées,
— que le salarié produit un compte-renu d’IRM dont il ressort que son accident vasculaire cérébral est dû à une pathologie chronique, associée à des lésions de leucopathie,
— que l’attestation de M. [V] est dépourvue de force probante, ce dernier ne sachant ni lire ni écrire,
— qu’au surplus, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait se cumuler avec une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— sur la demande de rappel de salaire,
— que la demande de ce chef n’a pas été formulée initialement, lors de la saisine du conseil de prud’hommes,
— que cette demande est sans lien avec les prétentions initiales de M. [H],
— qu’elle est donc irrecevable,
— qu’elle est en outre mal fondée, le salarié ne s’étant jamais plaint de la durée de son travail,
— que le contrat de travail est versé aux débats,
— sur sa demande reconventionnelle,
— que la procédure est abusive.
En conséquence, la société GSF Jupiter conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles ; elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demande liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
En premier lieu, M. [K] [H] sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, motif pris de l’absence de contrat écrit.
La société GSF Jupiter soutient que cette demande est irrecevable, en l’absence de lien suffisant avec ses demandes initiales.
Si la loi du 6 août 2015, mise en application par le décret 2016-660 du 20 mai 2016, a supprimé la règle de l’unicité de l’instance en abrogeant l’article R 1452-7 du code du travail, il n’en demeure pas moins possible de présenter en cours d’instance une demande additionnelle, dès lors que celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire présentée par M. [H] se rattache à ses prétentions d’origine, qui portaient exclusivement sur la rupture de son contrat de travail, par un lien suffisant, l’ensemble de ces prétentions reposant sur le même contrat de travail. La fin de non-recevoir soulevée par la société GSF Jupiter doit donc être rejetée.
Sur le fond, la société GSF Jupiter produit le contrat de travail conclu avec M. [K] [H], qui stipule expressément que ce dernier travaillera à temps partiel, à raison de 90,99 heures par mois. Dès lors, sa demande de rappel de salaire est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de licenciement
En deuxième lieu, M. [H] prétend que la décision de rompre son contrat de travail a été prise avant la procédure de licenciement menée à son encontre pour inaptitude, une précédente procédure de licenciement pour faute ayant été engagée le 2 mai 2017.
Toutefois, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités ; est infondé le licenciement prononcé pour un motif autre que l’inaptitude, notamment pour faute grave. Ainsi, dès lors que M. [H] avait été déclaré inapte à son poste, à l’issue de la visite de reprise du 27 juillet 2017, l’employeur ne pouvait poursuivre la procédure de licenciement pour faute grave qu’il avait engagée. En outre, il n’est en tout état de cause pas établi que l’employeur ait pris la décision ferme de le licencier dès la convocation du 2 mai 2017. Enfin, et surabondamment, M. [H] ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement qu’il dénonce. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée
En troisième lieu, M. [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans un comportement de son employeur.
A l’appui de cette allégation, il produit :
— un certificat médical du docteur [Z], psychiatre (pièce 4), qui déclare : 'Monsieur [H] (…) rapportait de manière un peu confuse un vécu de harcèlement de la part de son employeur et des collègues de travail : 'ils arrêtaient pas de me harceler… Les mecs qui travaillaient avec moi, ils les mettent en surveillance, ça m’énervait. Au mois de janvier, pour me payer mon salaire, il m’a mis en tension. Je travaille au MIN à temps complet. Il m’a changé d’endroit à la dernière minute. Il m’a mis à Carrefour, je comprenais rien, il y avait des machines. J’estimais qu’il fallait un temps pour m’adapter. Ils se foutaient de ma gueule. Fin janvier, ils m’ont mis en médecine du travail. J’avais de la tension'. Monsieur [H] disait avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 15/03/2017, ce qui avait entamé une baisse de ses revenus. 'Ils continuaient de m’espionner’ disait-il. Monsieur [H] disait avoir été mis à pied jusqu’au 16 mai sans salaire. Il formulait le souhait d’être licencié. Au total Monsieur [H] est un homme de 61 ans qui a présenté à plusieurs reprises des troubles du comportement sur son lieu de travail. Le récit qu’il en livre est sub-délirant avec un vécu persécutif net. Nous sommes en présence d’une très probable décompensation d’un trouble de la personnalité de type sensitif (…)',
— un compte-rendu d’IRM du 22 mai 2017 (pièce 5),
— une attestation de M. [V] (pièce 6), qui mentionne : 'je déclare sur l’honneur être témoin avoir eu des pression de Monsieur [D], Madame [Y], je suis employé GSF depuis 5 ans, ils me demande de témoigner contre [H] [K] également employé GSF. J’ai été témoin à plusieurs reprises que Monsieur [H] se faisait insulté, humilier et bousculuer physiquement (..)'.
Ces pièces ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre un comportement de l’employeur et l’inaptitude du salarié. Au contraire, il ressort du certificat du docteur [Z], de l’avis d’inaptitude du 26 septembre 2017 (pièce 3) et du compte-rendu d’IRM susdit que l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime procède de plusieurs causes physiques, tandis que son récit de harcèlement repose sur un vécu de persécution en lien avec un trouble de personnalité. Dès lors, le moyen soulevé par le salarié, selon lequel son inaptitude trouve sa cause dans les agissements de l’employeur doit être rejeté. En l’absence d’autre moyen de nature à invalider son licenciement, celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude de M. [H] ayant été constatée par le médecin du travail. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société GSF Jupiter ne démontre pas l’intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l’erreur grossière de M. [H]. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et de la procédure d’appel. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GSF Jupiter les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [K] [H] à verser à la société GSF Jupiter la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2016-629 du 20 mai 2016
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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