Confirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 18 oct. 2021, n° 20/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. A DEUX c/ Société SAS. EUROSAMA, E.A.R.L. SATHAITZ |
Texte intégral
[…]
Numéro 21/3773
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 18/10/2021
Dossier : N° RG 20/00978 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRF3
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
G.A.E.C. A DEUX
C/
Société SAS. EUROSAMA, E.A.R.L. Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 août 2021, devant :
Z-A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Z-A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Z-A B, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
G.A.E.C. A DEUX
[…]
[…]
Représentée par Me Maïtena HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
[…]
Clérette
[…]
Assignée
E.A.R.L. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2020
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure
Le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) 'A Deux’ a conclu le 16 septembre 2017 un contrat avec l’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) Y portant sur l’acquisition d’un tracteur d’occasion au prix de 31.500 euros hors taxes, précédemment acheté par l’Earl Y auprès de la société Eurosama, le 31 mars 2014.
Des dysfonctionnements relevés sur ce tracteur par les membres du Gaec A Deux ont mis en évidence une différence notable entre le nombre d’heures d’utilisation de ce matériel figurant sur l’affichage du tableau de bord et celui résultant de l’analyse du boîtier moteur.
L’expertise contradictoire amiable initiée dès le 23 novembre 2017 n’a pu permettre aux parties de s’entendre sur la demande du Gaec A Deux de se voir restituer la somme de 5.000 euros sur le prix versé pour l’acquisition de ce tracteur.
Suivant actes d’huissier de justice du 04 septembre 2018 et du 10 octobre 2019, le Gaec A Deux a respectivement assigné l’Earl Y et la société Eurosama devant le tribunal d’instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire à la date du 1er janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté le Gaec A Deux de sa demande principale de restitution de la somme de 5.000 euros et de celle, subsidiaire, tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire. Le Gaec A Deux a également été condamné à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 avril 2020, le Gaec A Deux a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par assignation du 31 juillet 2020, l’Earl Y a assigné devant la Cour d’appel la société Eurosama pour, en cas de condamnation, en être garantie.
Bien que régulièrement assignée et destinataire à cette occasion des dernières conclusions et pièces de l’Earl Y, la société Eurosama n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 09 novembre 2020, cette instance a été jointe à celle introduite par le Gaec A Deux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2021.
* * *
Vu les dernières conclusions du Gaec A Deux remises au greffe et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2020 par lesquelles l’appelant sollicite de la Cour, principalement au visa des articles 1603, 1604,1217 et 1231-1 du code civil, qu’elle réforme le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 19 février 2020 et, statuant de nouveau, qu’elle:
— à titre principal :
' dise que l’Earl Y a manqué à son obligation de délivrance,
' condamne l’Earl Y à lui restituer une somme de 5.000 euros ;
— A titre subsidiaire : ordonne une expertise judiciaire avant dire droit avec mission classique en la matière ;
— En tout état de cause :
'condamne l’Earl Y à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne l’Earl Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 juillet 2020 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles l’Earl Y demande à la cour de :
— à titre principal :
' confirmer le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
' débouter le Gaec A Deux de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre et la mettre hors de cause ;
— A titre subsidiaire, vu l’article 1147 du code civil et/ou les articles 1603 et 1604 du dit code : dire que toutes les condamnations mises à la charge de l’Earl Y seront garanties par la société Eurosama et la condamner à cette fin en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— En toute hypothèse, condamner la société Eurosama et/ou Gaec A Deux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Eurosama ayant été régulièrement assignée, l’arrêt sera rendu par décision réputée contradictoire.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la réduction du prix de vente
Le Gaec A Deux estime que l’affichage au tableau de bord d’un volume de 4.800 heures d’utilisation du tracteur au jour de la vente serait erroné, pour être inférieur d’un peu de plus de mille heures par rapport aux informations d’horométrage résultant du boîtier moteur. L’appelant estime établir que le défaut qu’il impute au seul compteur du tableau de bord préexistait à la vente. Ainsi, si l’origine du dysfonctionnement reste à ce jour indéterminée, le Gaec A Deux soutient pouvoir engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de son obligation de délivrance conforme.
L’Earl Y lui rétorque qu’aucune intervention malveillante n’a pu être établie pour expliquer cette différence d’horométrage, laquelle pourrait résulter d’un défaut interne du boîtier. Ainsi, parce qu’aucune 'faute’ ne pourrait lui être imputée, sa responsabilité ne pourrait être engagée pour venir justifier une réduction du prix de vente.
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec l’acquéreur.
Au cas d’espèce, la facture d’achat du tracteur en date du 16 septembre 2017 vise un volume de 4.800 heures d’utilisation, ce véhicule ayant été livré neuf à son premier propriétaire le 11 juillet 2005, après une mise en circulation administrative datée du 30 septembre 2004.
Le rapport d’expertise établi le 31 janvier 2018, amiablement et contradictoirement à l’égard de l’Earl Y et de la société Eurosama, à la demande du Gaec A Deux, a mis en évidence à la date du 23 novembre 2017 :
— un horométrage de 6.220 heures au niveau du boîtier moteur, alors que le tableau de bord affichait un volume de 4.859 heures,
— une remise à zéro du journal des défauts,
— un fonctionnement normal de l’horométre interne moteur, avec un affichage progressif et cohérent au tableau de bord sur une période de deux mois d’utilisation et 70 heures effectuées.
Daté du 05 janvier 2018, un autre rapport d’expertise produit par l’Earl Y, également de nature contradictoire à l’égard du Gaec A Deux et de la société Eurosama, se limite à indiquer ne pouvoir confirmer une modification de l’horométrage à la suite d’une intervention mécanique, ou par malveillance. Ce rapport pose, sans nullement l’approfondir, l’hypothèse d’un défaut interne au boîtier, sans évoquer les possibles causes techniques de ce différentiel.
Sans être contredit par l’expertise produite par l’Earl Y, le rapport d’expertise versé par l’appelant précise que le boîtier moteur peut être relevé uniquement à la hausse pour permettre un suivi de l’horométrage en cas de remplacement ou de reprogrammation.
A contrario, aucun élément présent au dossier n’évoque l’éventuelle possibilité ou impossibilité de modification de l’horométrage figurant au tableau de bord.
Aussi, en l’état des éléments versés, il est impossible de déterminer lequel des horométrages peut correspondre aux conditions réelles d’utilisation de ce tracteur, et ainsi déterminer si ce tracteur avait à la date de la vente litigieuse un horométrage véritable plus élevé que celui figurant sur le contrat de vente.
Aucune des deux expertises n’indique qu’il serait techniquement possible d’approfondir, notamment par une expertise judiciaire, les données nécessaires à la détermination de la cause de ce différentiel. D’ailleurs, si le Gaec A Deux sollicite à titre subsidiaire une expertise, il ne propose aucune mission au soutien de sa demande. Par ailleurs, cette demande subsidiaire ne peut être accueillie pour pallier une insuffisance probatoire de l’appelant.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une non-conformité n’est pas valablement rapportée par le Gaec A Deux, l’horométrage figurant sur le compteur du tableau de bord ne pouvant être retenu de manière certaine comme étant inférieur à l’usage réel du tracteur.
2 – Sur le manquement à un devoir d’information
Le Gaec A Deux estime qu’en ne le prévenant pas de l’écart d’horométrage entre l’affichage au tableau de bord et le boîtier moteur, le vendeur aurait manqué à son obligation d’information.
L’appelant vise dans son dispositif, au soutien de cette argumentation, les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Cependant, le Gaec A Deux n’émet sur ce fondement aucune prétention pécuniaire distincte de sa demande de restitution partielle du prix de vente.
Or, la violation d’une obligation d’information se résout par l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de distinguer d’une demande de restitution du prix de vente. Cette demande de dommages et intérêts doit faire l’objet d’une prétention spécifique, reprise dans le dispositif des conclusions, en application de l’article 954 code de procédure civile.
Aussi, en l’espèce, le moyen tenant à un manquement du vendeur à son devoir d’information
ne peut fonder une demande de restitution d’une fraction du prix de vente et sera par conséquent écarté.
La décision contestée sera dès lors entièrement confirmée.
3- Sur les demandes accessoires
Le Gaec A Deux qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à l’Earl Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 février 2020,
Y ajoutant,
Déboute le Gaec A Deux de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Gaec A Deux à payer l’Earl Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec A Deux aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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