Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 mars 2021, n° 19/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2019, N° 17/02569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/03/2021
ARRÊT N°188/2021
N° RG 19/04034 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFQC
PP/CD
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/02569
M. GABAUDE
M. LIOTARD
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
C/
D Z C
Y I Z
J I Z
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame D Z C veuve de Monsieur A I L, demeurant […]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
' Mademoiselle Y I Z, née le […] à Toulouse, mineure, de nationalité espagnole,
' Monsieur J I Z, né le […] à Toulouse, mineur, de nationalité espagnole,
Demeurant ensemble chez leur mère , […] , […], tous deux héritiers légaux de leur père, Monsieur A I L né le […] et décédé le […].
Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G e o r g e s C A T A L A d e l a S C P D ' A V O C A T S CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL et V.BLANQUE-JEAN, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées (ci-après désignée CEMP) a consenti à M. A I L et à son épouse Mme D Z C deux prêts :
— suivant offre du 2 mars 2005, acceptée le 30 mars 2005, un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un logement neuf, portant sur un capital de 192 900,00€ remboursable en 300 mensualités pour lequel les emprunteurs ont adhéré à l’assurance groupe de la Caisse Nationale de Prévoyance (ci-après désignée CNP) proposée par la banque garantissant le risque invalidité décès à hauteur de 60% pour M. I L.
Ce contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant avec effet au 5 octobre 2015 ayant modifié le taux d’intérêt contractuel,
— suivant offre en date du 12 mai 2015, acceptée le 2 juin 2015, un prêt immobilier d’un montant de 217 336,00€ destiné à financer l’achat d’un immeuble à usage d’habitation avec travaux, remboursable en
181 mensualités pour lequel les emprunteurs ont adhéré par l’intermédiaire de la CEMP au contrat d’assurance de groupe auprès de la CNP garantissant le risque invalidité décès à hauteur de 100% pour M. I L.
Entre ces deux emprunts, le 2 mars 2013, la CEMP a consenti à la société SAS Gyro Copter représentée par M. I L, son unique associé et président, un prêt de 50 000,00€ destiné à financer l’achat d’un autogire, pour lequel la société a également adhéré à l’assurance de groupe de la CNP, la société nouvellement immatriculée ayant pour objet la formation au pilotage ULM, la vente de ces engins et les baptêmes de l’air. M. I L et Mme Z C se sont respectivement portés caution de ce prêt. Le litige à propos de celui-ci a donné lieu à une transaction.
Les assurances souscrites excluaient dans tous les cas les accidents d’ULM.
M. I L est décédé […] dans un accident d’ULM et la CNP a refusé sa garantie, opposant à Mme Z C ladite clause.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2017, Mme D Z C, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, X et J I Z, tous deux nés le […], a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et la Caisse Nationale de Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de prise en charge du remboursement du capital restant dû (CRD) sur les deux prêts du 30 mars 2005, modifié par avenant du 5 octobre 2015, et du 2 juin 2015 du fait du décès de son époux.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, retenant un manquement au devoir de conseil de la banque caractérisé par un contrat d’assurance qui n’était pas en adéquation avec les circonstances à savoir que, pilote professionnel d’ULM, M. I L était présumé exercer cette activité également durant ses loisirs, a:
— Rappelé que le prêt professionnel n’est pas en cause,
— Débouté Mme D Z C en son nom et en celui de ses enfants de ses demandes au titre du contrat du 30 mars 2005 et de son avenant.
— Dit que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées a manqué à son devoir d’information et de conseil quant aux conditions d’adhésion à l’assurance dans le cadre du prêt du 2 juin 2015.
— L’a condamnée en conséquence à la prise en charge des prestations que l’assureur aurait dû payer c’est-à-dire le capital restant dû de
217 336,00€, outre le remboursement des cotisations prélevées après le décès au titre de l’assurance du prêt et les frais de résiliation de ce prêt et de l’assurance.
— L’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de
3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté Mme D Z en son nom et en celui de ses enfants du surplus de ses demandes.
— Dit sans objet la demande subsidiaire dirigée contre la CNP et la demande de communication de pièces.
Par déclaration électronique en date du 3 septembre 2019, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions ayant dit que la CEMP a manqué à son devoir d’information et de conseil quant aux conditions d’adhésion à l’assurance dans le cadre du prêt du 2 juin 2015 et l’a condamnée en conséquence à la prise en charge des prestations que l’assureur aurait dû payer c’est à dire le CRD de 217 336,00€, outre le remboursement des cotisations prélevées après le décès au titre de l’assurance du prêt et les frais de résiliation de ce prêt et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle y a intimé Mme D Z C agissant en son nom personnel et aux noms de ses enfants mineurs, Y et J I Z.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2020, Mme Z C a assigné la CNP Assurances en intervention forcée devant la cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées (CEMP) demande à la cour de réformer le jugement des chefs déférés et :
— A titre principal, constater que la CEMP n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil en sa qualité d’intermédiaire d’assurance ; en conséquence débouter Mme Z C et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes,
— En tout état de cause, dire qu’à défaut de perte de chance indemnisable, il n’existe pas de préjudice subi ; en conséquence débouter Mme Z C et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes en ce compris l’indemnisation d’un préjudice moral,
— Condamner Mme D Z C au paiement d’une somme de 1 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de E F, Avocat, en application des dispositions de l’article 698 du Code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait que lors de la conclusion du premier prêt immobilier en 2005, M. I L avait reçu une information claire et précise sur les risques exclus en matière de décès et en aucun cas il n’y avait obligation à l’occasion de la signature de l’avenant au terme duquel le taux du crédit est passé de 3,9% l’an à 2,5% l’an, de revoir les conditions d’adhésion à l’assurance de groupe pour ce crédit.
De même, à l’occasion de la signature de l’adhésion du 20 avril 2015, pour le second crédit, M. I L a expressément accepté les conditions de l’adhésion ayant déclaré avoir reçu un formulaire d’information lequel prévoyait en son article 15 l’exclusion de la garantie du risque des conséquences du vol en ULM et le tribunal a considéré que le risque ULM était clairement exclu et qu’il n’était pas discuté que les documents remis informaient les emprunteurs de cette exclusion.
Par ailleurs, M. I L connaissait parfaitement les conséquences de l’exclusion de garantie quant au risque de vol en ULM, s’étant fait assister en vue de la souscription d’un expert en
crédit immobilier et s’étant renseigné préalablement auprès d’une autre compagnie d’assurance, de sorte que ses choix d’assurance ont été faits en toute connaissance de cause de ladite exclusion, sur des critères financiers.
Il ne saurait dès lors être reproché à la banque, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, un manquement à son devoir de conseil et il ne ressort d’aucun élément que la banque aurait été avisée de la qualité de pilote professionnel d’ULM de M. I L dont le tribunal a tiré la présomption qu’il pilotait également nécessairement dans le cadre de ses activités de loisirs. Or, la seule qualification professionnelle connue de la banque était celle de salarié d’Airbus et il n’existe aucune évidence que l’associé unique de la société Gyro Copter était nécessairement instructeur ou pilote d’ULM.
En tout état de cause, cette information qui relevait de la sphère professionnelle n’avait pas à entrer en ligne de compte dans le cadre d’une proposition d’assurance de crédit immobilier qui doit être pris en charge par une assurance spécifique.
Et en sa qualité de professionnel, M. I L qui avait nécessairement connaissance des risques particuliers dont il connaissait les garanties appropriées devait les solliciter auprès de son assureur.
De manière contestable le tribunal a retenu sur la foi des seules affirmations de sa veuve que l’accident se serait produit pendant les congés de M. I L dans le cadre de ses activités de loisirs mais alors elle s’interroge à savoir s’il appartenait à l’intermédiaire d’assurances d’un prêt immobilier de concevoir dans le cadre de son étude personnalisée l’utilisation à des fins privées par le dirigeant de l’entreprise de l’autogire de sa société.
Le préjudice de Mme Z C ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance d’être mieux couvert et elle observe qu’il n’existe pas de Police d’assurance couvrant le risque ULM en matière de crédit immobilier et que l’assurance de la Generali versée aux débats par Mme Z ne déroge pas à cette règle d’exclusion n’envisageant la possibilité de couvrir le risque d’accident d’ULM que moyennant une surprime et il n’existe aucune preuve qu’une assurance de particulier aurait garanti le risque ULM en la matière s’agissant pour l’assuré d’une activité essentiellement professionnelle.
Ainsi, il n’est pas établi que M. A qui à l’évidence s’était renseigné avec un conseiller en prêt auprès d’une autre banque qui proposait une adhésion à l’assurance de groupe Generali et qui apparaissait âpre au gain aurait accepté de payer un surcoût, ce qui n’est qu’une éventualité et l’indemnisation de ce préjudice suppose qu’il soit démontré que la situation personnelle de M. I L lui aurait permis d’être mieux couvert s’il avait été éclairé.
En tout état de cause, pour le prêt de 2005, renégocié par avenant en date du 5 octobre 2019, M. I L n’était couvert qu’à hauteur de 69% de sorte que la CNP ne saurait prendre en charge 100 % du CRD et des intérêts et primes d’assurances échues depuis le décès.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2020 contenant appel incident, Mme D Z C demande à la cour, outre de nombreux voir «dire et juger», au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil 1102 et suivants et nouveaux du Code civil, 1146 et suivants anciens du Code civil devenu 1231 et suivants du Code civil, L 520-1 du Code des assurances, accueillant ses demandes sur appel incident à l’encontre de la CEMP et par voie d’appel provoqué contre la CNP, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs, de:
Sur le fond:
— Débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées a manqué à son devoir d’information et de conseil quant aux conditions d’adhésion à l’assurance dans le cadre du prêt du 2 juin 2015.
— condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à la prise en charge des prestations que l’assureur aurait dû payer c’est-à-dire le capital restant dû de 217 336,00€, outre le remboursement des cotisations prélevées après le décès au titre de l’assurance du prêt et les frais de résiliation de ce prêt et de l’assurance.
— condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant sur l’appel incident:
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées au titre du prêt du 2 juin 2015 au remboursement de tous les intérêts versés depuis le décès et après le jugement dont appel jusqu’au règlement effectif,
Réformant le jugement sur les chefs critiqués:
— Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à Mme Z C le capital restant dû par les époux
I/ Z au titre des deux prêts immobiliers dans son intégralité et sans réserve, à la date du décès de M. I L, soit au […] soit:
*pour le prêt immobilier N° 4459490 du 2 juin 2015: CRD au 5 août 2016 soit 217 366,00€
— Dire n’y avoir lieu à prise en charge partielle de 60 %, en ce qui concerne les conditions d’assurance de l’avenant mais de 100 % en raison des manquements graves commis par la Caisse d’Épargne alors que les emprunteurs avaient expressément demandé la modification du taux d’assurance,
* pour l’avenant du 7 septembre 2015 du prêt immobilier N° 6706788 du 30 mars 2005 : CRD et après échéance du 5 juillet 2016, le CRD de
112 855,25€.
— Condamner la CEMP à rembourser les sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme Z sur les deux prêts au titre des intérêts et cotisations d’assurances depuis le décès de M. I L et après le jugement dont appel jusqu’au règlement effectif, avec intérêts de droit à compter de la date de leur prélèvement,
— Dire et juger que la CEMP après en sa qualité de prêteur et en sa qualité d’intermédiaire en assurance, après avoir remboursé le capital restant dû au titre de ces deux prêts à la date du décès de M. I L ainsi que les intérêts et cotisations d’assurances prélevés sur le compte bancaire de Mme Z C depuis le décès de M. I L et après le jugement dont appel sera tenue de résilier à ses frais les deux contrats de prêt ainsi que les deux contrats d’assurance CNP,
— Condamner en tant que de besoin la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et la CNP Assurance SA à résilier à leurs frais lesdits contrats et le cas échéant les condamner sous astreinte qu’il plaira à la cour de fixer,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à payer à Mme Z C, tant en sa qualité personnelle, qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 50 000,00€ de dommages et intérêts par prêt, soit 100 000,00€ au total,
Sur l’appel provoqué à l’encontre de la CNP:
— Dans l’hypothèse où il apparaîtrait devant la cour au vu des documents produits par l’assureur de groupe CNP, que celui-ci a manqué également en toute connaissance de cause de la situation personnelle et professionnelle de M. I L à son obligation d’information pré-contractuelle adaptée et à son obligation d’information et de renseignement sur l’existence de la
clause d’exclusion de garantie invoquée à savoir : «les conséquences des vols sur aile volante, ULM, deltaplane..»
— Dire et juger dans cette hypothèse que la CNP sera tenue avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées pour responsable également envers les intimés des préjudices subis et tenue in solidum à réparation et aux condamnations prononcées à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
En tout état de cause:
— Condamner en tant que de besoin la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et éventuellement in solidum avec la CNP Assurances SA à payer à Mme Z C la somme de 15 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens demande première instance et d’appel.
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CNP.
A l’appui de ses appels incident et provoqué, elle rappelle que
M. I L est décédé dans un accident d’ULM le […], à l’âge de 46 ans, laissant une veuve de 41 ans et deux enfants de 3 ans, à l’occasion d’un vol privé en ULM et que les nombreux courriers adressés tant à la CEMP en qualité d’intermédiaire en assurance qu’à la CNP en sa qualité d’assureur pour tenter de mobiliser la prise en charge des crédits immobiliers et du prêt Gyro Copter ont été laissés sans réponse.
Elle fait valoir que lors de la première adhésion à l’assurance de groupe de la CNP en 2005, le couple n’avait pas fait attention à l’exclusion de l’ULM de la garantie décès/invalidité puisque M. I L n’était pas encore pilote d’ULM, qu’il avait adhéré à l’assurance de groupe car les prix étaient plus compétitifs, que cependant, en 2013, M. I L avait obtenu en 2011 ses brevet et licence de pilote professionnel d’ULM et fondé la société Gyro Copter dont l’objet était la formation au pilotage ULM, la vente de ces engins et les baptêmes de l’air laquelle avait souscrit un emprunt de 50 000,00€ auprès de la CEMP pour financer partiellement l’achat d’un autogire, de sorte qu’à cette occasion la CEMP avait nécessairement connaissance de l’activité et de la qualification de pilote professionnel de M. I L, comme ressortant des statuts de la société et des documents qui avaient été transmis à la banque à cette occasion, étant observé que M. I L et Mme Z s’étaient respectivement portés caution de ce prêt.
Elle soutient que depuis lors, la CNP disposait de toutes les informations personnelles, professionnelles et patrimoniales concernant tant M. I L que Mme Z C et, qu’ainsi, le manquement de la CEMP à son devoir de conseil est éclatant puisqu’elle n’a pas non plus fait adhérer la société Gyro Copter au risque ULM de sorte que, tant lors de la souscription du prêt du 2 juin 2015 pour lequel le couple a adhéré de nouveau à la garantie de la CNP, que lors de la renégociation du prêt de mars 2005 en octobre 2015 et de la discussion à propos de la quotité assurée sur la tête de M. I L pour le prêt de 2005 qui n’était que de 60%, l’exclusion de la garantie ULM a été maintenue au mépris de la situation personnelle de M. I L, témoignant d’un grave manquement de la banque à son devoir de conseil compte tenu des informations dont elle disposait par ailleurs.
Elle rappelle le contenu des négociations avec la banque à propos de cette garantie et produit la notice d’assurance de la Generali qui prévoyait une couverture en cas d’accident ULM avec une surprime et si elle indique que M. I L s’était adressé à un conseiller en prêt immobilier lors de la souscription de l’emprunt du 2 juin 2015, elle souligne que celui-ci n’était pas conseiller en assurance et qu’il avait effectivement communiqué à M. I L une proposition de prêt du Crédit Mutuel avec une offre d’assurance. Elle indique que dans un premier temps la CEMP avait accepté de s’aligner sur l’offre du Crédit Mutuel et qu’elle avait fait une proposition de prêt avec une assurance Generali, mais que pourtant, elle a soumis à ses clients une adhésion à l’assurance de Groupe de la CNP qui ne garantit pas le risque ULM. Et elle déplore que la banque ne les ait pas orientés vers une autre assurance couvrant un tel risque, ni ne leur ait proposé
de souscrire une garantie ULM avec surprime.
Il en a été de même pour la renégociation de l’assurance du prêt immobilier de 2005. Alors que le couple avait demandé à renégocier la quotité assurée sur la tête de M. I L, la banque n’en a finalement tenu aucun compte.
Or, elle fait valoir qu’en droit, l’intermédiaire en assurance est tenu de remettre à l’adhérent dans le cadre de la relation tripartite résultant de l’adhésion à une assurance de groupe, une notice d’information claire et précise reprenant les conditions de la garantie et d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance-crédit à sa situation personnelle, la charge de la preuve de l’information et du conseil adapté incombant à l’intermédiaire en assurances. Le manquement à cette obligation entraîne la responsabilité de l’intermédiaire et sa condamnation à réparer le préjudice subi qui peut s’analyser en une perte de chance d’avoir bénéficié d’une assurance adaptée et d’être exonéré totalement ou partiellement de la charge de l’emprunt et qu’en l’espèce, le manquement de la banque à son devoir de conseil a été total et répété témoignant d’un manquement délibéré à ses obligations, ce qui ne décharge cependant pas nécessairement la CNP de toute obligation d’information.
En réponse à la perte de chance qui lui est opposée, elle insiste sur le fait que les souscripteurs bénéficiaient d’une offre de prêt du Crédit Mutuel avec une assurance Generali incluant la garantie ULM moyennant surprime, que la CEMP leur aurait laissé croire qu’elle s’alignait sur l’offre Crédit Mutuel pour finalement imposer la garantie CNP. Elle insiste sur l’importance de son préjudice et estime que la prise en charge qui lui a été accordée du CRD et des intérêts et assurances échus depuis le décès pour le prêt de 2015, doit aussi être accordée pour le prêt de 2005 au titre de l’avenant du 5 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2020, la CNP Assurances SA demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu du 11 juillet 2019 en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes contre la CNP et la demande de communication de pièces,
— Dire et juger qu’aucune prise en charge ne peut avoir lieu au titre des dispositions contractuelles précitées,
— Débouter Mme Z C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses entières demandes mal fondées et injustifiées.
A titre subsidiaire en cas de réformation:
— Dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et conditions contractuels, l’assureur de pouvant être tenu au delà du contrat conformément aux dispositions des articles 1134 du Code civil et L 113-5 du Code des assurances,
En tout état de cause:
— Débouter Mme Z C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
— Condamner Mme Z C à verser la somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir, le contrat faisant la loi des parties, que M. I L a adhéré aux contrats d’assurance n° 7012 X et
n° 9882 R et expressément accepté la clause selon laquelle, article 3 pour le prêt de 192 900,00€ et article 15 pour le prêt de 217 366,00€ «les sinistres ne donnent pas lieu à prise en charge et
n’entraînent aucun paiement à la charge de l’assureur lorsqu’ils résultent des cas suivants '
[…], ULM, deltaplane….»
Or, le décès de M. I L est survenu à l’occasion d’un accident d’ULM de sorte qu’il ne peut être pris en charge et, subsidiairement elle ne pourrait donner lieu à indemnisation que dans le cadre et selon les conditions contractuelles.
La CNP qui n’est pas intervenue lors des opérations d’adhésion ne saurait se voir reprocher un manquement au devoir de conseil, Mme Z reconnaissant dans ses écritures que l’assureur de groupe n’est pas tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, ce qu’a récemment rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 18 avril 2019.
Mme Z ne saurait demander la communication des pièces contractuelles concernant l’assurance souscrite par la société Gyro Copter alors que le tribunal de grande instance a jugé que ce prêt n’était pas concerné par la procédure et que Mme Z C n’a pas relevé appel de ce chef du jugement, la CNP ayant de manière superfétatoire versé aux débats le bulletin de demande d’adhésion à l’assurance et la notice d’information relative à ce prêt, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses conclusions d’appel provoqué.
La CNP a de même versé aux débats le formulaire de demande d’adhésion et les dispositions du contrat d’assurances relatives au prêt de 192 900€ ainsi que le bulletin individuel de demande d’adhésion et la notice d’information relative au prêt de 217 366,00€, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la production de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable au présent litige, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il pèse par ailleurs sur l’intermédiaire en assurances en application des dispositions de l’article L 520-1 Code des assurances, avant la signature de tout contrat, une obligation de conseil, à savoir de :
'II ' 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé'.
Ces dispositions font peser sur l’assureur une obligation de moyen renforcée.
Cependant, l’assureur n’est tenu d’apporter un conseil avisé qu’au regard de la situation personnelle du souscripteur connue de lui et il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil tenant à une situation personnelle non communiquée et que les réponses précises au questionnaire d’information ne font pas apparaître.
Il est constant qu’à l’occasion de l’adhésion à une assurance de groupe cette obligation d’information pèse, comme en l’espèce, sur la banque, intermédiaire en assurances, de sorte que la responsabilité de l’assureur, la CNP, ne saurait en aucun cas être recherchée sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil pré-contractuel.
Il n’est pas contesté que ce devoir de conseil englobe l’information du souscripteur sur les risques garantis et les clauses d’exclusion mais également l’obligation pour l’intermédiaire en assurances de proposer un produit adapté aux besoins du souscripteur, d’où l’importance des éléments préalablement recueillis relatifs à la personne et au patrimoine du
souscripteur, dans le cadre d’une étude concrète de sa situation et, en conséquence, des réponses apportées par le souscripteur lui même aux questions posées.
Dans le même sens, il appartient au souscripteur de porter à la connaissance de l’assureur les modifications importantes qui surviendraient dans sa situation en cours de contrat.
Il n’est pas utilement contesté que M. I L était informé de ce que les assurances de groupe de la CNP auxquelles il avait adhéré en garantie des deux crédits immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées excluaient la garantie pour «les conséquences de vols sur aile volante, ULM, delta plane, parapente et parachute ascensionnel» selon l’article 3 du contrat d’assurance N° 7012 X pour le prêt de 192 900,00€ et, selon l’article 15 de la notice d’information relative au contrat d’assurance N° 9882 R, pour le prêt de 217 366,00€, ainsi qu’ il en a attesté en ces termes, à l’occasion de la demande d’adhésion relative au premier de ces prêts, en ayant déclaré «accepter d’être assuré pour le prêt ci dessus pour les risques décès PTIA ITT suivant les modalités du contrat d’assurance collective dont un exemplaire m’a été remis par le prêteur» et, à l’occasion de la demande d’adhésion relative au second, en ayant déclaré «accepter d’être pour le prêt ci dessus pour les risques ['.] suivant les modalités du contrat d’assurance de groupe N° 9882 R dont un exemplaire de la notice d’information m’a été remis par le prêteur».
La question posée à la cour est en conséquence celle de savoir si cette exclusion de garantie était encore adaptée à la situation du couple et notamment à la qualité de pilote professionnel d’ULM de M. I L, selon brevet obtenu le 8 septembre 2011, et à sa qualification d’instructeur d’autogire ultra-léger dans le cadre de ses responsabilités au sein de la société Gyro Copter, éléments dont Mme Z C soutient que la banque était informée depuis le 2 mars 2013, date à laquelle elle avait accordé un prêt pour le financement d’un autogire à la société Gyro Copter, dont l’objet social était précisément la formation au pilotage ULM, la vente de ces engins et les baptêmes de l’air et dont M. I L était l’unique associé, ce que conteste la banque.
Ne sont en conséquence pas remises en causes les conditions de l’assurance souscrite en même temps que l’emprunt en vue de l’acquisition d’un immeuble de rapport portant sur un montant de 192 900,00€, en date du 2 mars 2005, mais la pertinence du conseil apporté par la Caisse d’Épargne au moment de la signature de l’avenant à ce prêt le 5 octobre 2015 et lors de l’adhésion à l’assurance groupe de la CNP pour la garantie d’un prêt immobilier contracté le 12 mai 2015, pour le financement de la résidence principale du couple d’un montant de 217 336,00€.
S’agissant de l’adhésion à l’assurance de Groupe de la CNP à l’occasion de la souscription de l’emprunt du 2 juin 2015 pour un montant de 217 336,00€, les premiers juges ont retenu que le contrat était inadapté à la situation de M. I L et que la banque avait engagé sa responsabilité en qualité d’intermédiaire en assurances pour avoir manqué à son devoir de conseil au motif que, (le décès de M. I L étant intervenu lors d’un vol privé) la banque était «présumée» savoir que
M. I L utilisait aussi l’ULM lors de déplacement privés.
Ce faisant, les premiers juges ont fait l’économie de démontrer que la CEMP avait connaissance de la qualité de pilote professionnel d’ULM de
M. I L.
Or, aucun élément ne permet d’affirmer que M. I L avait effectivement transmis à la banque son brevet de pilote d’ULM et que la banque avait connaissance de cet élément. Quant aux documents qui ont été transmis à la banque à sa demande lors de la souscription par la société Gyro Copter représentée par M. I L d’un crédit de
50 000,00€, au mois de mai 2013, il s’agit selon les pièces visées par
Mme Z C et regroupées en sous côte 21, de:
— le K BIS de la société
— les statuts enregistrés
— le dernier avis d’imposition sur les revenus
— le questionnaire de santé pour l’assurance du prêt
— la copie du livret de famille
— le bon de commande de l’appareil
— la fiche patrimoniale.
D’aucun de ces éléments, y compris les statuts de la société, il ne peut être retiré que M. I L, qui créait seul cette société, allait y exercer en qualité de pilote professionnel, ni qu’il disposait des brevets pour ce faire.
En tout état de cause, l’obligation d’information de l’assureur en matière d’assurance de crédit immobilier ne saurait être étendue au risque professionnel relevant de garanties spécifiques.
Aucun élément ne permet davantage d’affirmer que l’accident s’est produit à l’occasion d’un vol privé, aucune investigation n’ayant été effectuée sur ce point lors de l’enquête de gendarmerie produite aux débats ou à l’occasion de l’enquête du BVA, le fait que M. I L était alors en congé selon son employeur, la société Airbus où il exerçait les fonctions d’ingénieur, étant inopérant ce d’autant qu’au regard de ses activités professionnelles au sein d’Airbus, M. I L n’était guère disponible pour ses fonctions au sein de Gyro Copter que durant ses congés.
Quoi qu’il en soit, il ne peut être affirmé que la banque connaissait l’activité professionnelle ou de loisir de Pilote d’ULM de M. I L, ce d’autant qu’il ressort des éléments versés aux débats par la CEMP et notamment du «bulletin de demande d’adhésion» relatif au prêt du 2 juin 2015, que M. I L a renseigné au titre de sa profession «ingénieur Airbus» mais n’a jamais renseigné Pilote ou instructeur d’ULM, connaissance qui, nonobstant ce que soutient Mme Z C, ne ressortait pas «nécessairement» de sa qualité d’associé unique de la société Gyro Copter.
Dès lors, il ne peut être retenu avec les premiers juges que connaissant l’activité professionnelle de Pilote d’ULM de M. I L, la CEMP était présumée savoir qu’il se servait de l’ULM durant ses activités de loisir.
Par ailleurs, il résulte de la «Fiche standardisée valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance» que M. I L a reçu lors de l’adhésion à l’assurance de groupe de la CNP pour le prêt du 2 juin 2015, une information spécifique et complète sur les risques exclus, qu’il a été également évoqué avec la Caisse d’Épargne les risques liés au non remboursement total ou partiel du prêt en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie ou en cas de problèmes de santé le privant de l’exercice de son activité, que les garanties proposées, le paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées, ce dont il résulte que le banquier a satisfait à son obligation d’information, de sorte que M. I L disposait de toutes les informations utiles et que la souscription d’assurance n’était pas inadaptée à la situation présentée.
Mais encore, Mme Z C indique dans ses écritures que
M. I L était assisté d’un conseiller en prêt immobilier lors de la souscription du prêt immobilier de 217 336,00€ et que des négociations ont eu lieu entre les parties, M. I L étant en possession d’une proposition du Crédit Mutuel et d’une assurance de la Generali (prenant en compte le risque ULM moyennant surprime) que lui avait fait parvenir son conseiller en prêt, M. B.
Elle soutient à ce propos que la Caisse d’Épargne aurait accepté, dans un premier temps de «s’aligner» sur les conditions du prêt du Crédit Mutuel et de renégocier le prêt de 2005 en proposant un prêt avec une garantie Generali, mais aurait finalement imposé l’assurance de la CNP.
Outre qu’il ne ressort nullement des échanges entre les parties que la garantie ULM avait été envisagée entre elles au moment de la souscription du prêt du 2 juin 2015, Mme Z C plaide à ce propos une chose et son contraire en indiquant par ailleurs qu’ «à aucun moment la Caisse d’Épargne n’ a attiré l’attention des emprunteurs sur l’exclusion par la CNP des vols en ULM, ni ne leur a proposé un autre contrat prenant en charge ce risque moyennant une surprime, ni ne leur a demandé de produire des documents justificatifs complémentaires» pour reconnaître finalement (page 22 de ses écritures) que les emprunteurs avaient accepté «l’offre de principe de la Caisse d’Épargne avec la Generali», laquelle contenait précisément en son article 7 une garantie ULM, sous conditions et moyennant surprime.
Si cette affirmation se veut démontrer que la Banque était avisée de l’importance du risque ULM pour M. I L, il est significatif d’observer que la proposition d’assurance «Generali» est versée aux débats par Mme Z C elle-même mais qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la Caisse d’Épargne ait à un quelconque moment formulé une offre de prêt couplée avec une assurance de groupe Generali, et elle établit surtout nécessairement que M. I L avait accepté que le risque ULM ne soit pas couvert alors qu’il savait ce qui lui en coûterait, en termes de primes mais également en termes de prise en charge en cas de réalisation du risque.
De cela il résulte que M. I L était informé qu’il pouvait couvrir le risque ULM à la condition d’accepter d’en payer le prix, risque dont il n’avait jamais fait état auprès de la banque, y compris lors de la souscription du prêt par la SAS Gyro Copter en 2013, et l’on ne voit pas pourquoi , ainsi que le soutient Mme Z, la Caisse d’Epargne, après avoir formulé une offre de prêt couplée avec une assurance Generali, parfaitement adaptée à la situation de M. I L et que ce dernier aurait acceptée en connaissance du surcoût, aurait finalement imposé une couverture du prêt par la CNP ne garantissant pas le risque ULM, car la difficulté apparaît bien en l’espèce celle du surcoût d’une telle garantie.
M. I L a ainsi, en connaissance de cause, choisi de ne pas assurer le risque ULM, dans des conditions excluant tout manquement de l’assureur à son devoir de conseil, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la CEMP à son devoir de conseil à l’occasion de l’adhésion à l’assurance de groupe de la CNP lors de la souscription du crédit du 2 juin 2015 et condamné en conséquence la CEMP à la prise en charge du CRD de ce prêt au jour du décès et au remboursement des intérêts et primes d’assurance échus et prélevés sur le compte de Mme Z C depuis le décès, cette dernière étant déboutée de toutes ses demandes de ce chef, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, en ce compris ses demandes de communication de pièces.
Quant à la renégociation du prêt du 30 mars 2005, à l’occasion de la signature de l’avenant du 5 octobre 2015, elle n’a porté que sur les conditions du prêt et notamment sur une baisse du taux d’intérêts mais pas sur les conditions de l’adhésion à l’assurance de groupe, ce qui n’impliquait aucune obligation pour la banque également intermédiaire en assurance, de revoir les modalités de l’assurance, étant rappelé que la situation du couple avait été évoquée en mars 2015 à l’occasion de la souscription du second prêt immobilier.
Si une discussion a bien eu lieu entre les parties quant à la possibilité de modifier la quotité garantie sur la tête de M. I L sur le premier prêt pour passer de 69 % à 100 %, ce qui confirme que M. I L était parfaitement avisé du contenu des garanties souscrites, force est d’observer qu’elles n’ont pas abouti et que M. I L n’a pas poursuivi sa demande, ce qui constitue bien un choix de sa part, éclairé qu’il a été sur le coût d’une telle modification, seul l’argument financier ayant pu l’en dissuader, ce dont il ne ressort là non plus aucun manquement de l’intermédiaire en assurance à son devoir de conseil, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z C de toute demande de prise en charge au titre de ce crédit renégocié par avenant du 5 octobre 2015, Mme Z C étant également déboutée de ses demandes de production de pièces concernant ce crédit.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme Z C d’enjoindre à la CNP de communiquer tous les éléments d’information que lui aurait transmis la Caisse d’Épargne au titre du contrat d’assurance prêt contracté par la société Gyro Copter, qui n’intéressent pas le présent litige auquel la société Gyro Copter n’est pas partie, ledit prêt ayant fait l’objet d’une transaction. Le
jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande sans objet.
Mme Z C qui est déboutée de l’ensemble de ses demandes tant envers la CEMP que la CNP supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel au profit de maître E F, Avocat, l’équité commandant de ne pas faire application au présent litige des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Déboute Mme D Z C agissant en son personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Y et J I Z, de l’ensemble des ses demandes à l’encontre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et de la SA Caisse Nationale de Prévoyance CNP au titre de l’adhésion à l’assurance de Groupe de la CNP pour le prêt du 2 juin 2015.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés sauf en ce qu’il a statué sur les dépens, et y ajoutant:
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme D Z C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître E F, Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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