Confirmation 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 22 mai 2017, n° 15/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 23 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERTON, SCI PUY LA LAUDE, SASU BRICO DEPOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2017
Me DESPLANQUES
SCP LAVILLAT BOURGON
ARRÊT du : 22 MAI 2017 N° : – N° RG : 15/03315 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Juillet 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 166662506291
Monsieur A B
XXX
XXX
Ayant pour avocat la selarl Piastra Mollet, avocat inscrit au barreau de Montargis
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265171580454015 et 1265171579727970 et X
XXX
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me DESPLANQUES, avocat inscrit au barreau d’Orléans et pour avocat plaidant Me HAUSSMANN avocat inscrit au barreau de l’Essonne,
SASU Z DEPOT
au capital de 29735500 euros,
XXX
XXX Ayant pour avocat postulant la scp Lavillat-Bourgon, avocat inscrit au barreau de Montargis et pour avocat plaidant la Selarl JURISQUES, avocat inscrit au barreau de Lyon,
SA ERTON
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me DESPLANQUES, avocat inscrit au barreau d’Orléans et pour avocat plaidant Me HAUSSMANN avocat inscrit au barreau de l’Essonne,
D’AUTRE PART • DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 Septembre 2015 • ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12-01-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier : • Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du 13 FEVRIER 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 22 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Par acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2009, la SA Erton, elle-même locataire de la SCI Puy La Laude consentait un bail à la SARL Le Théâtro pour un local commercial situé en zone d’activité de la Forêt à Fontenay sur Loing, lequel faisait l’objet de travaux de couverture réalisés par A B, couvreur, selon bon de commande du 17 novembre 2010 pour un montant de 6915 € hors-taxes. Par une ordonnance en date du 27 juillet 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande Instance de Montargis commettait l’expert Stéphan pour examiner les désordres signalés à la suite des travaux ; cette expertise était déclarée commune, par ordonnance du 3 novembre 2011, à la société Z- Dépôt. Par actes en dates du 1er juillet et du 10 juillet 2013, la SA Erton et la SCI Puy-La Laude assignaient devant le tribunal de grande instance de Montargis A B et la société Z-Dépôt afin de voir entériner le rapport d’expertise et de les entendre condamner à leur payer diverses sommes concernant notamment la réfection des plaques et la réparation de leur trouble de jouissance. Par un jugement en date du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Montargis rejetait l’exception de nullité de l’assignation qu’avait formulée A B, disait que ce dernier engageait entièrement sa responsabilité civile contractuelle à l’encontre de la SA Erton pour manquement à ses obligations de délivrance conforme par rapport à des plaques posées ne respectant pas contractuellement l’épaisseur de 20 /10 ° , et de résultat pour la pose de plaques non adaptées à un usage de toiture et mal fixées, et le condamnait à payer à cette société la somme de 13'211,20 € TTC pour la réfection des plaques, la somme de 9100,69 € TTC pour les frais de protection et la somme de 3000€ sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 23 septembre 2015, A B interjetait appel de ce jugement. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2016, le magistrat chargé de la mise en état constatait l’extinction de l’instance à l’égard de la SCI Puy La Laude, à la suite du désistement d’appel formulé par A B. Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2016, l’appelant invoque l’irrecevabilité des demandes de la SCI Puy La Laude, et à titre subsidiaire demande à la cour de débouter ses deux adversaires de leurs demandes, et de débouter la SA Erton de son moyen d’irrecevabilité non soutenu. Il sollicite l’infirmation du jugement du 23 juillet 2015 et, à titre subsidiaire demande à la Cour de dire qu’il ne serait redevable que de la somme de 9941,40 € hors-taxes. En tout état de cause, il demande que la SA Erton soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9100,69 € TTC, de sa demande en paiement de la TVA sur cette somme, et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance de son locataire. L’appelant demande également à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Erton de sa demande en paiement de la somme de 7251,18 € et de sa demande de dommages-intérêts. Il demande la condamnation de la SA Z Dépôt à lui payer la somme de 1050 € outre intérêts à compter du 10 juillet 2012, de la débouter de toutes ses demandes, et de condamner la SA Erton à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. Sur la condamnation au paiement de la somme de 13'211,20 €, il prétend que le rapport d’expertise souffrirait de critiques, notamment en raison du fait qu’il n’aurait pas répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés ; il estime qu’il n’est pas démontré que les plaques se seraient déformées et que la différence d’épaisseur serait génératrice de fuites, ajoutant que l’expert ne retient pas que la différence d’épaisseur serait la cause d’infiltrations ; il estime également qu’il ne serait pas démontré que l’insuffisance du nombre de fixations serait à l’origine de fuites. Il prétend que, si l’épaisseur des plaques n’est pas conforme à la commande, cette non-conformité n’aurait entraîné aucun désordre et que la SA Erton ne pourrait invoquer l’obligation de résultat. L’appelant ajoute que les infiltrations existaient avant les travaux réalisés par lui-même. Il précise que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation TTC, s’agissant d’une créance entre commerçants récupérant l’un et l’autre la TVA. L’appelant considère encore que la SA Ertonne peut justifier d’aucun préjudice de jouissance, puisqu’elle ne bénéficie pas de la jouissance de ce bien qu’elle a donné en sous-location. Par leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2016, la société Erton et la SCI Puy La Laude invoquent l’irrecevabilité et le mal fondé des prétentions adverses, demandent à la cour de constater qu’A B et la société Z ' Dépôt ont failli à leurs obligations de délivrance de ce qui a été commandé et de résultat, et de les condamner, A B sur le terrain contractuel et Z Dépôt sur le terrain délictuel, après avoir entériné le rapport d’expertise, à payer à la SA Erton et en tant que de besoin à la SCI Puy La Laude les sommes allouées par le tribunal, outre la somme de 7251,18 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de conseil et travaux inutiles, la somme de 10'000€pour trouble de jouissance à titre provisionnel, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. Elles demandent à être garanties par A B et la société Z Dépôt contre toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de Theatro. Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2016, la société Z Dépôt demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité d’A B, de dire que ses adversaires ne rapportent pas la preuve d’un manquement d’A B et d’elle-même en lien direct et certain avec leur préjudice et de les condamner à lui payer la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d’A B à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile. À titre très subsidiaire ,elle invoque l’irrecevabilité de la demande de remboursement formée à son encontre par A B, comme nouvelle devant la cour d’appel et demande à la cour de débouter ses adversaires de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et travaux inutiles, trouble de jouissance, et procédure abusive. L’ordonnance de clôture était rendue le 12 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état. SUR QUOI : Attendu que la question de la mention de la profession d’A B a été tranchée par ordonnance du 28 avril 2016, aujourd’hui définitive, alors que les conclusions de l’appelant en date du 5 décembre 2016 mentionnent qu’il est artisan couvreur ; Que la société Erton, qui conteste la recevabilité des écritures adverses, s’abstient d’ailleurs soigneusement d’expliquer en quoi le fait que la profession d’A B ne figure pas dans tous les actes, profession qu’elle connaît parfaitement, lui ferait grief ; Qu’il échet de déclarer A B recevable en ses conclusions ; Attendu que le rapport de l’expert judiciaire en date du 2 novembre 2012 mentionne notamment dans ses conclusions : – « les plaques mises en 'uvre par l’entreprise B ne correspondent pas à celles prévues au devis et à celles facturées et payées par la société Erton ; la responsabilité de l’entreprise B vis-à-vis de son client est totale ; l’argument de l’entreprise tendant à vouloir reporter l’origine des fuites en toiture, non pas sur les plaques translucides, mais sur l’ancienneté des plaques courantes de fibro, ne peut être retenue dans le présent litige ; la nouvelle apparition de fuites suite au remplacement des translucides a simplement été le facteur déclenchant, Mr Y s’étant alors aperçu que les plaques mises en 'uvre n’avaient pas l’épaisseur prévue au devis est indiquée sur la facture (et accessoirement que le nombre de fixations était très faible) ; – la SA Erton a été trompée sur la qualité de son achat ; le coût de la réflexion avec des plaques correspondant à la demande contractuelle et de 11'046 € hors-taxes; – par ailleurs, les plaques translucides fournies par Z Dépôt et mises en 'uvre ne correspondent pas à celles qui avaient été commandées par l’entreprise B à Z Dépôt ; lors de la livraison sur le site de cette commande, cette livraison conforme n’a pas été refusée et aucune réserve n’a pourtant été émise ; l’entreprise a pas non plus émis la moindre réserve lors de la manutention et de la mise en 'uvre de ces plaques sur le toit, ni sur leur poids anormalement léger, ni sur leur insuffisance de rigidité ; -la SA Erton a engagé des frais de protection de la toiture (ces locaux étant occupés par un locataire (la société Théâtro) : ses préjudices ont été estimés à 7609,27 € hors-taxes ; » Attendu qu’A B prétend que l’expert n’aurait pas répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés ; Que, s’agissant du dire du 28 octobre 2011, l’expert précise pourtant que « l’épaisseur des plaques, remplacées par l’entreprise B, ne correspond pas à du 20/10, mais est nettement plus fine à l''il nu, de l’ordre du millimètre (= 8/10 selon M. Y qui les a mesurées au pied à coulisse » ; Qu’A B reproche à l’expert d’affirmer que les plaques se déforment à la moindre poussée, mais sans en apporter la démonstration, et sans démontrer que cette différente épaisseur serat génératrice fuite ; Qu’il n’en demeure pas moins que les plaques litigieuses ne correspondent pas à ce qui avait été commandé, et que, même si elles sont étanches, l’expert indique, au contradictoire des parties, que ces plaques ne sont pas suffisamment rigides et que le vent risque de les soulever précisant (page 8) qu’une plaque d’extrémité s’était soulevée et retournée, laissant un trou béant de près de 1 m², et qu’elle était déchirée en partie haute ; Attendu que les critiques d’A B relativement aux conclusions expertales sont inopérantes, en présence d’une prestation qui ne correspond pas à ce qui avait été commandé, étant ajouté que l’argument qu’il invoque selon lequel des plaques de 20/10e n’existeraient pas ne peut donc emporter la conviction, puisque l’ admission d’un tel argument supposerait que l’entreprise B a proposé à son client un matériau qu’il ne pouvait lui fournir, alors qu’il était débiteur d’une obligation de résultat ; Attendu que la société Z Dépôt conteste la responsabilité d’A B pour conclure à titre principal à l’infirmation du jugement qui n’a pourtant pas retenu sa responsabilité propre ; Que le fournisseur n’est pas recevable à contester la responsabilité du prestataire relativement à l’usage qu’ a fait ce dernier de la chose fournie ; Attendu que la demande de remboursement formulée par A B afin de se voir payer par Z Dépôt la somme de 1050 € est nouvelle, qu’elle ne relève pas de l’évolution du procès alors que son fondement allégué était connu des parties au cours de la procédure qui a abouti au jugement querellé, de sorte que l’appelant sera déclaré irrecevable en cette prétention ; Attendu que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu la responsabilité d’A B qui devait, en sa qualité de professionnel, s’assurer de la conformité des plaques livrées, et en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Z Dépôt ; Attendu que c’est également par des motifs pertinents que le tribunal a statué sur les différents chefs de préjudice, et qu’il a écarté l’indemnisation d’un trouble de jouissance faute de justification, étant observé que la société Erton ne formule sa demande d’indemnisation de ce chef que « sous réserve de la demande pouvant être formulé par Théâtro », ce qui ne constitue qu’une demande éventuelle qui ne peut qu’ être écartée en l’état, comme relevant d’une autre juridiction ; Attendu qu’il échet de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Attendu que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’Article 700 du Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les écritures d’A B, Déclare irrecevable la demande formée par A B contre la société Z Dépôt, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Dit n’y avoir lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, Condamne A B aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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