Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 sept. 2018, n° 16/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COFELY ENDEL |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
EXPEDITIONS + GROSSES le 06 SEPTEMBRE 2018 à
CLM
ARRÊT du : 06 SEPTEMBRE 2018
MINUTE N° : - N° RG : 16/02134
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Juin 2016 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
La société COFELY ENDEL GDF Suez prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Pauline VILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur X Y-A
[…]
[…]
représenté par Me Eric BAUDEU de la SELARL BAUDEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
La FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[…]
représentée par Me Eric BAUDEU de la SELARL BAUDEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
A l’audience publique du 19 Décembre 2017 tenue par Madame D E-F, Présidente de Chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame D E-F, Présidente de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame D E-F, présidente de chambre,
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 06 SEPTEMBRE 2018 (délibéré initialement fixé au 22 Mars, 26 Avril, 31 Mai, 14 Juin, 05 Juillet et 19 Juillet 2018), Madame D E-F, Présidente de Chambre, assistée de Mme B C, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cofely Endel GDF Suez (ci-après : la société Cofely Endel) exerce une activité de maintenance industrielle et la maintenance nucléaire. Elle emploie environ 6000 salariés. Elle est une filiale du groupe GDF Suez.
Suivant contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée du 4 décembre 2013 à effet au 16 décembre 2013 au 14 novembre 2014, la société Cofely Endel a embauché M. X Y-A né le […] en qualité de technicien installation et maintenance en robinetterie nucléaire, classification 'ouvrier', niveau G01, coefficient 190, de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne applicable à la relation de travail et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1248,01€ pour 151,67 heures de travail mensuel. L’organisme de formation principal était l’Ecole chantier d’Avoine (près de Chinon – Indre et Loire) et le contrat était géré administrativement par le CSP Nantes.
A l’issue de l’obtention du certificat de qualification paritaire de la métallurgie, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2014 à effet du 15 novembre suivant, signé par le directeur de région nucléaire et par le responsable de l’administration du personnel, la société Cofely Endel a embauché M. X Y-A en qualité de robinetier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, avec reprise d’ancienneté à compter du 16 décembre 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 600 € pour 36 heures hebdomadaires de travail dont 35 heures de travail effectif.
Ce contrat mentionne comme lieu dit de 'rattachement' du salarié l’établissement juridique de Chinon situé à Avoine (37420), appartenant à la région nucléaire CO-VAL et géré administrativement par le CSP de Nantes.
Au paragraphe 'Lieu de travail', il est stipulé que M. X Y-A exercera ses fonctions sur le site de Nogent-sur-Seine et qu’il pourra être amené à travailler sur les différents chantiers 'actuels et futurs’ de l’établissement au fur et à mesure des affectations qui lui seront données.
Au paragraphe 'Indemnités de déplacement', il est prévu que le salarié percevra des indemnités de déplacement et des remboursements de frais conformément aux dispositions applicables au sein de l’entreprise, l’adresse retenue comme point de départ du calcul de ces indemnités ('kilométriques, de déplacement …') étant : place de l’Eglise à Marigny-le-Châtel (10350). Il est stipulé que tout changement de ce point de départ devra faire l’objet d’un accord entre les parties.
Il ne fait pas débat que M. X Y-A a continué de travailler pour le compte de la société Cofely Endel après son contrat de professionnalisation, à compter du 15 novembre 2014 et ce, sur le site de Nogent-sur-Seine.
M. X Y-A n’ayant pas retourné son contrat de travail à durée indéterminée signé malgré la poursuite de son activité au sein de la société Cofely Endel, par courrier du 4 décembre 2014, cette dernière l’a convoqué à un entretien fixé au 10 décembre suivant.
Le 11 décembre 2014, le salarié a contesté les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée au motif que le point de départ de ses indemnités de déplacement tel que fixé était fictif et qu’il serait dans l’incapacité d’en justifier notamment auprès de l’URSSAF. Il estimait que ce point de départ devait resté identique à celui pris en considération dans le cadre de son contrat de professionnalisation, dont il ne fait pas débat qu’il s’agissait de son domicile.
Le 26 janvier 2015, l’employeur a répondu que le point de départ de Marigny-le-Châtel avait été fixé d’un commun accord et selon la proposition du salarié, lors d’un entretien du 7 novembre 2014.
Il a précisé que, dès lors que le salarié refusait de signer le contrat de travail à durée indéterminée, 'les dispositions suivantes lui seraient désormais applicables’ :
— le point de départ de ses déplacements demeurerait son adresse fiscale, à savoir : 25, avenue Pasteur à Troyes,
— il ne percevrait pas d’indemnités de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail habituel, à savoir, le site de Nogent-sur-Seine,
— il bénéficierait de titres restaurant financés par l’entreprise à hauteur de 60%,
— en cas de déplacement professionnel ponctuel nécessité par ses fonctions, il serait indemnisé sur la base des accords d’entreprise,
— la modification de son lieu habituel de travail en dehors de la zone géographique du nogentais nécessiterait son accord préalable.
Par courrier du 10 février 2015, le salarié s’est plaint du défaut de paiement de ses indemnités kilométriques 'pour le mois concerné', constitutive, selon lui, d’une inégalité de traitement, voire d’une discrimination par rapport à ses collègues travaillant sur le même chantier et habitant à proximité de son domicile. Il a soutenu que l’entreprise cherchait à le 'sédentariser' sur le site de la centrale de Nogent-sur-Seine.
Par courrier du 2 mars 2015, l’employeur lui a rappelé que, du fait de son refus de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été soumis, le point de départ de l’indemnisation de ses déplacements demeurait son adresse fiscale et que tout déplacement professionnel lui serait indemnisé à l’exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire le site de Nogent-sur-Seine.
Par courrier du 18 mars 2015, M. X Y-A a maintenu que le refus de l’employeur de lui régler des indemnités kilométriques au titre de ses trajets 'domicile / chantier' constituait une inégalité de traitement. Percevant auparavant des indemnités de panier, il a renvoyé les tickets restaurant qui lui étaient attribués au motif qu’ils étaient réservés aux cadres et qu’il était satisfait des indemnités de panier.
Par lettre du 21 avril 2015, la société Cofely Endel lui a répondu qu’en l’absence de contrat signé formalisant un accord sur le point de départ de l’indemnisation de ses déplacements, le site de
Nogent-sur-Seine était considéré comme son lieu de travail habituel et que c’est à ce titre qu’il bénéficiait de titres restaurants, son refus de ces titres n’étant pas de nature à le rendre éligible aux indemnités de repas.
Entre temps, le 23 février 2015, M. X Y-A a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande en paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de déplacement.
En cours de procédure, la fédération nationale de la métallurgie CGT est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 juin 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la société Cofely Endel à payer à M. X Y-A les sommes suivantes :
¤ 10 782,45 € d’indemnités et frais de déplacement dus au salarié de son domicile à son lieu de travail comprenant les primes de petits déplacements, les indemnités kilométriques, le retrait des titres restaurant, les indemnités repas ;
¤ 2 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
¤ 222 € nets de rappel de primes impayées en mai et juin 2015 ;
¤ 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X Y-A de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société Cofely Endel à lui remettre sous astreinte de 20 € par jour de retard un bulletin de salaire afférent aux créances susvisées à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale de la métallurgie CGT ;
— condamné la société Cofely Endel à lui payer les sommes suivantes :
¤ 1 500 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’accord national du 27 février 1976 sur les conditions de déplacements et l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 sur l’indemnisation des déplacements ;
¤ 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Fédération nationale de la métallurgie CGT de ses autres demandes ;
— débouté la société Cofely Endel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil, 'soit le 25 février 2015" ;
— condamné la société Cofely Endel aux dépens de l’instance et émoluments d’huissier en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 22 juin 2016, la société Cofely Endel a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 8 juin 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 19 décembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Cofely Endel demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de débouter M. X Y-A de toute demande contraire ;
— de débouter la Fédération nationale de la métallurgie CGT de ses demandes ;
— de condamner chacun d’eux à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
1. Sur les indemnités de déplacement
— il n’avait aucune obligation de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à M. X Y-A à l’issue de son contrat de professionnalisation ; compte tenu des dispositions applicables au sein de l’entreprise en matière de frais de déplacement, les indemnités de déplacement de ce salarié allaient nécessairement être très élevées sans qu’il soit possible de lui demander de déménager plus près de son lieu de mission; c’est pourquoi, de façon parfaitement transparente avec les salariés dont le domicile est très éloigné de leur lieu de mission et qui ne souhaitent pas déménager, il leur propose de convenir avec eux d’un 'point de départ raisonnable pour les indemnités de déplacement' (sic) ; celui qui a été mentionné dans le contrat de travail à durée indéterminée soumis à la signature de M. X Y-A ne procède pas du hasard mais d’une véritable discussion puisqu’il se situe à équidistance entre son domicile et le site de Nogent-sur-Seine ;
— cette possibilité de fixer le point de départ du déplacement en un lieu autre que le domicile fiscal du salarié est parfaitement prévue par la convention collective applicable;
— la solution du présent litige doit s’apprécier en considération du refus de M. X Y-A de signer le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle lui a soumis ; du fait de ce refus, il ne peut pas lui opposer la clause selon laquelle il est affecté à des missions qui peuvent changer, qu’il s’engage à accepter et qui sont la contrepartie des indemnités de déplacement ;
— en l’absence de contrat de travail signé, le lieu de travail de M. X Y-A à la centrale de Nogent-sur-Seine ne peut être considéré comme un lieu de mission ponctuelle mais doit être considéré comme son lieu habituel de travail dont la modification requerrait son accord ; or, le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne donne pas lieu au versement d’indemnités de déplacement ;
— cela résulte tant de la jurisprudence que de l’article 1.4.2 de la convention collective et des dispositions de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 ;
— si M. X Y-A a perçu des indemnités de trajet pendant l’exécution de son contrat de professionnalisation, c’est parce que, quoiqu’affecté sur le site de Troyes / chantier de Nogent-sur-Seine, il était amené à effectuer des déplacements réguliers sur différents sites ; le
montant de ses indemnités de trajet était d’ailleurs variable ;
— désormais, dès lors qu’il n’effectue pas de missions en dehors du chantier de Nogent-sur-Seine qui est son lieu d’attachement, il ne peut pas prétendre au paiement d’indemnités de trajet ;
— le lieu d’attachement au sens de la convention collective et de l’accord d’entreprise correspond au lieu d’exercice de l’activité principale où le salarié peut être amené à exécuter son travail ; l’établissement juridique de Chinon mentionné comme lieu de 'rattachement’ dans le contrat de travail est un simple lieu de rattachement administratif pour la gestion du contrat de travail mais ne correspond pas à un lieu d’exécution du travail ;
2. Sur le remplacement de l’indemnité de repas par des tickets restaurant
— l’article 3.1.3 de l’accord d’entreprise prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de repas aux salariés en déplacement ;
— dans la mesure où M. X Y-A n’effectue pas de déplacements, il ne peut pas prétendre à cette indemnisation forfaitaire des repas prévue par l’accord d’entreprise; il s’agit d’un critère objectif justifiant une différence de traitement ; il devra donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1256 € ;
— à titre subsidiaire, si la cour lui allouait cette somme, il conviendrait d’en déduire celle de 504 € représentant la valeur des tickets restaurant dont il a bénéficié du 1er janvier au 1er septembre 2015 ;
3. Sur les demandes de la fédération nationale de la métallurgie CGT
La fédération nationale de la métallurgie CGT ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; en outre elle est mal fondée à contester l’application d’un accord collectif dont elle est elle-même signataire.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. X Y-A et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu’il a alloué au salarié des indemnités et frais de déplacement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— de l’infirmer s’agissant des sommes allouées de ces chefs et de condamner la société Cofely Endel à payer les sommes suivantes à M. X Y-A :
¤ 12 432,45 €, somme provisoirement arrêtée de janvier à octobre 2015 inclus, comprenant 'les primes de petits déplacements, les indemnités kilométriques, le retrait de titres restaurant, les indemnités de repas' sans préjudice des sommes continuant à courir de ce chef ;
¤ 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis en raison du comportement volontairement illicite de la société Cofely Endel au regard de l’indemnisation des frais de déplacement ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’affichage de la décision et d’ordonner l’affichage de l’arrêt sur les portes de la société Cofely Endel, notamment au lieu du siège social et à l’établissement d’Avoine (37 420), pendant trois mois à compter de sa date et aux frais de la société Cofely Endel, le tout, sous astreinte de 200 € par jour de retard ou par infraction constatée ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— de condamner la société Cofely Endel à lui payer la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— de confirmer le jugement déféré en son principe en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à la Fédération nationale de la métallurgie CGT mais, l’infirmant s’agissant du montant de la somme allouée, de condamner la société Cofely Endel à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord national du 27 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie et de celles de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 sur 'l’indemnisation des déplacements’ (sic) ;
— de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;
— de condamner la société Cofely Endel à lui payer la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur les indemnités de déplacement et de repas :
— au sein de la société Cofely Endel, les déplacements et leur prise en charge sont régis par l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie et par un accord d’entreprise du 23 janvier 2009 ;
— la Cour de justice de l’Union européenne juge que les déplacements des travailleurs itinérants depuis et vers leur domicile doivent être considérés comme du temps de travail et rémunérés comme tel ;
— la société Cofely Endel n’a respecté à son égard ni les dispositions de l’accord national du 26 février 1976, ni celles de l’accord d’entreprise ;
— en application des dispositions conventionnelles, d’une part, le lieu du point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail et, à défaut de précision, il se situe au lieu du domicile du salarié, d’autre part, il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son contrat de travail dans un autre lieu d’activité et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels ;
— pendant l’exécution du contrat de professionnalisation, il a perçu des indemnités kilométriques prenant en charge ses déplacements entre son domicile situé à Troyes et le chantier de Nogent-sur Seine ;
— la mention de 'lieu de rattachement' dans le contrat de travail à durée indéterminée correspond en réalité à la notion de 'lieu d’attachement' visée par la convention collective et par l’accord d’entreprise ; aux termes du contrat de travail à durée indéterminée qu’elle lui a soumis le 12 novembre 2014, la société Cofely Endel a mentionné comme lieu de rattachement le CSP de Nantes alors qu’en vertu de l’accord du 26 février 1976, il s’agit en réalité de son lieu d’attachement ; elle a, en outre, en violation des dispositions conventionnelles et pour tenter de se soustraire à son obligation de l’indemniser de tous ses frais de déplacement et n’en couvrir que la moitié, fixé comme point de départ des indemnités de déplacement un lieu parfaitement fictif qui n’a rien à voir avec son domicile ou l’entreprise, ce qu’elle reconnaît au demeurant ; un tel point de départ ne peut pas être retenu ;
— c’est en raison de cette violation des dispositions conventionnelles qu’il a refusé de signer le contrat
de travail à durée indéterminée qui lui a été soumis ; il a, à bon droit, refusé que le point de départ de ses déplacements soit fixé à Marigny-le Châtel, ce point de départ ayant pour seule vocation de réduire voire de supprimer l’indemnisation de ses déplacements ; il ressort clairement du reproche que lui fait l’employeur de ne pas l’avoir avisé plus rapidement de son refus de ce lieu de point de départ des déplacements, qu’il consent un contrat de travail à ceux des salariés qui acceptent, par la fixation d’un point de départ fictif, de renoncer à une partie des indemnités de déplacement auxquelles ils ont droit ;
— le concernant, il y a bien lieu de considérer qu’il est en déplacement au sens de l’article 1.4 de l’accord national du 26 février 1976 dans la mesure où il effectue des missions en dehors de son lieu d’attachement qui est Nantes ;
— en outre, en raison de la nature même de la formation de technicien en installation et maintenance nucléaire qu’il a suivie, de la nature du travail et du poste qui lui ont été proposés à l’issue de son contrat de professionnalisation, il a vocation à travailler sur différents chantiers actuels ou futurs de l’entreprise ; il est donc bien, au sens de l’accord du 26 février 1976, un 'salarié appelé à se déplacer habituellement' ; à ce titre, il a droit à des indemnités de déplacement ; c’est de façon inexacte que la société Cofely Endel soutient que, dans la mesure où il a refusé de signer son contrat de travail, le site de Nogent-sur-Seine doit être considéré comme son lieu spécifique d’affectation qui ne pourrait être modifié qu’avec son consentement exprès ; il a certes été affecté sur le même chantier que celui auquel il était affecté au cours de son contrat de professionnalisation mais il a vocation à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de son établissement au fur et à mesure des affectations qui lui seront données sans pouvoir s’opposer à la clause de mobilité ; le site de Nogent-sur-Seine n’est pas un lieu de travail contractualisé ;
— il est le seul salarié du site de Nogent-sur-Seine à être traité de la sorte ; ses collègues domiciliés près de son lieu de domicile perçoivent des indemnités kilométriques et des indemnités de repas ; c’est en représailles à son refus de signer le contrat de travail que l’employeur a remplacé l’indemnité repas par des tickets restaurant ;
— dans les faits, la société Cofely Endel a appliqué les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée non signé par lui à la seule exception des indemnités de déplacement ; ce comportement et le fait pour elle d’avoir signé ce contrat caractérisent un engagement unilatéral de sa part de sorte qu’il remplit bien les conditions pour bénéficier des indemnités de déplacement ;
— il ne réclame pas le paiement d’indemnités de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel mais entre son domicile et son lieu de mission situé à Nogent-sur-Seine qui est extérieur au lieu de gestion administrative de son contrat de travail situé à Nantes ;
sur les primes non réglées pour les mois de mai et juin 2015 :
— aux mois de mai et juin 2015, la société Cofely Endel ne lui a pas réglé les primes de petits déplacements, soit 18 primes en mai 2015 pour un montant de 108 € et 19 primes en juin 2015 pour un montant de 114 €.
La fédération nationale de la métallurgie CGT fait valoir en substance que la violation par la société Cofely Endel des dispositions conventionnelles applicables en matière d’indemnités de déplacement constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession et lui cause un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 °) Sur les indemnités de déplacement, kilométriques et de repas :
Il ne fait pas débat que, comme mentionné au contrat de travail à durée indéterminée établi par la
société Cofely Endel le 12 novembre 2014, la relation de travail en cause est régie par les conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective de la région parisienne et, s’agissant des déplacements et de leur indemnisation, par l’accord national du 26 février 1976 et par l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009.
Aux termes de l’article 1.1.1 de l’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacements dans la métallurgie, ledit accord 'concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement en raison de la nature du travail ou du poste. […]'.
L’article 1.2 intitulé 'Lieu d’attachement' énonce : 'Le lieu d’attachement, élément de caractère juridique, est l’établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c’est-à-dire où sont accomplis en principe l’ensemble des actes de gestion le concernant, tels par exemple l’établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale, les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de paie, etc., sans toutefois qu’il soit possible de lier cette notion à l’un de ces actes en particulier.'.
L’article 1.3 'Point de départ du déplacement' dispose :
'1.3.1. Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l’avenant, le point de départ sera le domicile du salarié.
1.3.2. Par domicile du salarié il convient d’entendre le lieu de son principal établissement (conformément à l’article 102 du code civil) ; l’intéressé devra justifier celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur.
…
1.3.4. Lorsqu’un salarié embauché comme sédentaire est ensuite appelé à se déplacer d’une façon habituelle, cette modification de son contrat de travail devra faire l’objet d’un accord écrit entre les deux parties'.
L’article 1. 4 définit le déplacement comme :
'1.4.1. Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité – sans pour autant qu’il y ait mutation – et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.
1.4.2. Le salarié embauché spécialement pour les besoins d’un chantier n’est pas considéré en déplacement, tant qu’il reste attaché à ce chantier.'
L’article 5 de l’accord collectif de branche distingue deux sortes de déplacements :
'1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite une temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.'
En application de cet accord collectif de branche, un accord collectif d’entreprise relatif à
l’indemnisation des déplacements a été conclu le 23 janvier 2009 et signé par la Direction et les cinq organisations syndicales représentatives dont la CGT.
Aux termes de son article 1, il définit ainsi le déplacement : 'Il y a lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels.
Le point de départ du déplacement est celui fixé par le contrat de travail ou un avenant. A défaut de précision dans le contrat de travail ou l’avenant, le point de départ sera le domicile fiscal du salarié.
Le grand déplacement est celui qui, en raison du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente.
Tout autre déplacement est un petit déplacement'.
Comme le soutient exactement la société Cofely Endel, il résulte des dispositions conventionnelles (articles 1.2 et 1.4.1 de l’accord national du 26 février 1976 et article 1 de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009) que le lieu d’attachement n’est pas un simple lieu de gestion administrative du contrat de travail mais qu’il correspond au lieu principal d’exercice de son activité par le salarié de sorte qu’il y a déplacement lorsque le salarié est appelé à accomplir une mission sur un site d’activité extérieur au lieu d’attachement déterminé dans son contrat de travail.
Il ne fait pas débat qu’en dépit du défaut de signature par M. X Y-A du contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Cofely Endel le 12 novembre 2014, la relation de travail s’est néanmoins poursuivie et exécutée entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2014, l’employeur fournissant du travail, payant une rémunération (la somme de 1600 € convenue aux termes du CDI) en exerçant son pouvoir de direction, tandis que le salarié fournit une prestation de travail. L’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties depuis le 15 novembre 2014 n’est pas contestée.
La question principale en litige est celle de l’obligation de la société Cofely Endel de payer ou non à M. X Y-A des indemnités de déplacement. Au regard des dispositions conventionnelles applicables, la réponse à cette question implique de déterminer si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié est ou non en situation de déplacement.
Dans la mesure où le contrat de travail n’est pas signé par les deux parties, ses dispositions ne peuvent pas être considérées comme faisant la loi entre elles.
Il convient de rechercher quelle a été leur commune intention, notamment pour déterminer si M. X Y-A se trouve ou non en situation de déplacement. En l’état du dossier, cette commune intention doit être recherchée tant dans les termes du contrat de travail à durée indéterminée soumis par la société Cofely Endel à la signature du salarié que dans les conditions effectives d’exécution de la relation de travail.
Le terme 'lieu de rattachement' utilisé dans le contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Cofely Endel le 12 novembre 2014 ne se retrouve pas dans les dispositions conventionnelles et ne correspond à aucune notion qui se retrouverait dans ces dispositions, lesquelles ne prévoient nullement que chaque salarié serait rattaché à une entité uniquement au seul plan administratif.
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail, il est indiqué que M. X Y-A est 'rattaché à l’établissement juridique de Chinon situé actuellement – […], appartenant à la Région Nucléaire CO-VAL, et géré administrativement par le CSP de Nantes.
Le lieu de rattachement pourra être modifié en fonction des besoins de l’entreprise.'
Il est ensuite dit, à l’article 4 intitulé 'Lieu de travail', que M. X Y-A exercera ses fonctions sur le site de Nogent-sur-Seine et que, 'compte tenu de la nature de [ses] fonctions, il s’engage à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de son établissement au fur et à mesure des affectations qui lui seront données' et que 'dans ce cadre, [il bénéficiera] des indemnités de déplacement prévues à l’article 8".
L’article 5 est une clause de mobilité ainsi rédigée : 'Vous vous engagez, en fonction des nécessités de l’entreprise, à accepter tout changement de lieu de travail au sein de la Région Administrative française à laquelle vous êtes actuellement rattaché et aux Départements Administratifs français limitrophes'.
L’article 8 relatif aux indemnités de déplacement prévoit que le salarié percevra des indemnités de déplacement et des remboursements de frais conformément aux dispositions applicables au sein de l’entreprise et mentionne la place de l’Eglise à Marigny le Châtel (10350) comme point de départ du calcul des indemnités kilométriques, de déplacement, etc…
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’utilisation du terme 'lieu de rattachement' dans le contrat de travail à durée indéterminée procède de la part de la société Cofely Endel d’une erreur de plume ou approximation de langage et que c’est bien le lieu d’attachement au sens conventionnel du terme que l’employeur a entendu désigner.
L’article 3 précise d’ailleurs que 'le lieu de rattachement pourra être modifié en fonction des besoins de l’entreprise' et la clause de mobilité énonce que le salarié s’engage à 'accepter tout changement de lieu de travail au sein de la région administrative française à laquelle il est actuellement rattaché'. Sauf à les vider de sens et d’intérêt pratique, il s’agit bien, dans ces dispositions, de désigner un lieu d’exécution du travail et non un lieu avec lequel le salarié aurait un simple lien administratif.
Le site d’Avoine-Chinon est une centrale nucléaire qui correspond bien à un lieu d’activité opérationnelle et non à une simple entité administrative. Ce fait est accrédité par l’indication du contrat de travail selon laquelle ce site est 'géré administrativement par le CSP de Nantes' ce qui corrobore qu’il ne s’y accomplit guère d’activités administratives.
Il résulte donc de ces dispositions que, lorsqu’elle a engagé M. X Y-A, la société Cofely Endel n’a pas entendu 'l’embaucher spécialement pour les besoins d’un chantier' selon l’article 1.4.2 de l’accord national ou comme sédentaire (article 1.3.4 du même accord), mais qu’elle l’a engagé, expressément d’ailleurs en raison 'de la nature des ses fonctions' (cf article 4 du CDI), comme un salarié affecté à un lieu d’attachement et pouvant être appelé à travailler sur d’autres sites.
Le lieu d’attachement qu’elle a désigné dans le contrat de travail à durée indéterminée est la centrale nucléaire d’Avoine-Chinon (37) alors qu’elle aurait pu désigné Nogent-sur-Seine comme lieu d’attachement. Aux termes du contrat de travail, l’employeur a affecté M. X Y-A sur le site de la centrale de Nogent-sur-Seine. C’est l’établissement de Chinon qui figure sur tous les bulletins de paie de M. X Y-A, y compris à compter du mois de février 2015, date à compter de laquelle la société Cofely Endel a cessé de lui payer des indemnités de déplacement en prétendant que le site de Nogent-sur-Seine était son lieu 'de travail habituel', soit son lieu d’attachement.
Il résulte des courriers échangés entre le salarié et l’employeur que, pour ce dernier, ils ont été établis par le directeur de la région nucléaire CO-VAL dont dépend la centrale de Chinon-Avoine.
En novembre et décembre 2014 et en janvier 2015, la société Cofely Endel a payé au salarié des
indemnités de déplacement et des indemnités kilométriques sur la base de la distance entre Marigny-le-Châtel et Nogent-sur-Seine ainsi que des indemnités de repas.
Il résulte donc tant des dispositions contractuelles rédigées par la société Cofely Endel et soumises au salarié que des énonciations des bulletins de paie quant à l’établissement d’attachement, inchangées depuis le début de la relation de travail, et du paiement d’indemnités de déplacement et de repas pendant deux mois et demi (du 15 novembre 2014 au 31 janvier 2015) au titre de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée que la commune intention des parties a bien été l’embauche de M. X Y-A comme salarié non sédentaire, attaché à l’établissement de Chinon-Avoine (37), affecté en mission sur le site de la centrale de Nogent-sur-Seine.
Et, en lui payant des indemnités de déplacement et des indemnités de repas pendant deux mois et demi (du 15 novembre 2014 au 31 janvier 2015), la société Cofely Endel a bien considéré que M. X Y-A était effectivement en situation de déplacement au sens de l’article 1.4.1 de l’accord national du 26 février 1976 et de l’article 1 de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 et qu’il remplissait les conditions de cette définition.
Le seul désaccord opposant les parties a porté sur le montant des indemnités de déplacement lié à la fixation du point de départ du déplacement que le salarié a estimée et continue d’estimer contraire aux dispositions conventionnelles.
Contrairement à ce que soutient la société Cofely Endel, le refus de ce dernier d’accepter Marigny-le-Chatel comme point de départ du déplacement ne permet pas, à lui seul, de modifier la commune intention des parties quant à la nature du contrat qui a été de consentir à M. X Y-A un contrat de travail à durée indéterminée 'non sédentaire’ et d’emporter ipso facto mutation de ce contrat de travail en contrat 'sédentaire’ exclusif de déplacements.
Ceci est d’autant plus vrai que c’est un tel contrat de travail non sédentaire qui s’est exécuté avec paiement d’indemnités de déplacement et de repas et qui continue de s’exécuter puisque le lieu d’attachement du salarié aux termes de ses bulletins de paie demeure la centrale d’Avoine-Chinon tandis qu’il est appelé à exécuter son travail en un autre lieu d’activité.
C’est donc de façon tout aussi non fondée que la société Cofely Endel soutient également que le désaccord du salarié relatif au point de départ du déplacement emporterait ipso facto fixation de son lieu d’attachement à Nogent-sur-Seine alors qu’elle a elle-même fixé ce lieu d’attachement à Avoine-Chinon et qu’il demeure mentionné sur les bulletins de paie.
Il résulte des dispositions conventionnelles que, sauf à être fixé d’un commun accord en un autre lieu par le contrat de travail ou un avenant, le point de départ du déplacement est le domicile du salarié.
M. X Y-A ne pouvait donc pas être contraint d’accepter comme point de départ du déplacement la commune de Marigny-le-Châtel (10) située à équidistance entre son domicile et la centrale de Nogent-sur-Seine, dont il n’est pas discuté qu’il est un lieu fictif, l’employeur expliquant sans détours qu’il recourt à de tels points de départ fictifs convenus pour atténuer le coût des indemnités de déplacement qu’il doit supporter pour certains salariés en considération de l’éloignement de leur domicile.
M. X Y-A affirme subir une inégalité de traitement entre ses collègues résidant près de son domicile et percevant des indemnités de déplacement. Pour autant il ne verse aucun élément à l’appui de ces allégations.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît donc que la société Cofely Endel et M. X Y-A sont, depuis le 15 novembre 2014, liés par un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le lieu d’attachement de M. X Y-A, salarié non sédentaire,
est l’établissement de Chinon-Avoine tandis qu’il est appelé à exécuter son travail sur le site de Nogent-sur-Seine qui s’analyse en un lieu de mission.
En vertu des dispositions conventionnelles, M. X Y-A est donc bien fondé à soutenir qu’il est en situation de déplacement étant observé que la société Cofely Endel se contente de discuter le lieu d’attachement du salarié sans contester que la condition de 'gêne particulière et de frais inhabituels' soit remplie. Il est fondé à réclamer le paiement d’indemnités de petits déplacements calculées en considération de la distance séparant son domicile situé à Troyes de la centrale de Nogent-sur-Seine qui est un lieu de mission.
Etant en situation de petit déplacement, en application de l’article 3.1.3 de l’accord d’entreprise, M. X Y-A a droit à une indemnité forfaitaire de repas.
Aux termes du décompte effectué mois par mois de janvier à octobre 2015 qu’il produit (sa pièce n° 23), M. X Y-A ajoute aux indemnités kilométriques, indemnités de petits déplacement, indemnités de repas qu’il réclame et dont le montant ne donne lieu à aucune discussion de la part de l’employeur, une somme au titre du 'retrait de x tickets restaurants' à 3,57 € l’unité, 'x’ étant un nombre variable. Il ne fournit aucune explication au titre de ces réclamations pour 'retrait tickets de restaurant'. Au regard des dispositions conventionnelles, il n’apparaît pas fondé à cumuler le paiement de tickets restaurant avec celui des indemnités forfaitaires de repas, de montant unitaire bien plus élevé (8,70 €), auquel il peut prétendre en tant que salarié en déplacement. Les sommes réclamées au titre des 'retraits tickets restaurant’ pour un montant total de 602,97 € seront en conséquence écartées.
C’est enfin à juste titre que la société Cofely Endel demande à la cour de déduire de la créance du salarié la somme de 504 € correspondant à la valeur des tickets restaurant qu’il s’est vu attribué du 1er janvier au 1er septembre 2015 à la place des indemnités de repas.
Le décompte produit par M. X Y-A au titre de sa créance pour indemnités de petits déplacement, indemnités kilométriques, retrait de titres restaurant et indemnités forfaitaires de repas du chef de la période du 1er janvier au 31 octobre 2015 aboutit à une somme totale de 8 129,07 € et non à celle de 12 432,45 € qu’il réclame et du chef de laquelle il ne fournit aucun décompte.
Déduction faite des sommes de 602,97 € et de 504 €, par voie d’infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, la société Cofely Endel sera condamnée à payer à M. X Y-A la somme de 7022,10 € à titre de rappel d’indemnités de petits déplacements, d’indemnités kilométriques et indemnités forfaitaires de repas du chef de la période écoulée du 1er janvier au 31 octobre 2015.
Elle sera également condamnée à lui payer les indemnités de petits déplacements et indemnités kilométriques de son domicile à la centrale de Nogent-sur-Seine ainsi que les indemnités forfaitaires de repas du 1er novembre 2015 jusqu’à la fin de la mission à la centrale de Nogent-sur-Seine déduction faite des titres de restaurant dont le salarié a pu bénéficier pendant cette période.
2° ) Sur les primes impayées :
Les dispositions du jugement entrepris ne sont pas discutées en ce que la société Cofely Endel a été condamnée à payer à M. X Y-A la somme de 222 € nets à titre de rappel de primes impayées du chef des mois de mai et juin 2015.
L’employeur ne contestant pas devoir cette somme et ne saisissant la cour d’aucune prétention ni d’aucun moyen de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point.
3 ° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier:
M. X Y-A ne produit aucune pièce pour tenter de justifier du préjudice moral et financier qu’il invoque et qu’il ne s’efforce pas même de caractériser, procédant de ce chef par voie de pure affirmation.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera en conséquence débouté de ce chef de prétention.
4° ) Sur la demande de remise d’un bulletin de paie :
La société Cofely Endel sera condamnée à remettre à M. X Y-A un bulletin de paie afférent aux créances salariales allouées.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il soit nécessaire d’assortir ce chef de décision d’une astreinte pour en garantir l’exécution. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une telle mesure.
5° ) Sur la demande indemnitaire de la Fédération nationale de la métallurgie CGT:
La recevabilité de l’intervention de la Fédération nationale de la métallurgie CGT et de sa demande indemnitaire n’est pas discutée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le non-respect par la société Cofely Endel des dispositions de l’accord national du 27 février 1976 et de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 relatives aux déplacements et aux indemnités dues à ce titre causait un préjudice à la Fédération nationale de la métallurgie CGT un préjudice qu’ils ont justement réparé en lui allouant la somme de 1500 €.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
6° ) Sur la demande d’affichage :
La mesure d’affichage du jugement déféré et du présent arrêt n’apparaît justifiée par aucune circonstance particulière, étant observé que les intimés n’en caractérisent aucune à l’appui de leur demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et la demande d’affichage de l’arrêt sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en son principe en ce qu’il a jugé que M. X Y-A avait droit au paiement d’indemnités de petits déplacements et d’indemnités kilométriques de son domicile à la centrale de Nogent-sur-Seine et au paiement d’indemnités forfaitaires de repas ;
Le confirme en ce qu’il a condamné la société Cofely Endel GDF Suez à :
— payer à M. X Y-A la somme de 222 € nets à titre de rappel de primes du chef des mois de mai et juin 2015 ;
— remettre à M. X Y-A un bulletin de paie afférent aux créances salariales allouées ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués à la Fédération nationale de la métallurgie CGT, au rejet de la demande d’affichage du jugement, aux frais irrépétibles et aux
dépens ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne la société Cofely Endel GDF Suez à payer à M. X Y-A :
— la somme de 7022,10 € à titre de rappel d’indemnités de petits déplacements, d’indemnités kilométriques et indemnités forfaitaires de repas du chef de la période écoulée du 1er janvier au 31 octobre 2015 ;
— les indemnités de petits déplacements et indemnités kilométriques de son domicile à la centrale de Nogent-sur-Seine ainsi que les indemnités forfaitaires de repas dues au titre de la période écoulée du 1er novembre 2015 jusqu’à la fin de la mission du salarié à la centrale de Nogent-sur-Seine déduction faite des titres de restaurant dont ce dernier a pu le cas échéant bénéficier pendant cette période ;
— la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Cofely Endel GdF Suez à remettre à M. X Y-A un bulletin de paie afférent aux créances salariales allouées et dit n’y avoir à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte ;
Déboute M. X Y-A de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
Condamne la société Cofely Endel GDF Suez à payer à la Fédération nationale de la métallurgie CGT la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à affichage du présent arrêt ;
Condamne la société Cofely Endel GDF Suez aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
B C D E-F
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