Annulation 4 juin 2013
Annulation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 13BX02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 13BX02370 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2013, N° 1101576 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Mme G E-D
________
Mme Catherine Girault
Président
________
M. Olivier Gosselin
Rapporteur
________
Mme Christine Mège
Rapporteur public
________
Audience du 30 octobre 2014
Lecture du 27 novembre 2014
________
68-03-03
68-06-04
C+ CC
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2013, présentée pour Mme G E-D, demeurant XXX à XXX, par Me Rousseau, avocat ;
Mme E-D demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 1101576 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Z X Y, propriétaire riverain du projet, le permis que lui avait délivré le maire d’Hendaye le 27 mai 2011 pour la construction d’un immeuble à usage collectif de seize logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X Y devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la hauteur du dernier niveau par rapport à l’égout du toit du projet dépasserait la hauteur d’un mètre prescrite par l’article UB 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme, de prononcer seulement une annulation partielle de ce permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et de lui accorder le délai nécessaire pour déposer un permis modificatif ;
4°) de mettre à la charge de M. X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E-D soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ; le jugement n’indique en effet pas pourquoi il retient le centre de la façade Est comme point de référence de l’égout du toit ; le jugement est également entaché d’une contrariété de motifs entre cette appréciation et la définition de l’égout du toit retenue par les premiers juges ;
— le permis de construire n’est pas contraire aux dispositions de l’article UB10-2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hendaye ; les premiers juges ne pouvaient retenir le centre de la façade Est comme cote de l’égout du toit et en déduire que la totalité des points du plancher bas du quatrième niveau se situe à plus d’un mètre de l’égout du toit ; la distance entre le plancher bas de ce niveau et la cote de l’égout du toit est de quatre-vingt-six centimètres ;
— si la cour devait confirmer l’analyse du tribunal, elle pourrait considérer qu’en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’illégalité retenue, affectant une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif ; la cour pourrait alors prononcer l’annulation partielle du permis, et lui permettre de déposer soit une demande de permis modificatif rectifiant la ligne de la toiture du projet, qui serait ainsi conforme à la prescription du plan local d’urbanisme, soit une demande de dérogation prévue à l’article UB 10-3 de ce document d’urbanisme ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme désormais applicables au projet autorisent une hauteur à l’égout de 1,20 mètre, en deçà de laquelle les espaces situés entre le dernier plancher et le toit ne sont plus considérés comme un niveau supplémentaire mais comme des combles ou constituant un « étage sous comble » ; rien ne s’opposerait dans ces conditions à ce que le maire puisse délivrer un permis modificatif ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour M. X Y, par Me Etcheverry, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E-D et de la commune d’Hendaye la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance ;
M. X Y soutient que :
— les photographies présentées dans la demande de permis de construire ne permettent pas de s’assurer de la bonne insertion paysagère d’un immeuble sur quatre niveaux dans la rue et dans un quartier qui ne comprend que des pavillons ou des petits immeubles à un seul étage, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le volet paysager sur l’environnement lointain est également insuffisant ;
— en l’absence de plan de coupe précisant l’implantation du projet par rapport au profil du terrain, l’autorité compétente ne peut vérifier si le projet respecte les règles de hauteur prescrites dans le règlement du document d’urbanisme opposable ;
— contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ont estimé à bon droit que le projet consiste en un immeuble comportant cinq niveaux superposés alors que l’article UB10-2 du règlement du plan local d’urbanisme n’en autorise que quatre dans le secteur concerné ; que le tribunal administratif a déjà jugé en ce sens dans des espèces très similaires ;
— douze places de stationnement sur les seize prévues au projet ont des dimensions inférieures à celles exigées par l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet n’est donc pas conforme au règlement qui prévoit l’obligation pour le pétitionnaire de prévoir une place de stationnement par logement ;
— le programme immobilier étant indivisible, l’illégalité tirée de la violation de la règle de hauteur n’est pas régularisable ; la cour ne pourra donc en tout état de cause prononcer une annulation partielle ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour Mme E-D par Me Mendiburu, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande que la somme à mettre à la charge de M. X Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 000 euros ;
Elle soutient en outre que :
— le tribunal a relevé d’office le moyen d’annulation qu’il a retenu alors qu’aucune des parties n’a indiqué que le projet comportait une erreur architecturale mineure ;
— le décrochage de toiture obéit à un critère esthétique et doit être sans incidence sur la régularité de la construction, qui n’a qu’un seul plancher du quatrième étage, situé à moins d’un mètre de l’égout ;
— une régularisation est possible en supprimant la « croupette » (décroché de toiture) ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. X Y par Me Delpech, avocat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et demande en outre de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il indique en outre que :
— le décrochage de la toiture prévu au projet avait pour unique objet de détourner la règle du prospect et de permettre la construction d’un 5e étage, pourtant interdit par l’article UB 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— si la bénéficiaire du permis litigieux invoque la possibilité de déroger au plan local d’urbanisme pour des raisons d’ordre techniques, elle n’en a pas fait état dans sa demande de permis et ne peut justifier ainsi son projet a posteriori ;
— la hauteur maximale de la construction selon le plan local d’urbanisme n’est pas de dix-neuf mètres, mais de douze mètres, par application de l’article UB 10-1 du plan local d’urbanisme, dès lors que la rue d’Orio a une largeur de sept mètres ; la construction viole cette règle ;
— l’indivisibilité du programme sur quatre étages de logements fait obstacle à une annulation partielle ;
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 14 avril 2014 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 :
— le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée par Mme C-D ;
1. Considérant que Mme E-D, propriétaire d’un terrain situé XXX à Hendaye, a sollicité du maire de la commune l’autorisation de démolir sa maison d’habitation et de construire un immeuble collectif de seize logements sur quatre niveaux d’une SHON de 788 mètres carrés ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par le pétitionnaire du refus opposé à sa demande par le maire le 9 septembre 2008 a annulé, par un jugement du 3 mai 2011 devenu définitif, cette décision ; que Mme E-D ayant confirmé sa demande le 20 mai 2011, le maire a accordé le permis par un arrêté du 27 mai 2011 ; que Mme E-D relève régulièrement appel du jugement n° 1101576 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. X Y, a annulé ce permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme E-D soutient que les premiers juges auraient soulevé d’office le moyen sur lequel ils se sont fondés pour annuler le jugement attaqué et auraient insuffisamment motivé leur jugement ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X Y avait expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme dans ses mémoires ; que par ailleurs, le jugement attaqué relève, après avoir défini la notion d’égout du toit, « qu’à partir du sol extérieur fini, la construction litigieuse comporte un rez-de-chaussée et quatre étages, que la façade Est du bâtiment comporte un toit à trois pentes dont le bas horizontal du rampant accueille les eaux pluviales du quart de coupe qui en constitue la troisième pente, que la totalité des points du plancher bas de ce quatrième étage n’est ainsi pas située à moins d’un mètre de la cote d’égout située au centre de la façade Est » pour conclure que « ce bâtiment doit ainsi être regardé comme comportant cinq niveaux superposés, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme » ; que cette motivation, qui précise les notions applicables et les circonstances de fait justifiant l’appréciation faite par le tribunal, était suffisante ; que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté ;
Sur la légalité de la décision :
3. Considérant qu’aux termes de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye : « 10-2 La hauteur d’une construction ne peut excéder 4 niveaux superposés. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol extérieur fini, mesuré au point le plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont les points du plancher sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte. (…) » ; que l’égout du toit correspond à la gouttière ou au chéneau se situant au point le plus bas de la pente du toit et qui conduit les eaux de pluie, depuis le haut des façades, vers les tuyaux d’évacuation ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande du permis, que l’égout de toit de la croupette située au centre de la façade Est, dont le bas horizontal du rampant accueille les eaux pluviales de ce quart de coupe est, à son point le plus bas sur cette façade, situé à plus d’un mètre du plancher du 4e étage du bâtiment ; que, dans ces conditions, comme l’a exactement jugé le tribunal, ce bâtiment comporte plus de quatre niveaux au sens des dispositions précitées de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye ;
4. Considérant que Mme E-D demande toutefois la réformation du jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation totale du permis de construire pour ce motif ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ; qu’il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation partiellement annulée ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la croupette aménagée dans la toiture dont l’égout du toit est à une distance de plus d’un mètre du plancher du quatrième étage de l’immeuble, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, pourrait être supprimée ou modifiée pour rendre la construction conforme à cette disposition ; que dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’ensemble du permis de construire sans rechercher si une annulation partielle était possible ;
7. Considérant cependant, que lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice n’affectant qu’une partie de la construction susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle de la décision, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l’annulation totale du permis de construire ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
9. Considérant que si Mme E-D ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2011 par lequel le refus opposé le 9 septembre 2008 par le maire à sa demande au motif d’une insertion paysagère insuffisante a été annulé, dès lors que M. X Y n’était pas partie à cette instance, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait plusieurs plans de situation faisant apparaître le terrain d’assiette du projet dans son environnement lointain ou proche, des représentations graphiques de l’ensemble des façades du projet, des photomontages montrant l’insertion du projet, sept photographies présentant des vues éloignées ou proches du terrain d’assiette ainsi qu’un extrait du plan cadastral permettant de visualiser ce dernier ; que le grief tiré de ce que les angles de vue des photographies auraient été choisis de manière à dissimuler volontairement le caractère pavillonnaire du quartier n’est assorti d’aucun élément établissant son bien-fondé, les photographies et les croquis d’insertion montrant au contraire notamment les immeubles situés juste en face du terrain d’assiette ; que la notice paysagère précise que la maison d’habitation de plain-pied sera détruite et que l’immeuble à construire jouxte un immeuble en R+3 ; qu’enfin les différents plans de façade et de toitures précisaient les différentes hauteurs de la construction ; qu’ainsi, même si la notice paysagère est sommaire et que le dossier ne comportait pas de plan de coupe, la lecture combinée de l’ensemble des pièces du dossier de demande permettait au service instructeur de porter en toute connaissance de cause une appréciation sur le projet au regard des règles d’urbanisme applicables, notamment sur sa hauteur et son impact sur l’environnement ; que, par suite, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Dimensions minimales des places de stationnement : places perpendiculaires à la voie de circulation : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 5,00 m ; places longitudinales à la voie de circulation : longueur 5 m, largeur 2 m ; conception et traitement des aires de stationnement : le solde des places de stationnement manquantes fera l’objet d’une participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues au projet sont conformes aux prescriptions de cet article à l’exception des places 2, 4, 11 et 13 qui mesurent 4,80 mètres de longueur compte tenu du retour du mur de la construction sur une distance d’environ 0,50 mètre ; que le projet n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
11. Considérant, comme il est dit au point 3 que la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que la méconnaissance des dispositions de l’article UB12 du même plan peut être régularisée par la délivrance d’un permis comportant des places de stationnement d’une dimension suffisante ou, en cas d’impossibilité, des dispositions financières pour les places manquantes ; que ces vices n’affectent qu’une partie de la construction ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme E-D est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé dans son ensemble la décision du 27 mai 2011 ; qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer seulement l’annulation partielle du permis de construire délivré à Mme E-D en tant qu’il autorise la réalisation d’un cinquième niveau à plus d’un mètre de l’égout du toit en méconnaissance des dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hendaye et en tant qu’il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement respectant les dispositions de l’article UB12 du même plan ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de prescrire au pétitionnaire de déposer une demande d’autorisation modificative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour régulariser l’autorisation partiellement annulée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
décide :
Article 1er : La décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le maire d’Hendaye a délivré un permis de construire à Mme E-D est annulée en tant qu’elle méconnaît les dispositions des articles UB10 et UB12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à Mme E-D pour présenter une demande de permis de construire modificatif.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E-D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X Y tendant à la condamnation de Mme E-D et de la commune d’Hendaye au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G E-D, à M. Z N X Y et à la commune d’Hendaye.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Olivier Gosselin, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Olivier GOSSELIN Catherine GIRAULT
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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