Infirmation 2 novembre 2016
Cassation partielle 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mars 2020, n° 18/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/02128 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 septembre 2018, N° 13/003692 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°20/36
AL
N° RG 18/02128 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FDKF
Y E X
C/
Société ALESIA MINCEUR
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2020
Chambre commerciale
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2018 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis, chambre commerciale suite au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 08 juillet 2014 rg n° 13/003692 suivant déclaration de saisine en date du 31 décembre 2018
APPELANTE :
Madame G H Y E X a
gissant en qualité de Liquidateur Amiable de la SARL ISADEPIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro 752 705 285 et désignée à cette fin par l’Assemblée Générale Extraordinaire de cette société du 31 juillet 2013
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Société ALESIA MINCEUR
Société unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 15.244 €, Dont le siège social est […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°434 018 198, Représentée par son dirigeant, Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE
: 21 août 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, présidente de chambre
Conseiller : M. Alain LACOUR, président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et au prononcé par mise à disposition : Madame B C, directrice des services de greffe judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 7 février 2020, prorogé par avis du greffe au 06 Mars 2020.
LA COUR
Exposé du litige :
La société Isadepil a conclu le 2 mai 2012 un contrat de licence avec la SARL Alesia minceur, portant sur un concept d’épilation permanente grâce à la lumière pulsée. Le coût de la licence était fixé à 6 000 euros hors-taxes, outre une redevance mensuelle de 130 euros hors-taxes. Mme X épouse Y, gérante, puis liquidatrice amiable de la société Isadepil, a fait assigner la société Alesia minceur devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque, en invoquant une réticence dolosive, et la voir condamner à lui payer 100 110,55 euros en réparation du préjudice par elle subi.
Par jugement rendu le 8 juillet 2014, ce tribunal a notamment rejeté l’exception d’incompétence formée par la société Alesia minceur, dit irrecevable l’action de la société Isadepil, dit n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Isadepil.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme X épouse Y, ès qualités de liquidateur de la société Isadepil.
Par arrêt rendu le 2 novembre 2016, cette cour a notamment infirmé le jugement entrepris, déclaré Mme X épouse Y ès qualités recevable, requalifié le contrat conclu entre les sociétés Alesia minceur et Isadepil en contrat de franchise, annulé ce contrat sur le fondement de la réticence dolosive, condamné la société Alesia minceur à payer à la société Isadepil 45 515,50 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes confondues, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Alesia minceur, cet arrêt a été cassé et annulé le 4 septembre 2018, mais seulement en ce qu’il a annulé le contrat sur le fondement de la réticence dolosive, condamné la société Alesia minceur à payer à la société Isadepil la somme de 45 515,50 euros en réparation de
son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel. La Cour de cassation reproche à l’arrêt, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de ne s’être pas expliqué sur les factures de matériels et formation des 12 octobre et 22 novembre 2011 adressées à la gérante de la société Isadepil, qui faisaient état de l’arrêté du 6 janvier 1962 et des conditions requises pour l’utilisation des appareils à lumière pulsée, et de n’avoir pas répondu aux conclusions de la société Alesia minceur, qui se prévalait de ces pièces pour soutenir que la société Isadepil avait eu connaissance de cette information avant la conclusion du contrat et que tout vice du consentement à raison d’une réticence dolosive était dès lors exclu. Les parties ont été renvoyées devant la présente cour, autrement composée.
Mme X épouse Y, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Isadepil, a saisi la cour le 31 décembre 2018.
Par conclusions notifiées le 14 février 2019, elle demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de franchise sur le fondement de la réticence dolosive, de condamner la société Alesia minceur à lui payer 100 110,55 euros se décomposant comme suit : 34 689,55 euros au titre du dommage financier, 10 000 euros au titre du dommage moral et 55 421 euros au titre du manque à gagner. À titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l’absence de cause licite. En tout état de cause, elle réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir au soutien, en substance, que la société Alesia minceur, qui était débitrice d’une obligation précontractuelle d’information en vertu de l’article L.330-3 du code de commerce, a manqué à celle-ci en ne l’informant pas des risques encourus par application de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962, qui impose que tous les modes d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire, doivent être pratiqués par des docteurs en médecine. Elle soutient que si elle en avait été informée, elle n’aurait pas contracté. A titre subsidiaire, invoquant les dispositions des articles 1108 et 1133 du code civil, elle soutient que l’activité de lumière pulsée, qui est la base du contrat de franchise, est qualifiée par la jurisprudence, notamment pénale, d’exercice illégal de la profession de médecin en sorte que la cause du contrat est illicite.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2019, la société Alesia minceur sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme X épouse Y. Elle réclame 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir en substance que Mme X épouse Y n’a pas été victime d’un dol car elle avait été informée de la réglementation concernant la lumière pulsée avant la signature du contrat de licence litigieux. Elle conteste également toute illicéité dudit contrat en faisant valoir que l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 a été tacitement abrogé par l’article L.1152-2 du code de la santé publique et qu’il est incompatible avec le règlement européen UE 2017/745 du 5 avril 2017. Elle ajoute que l’épilation à la lumière pulsée est une pratique répandue et que les appareils de dépilation sont en vente libre dans la grande distribution.
Sur ce :
Sur la réticence dolosive :
Vu les articles 1109, 1116, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, du code civil, L.330-3 du code de commerce ;
Attendu que Mme X épouse Y ès qualités fait grief à la société Alesia minceur, lorsqu’elle lui a remis le document d’information précontractuel, de ne pas l’avoir informée des risques que faisait courir l’existence de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962, qui impose qu’à
l’exception de celles faites à la cire ou à la pince, les épilations, dont celles à lumière pulsée, soient pratiquées par des docteurs en médecine, pour soutenir qu’elle s’est rendue auteur d’une réticence dolosive sans laquelle elle n’aurait pas contracté ;
Mais attendu, en premier lieu, que les articles R.330-1 et R.330-2 du code de commerce, pris en application de l’article L.330-3 invoqué par Mme X épouse Y ès qualités, ne prévoient pas que la personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, soit tenue d’informer son cocontractant du cadre légal et réglementaire de son activité ;
Attendu, en second lieu, que la réticence invoquée par Mme X épouse Y ès qualités doit avoir eu pour effet de vicier son consentement ;
Or, attendu que Mme X épouse Y ès qualités verse au débat la facture émise le 8 février 2012, par la SARL Dermeo Paris, au nom de Radical Epil Y, à l’attention de Mme X épouse Y, portant sur la fourniture d’un système à lumière pulsée et de ses accessoires, qui mentionne notamment ceci (pièce n° 7 de Mme X épouse Y ès qualités et n° 15 de la société Alesia minceur) : « En France, la pratique de l’épilation et des ultrasons est notamment encadrée par l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine, tels que les traitements des lésions vasculaires et pigmentaires. Cet arrêté précise « Ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine tous modes dépilation sauf les épilations à la pince ou à la cire ». En conséquence, selon la DGCCRF « les esthéticiennes ne peuvent utiliser seules des lampes flash pour pratiquer des épilations ». Dermeo décline toute responsabilité sur la qualification et l’habilitation de l’utilisateur de l’appareil qui doit se conformer à la législation en vigueur dans le pays d’utilisation. L’acheteur déclare être un professionnel de l’esthétique et acquérir en cette qualité, le matériel objet du présent contrat en fonction des besoins qu’il a lui-même déterminé[s] au profit de son activité professionnelle présente ou future ['] » ; que la société Alesia minceur produit également une facture en date du 22 novembre 2011 émise par la SARL Capitalis formation au nom de Radical Epil, société en formation, et de Mme X épouse Y, portant sur une formation aux « soin anti-âge » (pièce n° 16 de la société Alesia minceur), qui mentionne notamment ce qui suit : « en France, la pratique de l’épilation est notamment encadrée par l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine, tels que les traitements des lésions vasculaires et pigmentaires. Cet arrêté précise « Ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine tous modes dépilation sauf les épilations à la pince ou à la cire ». En conséquence, selon la DGCCRF « les esthéticiennes ne peuvent utiliser seules des lampes flash pour pratiquer des épilations » » ;
Attendu que ces deux factures sont antérieures au contrat litigieux ; que Mme X épouse Y avait donc connaissance des dispositions réglementaires encadrant son activité, ce qui excluait que la société Alesia minceur fût tenue de l’en informer, en sorte que le fait, pour ladite société, de ne pas avoir spécialement attiré l’attention de Mme X épouse Y sur ce point ne peut l’avoir induite en erreur, ni avoir vicié son consentement ;
Sur la cause du contrat :
Attendu que l’objet du contrat litigieux était défini comme suit : « Le donneur de licence concède par les présentes au licencié qui accepte, la licence exclusive d’exploitation de la marque Radical Epil, visée au préambule ['] » (article 1 du contrat, pièce n° 5 de la société Alesia minceur) ; que l’article 5 de ce contrat prévoit que « le concept Radical Epil est, en partie, basé sur l’utilisation de matériels liés à tous types d’épilation ou de soin anti-âges » ;
Attendu qu’il s’infère de ces stipulations que ce contrat autorisait les épilations par d’autres techniques (cire, pince) que celle de la lumière pulsée, en sorte que Mme X épouse Y
n’était pas contractuellement tenue de l’utiliser et que c’est vainement qu’elle excipe de l’illicéité de la cause du contrat, étant au surplus relevé qu’il lui était loisible de salarier un docteur en médecine pour satisfaire aux exigences de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 ;
Attendu enfin qu’ainsi qu’il a été vu supra, le contrat litigieux avait bien une cause, savoir la concession exclusive de la marque détenue par la société Alesia minceur, sur le territoire de la commune du Tampon, ce qui autorisait la société Isadepil à exploiter la clientèle attachée à cette marque, en sorte que c’est en vain que Mme X épouse Y ès qualités soutient que le contrat aurait été dépourvu de cause ;
Attendu en conséquence de ce qui précède que Mme X épouse Y ès qualités sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, l’arrêt de cette cour, chambre commerciale autrement composée, rendu le 2 novembre 2016, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 4 septembre 2018 ;
Déboute Mme X épouse Y ès qualités de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X épouse Y ès qualités à payer à la société Alesia minceur la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne Mme X épouse Y ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, présidente, et Madame B C, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
SIGNE
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