Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 8 sept. 2021, n° 19/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2019, N° 18/06275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU MARIONNAUD LAFAYETTE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03143 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06275
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU MARIONNAUD LAFAYETTE société par actions simplifiée à associé unique au capital de 238.197.760 ' – immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 348 674 169 – pries en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A a été embauchée par la société Marionnaud Lafayette à compter du 27 juillet 2011, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité de conseillère de vente.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du mois de mai 2014.
La salariée a été convoquée le 26 avril 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 mai suivant.
Par lettre du 3 mai 2018, la société Marionnaud Lafayette a avancé l’entretien préalable au 15 mai 2018 et a notifié à Madame Z A une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 24 mai 2018, la société Marionnaud Lafayette a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire, Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 11 janvier 2019, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, et a débouté la société Marionnaud Lafayette de sa demande reconventionnelle.
Madame Z A a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 11 283,09 euros,
* indemnité de licenciement : 2 417,81 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 223,74 euros,
* congés payés afférents : 322,37 euros,
* paiement de la mise à pied à titre conservatoire : 1 118,30 euros,
* congés payés afférents : 111,83 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 4 835,61 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi,
— condamner la société à rembourser à Pôle emploi les allocations versées dans la limite de 6 mois de salaire,
— condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter Madame Z A de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 4 836 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du caractère vexatoire du licenciement,
— condamner Madame Z A au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame Z A fait valoir que :
— il appartient à la société Marionnaud Lafayette de communiquer l’autorisation préfectorale de mettre en place un système de vidéosurveillance, le procès-verbal du comité d’entreprise concernant l’utilisation d’un tel système pour contrôler l’activité des salariés et la preuve de l’information de la salariée concernant son existence,
— le jugement de première instance a opéré une confusion quant à la finalité du système de surveillance mis en place au sein du magasin, qui était le contrôle des salariés,
— la société a exploité son système de vidéosurveillance dans le but de contrôler le travail de Madame Z A, contrevenant aux finalités qui étaient initialement prévues dans l’autorisation préfectorale,
— l’employeur a convoqué le comité d’entreprise pour une information mais pas pour une consultation et ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Madame Z A, formellement, de l’existence d’un système de vidéosurveillance aux fins de contrôler ses agissements dans le but de la sanctionner le cas échéant,
— elle était occupée à accomplir ses obligations professionnelles durant l’acte répréhensible et elle n’était pas agent de sécurité,
— la société lui a imposé un départ immédiat injustifié et l’a licenciée dans des circonstances particulièrement vexatoire.
La société Marionnaud Lafayette fait valoir que :
— le 19 avril 2018, peu avant la fermeture du magasin de la rue Poncelet, alors que Madame Z A se trouvait seule, un vol de marchandises pour un montant global de 4 291,58 euros, a été commis par un couple,
— la preuve tirée du système de vidéosurveillance était parfaitement licite puisque celui-ci avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée le 3 mars 2015 pour une durée de 5 ans ; lorsque les caméras filment un lieu ouvert au public, ce qui est le cas en l’espèce, le dispositif doit être autorisé par le Préfet, à l’exclusion de toute autre formalité ; lorsque le dispositif a pour finalité non pas le contrôle de l’activité des salariés mais la sécurité des personnes et des biens ' ce qui était le cas en l’espèce comme l’a très justement relevé le conseil de prud’hommes de Paris ' le comité d’entreprise n’a pas à être informé de l’installation de ce moyen technique visant, non pas à contrôler l’activité des salariés, mais à protéger un magasin contre des faits de vol de la part de la clientèle,
— l’employeur avait pour autant pris soin d’informer le CHSCT et le comité d’entreprise de l’existence du parc de vidéosurveillance et Madame Z A ne pouvait prétendre ne pas avoir été informée de la présence d’un système de vidéosurveillance alors non seulement « qu’un affichage à l’entrée de la boutique informe la clientèle que le magasin est équipé d’un moyen de vidéosurveillance », mais surtout « que les 5 caméras dirigées vers les présentoirs ne sont pas dissimulées, qu’un moniteur est présent dans le magasin et que la demanderesse pouvait visionner simultanément sur l’ordinateur de caisse les images filmées par les caméras »,
— elle a pris connaissance des images de vidéosurveillance après le signalement du vol,
— le moyen de preuve tiré du système de vidéosurveillance est licite et n’a pas été détourné de sa finalité,
— les faits invoqués à l’appui du licenciement sont matériellement établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
La clôture est intervenue le 7 avril 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 juin 2021.
MOTIFS
Sur la licéité de la preuve tirée de la vidéosurveillance
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en 'uvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise, en application des dispositions de l’article L. 2323-47 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système de vidéosurveillance de la clientèle mis en place par l’employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d’entreprise.
En l’espèce, la société Marionnaud Lafayette verse aux débats l’arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2015 l’autorisant à faire procéder à l’installation d’un système de vidéoprotection pour une durée de cinq ans dans le magasin situé […] à Paris, ayant pour finalités la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, des atteintes aux biens, le secours aux personnes et à la défense contre l’incendie et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ressort toutefois de la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 23 février 2017 et de l’article 5.7 du règlement intérieur que l’employeur se réservait la possibilité d’utiliser les enregistrements à des fins probatoires pour sanctionner les salariés ayant commis un acte répréhensible, ayant ainsi reconnu que le système de vidéo-surveillance était aussi destiné à les contrôler.
Or, la société Marionnaud Lafayette justifie de l’information, mais pas de la consultation du comité d’entreprise sur l’installation du dispositif de vidéo-surveillance, et elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la salariée l’utilisation de ce dispositif pour contrôler son activité, étant précisé que si le contrat de travail mentionne que le règlement intérieur est consultable sur le point de vente ou à la direction des ressources humaines, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il a été remis à la salariée ni qu’elle en a pris connaissance.
En conséquence, les images issues du dispositif de vidéosurveillance constituent un mode de preuve illicite s’agissant de la preuve du comportement de la salariée ; la cour retient toutefois leur caractère licite pour établir les circonstances du vol.
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la description dans la lettre de licenciement du comportement de Madame Z A pendant le vol, tirée du visionnage de la vidéosurveillance, ne peut constituer un motif valable de licenciement en raison du caractère illicite de ce mode de preuve.
Dans la lettre de licenciement, la société reproche également à Madame Z A un défaut de surveillance au préjudice de l’entreprise.
L’existence du vol n’est pas contestée et les images de vidéosurveillance permettent d’établir qu’il a été commis par une femme et un homme, ce dernier ayant placé les objets dérobés dans un sac isotherme, pendant une dizaine de minutes, et que les individus sont sortis puis rentrés de nouveau dans le magasin, avec un sac isotherme vide, pour voler d’autres produits, étant précisé que l’utilisation d’un sac isotherme permettait de neutraliser les antivols, ce dont Madame Z A avait connaissance, comme l’indique Madame X, responsable du magasin, dans l’attestation versée aux débats.
Il ressort également de ces images que les individus se sont rendus derrière les comptoirs de présentation pour procéder à ces vols, alors que ces zones sont interdites aux clients, ce dont Madame Z A avait aussi connaissance, comme l’atteste Madame Y.
La société Marionnaud Lafayette verse, par ailleurs, aux débats, des photographies du local, attestant de son exiguïté, ainsi qu’une liste des produits dérobés, pour une valeur de plus de 4 000 euros, et
démontre que la salariée avait suivi une formation intitulée « prévenir les actes de malveillance » dont l’un des thèmes était notamment la prévention des vols.
La salariée ne conteste pas son absence de réaction lors de la commission du vol, et elle ne peut soutenir, au vu de la configuration des lieux et des circonstances du vol, qu’elle n’a pas été témoin du comportement suspect des individus (se rendre dans des zones interdites, ouvrir les tiroirs où sont stockés les produits, port d’un sac isotherme), qui a duré dix minutes.
La salariée ne donne pas d’explication sur son absence de réaction et n’invoque pas un état de sidération l’ayant empêchée d’agir.
Par son absence d’intervention, elle a failli aux obligations découlant de son contrat de travail, même si elle était occupée, par intermittence, avec d’autres clients et même si elle n’était pas en charge de la sécurité du magasin, et ce manquement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour relève, toutefois, que la salariée n’avait aucun antécédent disciplinaire au moment du licenciement et qu’il ne lui est pas reproché d’avoir été complice du vol commis.
En conséquence, les manquements reprochés n’empêchaient pas son maintien dans l’établissement et n’étaient pas constitutifs d’une faute grave.
Ainsi, le jugement déféré ayant débouté Madame Z A de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement entrepris sera, en revanche, infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Madame Z A peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période, correspondant à la somme de 1 118,30 euros, outre les congés payés afférents.
La société Marionnaud Lafayette sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de la salariée, l’employeur, qui l’a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l’exécuter, soit deux mois en l’espèce.
En conséquence, la société Marionnaud Lafayette sera condamnée au paiement de la somme de 3 223,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée
indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
La société Marionnaud Lafayette sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame Z A la somme de 2 417,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement vexatoire
Il résulte des développements précédents que la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée, et Madame Z A est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Marionnaud Lafayette sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation Pôle emploi conforme, dans les termes du dispositif.
Sur les frais de procédure
La société Marionnaud Lafayette, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Madame Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU Marionnaud Lafayette à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
— 1 118,30 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 111,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 223,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 322,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 417,81 euros d’indemnité de licenciement,
— 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la SASU Marionnaud Lafayette à Madame Z A d’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SASU Marionnaud Lafayette aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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