Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 janvier 2019, n° 17/00187
TASS Blois 8 décembre 2016
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CA Orléans
Confirmation 29 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre le suicide et l'accident du travail

    La cour a estimé que le suicide était en lien avec le travail et a confirmé que la prise en charge par la caisse était justifiée.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a jugé que le suicide ne pouvait pas être qualifié de faute intentionnelle et a confirmé le jugement en ce sens.

  • Accepté
    Prise en charge du suicide au titre de la législation professionnelle

    La cour a confirmé que le suicide était lié à l'accident du travail et a ordonné la prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Orléans a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré opposable à la société SOMATER CONDITIONNEMENTS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de M. F X, salarié de la société, survenu le 11 décembre 2012. La question juridique centrale était de déterminer si le suicide de M. X, qui s'est produit alors qu'il était en arrêt de travail suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail le 3 avril 2012, pouvait être qualifié d'accident du travail. La juridiction de première instance avait jugé que le suicide était couvert par la présomption d'imputabilité au travail, en lien avec le choc psychologique consécutif à une convocation à un entretien préalable à un licenciement. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la société SOMATER selon lequel le suicide était dû à un état dépressif antérieur et sans lien avec le travail, en soulignant que le suicide était la conséquence directe des lésions reconnues et que la convocation à l'entretien avait aggravé la détresse morale du salarié. La Cour a également jugé irrecevable l'intervention volontaire des consorts X, ayants droit de M. X, dans la mesure où leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était indépendante de la contestation du caractère professionnel de l'accident. Enfin, la Cour a condamné la société SOMATER à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 janv. 2019, n° 17/00187
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/00187
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 8 décembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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