Confirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 janv. 2019, n° 17/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOMATER CONDITIONNEMENTS c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAS FIDAL
CPAM
EXPÉDITIONS à :
Madame A X
Madame B X
Monsieur C X
[…]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 29 JANVIER 2019
Minute N°
N° RG 17/00187 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FL5P
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
08 Décembre 2016
ENTRE
APPELANTE :
La SAS SOMATER CONDITIONNEMENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Milan SIKYUREK du cabinet BOKEN, avocat plaidant du barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
[…]
[…]
Représentée par Madame D E en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Madame A X
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Clémence STOVEN-BLANCHE substituant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 NOVEMBRE 2018.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 29 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 3 avril 2012, F X, salarié de la société SOMATER Conditionnements (la société SOMATER), en qualité de responsable de maintenance, se blessait volontairement sur son lieu de travail au poignet avec un cutter.
Une déclaration d’accident du travail avec réserves était établie par l’employeur, accompagnée du certificat médical initial faisant état de 'trouble dépressif – affaissement de l’humeur et trouble du sommeil'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 11 juillet 2012 dont la société SOMATER a contesté l’opposabilité.
Par arrêt infirmatif irrévocable du 21 juin 2016, la présente cour d’appel a déclaré opposable à la société SOMATER la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 avril 2012.
Le 11 décembre 2012, F X, alors en arrêt de travail, a été retrouvé mort à son domicile et le certificat médical établi le même jour a conclu à un suicide par suite d’une pendaison et d’une plaie à la tête par arme à feu.
Le 26 février 2013, la caisse a informé la société SOMATER de la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Ayant rejeté son recours amiable , la société SOMATER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher d’une contestation du caractère professionnel du décès de F X et de la décision de la commission de recours amiable confirmant la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle.
Mme A X, veuve du salarié et ses deux enfants, Mme B X et M. C X (les consorts X) sont intervenus volontairement à l’instance en demandant que soit reconnue la faute inexcusable de la société employeur .
Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal a :
— déclaré l’intervention volontaire des consorts X irrecevable,
— débouté la société SOMATER de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2013,
— déclaré la décision de prise en charge du décès de F X opposable à la société
SOMATER,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré:
— que les consorts X sont sans intérêt à intervenir dans un litige n’opposant que la caisse et l’employeur et ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la décision sur cette prise en charge étant sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par eux en parallèle.
— que le suicide du salarié est couvert par la présomption d’imputabilité au travail, celui-ci s’étant produit alors que le salarié n’était ni consolidé ni guéri de son accident du travail du 3 avril 2012 ,
— que ce geste est en lien avec le choc psychologique consécutif à la remise par l’employeur le 24 octobre 2012 d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement,
— que l’employeur ne démontre pas que le suicide de F X était un acte volontaire et réfléchi sans aucun lien avec le travail .
Le jugement lui ayant été notifié le 22 décembre 2016, la société SOMATER en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2017.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des consorts X mais à son infirmation en ses autres dispositions.
Elle demande à la cour de 'constater que les pièces 5-1 et 5-2 n’ont pas de force probante’ et statuant à nouveau des chefs infirmés, de juger que l’accident de M. X n’a pas un caractère professionnel, la caisse ne rapportant pas la preuve que le décès de ce dernier constitue bien un accident du travail et subsidiairement, de dire que cet événement constitue une faute intentionnelle justifiant l’application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale . Elle sollicite outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le décès par suicide n’est pas la conséquence de l’accident du travail du 3 avril 2012 mais de son état dépressif antérieur aux deux incidents , que c’est en raison de cette maladie et non des blessures qu’il s’est infligé le 3 avril 2012 qu’il a été maintenu en arrêt de travail jusqu’à son décès et que c’est la maladie qui l’a conduit au suicide.
Elle considère que la caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le décès de M. X constitue un accident du travail et prétend que le suicide de celui-ci , intervenu hors du lieu et du temps de travail , ne présente pas un caractère soudain puisqu’il est le résultat d’un état dépressif persistant et installé lié uniquement à des difficultés d’ordre personnel et qu’il est sans lien avec le travail, les conditions de travail du salarié au sein de l’entreprise étant bonnes et non génératrices de souffrance et les relations avec son employeur étant de parfaite confiance . Elle conteste que le courrier du 24 octobre 2012, adressé au salarié plus d’un mois et demi avant son décès et qui n’avait selon elle pour objectif que de rétablir un dialogue avec M. X, puisse être à l’origine du geste désespéré de celui-ci et l’impute exclusivement aux négligences du corps médical et de l’entourage du salarié qui l’ont laissé seul chez lui sans surveillance avec à sa disposition une arme à feu.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile .
Elle rappelle qu’un suicide , même s’il intervient alors que le contrat de travail du salarié était suspendu, peut être qualifié d’accident du travail lorsqu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail et souligne que la présente cour par l’arrêt rendu le 21 juin 2016 a déjà retenu l’existence d’un lien de causalité entre le geste accompli par le salarié le 3 avril 2012 et son activité professionnelle, que les difficultés professionnelles rencontrées par M. X ayant entraîné sa dépression à l’origine de sa tentative de suicide ont perduré et se sont même accrues jusqu’à son suicide.
Elle fait valoir que si après le premier accident du travail , la société employeur s’est enquise de l’état de santé de son salarié, à plusieurs reprises, elle a cependant décidé d’entamer une procédure de licenciement sans attendre sa reprise du travail et que le suicide du salarié apparaît bien comme la conséquence directe des troubles neuro-psychiques dus au choc psychologique important consécutif à la convocation à l’entretien du 8 novembre 2012. Elle ajoute qu’une causalité partielle avec les conditions générales de travail suffit à retenir l’existence d’un accident du travail et que le geste suicidaire du 11 décembre 2012 ne saurait revêtir la qualification de faute intentionnelle .
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel du suicide de F X et demandent à la cour de dire que la société SOMATER a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents du travail du 3 avril 2012 et du 11 décembre 2012 , d’ordonner le doublement de l’indemnité en capital par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale , de dire que la caisse fera l’absence de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la société SOMATER et de condamner cette dernière aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils rappellent le contexte de la survenance de la tentative de suicide du 3 avril 2012 et soutiennent qu’il résulte clairement de la chronologie des faits la démonstration d’un lien direct entre le suicide intervenu le 11 décembre suivant et le travail, la santé de F X ne s’étant pas améliorée malgré les soins et la procédure de licenciement , brutale et surprenante engagée par la société SOMATER , l’ayant complètement bouleversé . Ils estiment que la tentative de suicide et le suicide sont directement liés et ont pour cause les pressions de l’employeur et le surmenage et affirment que F X n’avait ni problèmes financiers ni problèmes familiaux.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts X:
Attendu que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation , les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié victime et son employeur ;
Qu’il en résulte que la décision rendue sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel d’un accident demeure sans incidence sur la prise en charge accordée par la caisse au profit de l’assuré ou de ses ayants droit , qui lui/leur reste acquise;
Qu’en outre, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit de la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction étant en mesure après débat contradictoire de rechercher si l’accident a un caractère professionnel et si les conditions constitutives de la faute inexcusable sont réunies ;
Qu’en conséquence, les consorts X ayant engagé une procédure distincte en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOMATER à l’origine de l’accident du travail du 3 avril 2012 et du suicide de F X du 11 décembre 2012, ils sont sans intérêt à intervenir à la présente instance qui n’oppose que la caisse et l’employeur ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable leur intervention volontaire ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la force probante des pièces n° 5-1 et 5-2 produites par les consorts X qui sont également irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
Sur la qualification d’accident du travail du suicide de M. X:
Attendu qu’aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
Qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail ;
Que dans les rapports entre l’employeur et la caisse, c’est à cette dernière de rapporter cette preuve ;
Qu’en l’espèce, il est constant que F X a mis fin à ses jours, le 11 décembre 2012 , à son domicile, par pendaison et par arme à feu ;
Que le décès du salarié survenu dans de telles conditions constitue assurément un événement violent et instantané et le fait que M. X ait pu déjà souffrir d’un état dépressif au moment de son passage à l’acte fatal ne lui ôte pas son caractère soudain ;
Que l’examen des circonstances dans lesquelles est intervenu le geste du salarié démontre , contrairement à la thèse de l’employeur, qu’il est clairement en lien avec le travail ;
Qu’ il importe de relever qu’ à la date de son suicide, F X était encore en arrêt de travail, n’étant ni guéri ni consolidé des suites de la tentative de suicide survenue le 3 avril 2012 sur son lieu de travail, dont la présente cour a définitivement jugé qu’il s’agissait d’un accident du travail opposable à l’employeur ;
Qu’on rappellera que dans son arrêt du 21 juin 2016 , la cour a relevé pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre le premier geste du salarié et son activité professionnelle que l’équilibre psychologique de M. X avait été ébranlé par la succession des changements liés à une nouvelle organisation professionnelle mise en place par son employeur à partir de juillet 2011 occasionnant chez celui-ci, outre un sentiment de ne pas être à la hauteur et ne pouvoir réaliser correctement son travail, un épuisement professionnel qui l’avait fait 'craquer’ le 3 avril 2012 , la cour faisant observer que c’était précisément après sa convocation par la direction en juillet 2011 et l’annonce d’une réorganisation professionnelle que M. X avait entamé son traitement antidépresseur;
Que l’employeur ne peut être admis à soutenir à nouveau comme il le fait dans ses écritures que l 'accident du 3 avril 2012 serait sans lien avec son activité professionnelle ;
Attendu que selon le médecin-conseil de la caisse, le suicide de M. X le 11 décembre 2012 est survenu dans les suites de son précédent accident du travail , non consolidé et qu’il apparaît comme la conséquence directe des lésions reconnues;
Qu’il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat médical en date du 9 janvier 2013 que F X a bénéficié de manière continue depuis sa tentative d’autolyse jusqu’à son suicide d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et qu’il était suivi régulièrement en dispensaire;
Que le praticien qui l’avait suivi , le Dr Y, précise avoir constaté le 6 novembre 2012 une recrudescence anxieuse majeure après la réception par celui-ci d’un courrier de son employeur pour son licenciement;
Qu’ en effet, si au cours de l’arrêt de travail qui a suivi l’accident du 3 avril 2012, l’employeur et M. X ont entretenu une correspondance suivie témoignant du maintien de relations cordiales pendant cet arrêt au moins jusqu’à la fin du mois de juin 2012, la société SOMATER a adressé le 24 octobre 2012 à son salarié une lettre recommandée pour le convoquer à un entretien préalable à son licenciement libellée en ses termes: 'nous constatons que votre absence, en se prolongeant, est devenue la source de sérieuses difficultés dans la bonne tenue de la maintenance à l’usine de Savigny. Dans ces conditions , nous devons envisager de pourvoir à votre remplacement , sans pouvoir recourir pour cela à une main d’oeuvre temporaire, ce qui nous conduit à devoir envisager votre licenciement . Nous vous prions par conséquent de bien vouloir vous présenter le 8 novembre prochain(…) Afin d’y avoir, avec un représentant de la direction, l’entretien préalable prévu par la loi.';
Que l’employeur ne peut sérieusement prétendre que ce courrier , dont l’objet est on ne peut plus explicite, avait pour objectif de renouer un dialogue avec M. X qui ne lui donnait plus de nouvelles sur son état de santé ;
Que si le salarié a pris le soin de répondre à cette lettre de convocation 'sans animosité’ pour indiquer : 'j’ai montré votre convocation à mon psychiatre qui me demande de ne pas aller physiquement à l’entreprise. Je le suis et donc excusez-moi de ne pas venir à l’entretien du 8 novembre 2012" , il faut y voir seulement une marque de courtoisie et non la démonstration d’un détachement du salarié de son avenir professionnel ;
Qu’au contraire l’effet négatif voire dévastateur de la réception de ce courrier sur l’état de santé du salarié est attestée par le Dr Y qui, le 6 novembre 2012 , certifiait avoir reçu en urgence M. X dont l’état de santé psychologique était incompatible avec l’entretien du 8 novembre suivant, indiquant avoir obtenu un rendez-vous avec le médecin du travail ;
Que la violence du choc psychologique subi ressort encore de ce que malgré les contacts avec le médecin du travail, M. X avait dû être à nouveau hospitalisé du 19 novembre au 5 décembre 2012 pour un 'réajustement’ de son traitement avec des séances d’électrochocs ;
Que le praticien qui a suivi M. X écrit encore que les séances avaient amélioré l’angoisse mais 'le patient restait persuadé de ne pas pouvoir être maintenu en arrêt ayant une très grande inquiétude à la reprise du travail';
Que si le décès du salarié n’est pas immédiatement concomitant à la réception de la lettre du 24 octobre 2012 , il résulte des éléments ci-dessus qu’elle a incontestablement contribué à aggraver la détresse morale du salarié qui dans le mot qu’il a laissé à ses proches juste avant de mourir a indiqué 'pardonnez tous. Je suis nul et j’ai honte d’être malade comme ça. Plus somater plus hôpital je n’arrive à rien faire (…) C’est con l’envie de mourir';
Qu’or c’est bien cette détresse morale qui est à l’origine de son suicide ;
Qu’aucun élément ne vient sérieusement accréditer l’hypothèse avancée par l’employeur d’un suicide exclusivement lié à des difficultés d’ordre personnel, lesquelles sont contestées par la veuve du salarié et ne saurait résulter de la seule attestation de M. Z , déjà examinée par la cour dans son précédent arrêt et à nouveau produite aux débats par l’employeur , relatant une conversation avec M. X en 2010, bien antérieure à l’apparition chez celui-ci des premiers troubles significatifs de la dépression à l’automne 2011 ;
Que les circonstances particulières de l’espèce démontrent au contraire de manière certaine l’existence d’un lien de causalité direct entre le geste accompli par le salarié le 3 avril 2012 puis son suicide du 11 décembre 2012 et son activité professionnelle ;
Que ce lien de causalité n’est pas détruit par l’affirmation, sans aucune offre de preuve, par l’employeur de négligences imputées au corps médical ou à la famille, ce qui est particulièrement injuste à l’égard de cette dernière puisque rien dans le dossier n’indique que les proches de la victime savaient qu’elle était en possession d’armes à feu et que le décès aurait aussi bien pu résulter de la seule pendaison ;
Que c’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le suicide du salarié au titre de la législation professionnelle;
Que le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a dit opposable à la société SOMATER la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de M. X;
Et attendu que dans le contexte de dépression grave dans lequel le geste du salarié est intervenu , il est exclu qu’il puisse revêtir la qualification de faute intentionnelle au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’avoir été accompli avec le discernement nécessaire et en dehors de toute contrainte ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société SOMATER de toutes ses demandes ;
Attendu que les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il ne soit fait droit qu’à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de LOIR et CHER d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société SOMATER CONDITIONNEMENT de l’intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIR et CHER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOMATER CONDITIONNEMENT aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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