Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 juil. 2020, n° 19/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00920 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWCP
B
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00920 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWCP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur Z B
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur A B
né le […] à Thouars
[…]
[…]
ayant Me Q FIARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Monsieur X-O FRANCO, Président qui a présenté son rapport
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 12 décembre 1997 par Maître Martineau, notaire, X- O B a fait donation-partage en nu-propriété à ses deux fils Z B et A B, de plusieurs biens immobiliers et agricoles dans les communes des Trois Moutiers, Saint O de Laval et Gennes sur Glaize et Aze.
Chacun des deux frères s’est donc vu attribuer un lot.
Il a été fait une exception pour l’ensemble foncier dénommé domaine de Lantray, comprenant notamment une maison de maître, qui n’a donné lieu à aucune attribution privative et qui est donc demeuré dans l’indivision avec les quotes-parts suivantes :
— un quart indivis en nu-propriété pour chacun des deux frères,
— le surplus de la nu-propriété du domaine (à savoir la moitié indivise) a été attribué à un petit-fils, F B, fils de A B, par acte distinct du 12 décembre 1997.
Le donateur s’est réservé l’usufruit de la totalité des biens donnés, pour en jouir sa vie durant.
X-O B a quitté le domaine en 2011 pour aller vivre en résidence de retraite.
Les donataires ont en outre reçu dans leur lot respectif des parcelles, domaines agricoles ou biens immobiliers qui ne donnent pas lieu à difficulté.
X O B est décédé le […], laissant comme successeurs ses deux fils précités : M. Z B et M. A B, le réglement de la succession étant confié à Maître Y, notaire à Saumur.
Les donataires nu-propriétaires ont réuni les qualités de propriétaires et d’usufruitiers à l’exception du domaine de Lantray, restant en indivision entre les donataires et G B.
Les héritiers n’ont pu parvenir à un partage amiable, en raison d’un litige opposant Z B à A B, concernant principalement les dépenses engagées par ce dernier dans le domaine de
Lantray, selon lui pour le compte de son père, et les frais liés à un contentieux social avec un salarié ayant travaillé sur le domaine.
Z B reprochait en outre à son frère d’avoir conclu sans l’accord de son père ni des autres nu-propriétaires un bail portant sur la maison de Lantray, dont il a perçu les loyers.
Par acte en date du 11 décembre 2017, A B a donc fait assigner son frère Z devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir intégrer au passif successoral les dépenses litigieuses.
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— ordonné l’ouverture et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de X-O B,
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— constaté qu’Z B et A B ont chacun droit à la moitié de l’actif net de la succession de X-O B,
— dit que le solde du compte d’administration de A B est créditeur de 26.491,74 euros, le poste « contentieux social » s’élevant à 27.389,59 euros et le poste des dépenses de Lantray payées pour le compte de son père à 5.722,91 euros,
— fixé les droits de A B à la somme totale de 41.485,56 euros,
— fixé les droits d’Z B à la somme totale de 12.691,65 euros
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamné Z B à payer à A B une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de rpocédure civile.
Retenant la théorie de la gestion d’affaires, le tribunal a considéré que A B s’était volontairement immiscé dans la gestion du domaine de Lantray, dont le défunt état seul usufruitier, et que ce dernier qui avait parfaite connaissance de cette gestion, ne s’y était pas opposé, car il se trouvait dans l’impossibilité d’y pourvoir lui-même totalement vu son âge.
Pour retenir l’utilité des dépenses, le tribunal s’est fondé principalement sur le lieu de commande et de livraison des biens ou de la réalisation des prestations de service, qui démontraient suffisamment que les frais engagés concernaient bien le domaine de Lantray.
Par déclaration du 6 mars 2019, M. Z B a interjeté appel principal de ce jugement.
M. A B a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2020, M. Z B demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de X-O B,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau:
A titre principal, sur les comptes d’administration,
— de dire que A B n’a pas agi en qualité de gérant d’affaires, les conditions de celle-ci n’étant pas réunies,
— de dire qu’il n’est fondé à inscrire aucun passif à son compte d’administration,
— de dire que l’actif et le passif du compte d’administration de M. Z B sont respectivement de 2268,10 euros et de 307,76 euros au titre des loyers et fermages,
— de dire en conséquence que ses droits s’élèvent à la somme de 31921,32 euros,
— de dire que les droits de M. A B s’élèvent à la somme de 22 592,27 euros,
— de dire que le passif du compte d’administration de M. Z B est de 307,76 euros comprenant les loyers et fermages qui lui sont dus, tels que détaillés ci-avant.
En conséquence,
— de dire et juger que ses droits s’élèvent à la somme de 31.921,32 euros (33.881,66 euros – 1.960,34 euros),
— de dire et juger que les droits de M. A B s’élèvent à la somme de 22.592,27 euros (33.881, 66 euros – 11.289,39 euros),
A titre subsidiaire, sur les comptes d’administration, et dans l’hypothèse où la juridiction d’appel accueillerait les demandes de M. A B relatives aux dépenses effectuées « pour le compte de son père » :
— de dire que l’actif du compte d’administration de M. Z B est de 2.268,10 euros ;
— de le dire fondé à inscrire au passif de son compte d’administration la somme totale de 5.422,33 euros, correspondant au montant total des dépenses effectuées pour le compte de son père et aux loyers et fermages non perçus et qui lui étant dus, tels que détaillés ci-avant,
— de dire que seules les dépenses réellement effectuées pourront être prises en considération dans le compte d’administration de A B, en tenant compte des déductions fiscales dont il a bénéficié ; et en conséquence :
— de dire que les salaires et charges sociales à retenir seront non pas de 4.668,63 euros mais de 1.768, 63 euros ;
— de constater que M. A B a pu bénéficier de déductions fiscales au titre de ses revenus fonciers pour les travaux effectués pour un montant de 5 580,05 euros ;
— de constater que M. A B a pu bénéficier de déductions fiscales au titre de ses revenus fonciers concernant les frais de procédure engagées d’un montant total de 27.389, 59 euros ;
— de constater que M. A B n’a pas produit l’ensemble des documents sollicités par sommation de communiquer du 3 juin 2019 et tirer toutes les conséquences de cette omission,
— de dire et juger, dans l’hypothèse où les dépenses post-décès alléguées par M. A B seraient retenues, que la somme de 600 euros représentant les loyers perçus par M. A B à compter du décès de feu X-O B devra également être prise en considération et venir en
déduction de ses droits,
En tout cas et par ailleurs :
- de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour établir l’acte de partage de la succession de feu X-O B.
- de condamner M. A B à lui payer à une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2020, M. A B demande à la cour:
— d’ordonner le partage de la succession de X-O B,
— de dire qu’il a droit à la moitié de l’actif net de la succession de M. X-O B soit 14.993,83 euros,
— de dire que le passif du compte d’administration de M. A B doit être rectifié concernant le poste ' contentieux social’ payé pour le compte de son père qui s’élève non pas à la somme totale de 26.828,2l euros mais à celle de 27.389,59 euros ,
— de dire que le passif du compte d’administration de M. A B doit être recti’é concernant le poste des dépenses de Lantray payées pour le compte de son père qui s’élève non pas à la somme totale de 6880,66 euros mais à celle de 5.722,91 euros,
— de dire que le solde positif du compte d’administration de M. A B s’élève à la somme de 26.491,74 euros et non et non à celle 27l28,11 euros
— de dire et juger en conséquence que les droits de M. A B s’élèvent à la somme de 14.993,82 euros auxquels s’ajoute la somme de 26.491,74 euros soit au total 41.485,56 euros,
— de dire que les droits de M. Z B s’élèvent à la somme totale de l3.032,66 euros (l4.993, 82 euros – l.960,34 euros),
EN CONSEQUENCE,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture et la poursuite des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de X-O B, fixé les droits de A B à la somme totale de 41.485,56 euros , ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et condamné M. Z B à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— de rectifier le montant des droits de M. Z B et les fixer à la somme totale de 13.032,66 euros.
— de désigner Maître P-Q Y, Notaire à […], pour parachever les opérations de liquidation partage,
— de condamner M. Z B à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de l’instance d’appel instance d’appel,
VU les demandes formées à titre subsidiaire par M. Z B dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement critiqué :
— l’en débouter en ce qui concerne les frais de déplacement (l.288,56 euros) les déductions fiscales et autres alléguées à son encontre,
— de condamner M. Z B à lui payer une somme de 2.000,00euros par application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile.
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— de condamner M. Z B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Dans les dernières conclusions des parties, la cour n’est saisie d’aucune contestation en ce que le jugement a ordonné le partage de la succession de X-O B, bien que ce chef du jugement ait été inclus dans la déclaration d’appel. Il y a donc lieu à confirmation.
2- Les parties demeurent en revanche litige sur les comptes d’administration:
Z B conteste le principe même de la gestion d’affaires et l’utilité de certaines dépenses qui n’ont pu selon lui profiter qu’aux membres de la famille qui se rendaient dans le domaine alors que l’usufruitier n’y résidait plus d’autant plus qu’il ne s’agissait pas de personnes allant lui rendre visite en résidence pour personnes âgées.
Il s’agirait de dépenses de pur confort personnel exposées au profit de A B ou de ses proches, sans l’accord de leur père, qui ne pouvait en profiter en tant qu’usufruitier et qui continuait en revanche à régler les dépenses de fonctionnement lui incombant comme usufuitier.
L’appelant invoque en outre l’opposition qu’aurait manifesté son père à la réalisation de dépenses sur le domaine, et il invoque un courrier manuscrit du 6 janvier 2013.
Z B ajoute que certaines dépenses ont été engagées par A B postérieurement au décès de son père, notamment en novembre 2014 et janvier 2015 (dépenses de plomberie, réparation du tuyau de la chaudière), et qu’elles ne pourraient donc être inscrites au passif du compte d’administration de A mais éventuellement au passif de l’indivision successorale pour la conservation des biens indivis, conformément à l’article 815-2 du code civil.
A B réplique que l’ensemble des dépenses retenues par le tribunal sont parfaitement justifiées et ont été utiles à son père qui connaissait sa gestion du domaine et de ses affaires, ne s’y est jamais opposé, et les a régulièrement remboursées jusqu’à la fin de l’année 2011, alors qu’Z n’avait plus de relation avec son père. Il maintient qu’il a donc droit à voir ces dépenses inscrites à son compte d’administration, sur le fondement de la gestion d’affaire.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article 1372 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicables en la cause, 'lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.Il se soumet à toutes les obligations qui
résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Selon l’article 1375 du code civil, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
Concernant l’absence d’accord de M. X-O B, il convient de relever que l’appelant se fonde exclusivement sur un courrier manuscrit du 6 janvier 2013 dans lequel M. X-O B affirme à son fils Z: ''je pourrais te préciser que tu n’as rien à faire à Lantray et que les exigences de A sur des fausses factures sont parfaitement fantaisistes car je ne lui ai accordé aucun pouvoir avant l’heure de mon décès. J’ai donc réglé toutes les factures à mon nom comme convenu: fuel pour le remplissage de la cuve en sous-sol, électricité du château, réparation de la tondeuse à la Vaonnaise''.
Mais il convient de remettre ce courrier dans son son contexte, car il s’agissait d’une réponse adressée à une correspondance du 27 décembre 2012 dans laquelle Z indiquait que A lui réclamait 25 % des dépenses exposées pour Lantray, correspondant aux postes suivants:
— salaire de K: 873,28 x 25%= 218,32 euros
— URSSAF K: 835,87 x 25%= 208,97 euros
— contentieux J: 8471,02 euros x 25 % = 2185,21 euros
Maison de garde
— devis électricité : 6278,50 x 25 % = 1569,70 euros
— devis plomberie, 1231,57 x 25 % = 4490,14 euros.
Or, comme il sera précisé ci-après, ces postes correspondaient en grande partie à des dépenses objectivement utiles et nécessaires (ainsi qu’il sera vu ci-après), et ce courrier ne peut être considéré comme un refus de principe à la gestion d’affaires réalisée par A B quand bien même X-O B aurait continué à payer lui-même d’autres dépenses à caractère régulier (fuel, eau, électricité). Les dépenses avancées ont d’ailleurs été remboursées par le père jusqu’au 27 novembre 2011, ce qui ressort du tableau réalisé par A B (sa pièce 6), et X-O B s’entretenait avec son fils A des affaires en cours sur le plan judiciaire concernant les salariés du domaine.
A B avait initialement formé sa demande principale au titre des achats avancés par ses soins de 2011 à janvier 2015 sur la base d’une somme de 6880,66 euros, telle que figurant dans l’état sur chiffres dressé par le notaire (sa pièce 3) et détaillée dans sa pièce 6.
Même si les parties n’ont pas précisé dans leurs écritures la date à laquelle leur père a quitté le domaine pour une maison de retraite, il est constant qu’il n’y résidait plus en permanence au moment où ont été engagées les dépenses litigieuses, à partir de décembre 2011.
Conformément aux stipulations figurant en page 23 de l’acte de donation-partage du 12 décembre 1997, M. X-O B, donateur, devait maintenir l’immeuble en bon état de réparations et d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit, et y faire les grosses réparations que l’article 605 du code civil met à la charge du nu-propriétaire, et ce par dérogation expresse à ce texte.
Il n’existe aucune stipulation particulière à l’acte quant à la répartion des dépenses d’entretien en cas de départ de l’usufuitier du domaine.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que A B avait effectué des dépenses utiles à l’entretien de la maison de maître, en gérant les affaires de son père, usufuitier, en avançant:
— les frais relatifs à l’entretien et l’usage du jardin (121.10 +496.73 = 617,83), étant précisé que l’achat d’un parasol (34,89 euros) ne correspond pas à une dépense utile ou nécessaire à l’usufruitier, alors absent pour en profiter,
— un acompte de 1304 euros à valoir sur le devis de l’entreprise H pour des travaux de chauffage électrique dans le domaine, d’ailleurs expressément acceptés par Z B par courrier du 2 décembre 2012,
— les paiements de factures ou d’acomptes sur devis au titre de travaux de plomberie réalisés avant décès (411 + 93,49 + 114,09 + 317 = 935.58 euros), l’achat d’outillage et robinetterie (101,12 + 66,79 + 161 = 328.91 euros), exposés pour la maison de maître ou celle du garde, et d’entretien de la tondeuse (496.73 euros) qui constituent des dépenses d’entretien.
En revanche, les autres paiement effectués postérieurement au décès par M. A H au titre de la plomberie ne peuvent être intégrés dans son compte d’administration, alors qu’il s’agissait de dépenses engagées pour la conservation des biens indivis conformément aux dispositions de l’article 815-2 du code civil notamment (réparation du tuyau de remplissage de la chaudière et remplacement d’un mélangeur de lavabo). C’est donc à tort que le tribunal avait retenu pour ce poste une somme totale de 1409,52 euros au titre des pièces justificatives 36 à 39,
En outre, A B ne rapporte pas la preuve de la nécessité ni de l’utilité, pour l’usufruitier, des dépenses d’équipement des chambres en literies et l’achat d’un lave-vaisselle pour la cuisine de la maison de maître, eu égard à leur montant total (2835.10 euros), même si elles ont été engagées à l’occasion d’une réunion familiale le week-end des 15 et 16 juin 2013 dans le domaine, au cours de laquelle X-O B était présent (il ressort de la pièce 6 qu’il a même choisi le menu du traiteur).
Mais il ne résulte pas des pièces produites que la maison de maître ait ensuite régulièrement servi aux membres de la famille pour aller rendre visite à X-O B lorsque celui-ci résidait en maison de retraite à Loudun.
Il convient donc de retirer cette somme de la créance retenue par le tribunal.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté également certaines dépenses prises en charge par A B pour un montant total de 1022.30 euros (linge de lit, anti acarien pour literie, Destop, fumigène, outillage auto, et linge), car aucun élément objectif ne permettait de les relier à la gestion du domaine, ni de déterminer leur utilisation finale, puisqu’ il s’agit de produits achetés en Ile de France, sans indication de nom ni de lieu de livraison, contrairement aux autres dépenses précitées. L’intimé n’a d’ailleurs nullement discuté le jugement, en ce qu’il a écarté ces quelques factures ou tickets de caisse.
Il convient également d’écarter la demande en remboursement de la somme de 105 euros pour des frais de déplacement de A B, insuffisamment justifiée et dont le caractère utile ou nécessaire n’est pas démontré.
Il existe donc un total de 3683,05 euros dûment justifié au bénéfice de A B, au titre de son compte d’administration.
A titre subsidiaire, et pour voir minorer la créance de son frère, Z B fait valoir que ce dernier a nécessairement bénéficié de déductions fiscales au titre de ses revenus fonciers, en considération des dépenses de travaux d’entretien et de réparation qu’il a avancés.
Cet argument doit être rejeté dès lors que le bien dans lequel les travaux ont été réalisés n’était pas donné en location et ne pouvai
t donc pas donner lieu à déduction au titre des charges, et que l’assujetti fiscal au titre des revenus fonciers éventuels était l’usufruitier et non le nu-propriétaire.
À cet égard, les déclarations des revenus fonciers des années 2012, 2013 et 2014 de M. A B ne révèlent aucune déduction au titre des dépenses ou réparations exposées par ses soins dans le domaine.
Les dépenses engagées à bon droit pour le compte de X-O B doivent être évaluées en conséquence à 3683.05 – 1395,01 euros (acompte remboursé par Z B en décembre 2012), soit un solde de 2288.04 euros,
Sur les dépenses engagées dans le cadre d’un contentieux social avec M. I J:
Un contrat a été signé le 28 décembre 2006, avec effet au 1er juillet 2007, entre X-O B et M. I J aux termes duquel était mis à disposition de ce dernier un immeuble (une dépendance), pour un prix de 264,64 euros par mois, et en contrepartie, ce dernier s’engageait à réaliser des travaux de surveillance et d’entretien du parc à raison de 32 heures par mois à 8,27 euros par heure.
Ce contrat faisait suite à un premier contrat conclu le 29 septembre 2005 entre A B et I J, comportant les mêmes caractéristiques essentielles (surveillance de la propriété et entretien du clos en échéange de la mise à disposition d’un logement).
Après avoir été licencié le 12 décembre 2011, pour absence injustifiée, I J a engagé une action devant la juridiction prud’homale à l’encontre de M. A B dont il a obtenu la condamnation au paiement de diverses sommes, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 25 septembre 2013, rectifié par arrêt du 18 décembre 2013.
Z B conteste le fait que A ait pu à ce titre agir pour le compte de son père, ce dernier n’ayant prodigué que des conseils dans ce contentieux auquel il se déclarait étranger; alors qu’il avait les moyens de poursuivre lui-même sa procédure, qu’il avait l’habitude des procès et qu’il les gérait lui-même (il est produit à cet égard des documents concernant un procès au tribunal paritaire poursuivi jusqu’en Cour de cassation par M. X-O B).
Mais, ainsi que l’intimé le fait valoir à bon droit, il ressort bien des courriers adressés par X-O B à son fils A, et notamment de celle du 5 février 2012, qu’il lui confiait la gestion de ce contentieux (pièces 7, 8 et 55 de A B), en lui donnant des consignes très précises sur la stratégie et les démarches à effectuer, en l’informant qu’il 'avait établi un dossier contre J'', qu’il était selon lui nécessaire d’agir au pénal pour tentative de racket, en choisissant un avocat pénaliste, en 'se débarassant du spécialiste du droit du travail incompétent'.
Il indiquait certes dans son courrier du 23 mars 2012 que le pénal tenait le civil en l’état, et qu’ 'il n’est pas question qu'(il) intervienne dans tes audiences devant les prud’hommes qui ne me concernent pas.'
Toutefois, ainsi que le tribunal l’a relevé, c’est I J, salarié chargé de l’entretien du domaine, qui a engagé la procédure et non l’inverse, et dans la mesure où l’instance civile se poursuivait malgré une plainte pénale, aucune faute ne peut être reprochée à A B en qualité de gérant des intérêts de l’usufuitier, signataire du dernier contrat de travail, d’avoir fait choix d’un conseil devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel dès lors que son père ne pouvait pourvoir entièrement, tout seul et de manière raisonnable à sa défense.
Il s’agissait d’une dépense objectivement nécessaire, dès lors que les conclusions de l’avocat de M. B ont manifestement permis de réduire très sensiblement le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Poitiers, qui après arrêt rectificatif, a alloué en définitive au salarié une somme de 24.663,36 euros, alors que ce dernier réclamait paiement d’une somme totale de 126.227,21 euros en principal.
Le remboursement des sommes avancées par ses soins pour le compte de son père (condamnations et honoraires d’avocat), pour un montant total de 27.389,59 euros ainsi que justifié par la production des actes de procédure et des factures d’honoraires d’avocat doit donc être prise en compte au titre du compte d’administration.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est nullement justifié que A B ait pu bénéficier d’une quelconque déduction au titre des frais de procédure relatifs au contentieux social ainsi que cela ressort de sa copie de déclaration des revenus fonciers 2013 et 2014 .
Concernant les autres salaires et charges salariales inscrits au compte d’administration de M. A B;
A B a employé M. C pour la tonte des pelouses et l’élagage des arbustes du château (et garde du château), et Mme K L comme employée de ménage.
Z B considère que les salaires en charges en découlant doivent être supportés par son frère A en qualité de seul employeur car leur père ne résidait plus dans la maison depuis 2011 et que seul A profitait du domaine.
Mais, quand bien même seul le nom de A B apparaît en qualité d’employeur, il s’agissait bien là de dépenses engagées pour la conservation et l’entretien normal du domaine, charges qui devaient être assumées par l’usufruitier. Celui-ci tenait d’ailleurs un livre de compte sur lequel il mentionnait toutes ses dépenses, et parmi lesquelles il a inscrit les salaires versés à ces deux employés.
Au vu des attestations fiscales CESU délivrées au titre des années 2013 et 2014, qui seules font foi, il a été versé par M. A B, pour les deux salariés précités employés sur le domaine:
— du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014: 1720 euros de salaires nets déclarés, et 1270 euros de charges (pièce 91), soit un total de 2990 euros,
— du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015: 1.608 euros de salaires et 1.102 euros de charges (pièce 92), soit un total de 2.810 euros,
Total général: 5.800 euros.
A B ne conteste pas avoir bénéficié d’un crédit d’impôt de 1.495 euros pour 2013 et de 1.405 euros pour 2014 (soit 2.900 euros).
La dépense réellement restée à sa charge s’élève donc à 2.900 euros.
Le total du poste passif du compte d’administration de M. A B s’élève donc à la somme de 2.288.04 + 27.389.59 + 2.900 = 32.577.63 euros
En ce qui concerne les trop perçus de loyers perçus par A B au titre de la conclusion d’un bail relatif à la maison du Lantray, avec les époux C, et les fermages:
Alors que seul son père, usufruitier, avait qualité pour conclure en qualité de bailleur, des contrats de
bail à ferme (domaine agricole chez Michet, […], Parcelles de Saint O Laval, Etang de Lantray) ainsi qu’un bail à usage d’habitation concernant un pavillon situé […], c’est M. A B qui a signé seul les contrat en cause et il reconnaît avoir perçu à ce titre un montant cumulé de 11.289,39 euros, qui est admis par les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a pris acte de l’accord de M. A B pour restituer cette somme à la succession.
L’actif du compte d’administration de M. A B doit donc être fixé à la somme de 11.289.39 euros.
Le passif net de son compte s’élève à la somme de 32.577,63 – 11.289.39 = 21.288.24 euros.
Sur le compte d’administration d’Z B :
Z considère que le tribunal a commis une erreur en fixant dans l’actif de son compte à 2.302,18 euros le montant d’un trop perçu de fermage.
Il ressort en effet des pièces 26 et 27 que M N, fermier, lui a payé le 18 mars 2015 la somme de 2.344 euros au titre du solde de fermage de 2014.
Compte tenu de la date de décès de X-O B (25 octobre), il existe un trop perçu sur la période du 26 au 31 octobre 2014 soit 6 jours de différence.
Il y a lieu à rectification pour la différence, et il sera retenu un trop perçu de fermage de la Malonière d’un montant de 2.268,10 euros et non de 2.302,18 euros. Ce point ne donne lieu à aucune contestation de la part de M. A B.
Sur les sommes non perçues par Z B au titre des loyers et fermages des biens immobiliers dénommés la Bonde de Barouze, du loyer D et le beau chêne Caillaud.
A B a accepté, dans un but de simplification, que figure au passif du compte d’administration de son frère Z la somme totale de 307,76 euros (soit 131.61 euros au titre du loyer de la Bonde de Barouze, celle de 113.86 euros concernant l’absence de perception complète du loyer concernant le locataire D, et celle de 62,29 euros concernant le fermage le Beau Chêne).
À titre subsidiaire, et si la cour retenait l’existence d’une gestion d’affaires et confirmait le jugement du tribunal de grande instance en ce qui concerne les dépenses réalisées par A pour le compte de son père (ce qui est le cas), Z B sollicite la prise en considération des dépenses qu’il a réellement supportées.
Il invoque à ce titre les dépenses suivantes :
remboursement des travaux au logement de garde : 1.395,01 euros, et celle de 403 euros pour les frais d’expertise sur la maison des trois Moutiers, soit un total de 1.798,01 euros qui ne donne pas lieu à contestation de la part de son adversaire.
En revanche, à défaut de justificatifs de leur utilité, les frais de déplacement comptabilisé par Z B (177 déplacements ) pour un montant de 1.288,56 euros sur la seule base d’un extrait de ViaMichelin (itinétaire entre Distré et les Trois Moutiers) doivent être écartés.
Sur la prise en considération de la cession d’usufruit au bénéfice d’Z B:
Par courrier manuscrit en date du 28 mai 2014, X-O B a déclaré renoncer à l’usufruit
sur la maison située au […], au profit de son fils Z.
Ce dernier entend ainsi obtenir l’inscription au passif de son compte d’administration des loyers lui revenant concernant le bail pour les mois d’août, septembre et octobre 2014 soit un total de 2028 euros, qui n’est pas contesté.
Il y a donc lieu d’inscrire au passif du compte d’administration de M. Z B la somme de 307,76 + 1.395.01 + 403 + 2028 = 4.133.77 euros.
En application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, et eu égard à la relative complexité des opérations de liquidation et partage, il convient pour y procéder de désigner le président de la chambre départementale des notaires, avec possibilité de délégation.
Sur les demandes accessoires;
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, dès lors qu’il est fait droit partiellement à leurs prétentions réciproques.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 12 février 2019 en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de X-O B, considéré que A B avait agit en gérant d’affaires, dit qu’Z et A B ont droit chacun la moitié de l’actif net de la succession, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Infirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu’Z B a agi en gérant d’affaires, de même que son frère A B et qu’ils sont tous deux fondés à inscrire des sommes au passif de leur compte d’administration,
Dit que doivent être en compte, au titre du compte d’administration de M. A B :
— actif: 11.289.39 euros (trop perçu sur fermages et loyers),
— passif:
— contentieux social (condamnations et honoraires d’avocat) payé pour le compte de son père: 27.389.59 euros,
— dépenses au titre des salaires et charges sociales: 2.900 euros
— dépenses dans la domaine de Lantray payées pour le compte de son père: 2.288.04 euros (déduction faire du remboursement d’acompte versé par Z B),
Total: 32.577.63 euros
soit un passif net de 21.288.24 euros,
Dit que doivent être pris en compte, au titre du compte d’administration de M. Z B:
— actif: trop perçu de fermage de la Mallonnière: 2268.10 euros
— Passif:
— 307.76 euros (sommes non perçues par Z B au titre des loyers et fermages),
— 1.395.01 euros (remboursement des travaux au logement de garde : 1.395,01 euros,
— 403 euros pour les frais d’expertise sur la maison des trois Moutiers;
— 2.028 euros au titre des loyers non perçus malgré cession d’usufruit
soit un total de 4133.77 euros
Soit un passif net de 1.865.67 euros,
Désigne le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir l’acte définitif de partage de la succession de feu X-O B, et la fixation définitive des droits de chaque héritier,
Dit qu’il devra être tenu compte, à partir du décès de X-O B, des dépenses avancées par l’un ou l’autre des indivisaires, pour la conservation des biens indivis, ainsi que des loyers perçus par l’un ou l’autre,
Rejette les autres demandes,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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