Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 16/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2020 à
la SCP BENDJADOR B & A
FCG
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020
MINUTE N° : 26 – 20
N° RG 16/03531 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FKNV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Octobre 2016 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame D E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001311 du 06/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
SA TOURAINE LOGEMENT ESH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, prise en la personne de Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant la SCP BENDJADOR B & A, prise en la personne de Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 19 décembre 2018
A l’audience publique du 04 Juin 2019 tenue par Mme X M-N, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme K L, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme X M-N, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame X M-N, Conseiller
Puis le 23 janvier 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 Octobre 2019), Madame X C H O U V I N – G A L L I A R D , c o n s e i l l e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C a t h e r i n e LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme K L, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D E a été embauchée par la SA Touraine Logement selon contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 en qualité d’employée d’immeuble. Puis du 28 janvier 2013 au 1 er février 2013, du 25 au 29 mars 2013, du 15 avril au 19 avril 2013 et du 22 avril 2013 au 24 avril 2013 puis du 09 au 17 septembre 2013.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2014 à effet au même jour, la SA Touraine Logement a embauché Mme D E, en qualité d’employée d’immeubles d’exécution EE de la convention collective nationale des personnels ESH et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 991.12 € pour 104 heures mensuelles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 .
Après l’avoir convoquée, par courrier du 18 mai 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2015, par courrier du 10 juin 2015 remis en main propre, la SA Touraine Logement a notifié à Mme D E son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Le lundi 4 mai 2015, j’ai été informée par le courrier d’un locataire de problèmes récurrents concernant la réalisation de vos tâches et du fait que vous adoptiez un comportement familier envers les locataires.
Monsieur Y, Coordinateur entretien ménager, en charge de contrôler l’ensemble du travail des employés d’immeubles, s’est rendu le mercredi 6 mai 2015, aux environs de 8h20 sur votre lieu de travail, à Tours.
Après avoir fait le tour des toutes les cages d’escalier de la résidence « Beaujardin », Monsieur Y a constaté que vous n’étiez pas présente à votre poste de travail.
Aussi, Monsieur Y a constaté que les cages d’escaliers n’avaient pas été nettoyées, et que les corbeilles des halls étaient encore pleines. De plus, les containers des ordures ménagères et de tri étaient sortis alors que cette tâche doit être effectuée le jeudi comme l’indique le descriptif des tâches et horaires annexé à votre contrat de travail.
Lors de cette visite de contrôle, Monsieur Y a rencontré un locataire qui lui a signalé que vous viviez chez Monsieur Z et que ce dernier effectuait certaines de vos tâches, telles que s’occuper des ordures ménagères et laver les escaliers.
Monsieur Y a essayé de vous joindre sur votre portable sans succès. Quelques instants plus tard, Monsieur Y vous a vu sortir de l’appartement d’un locataire, Monsieur Z.
Il vous a alors questionné sur cette absence constatée, ce à quoi vous avez répondu que vous aviez un problème avec votre voiture et êtes partie sans fournir d’autres explications. Toutefois, vous n’aviez pas mentionné cette absence auprès de Touraine Logement, et à ce jour, je n’ai toujours pas reçu de justificatif pour cette absence.
Le jeudi 7 mai 2015 à 6h00 du matin, Monsieur Y s’est de nouveau rendu sur la résidence « Beaujardin », il a constaté que les containers étaient toujours dehors.
Ce matin-là, Monsieur Y est resté jusqu’à 8h30, vous n’étiez toujours pas présente sur votre lieu de travail, alors que votre deviez embaucher à 8h00.
Monsieur Y est revenu à 9h30 sur la résidence « Beaujardin », vous étiez cette fois-ci présente, il vous a alors rappelé que vous devez respecter les horaires de travail et effectuer les tâches stipulées sur le descriptif des tâches et horaires à réaliser annexé au contrat.
Cet élément n’est pas un cas isolé. Lors d’un précédent contrôle sur la résidence « Beaujardin », en date du mercredi 1er avril au matin, Monsieur Y avait déjà constaté que vous n’étiez pas à votre poste et que les tâches d’entretien n’étaient pas effectuées. Les bacs ordures ménagères étaient sortis alors que la collecte a lieu le lundi matin, et les deux bacs jaunes étaient également sortis alors que cette collecte a lieu le jeudi après-midi. Cette absence reste également, à ce jour, injustifiée.
Le mardi 12 mai 2015, un locataire a contacté directement par téléphone Monsieur Y pour lui signaler une agression verbale, s’étant déroulée le lundi 11 mai aux environs de 9h00.
En se rendant à son véhicule, ce locataire est passé devant Monsieur Z, assis sur un banc. Ce dernier est immédiatement venu vous chercher pendant votre temps de travail.
Monsieur Z et vous-même avez retrouvé ce locataire dans son garage. Vous lui avez reproché de s’être plaint de votre travail auprès de Touraine Logement et d’avoir dénoncé vos arrangements quant à la réalisation de l’entretien ménager de la résidence.
Vous avez insulté un locataire en des termes proprement inqualifiables, d’une grande vulgarité et en totale contradiction avec vos engagements contractuels. J’ai le regret de vous rappeler que vous l’avez traité de « salope » et de « pute ». Vous lui avez reproché de faire des histoires et d’être responsable des contrôles effectués par Monsieur Y.
Le locataire, par peur de représailles, n’a pas souhaité adresser un courrier à Touraine Logement.
Cependant, après réflexions, ce dernier nous a transmis un courrier en date du jeudi 21 mai 2015 mentionnant l’agression verbale qui a eu lieu le lundi 11 mai 2015 aux environs de 9h00.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2015, je vous ai adressé une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Je vous ai reçu en entretien le vendredi 29 mai 2015 à 9h00, en présence de Madame G H, Responsable Ressources Humaines, et Madame I J que vous avez sollicitée pour vous assister.
Au cours de cet entretien, malgré les constats cités ci-dessus, il n’a été perçu de votre part aucune volonté de remise en cause de votre comportement. Vous allez même jusqu’à contredire des faits avérés tels que vos absences et le travail non effectué.
Vous avez reconnu que Monsieur Z a bien effectué certaines de vos tâches, en prétextant que c’était à son initiative. Vous avez également reconnu l’échange du lundi 11 mai 2015 avec le locataire, sans admettre vos propos injurieux.
Lors de cet entretien, vous avez également évoqué ne pas avoir le matériel nécessaire pour effectuer votre travail. Je suis surprise de cette information puisque que vous avez signé le bon de livraison et réceptionné une commande complète de matériel en date du mardi 31 mars 2015. A ce sujet, Monsieur Y a constaté que votre local ne contenait pas le matériel spécifié sur ce bon de livraison.
Je reste dans l’incompréhension, puisque Monsieur Y n’est pas intervenu pour retirer ce matériel comme vous l’avez affirmé.
Votre comportement est inadapté et inacceptable, il met en cause la bonne marche et la
responsabilité juridique de l’entreprise, porte atteinte au bon fonctionnement des immeubles, à la tranquillité des locataires, à l’image de la société, et est en contradiction totale avec le comportement attendu d’un « employé d’immeubles », d’autant que je constate que certains de ces incidents ne sont pas des cas isolés.
Je vous informe donc, par la présente, que j’ai décidé de procéder à votre licenciement.
En effet, comme indiqué ci-dessus, nous avons à déplorer des manquements à vos obligations professionnelles. Votre attitude, telle que rappelée ci-dessus est intolérable et est totalement incompatible avec les fonctions d’un « employé d’immeubles » qui sont les vôtres.
En conséquence du licenciement prononcé par la présente, votre préavis, que je vous dispense d’effectuer, débutera le 11 juin 2015 et se terminera te 10 juillet 2015 date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs.
À compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le bénéfice du régime de prévoyance et mutuelle santé de notre entreprise dans les conditions définies dans le courrier ci-joint.
Au terme de votre contrat, le service RH tiendra à votre disposition vos solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail.'
L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 septembre 2015, Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir condamner la SA Touraine Logement à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure Mme D E a maintenu ses demandes.
La SA Touraine Logement a demandé de rejeter les demandes de Mme D E et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes de Tours, a débouté Mme D E de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Touraine Logement la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 08 novembre 2016, Mme D E a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 04 novembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 01 février 2017 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, Mme D E demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 25 octobre 2016 et statuant à nouveau,
— de condamner la SA Touraine Logement à lui payer les sommes suivantes :
— 8000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle Emploi conforme sous astreinte de 15 € par jour de retard,
— de condamner la SA Touraine Logement en tous les dépens .
Mme D E fait valoir en substance que :
' les manquements reprochés ne sont ni précis ni fondés; elle a toujours fait correctement son travail, les griefs reprochés portent sur deux journées au cours desquelles elle a rencontré un problème personnel; elle était présente ponctuellement et conteste avoir tenu des propos injurieux à une locataire.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 avril 2017 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la SA Touraine Logement demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme D E de toutes ses demandes,
— condamner Mme D E à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Touraine Logement fait valoir en substance que le comportement de Mme D E justifie son licenciement .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA Touraine Logement reproche à Mme D E des problèmes récurrents concernant la réalisation de ses tâches ( retards, absences, travail mal fait), un comportement familier envers les locataires, s’être fait substituer par un tiers.
Pour en justifier elle produit:
— un courriel d’une locataire Mme A se plaignant de ce que les poubelles ne sont pas sorties le bon jour, ce qui a pour conséquence qu’elles sont renversées par les passants ou le vent; que si l’entrée est régulièrement faite, les étages et les escaliers le sont rarement et qu’elle n’apprécie pas d’entendre les discussions de la 'femme chargée de l’entretien avec les locataires ou les passants';
— une attestation de cette même personne, Mme A, attestant que Mme D E avait un comportement 'gênant notre quiétude de locataire' et avoir vu un homme faire le ménage;
— un courrier d’une locataire Mme B, se plaignant que 'depuis que le gardien est parti c’est la pagaille (…) elle ( Mme D E ) ne ferme pas la porte des caves, ce qui fait que je me suis fait forcer la porte de ma cave(…)';
— des courriels du coordinateur d’entretien:
du mercredi 1er avril 2015 indiquant à son supérieur qu’il est passé à la résidence dans laquelle travaille Mme D E 'le matin’ et que le ménage n’était pas fait et les bacs à ordure sortis alors qu’ils ne devraient pas l’être;
du 07 mai 2015 indiquant à son supérieur que le mercredi 6 mai à 8h20, il n’a pas vu Mme D E à son travail alors qu’elle embauche à 8 heures, que les corbeilles étaient pleines dans le hall et les cages d’escaliers n’étaient pas propres, qu’une locataire lui avait dit que Mme D E vivait chez un locataire; que le jeudi 7 mai, les poubelles étaient toujours dehors, qu’il est resté jusqu’à 8h30 et que Mme D E qui embauche à 8 h n’était pas là;
des 19 et 22 mai 2015 indiquant à son supérieur que Mme D E et son ami avaient injurié Mme C locataire, l’a traitant de ' salope et de pute'. Mme C dans un courrier confirme que Mme D E et son ami étaient venus l’agresser verbalement au moment où elle entrait dans son garage lui reprochant d’avoir téléphoné à la SA Touraine Logement pour la faire mettre à la porte; elle ne fait mention d’aucune injure.
Outre que Mme D E n’a fait l’objet d’aucune critique sur son travail au cours de la relation contractuelle, les courriels du coordinateur d’entretien portent sur un laps de temps trop court (contrôles les 1er avril, 6 et 7 mai) pour justifier que Mme D E n’effectuait pas correctement les tâches qui étaient les siennes.
Les contrôles de son supérieur en ce qui concerne les absences, retard ou travail mal fait de Mme D E ne permettent pas de retenir une faute de celle-ci dans la mesure où ils portent sur un très court laps de temps ( une matinée puis deux matinées de suite), qu’ils ont été fait très tôt, le
ménage ne pouvait pas être fait de partout à 8h20 quand la salariée embauche à 8 h, que le lieu dans lequel s’effectue le service est très vaste: 96 logements, 2 bâtiments, 3 cages d’escalier et que le contrôleur lors de son contrôle peut se trouver dans un bâtiment quand Mme D E se trouve dans un autre, ne pas se voir, la salariée se déplaçant.
Seule une locataire Mme A se plaint de la qualité du travail de Mme D E, corroborant ainsi les dires du contrôleur dans une certaine limite car elle indique que les halls sont toujours faits mais que les escaliers et les paliers le sont, irrégulièrement. Or, selon son contrat de travail , Mme D E n’avait pas à faire les paliers et les escaliers tous les jours. Ainsi, selon cette loctaire, les halls sont toujours faits et les escaliers et paliers le sont irrégulièrement; ce qui correspond à ce qui était demandé à Mme D E.
Une autre locataire se plaint que Mme B laissait la porte des caves ouverte. Or rien n’établit que l’employée pour le ménage soit la personne qui ferme mal la porte des caves.
Les griefs sur la qualité du travail de Mme D E reposant sur les dires d’une seule locataire alors qu’il n’est pas contesté que la résidence en comporte près de cent, sont contredits par la 'pétition’ produite par Mme D E selon laquelle, elle fait 'correctement son travail , que tout est propre et qu’elle est à l’heure'.
Ces signatures de nombreux résidents des immeubles dont Mme D E s’occupait, attestent qu’elle faisait bien son travail. Le grief de ce chef n’est pas justifié.
Le grief selon lequel elle serait trop familière n’est justifié par aucune pièce. Les dires de deux locataires selon lesquels, elles l’entendent parler, fusse trop fort, ne saurait démontrer un excès de familiarité et une exécution fautive de son contrat de travail.
Mme C locataire, dénonce dans un courrier que le 12 mai 2015, Mme D E l’a agressé verbalement, en criant, lui reprochant de vouloir son licenciement. La relation de l’incident qu’en fait cette personne diffère de celle faite par le coordinateur d’entretien qui est référendaire et qui a ajouté des injures à sa version des faits.
Mme D E conteste avoir eu un comportement agressif ou injurieux. Cet unique incident, qui n’a eu aucun témoin, qui n’a donné lieu à aucune suite de la part de la personne contre laquelle Mme D E se serait emportée, ne peut constituer un cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où le doute doit profiter à la salariée .
La seule attestation d’une locataire selon laquelle elle aurait vu un homme faire le ménage dans son immeuble, n’est pas suffisamment précise pour établir que Mme D E se ferait fait substituer par son ami pour nettoyer la résidence à sa place. Le grief n’est pas retenu.
En conséquence, il n’est nullement justifié par la SA Touraine Logement d’une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme D E.
Dès lors, il y a lieu de dire le licenciement de Mme D E dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire :
En considération de la situation particulière de Mme D E, notamment du salaire dont elle bénéficiait ( 991.12 € par mois), de son âge (51 ans) et de son ancienneté (1 an et 3 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi étant observé qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il lui est dû la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SA Touraine Logement de remettre à Mme D E une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement déféré en en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
dit que le licenciement de Mme D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
condamne la SA Touraine Logement à payer à Mme D E la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
ordonne à la SA Touraine Logement de remettre à Mme D E une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
dit n’y avoir lieu à astreinte,
condamne la SA Touraine Logement à payer à Mme D E la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
condamne la SA Touraine Logement aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le greffier.
K L X M-N
P/ la présidente empêchée
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